‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 67 sur 158 · DES ORIMES CONTRE LA SURÊTÊ DE L'ÉTAT. J · texte numérisé non relu

DES ORIMES CONTRE LA SURÊTÊ DE L'ÉTAT. J

peine. Mais , ce cas excepté, la provocation non de réparer cette omission et d^étabtir nne peine

suivie d'effet reste dans la classe des simples dé- quelconque contre les offenses publiques qui

lits , et cette règle n'a point perdu de sa force pourraient être adressées an roi ; car les ofTenscs

par la limite qui Ini a été tracée. secrètes ne sont pas du domaine de la loi ; il faut

Ledeuxicme casd'attentat à la sùretéde l'État, que les offenses aientétéproféréesdans des

créé par la loi du 9 septembre 1835, t&i l'offense lieux publics pour devenir un délit [i]. »

au roi , lorsqu'elle a pour but d'exciter à la On pourrait induire de ces expressions une con-

haine on au mépris de sa personne ou de son au* dition restrictive , une limite apportée à l'appli-

torité constitutionnelle. cation de cette disposition. Nous croyons qu'il

L'article 86 du Gode pénal , dans son deuxième n'en est point ainsi. Une ofTense peut être com-

paragraphe, avait déjà placé le délit d'ofiense mist publiquement ^w^ l'être dans un lieu

publique au roi sous la rubrique des crimes con- public : c'est ainsi que la Cour de cassation a re-

tre la sûreté de TÉtat. Ce paragraphe est ainsi connu qu'un outrage public à la pudeur peut

conçu : «Toute ofiense commise publiquement avoir lieu même dans un lieu non public [2] ; et,

envers la personne du roi sera punie d'un empri- d'un autre côté , la publicité du lieu n'entratne

sonnement de six mois à cinq ans, et d'une point non plus nécessairement celle de l'ofTense;

amende de 500 fr. à 10,000 fr. Le coupable pourra nous citerons ici encore un arrêt de la Cour de

en outre être interdit de tout ou partie desdroits cassation qui a reconnu que les propos proférés

mentionnés en l'article 42 , pendant un temps dans un ca^are/^ mais dans le secret d'une confi-

égal à celui de Temprisonnement auquel il aura dence et en présence de deux témoins seulement,

été condamné. Ce temps courra à compter du ne peuvent être considérés avoir été proférés

jour où le. coupable aura subi sa peine. » dans un lieu public [3]. Ainsi , suivant nons ,

Ce paragraphe , ajouté par la Chambre des la publicité de l'offense n'est pas essentielle - Pairsdans la discussion de la loi du 28 avril 1832, ment soumise à la condition de lien ; le terme n'était point lui-même introduclif d'un délit employé par la loi n'emporte aucune idée restrienouveau. L'offense envers la personne du roi tive, et ce serait limiter la publicité qu'elleexige était d^jà punie par l'article 9 de la loi du 17 que de la faire nécessairement dépendre de celle mail8t9; et le législateur, en transportant cette du lieu où le délit a été commis. Elle acquiert disposition dans le Code , n'a changé ni la défi- ce caractère des témoins qu'elle a eus , des effets nition du délit ni les peines. Une seule modifi- qu'elle a produits , du scandale qu'elle a causé , cation a été apportée à son texte. D'après l'ar- et surtout de l'intention de son auteur. Le but ticle 9 de la loi du 17 mai 1819 , l'offense envers du législateur a été de réparer une omission de la personne du roi n'est punie qu'autant qu'elle l'art. 9 de la loi du 17 mai 1819 ; or , comme cet a été commise par l'un des moyens énoncés dans article punit les offenses commises envers le roi l'article l*' de la même loi , c'est-à-dire par la par desdiscours , des cris ou des emblèmes dans voie de la j>nblication [^}. A la publicité définie un lieu public, il s'ensuit qu'en s'en tenant et restreinte par cet article , le Code a substitué strictement à la définition du rapporteur , la loi une publicité générale et indéfinie : le délit d'of« nouvelle n'aurait à peu près fait que reproduire fesse existe donc , quels que soient les moyens les termes de la loi ancienne , sans compléter la par lesquels il ait été commis, pourvu qu'il disposition qu'elle avait pour objet de généralitoit reconnu, qu'il ait été commis publique- ser. Ainsi la publicité est une c<mdition constimenL » tutive du délit prévu par le 2« paraphe de l'art.

Le unis de ce dernier mot exige quelques ex- 86 , mais l'appréciation en est laissée souverai-

plications. Le rapporteur de la Chambre des nenaent an jury.

Pairaa dit, à l'appui de cette disposition addi- Haintenant examinons les modifications

lloonelle : « Il y avait dans le Code pénal nne qne la loi du 9 septembre a apportées à cette

lacune qu'on n'aurait po remplir au moyen d'un législation. L'art. 2 de cette loi porte : aL'of-

articleiBtroduitdanslaloiduninai 1819, puis- fense au roi commise par les mènes moyens

ifoe cette loi ne s'occupait que des délits commis (énoncés en l'art. 1« de la loi d« l7Biati8l9),

par vole de poblication. Il convient anjottrd'bsi lorsqu'elle a pour but (^exciter à la haine

{*] V0y. le décret belge d« 20 jaill. 1831^ort. 3« 1833 ; Bwlletki de eassiaiM, 1833, p. 7.

U « été jugé que cet article embrasse toulcs les [i] Mon\^eur du 25 mars 1832, l*' suppl.

injures eoTers le roi de quelque manière qu'elles [3] Arr. cass. 22 fév. 1828.

•oient articulées. BraioUM » cass. 13 décembre [3] Arr. cass. \^ Cév. ISSU.

THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XVII. § lU.

et au mépris de sa personne ou de ion devoir être punie comme nn crime d'attentat ,

autorité constitutionnelle est un attentat à la disposition de l'article 3 pr^nte un moyen

la sûreté de TEtat. » L'art. 3 lyonte : « Toute simple d'arriver à une pénalité beaucoup moin-

autre offense au roi sera punie conformément dre. Lorsqu'un écrivain sera traduit en vertu

à l'article 9 de la loi du 17 mai 1819. » de l'article 2 , deux questions seront soumises

Il est inutile de faire observer, sans doute , au jury ; on demandera : Y a-t-il offense au

que les termes trop généraux de ce dernier ar- roi ? On demandera ensuite : Cette offense a-

ticle ne s'appliquent qu'aux offenses commises t-eiie pour but d'exciter à la haine et au

par voie de publication. [*] Le 2« paragraphe mépris de la personne du roi ?»

de l'art. 86 conserve toute sa force à l'égard des 11 était utile de Recueillir ces paroles qui

offenses publiques. Mais 11 résulte des disposi- tracent avec clarté la distinction établie parla

iions de la loi du 9 septembre qu'il y a deux loi , indiquent aux Cours d'assises la forme des

espèces d'offenses au roi , celle qui provoque questions à poser, et offrent à la défense une

à la haine contre sa personne et au mépris de ressource précieuse. Il reste à définir ce qu'il

sa royauté , et celle qui ne consiste que dans faut entendre par le mot offense , que la loi

des expression injurieuses ou dérisoires , en un a laissé vague et indéfini. Il est évident que

mot Toffense^mv^ et l'offense légère, cette expression comprend les attaques que la

On lit dans le rapport : « Il est certain que loi du 17 mai 1819 qualifie d'outrages , de

l'offense à la personne du roi peut être un at- diffamation et d'injures , quand elles s'a-

tentât à la sûreté de l'Etat ; on ne peut lui mé- dressent à d'autres personnes. Le projet del'ar-

eonnattre ce caractère , si elle provoque à la ticle 9 de cette loi portait les mots <i'/mputo-

baine contre sa personne et au mépris de sa ^on^ou allégations offensantes w injures ,

royauté. Exciter à la haine du prince ^ c'est tt\e mot offense ne fut substitué dans la dis-

s'en prendre à l'Etat dont il est le chef; la so- cussion à ces premiers termes que dans la

ciété entre en péril quand de tels sentiments crainte que ce délit , qualifié injure , ne fût

sont propagés contre le monarque ; et , dans déféré aux tribunaux correctionnels , tandis

ces temps defièvre politique, souvent il n'y a pas que sa gravité commandait qu'il eûtpour juge

loin de la haine «au crime. Mais tout le monde le jury. [i|

comprend qu'il est des irrévérences, des exprès- Le dernier cas d'attentat institué par la loi sions injurieuses ou dérisoires qui peuvent être française du 9 septembre 1835 est défini par contraires à la majesté royale , sans mettre la l'article 5 de cette loi, ainsi conçu : « L'attaque société en péril : de tels manquements ne peu- contre le principe ou la forme du gouvernevent rester impunis, mais une peine correc- ment établi parla Charte de 1830, tels qu'ils tionnelle est sulTisante. C'est par le but politique sont définis par 1 a loi du 29 novembre 1830 , est qu'il convient de les distinguer ; c'est ce but un attentat à la sûreté de l'Etat lorsqu'elle a politique clairement indiqué qui seul nous auto- pour but d'exciter à la destruction ou au chanrise à en faire un attentat à la sûreté de l'Etat : gement du gouvernement. » L'art. 6 ajoute : on le commet quand on excite à la haine ou au « Toute autre attaque prévue par la loi du 29 mépris du prince lui-même , parce tiu 'alors on novembre 1830 continuera d'être punie confors'attaque à la sûreté même de l'Etat ; autrement mément aux dispositions de cett« loi. » il y a irrévérence envers la majesté royale, et Cette incrimination, successiveipent prévue et les lois existantes frappent le coupabledu maxi- définie par les articles 4 de la loi du il mai 1819 mum des peines correctionnelles. » et 2de la loi du 25 mars 1822 , avait été modifiée

M. Renouard a ajouté , dans le cours de la par la loi du 29 novembre 1830, dont ilest indisdiscussion ; «L'offenseprévue par l'article 2 est pensable de reproduire le texte : « Toute atcetle qui joint à la qualité générale d'offense un taque, porte cette loi, par l'un des moyens but particulier qui est hautement criminel ; énoncés en l'article I^ de la loi du 17 mai 1819, c'est l'offense qui a pour but d'exciter à la haine contre la dignité royale, l'ordre de succession au mépris de la personne du roi : il ne faut bilité au trône , les droits que le roi tient du pas la confondre avec l'offense qui ne joint pas vœu de la nation française , exprimé dans la à la criminalité ordinaire cet élément particu- déclaration du 7 août 1830, et de la Charte lier. Lorsque l'offense présentera quelques at- constitutionnelle par lui acceptée et jurée dans ténnations , lorsqu'elle ne paraîtra pas au jury la séance du 9 août de la même année , son au-

[*] V. p. S87, la note de Tédîteur belge. [i] Moniteur du 17 avril 1819.

DES CRIMES CONTRE LA SUHETtDE LlTAT.

lorité cMaUtaUoBiwlk , ThiTidlabilHé de u Uonsorceuematière, deflxeràehjieiiiMdêMft

persomie les dr«îu et raotorltë des Chambres^ dispositions sa peissanee et les conditions deson

•en pnnk d^ni emprisonnement de trois mois i application ; en un mot , de régler lenr concours

cinq ans et d'une amende de 300 à e^ooofr. » V]. dans la défense de la sûreté de TEtat, de aanièrs

On Toit qu'ici , comme au cas de l'offense , la qu'elles ne se heurtent pas tes mes les antres ,

loi du 0 septembre ne modifie que partiellement et que leur action respectire ait d'in?ariables

celle du 29 novembre 1830. L'attaque au pr incipi limites. Nous avons pris la résolution criminelle

et à la forme du gouvernement n'est un attentat à son berceau , dans l'asile inviolable de la pen-

à la sûreté de l'Etat que lorsqu'elle a pour but sée; nous lavons suivie dans ses progrès, et

d'eiLCtter les citojens à la destruction on au chan- nous avons vu la loi tantôt faire conconrirses

gement du gouvernement; ce n'est qu'alors actes de manisfestation à la preuve du complot,

qu'elle porte en elle-même cette gravité provo- tantôt abandonnant cette preuve, les incriminer

calrice qui peut justifier la qualification , la et lespunir comme des délits spéciaux, distincts,

peine et la juridiction. Dans les antres cas, la dont elle négligeait de voir et le but et la ten-

loi du 29 novembre 1830 conserve son empire, dance. L'attentat lui-même se transforme être-

L'attaque contre le principe ou la forme du vèt des faces diverses: dans le Code, c'est un

gonvemement trouve sa définition dans cette crime complexe; c'est son but qui lui imprime

dernière loi. « La loi du 29 novembre 1830, a dit son caractère, et les actes d'exécution ne sont

le rapporteur, a eu principalement pour objet poursuivis que comme révélateurs de ce but La

d'extraire de la Charte ce qui constitue la forme difficulté de cette preuve a effk'ayé le législateur,

de notre gouvernement , c'est-à-dire la dignité et la loi du 24 mai 1834 a détaché un à un les plus

royale , l'ordre de successibilité au trône , l'au' dangereux de ces actes pour les punir , non plu s

torité constitutionnelle du roi , l'inviolabilité comme actes d'exécution d'un attentat , mais

de sa personne , les droits des Chambres. Cette comme actes dangereux et immoraux par eux-

éaumération a paru utile à la commission , en mêmes. Les mêmes faits tombent donc sous l'ap-

iadiqnant quelles sont les choses sur lesquelles plication de ces deux législations ; elles peuvent

la discussion hostile ne peut être permise. » concourir à la fois dans la même poursuite, è

Telles sont , avec les divers éléments qui les légard du même crime. Hais à côté de ces

caractérisent , les trois espèces d'attentatsque dispositions une autre législation a pris place :

la loi du 9 septembre 183& a instHuées : la pro- ce n^e&t plus l'acte matériel, l'attentat brutal

vocation par voie de publication aux crimes pré- qu'elle incrimine , c'est le crime non moins dan-

vus par les articles 86 et 87 du Code f l'offense gereux peut-être de l'intelligence : c'est la

au roi commise par la même voie , quand elle provocation au crime , c'est l'attaque envers

a pour but d'exciter à la haine et au mépris de les pouvoirs sociaux , l'offense grave envers le

a personne ; et enfin l'attaque contre le prin- représentant de la nation. Ces attaques, bien

clpe on la forme du gouvernement , quand elle a qu'immatérielles , lorsqu'elles ont j[)onr but la

pour but d'exciter à sa destruction. Il nous a destruction du gouvernement , sont qualifiées

paru inutile d'entrer , à l'égard de ces crimes , d'attentats à la sûreté de l'Etat.

dans des développements plus étendus. Mais il Nonstermineronscechapitre par une réflexion

étaitindispensablederapproc6ercesdi^[M>sitions que nous puisons dans une loi romaine, et qui

nouvdles des dispositions du Code pénal , pour a été inspirée par une haute pensée d'humanité,

signaler les règles qui leur sont communes et C'est qu'en matière de érime d'Etat, la justice

celles qui sont spéciales aux unes et aux autres*, doit interroger soigneusement et avec plnsd'in-

Tous les crimes d'attentat , soit qu'ils aient quiétudepeut-être l'intention criminelle des dé-

leur source dans le Code ou dans la légishitioh linquants ; c'est qu'elle doit examiner s'ils n'ont

duo septembre 1835, se rapprochent par le but pas été le jouet d'un mouvement passionné ,

commun on ils tendent; et de là la qualification d'une irritation passagère , d'un instant de

qni leur est commune. Ils diffèrent dans les délire: car, dans les crimes decetle nature, la

moyens par lesquels ils se produisent , et de là poursuite seule est d^à une sauvegarde pour la

lesrègles diverses qui lesrégissent. Il importait société ; elle est rassurée dès que les coupables

d'établir cUiremeut cette différence. sont saisis, et l'on doit se souvenir alors que

En résumé , nous avons essayé, de coordonner la peine n'est point une arme dans les mains des

nesemble les diversesdispositions de la législa- partis, elle est une expiation du crime qui ne

doit atteindre que les criminels, a Hoc tamen

"" ' ' crimenajudieibus non in occasioncm ha-

* Vay. décret belge do 30 juill. 1831, art. 3. bendum est, sed in veritate; nam et per-

C1AVTB4U, T. I. 19.

290 THEORIE DU CODE PENAL CHAP. XYIII | ffl.

sonam specUzndam esse, an potuerit fa- sunt, tamen ut insanis Uiis parcendumeêê, »

cere et an antè quid fecent et an cogitave^ si non taie sit délie tum quod ex scripturà

rit, et ansanœ mentis fuerit,jiec lubricum iegis descendet ,vel ud exemplum legis

linguœ ad pœnam facile trahendum est; vindicandum. nh.1, Dig, €ul leg. jul. maj. quanquam enim temerarii pœnà digni

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