‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 66 sur 158 · DC3 CRIMES CONTRE LA SUAETÊ DE LÉTAT · texte numérisé non relu

DC3 CRIMES CONTRE LA SUAETÊ DE LÉTAT

Irons tout simplement dans le fond de la qnes- cette distinction importante , qîie l'attentat

tion : Convient-il deregardercomme pins grave prévn par le Code et l'attentat prévu par la loi

qu'autrefois l'acte de provocation ou d'offense du 9 septembre ont chacun leurs caractères pro-

au roi ? A-t-il ou n'a-t-il pas une similitude avec près et leurs éléments distincts ; qu'ils forment

les actes qualifiés attentats ? » des espèces différentes d'un même crime , et que

Cette théorie n'a pas été admise sans contra- les règles qui s'appliquent à chacune de ces esdiction. Plusieurs orateurs ont soutenu qnel'at- pèces sont en général inapplicables à l'autre, tentât a sa. définition dans sa nature même , et Tel est le principe qu'il nous a paru important qu'il ne dépendait point du législateur d'étendre d'établir.

cette qualification à des actes qui n'offirent pas Cela posé , il importe de parcourir succincteleséléments constitutifs exigés par les princi- ment les trois espèces d'attentats introduites pes généraux de la législation. « Tous les crimi- par la loi du 9 septembre 1835. nalistes, a-t-on dit, ont défini l'attentat un acte L'article 102 du Code pénal réputait complimatériel d'attaque contre une personne ou coh- ces des complots et attentats , « tous ceux qui , tre la société. Ainsi le meurtre est un attentat soit par discours tenus dans les lieux ou rencontre une personne ; la prise d'armes contre le nions publics , soit par placards affichés, soit pouvoir établi est un attentat contre la société, par des écrits imprimés, auront excité directc- II est évident qu'il ne saurait y avoir d'attentat mentlescitoyensouhabitantsàlescommettre.» sans un acte matériel , car il est l'attaque maté- Mais dans un deuxième paragraphe ce même arriêlle et ne peut être autre chose. » — « Qu'est- ticle prévoyait le cas où ces provocations n'auce donc qu'un attentat? a sgouté M. Nicod: raient été suiviesd'aucun effet, et leurs auteurs c'est la force brutale attaquant les pouvoirs so- étaient punis du bannissement. Cet article a été ciaux ; c'est une action matérielle et violente abrogé par l'article 26 de la loi du 17 mai 1819, qui est directement, immédiatement destruc- et remplacé par les articles i et 2 de la même tive de l'ordre social et de la paix publique; loi. L'article l^' répute complice «quiconque, c'est une attaque à force ouverte et à main ar- soit par des discours , des cris où menaces promée. Voyez les exemples qu'en donne le "Code férés dans des lieux ou réunions publics , soit pénal : dans tous les cas qu'il spécifie , vous par des écrits, des imprimés, des dessins, des voyez des faits matériels , vous voyez éclater la gravures , des peintures ou emblèmes , vendus force , vous voyez une action violente et des- ou distribués , mis en vente ou exposés dans des tmctive. » lieux ou réunions publics , soit par des placards

Il est hors de doute que ces caractères appar- et affiches exposés aux regards du public , aura tiennent , ainsi qu'on l'a vu plus haut , aux cri- provoqué l'auteur ou les auteurs de toute action mes que le Code pénal aqualifiés attentats : mais qualifiée crime ou délit à la commettre. » L'arce Code n'a défini nulle part l'attentat à la sûreté ticle 2 porte: ((Quiconque aura, par l'un des de l'État -, il en a incriminé des espèces ; le genre moyens énoncés en l'article \^, provoqué à cornest resté dans le domaine du législateur. Cette mettre un ou plusieurs crimes, sans que ladite interprétation est conforme à la Charte, qui provocation ait été suivie d'aucun effet,sera puni déclare que les attentats à la sûreté de TÉtat d'un emprisonnement qui ne pourra être de seront définis par la loi. La loi a donc conservé moins de trois mois , ni excéder cinq années , et le pouvoir, soit de tracer cette définition , soit d'une amende qui ne pourra être au-dessous de de créer de nouvelles espèces de ce crime. Dans fto fr. ni excéder 6,000 fr. « C'est cet article 2 la pensée du législateur , l'attentat à la sûreté que la loi du 9 septembre a eu pour but de mode l'Etat est un crime qui intéresse la société difier.

entière , qui jette la perturbation dans son sein , « Si la provocation n'a pas été suivie d'efl^t ,

et qui compromet sa sécurité; et c'est à la loi a dit le rapporteur à la Chambre des Députés,

qu'il appartient d'en définir lea caractères et la peine doit être moins grave ; mais elle doit

d*cn énnmérer les espèces , suivant les temps et rester grave encore , car la perversité n'est p?.s

les nécessités toiyours variables de la société, moindre , et de telles provocations ne sont ja-

De sorte qu'il pourrait arriver que certains faits mais entendues sans que la sécurité sociale en

qualifiés crimes contre la sûreté de l'Etat par le reçoive quelque atteinte. Cependant l'article 2

Code pénal ne fussent pas considérés par le légis- de la loi du 17 mai 1 8 19 ne punit la provocation

latenr comme attentats à la sûreté de l'Etat, et même formelle et directe au régicide que d'une

que certains autres qui ne sont pas eùcore définis peine corr^tionnelle. Une telle disposition n'est

connue crimes dussent à une loi nouvelle et cette point en harmonie avec la nature et les consédéanition et le titre d'attenUU. Posons donc quences politiques del'atuque; aussi n'avons-

noos point hésité à voos proposer de qualifier et tonte seple nn déUt. Ainsi ttnattenlat à là d'attentat à la sûreté de TÉtat, et de punir de sûreté de l'État ou tout antre erime est commmi; la détention , la provocation non suivie d'effet à cet attentat se rattache un écrit qui le provoaux crimes prévus par les articles 86 et 87 du que : eh bien ! l'auteur de cet écrit est puni Code pénal. » Voici le texte de Tarlide !•* de la comme complice de l'attentat ; ce n'est pas là loi : «Toute provocation par l'un des moyens un délit de la presse, c'est la complicité d'un énoncés en l'article l"* de la loi du 17 mai 1819, délit commun ; la peine n'est point dans les lois aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du de la presse , mais dans le Code pénal. Si au con- Code pénal , soit qu'elle ait été ou non suivie traire la provocation n'a produit aucun effet , d'effet , est un attentat à la sûreté de l'État. — si elle n'a été suivie d'aucun attentat , d'aucun Si elle a été suivie d'effet , elle sera punie con- crime , alors la culpabilité se renferme tout enformément à l'article l"^ de la loi du 17 mai tière dans la publication. Cette publication con- 1819. — Si elle n'a pas été suivie d'effet elle sera stitue à elle seule un délit ; et c'est là précisépunie de la détention et d'une amende de 10,000 ment et seulement le délit de la presse , délit à 50,000 fr. » spécial , délit qui ne trouve pas répression dans

Ainsi la provocation même indirecte , car la le droit commun , dans le Code pénal , mais sea-

loi ne distingue pas , est considérée comme un lement dans les lois de la presse. »

attentat à la sûreté de l'État , lors même qu'elle 11 existe donc unedistance immense, certaine,

n'a été suivie d'aucun effet , mais seulement lors- entre les deux hypothèses , et quant à la nature

que cette provocation a pour objet les crimes du fait et quant à ta culpabilité. £teneffet,dd1iis

prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal quelles circonstances une provocation par pu-

revisé. Tonte autre provocation non suivie d'ef- blication peut-elle-ètre suivie d'effet? C'est lors-

fet, et qui aurait pour objet des crimes et délits que cette provocation a lieu au milieu d'urte

autres que ceux prévus par ces articles, de- crise actuelle , flagrante ; c'est lorsque déjà

meure dans la classe des délits correctionnels, gronde et se soulève le flot populaire. Lai publi -

conformément aux* dispositions des lois des 17 eation donne le signal à l'exécution du crime ,

mai 1819 et 25 mars 1822 [*]. La gravité du péril c'est 'un brandon en feu qui allume l'incendie :

social, lorsque la vie des membre» de la famille la justice veut que le provocateur soit réputé

royale , lorsque la constitution de l'État est complice; mais lorsque la provocation est de-

menacée par les factions, justifie sans doute meurée sans effet ,.il faut supposer qu'elle avait

cettedérogationàun principe jusqu'icireconnu, moins de puissance et d'entraînement, et qne

et qui voulait qu'aux délits de la presse , à ces les circonstances dans lesquelles elle se prodni-

délits purement intellectuels , lorsqu'ils ne sont sait étaient moins périlleuses. Assurément il y

l'accessoire d'aucun délit commun , on ne pût a plus de culpabilité à entraîner dans des excà

appliquer qu'une répression correctionnelle. nn peuple déjà ému et prêt à s'y lancer , qu'à

Il n'importe pas moins de conserver pure et prêcher les mêmes crimes quand il est froid et intacte la ligne qui sépare les provocations sui- tranquille ; car là le provocateur s'attend à voir vies d'effet et celles qui n'en produisent au- sesparolestradnitesenactd», icllamêmecrainte cun. La loi nouvelle consacre cette distance, ne l'arrête pas; il excite au crime, mais peutsinon dans la qualification qui dans les deux cas être s'il avait foi à la puissance de sa parole, il est la même , du moins dans la gradation des garderait le silence , car il y a loin d'une provopeines. Mais quel est le motif de cette distinc- cation générale à l'acte qui consomme ce crime : tion ? « La perversité est la même , a dit le rap- ce n'est donc qu'un délit immatériel , l'émission porteur , mais le crime ne jette i)as la même d'une pensée coupable. Et alors se présentent alarme , le même péril dans la société. » Oui , en foule lesdilTicultés , les incertitudes que sousans doute , le péril diffère dans l'une et l'autre lève l'appréciation de cette pensée; alors tous hypothèse ; mais , on ne peut le méconnaître , la les périls de l'ialerprélation, et le principe longperversité diffère également. «La criminalité temps contesté, mais recueilli par la loi du 17 des faits de pnblicatipn, disait un savant magis- mai 1819 , qui n'accorde aux délits de cette natrat dans la même discussion , est de deux sor- turc que la qualification de délitscorrectionnels. tes : tantôt elle est accessoire et se rattache à Ainsi donc le législateur, en élevant au rang un délit qui existe en dehors de la publication , des attentats la provocation non suivie d'effet , tantôt elle est principale et constitue elle-même a limité cette qualification au seul cas oii elle

• a pour objet les attentats prévus par les articles

""■"-" 86 et 87 revisés : le péril social a été la cause et

n yoy. décret belge du4î0 jntll. 1831. la justification de cette incrimination et de cette

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