‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 77 sur 158 · CHAPITRE XX · texte numérisé non relu

CHAPITRE XX

DE LA PAUSSB HOVIfAIB. ^ GARACT^B ET pisHALITÂS DR CE GRIME DAIfS LES LOIS ROHAIlfES ET LA LÉGISLATION ANGIEIIKE. — EXAMEN DE SON GARACtArE vtRITABLE ET DE SES RAPPORTS AYEG LA PEINE. — DISTINCTIONS NÉCESSAIRES DANS L^INCRIMINATION DE LA FAUSSE MONNAIE. — CARACTERES DISTINCTS DE lA FABRICATION ILLICITE, AU TITRE ET AU POIDS DE LA MONNAIE NATIONALE; DE LA FABRICATION A TITRE ET A POIDS FAUX ; DE L'ALTÉRATION DES MONNAIES d'ORET D'ARGENT ; DE L'ÉMISSION AVEC OU SANS COMPLICITÉ ; DU BLANCHIMENT DES MONNAIES DE BILLON ; DE L'EXPOSITION ET DE l'introduction sur le TERRITOIRE DE MONNAIES FAUSSES. — EXAMEN DES DISTINCTIONS PUISÉES DANS LE PREJUDICE PLUS OU MOINS GRAVE PRODUIT PAR LE FAUX MONNATAOE , ET DANS l'imperfection DES PIECES FAUSSES. — RÉSUMÉ THÉORIQUE DBS PRINCIfES DE LA MATIÈRE. — EXAMEN DES DISPOSITIONS DU GODE PÉNAL. — CONTREFAÇON DES MONNAIES D'OR ET d'argent. — CARACTÈRES DE CE GRIME. — DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CONTREFAÇON.— FAUSSES APPARENCES DONNÉES AUX PIÈCES D'ARGENT ET DE CUIVRE. — CONTREFAÇON DE

pièces démonétisées. — excuses légales. — imperfection de la contrb!faç0n. ^ altération des monnaies. — participation a l'émission. — différents caractères de l'Émission — excuse. — exposition et introduction sur le territoire. — contrefaçon des monnaies de billon ou de cuivre. — quelles pièces sont réputées de billon. — contrefaçon des monnaies étrangères. — a quelles monnaies cette incrimination

s'applique. — CARACTÈRE DES PIÈCES D'ITALIE. — EXEMPTION DE PEINES EN FAVEUR DES DÉNONCIATEURS. — APPLICATION DE L'EXPOSITION AUX FAUX MONNATEUR8. (COMMENTAIRE DES ART. 132^ 183, 134, 135, 138 ET 165 DU CODE PÉNAL.)

Les législateurs ont longtemps méconnu les surtout l'usurpation du droit impérial de battre

vrais caractères du crime de fausse monnaie. Le monnaie : de là la qualification qui plaçait U

dommage que ce crime entraîne, les alarmes fabrication de la fausse monnaie au rang des

qu'il peut répandre dans la société , leur ont crimes de lèso-mi^esté [i]. La pénalité n'était

pam motiver les peines les plus rigonreu- que lecorollairedecette qualification: les faux

ses, et, pour en justifier l'application, ils monnayeurs, punis d'abord de la déportation,

l'ont revêtu d'une criminalité qui lui était du travail des mines, et puis de l'exposition ans

étrangère. bêtes , s'ils étaient de libre condition , da der-

A Rome , ce n'était pas seulement la falsifica-

tion de la monnaie que punissait la loi , c'était

l'offense faite à la personne du prince , c'était [i] L. 8 . Cod. de faU. mon.

nier supplice s^ib étaient eselaves [i], forent espèce» qoi se sont manifestées, [s]. Le genre de

ensuite uniformément soumise l'borrible peine mort était la potence; cependant deux coutumes,

du feu [2]. celles de Bretagne et de Lodunois, détermi-^

la, même définition passa dans lalégisla^ naient une exécution plus rigoureuse: les cou-

tion française : a Comme c'est au roi seul, pables étaient bouillis vivants [s]. Du reste, la

dit Muyart de Youglans, qu'il appartient procédure portait remprelnte de la définition

de. faire battre monnaie dans son royaume légale :1e crime se jugeait sans appel [7]; tous

et de lui donner une juste valeur, on com-* les témoignages étaient admis; les faux dénon-

met nécessairement un crime de lèse-msgesté, ciateurs ne pouvaient encourir aucuns domma-

lorsqu'on s'arroge le droit de la fabriquer ges-intérètsîs]; enfin, pour condamner, il n'était

sans sa permission [s] » On sent que cette raison pas nécessaire de réunir une preuve complète ,

devait être poissante dans un temps où le droit de simples présomptions suffisaient [9].

de battre monnaie était l'un des attributs et en U est évident que les raisons politiques que

même temps l'un des signes de la souveraineté» nous avons rappelées ne suffiraient pas pour

Maislajusticeexigeait du moins qu'une impor* justifier cette excessive sévérité. Elle devait

tante distinction fût tracée d'après le caractère prendre sa source dans l'importance réelle oo

qoi prédotttBait dans le crime. Si l'intention du imaginaire du crime lui-même : cette impor*

fabricateur avait été , en effet , d'envahir et de tance devait être, en effet, beaucoup plus grave

s'approprier un droit régalien , c'était un acte dans ces temps reculés que de nos jours. Lorsque

politique , un attentat à la souveraineté , et la les arts étaient à leur berceau , que la chimie ne

définition légale se trouvait jostifiée; mais s'il possédait que des éléments incomplets, l'im*

n'avait voulu que se procurer un bénéfice illé- perfection des monnaies devait en rendre la con*

gitime , si son but unique était de commettre un trefaçon plus facile. Alors s!établissaient ces ate-

vol, cette intention imprimait à l'action on lîersdefauxmonnayage,dontleshistoriensnous

caractère distinct, et la loi qui la punissait ont transmis le souvenir , et que la voix popu-

alors comme un crime de lèse-m^gesté n'était ^^i^^ multipliait dans sa terreur. Les récits des

plus qu'une odieuse fiction. mystérieux travaux , des fausses et rapides ri-

L'effet de cette confusion fut de frapper de la chessesde ces fabricateurs , étaient accueillis peine capitale la plus grossière imiutionde la ^^^^ avidité ; et ces idées, peut-être dès-lors monnaie la plus minime. Il est toutefois remar- erronées , remontaient jusqu'au législateur et quable qu'en remontant aux temps où les lois exerçaient sur son esprit une secrète mais puisromaines ne régnaient pas encore en France, santé influence.

on voit figurer dans la législation des peines L'Assembléeconstituante,dontlesvueshaute6

moins graves. Un capitulaire de Ghildebert III , ^t nettes dominaient toutes les erreurs , revint à

rendu en l'an 744, ne condamnait les faux mon- une appréciation plus saine de ce crime : le Gode

nayeurs qu'à avoir le poing coupé [4] et deux or- du 26 septembre-6 octobre 1791 ne prononçait

donnances deLouis-le-Débonnaire et de Charles- contre ces divers modes de participation que la

le-Chauve, intervenues en 819 et en 864 , con- seule peine de 15 années de fers. Mais l'article

firmèrent cette pénalité. Mais dès l'an I26a, 5de la loi du 14 germinal an xi, dont nous avons

Louis IX établit la peine de mort et la confisca- vainement recherché les motifs , vint rétablir

tion des biens ; et, depuis cette époque, les sans aucune distinction la peine de mort contre

ordonnances rendues sur la même matière n'ont les auteurs, fauteurs et complices de l'altération

pas cessé de maintenir ces deux peines: toute et de la contrefaçon des monnaies; et le Code

knr mission a été de les étendre aox diverses pénaJ l'avait maintenue a à cause de la gravité

[1] L. 8. Dig. de Uy. 00m, de fêhis.

[2] Quâcumque solidorum adulter poterit reperiri , flammamni exostionibus mancipeteur. L. S , C. de fàU. men.

[3] Lois crim. p. 141.

[4] De falsâ monetâ jubemni ut qui eam perçussif&c comprobatos fuerit, manus ei aroputetur, et qui bée eeasenso si liber est, sexaginta solidos componat, si «ervus sexaginta ictus accipiat. (Ba- ]oze , 1. 1, ch. 80, p. 164.)

[s]Décl. 14 juill. 1636, 19 mars 1640; ord, d*Orléans, art. 148; décl. 19 déc 1693,9 juill.' 1607,6oet. 1716;éd. defév. 1726.

[6] Coût, de Bret. tit. 26, art. 634; coût, de Lodunois, ch. 39 , art. 1. — Farinacius qusest. 116 , n<> 11 , cite ce supplice comme étant la peine ordinaire de ce crime.

[7] Ord. de 1670, tit. 1, art. 18.

[s] Farinacius, qunst. 116, u^ 47 et 48.

[9] Jousse , Traité des mat. crim. t. 3, p. 468

de ce crime , rëpéuil M. Berlier, et des alarmes tellement grossières , que Toeil le moins cxcwé quUl répand dans la société. » ne peut longtemps s'y méprendre. »

Cette idée , quelque peu vague , a continué On a donc trop insisté sur les alarmes que ce d'exercer son empire jusqu'en 1832, époque à crime peut répandre dans la société: ces alarmes laquelle le législateur, obéissant au cri de la ne portent que sur un intérêt pécuniaire , et conscience publique, a aboli la peine de mort cet intérêt lui-même estasez minime , puisqu'il appliquée au crime de fausse monnaie , et lui a se borne à la perte de quelques pièces d'or ou substitué celle des travaux forcés à perpétuité, d'argent. A la vérité, quelques publicistcs, Voici les termes de l'exposé des motifs: « Le dominés par la classification du Code pénal ,ont crime de fausse monnaie est nn de ceux qui voulu lui imprimer le caractère d'un crime créent le plus de dangers et inspirent le plus contre la chose publique , en se fondant sur la d'alarmes : en ébranlant la conflance qui est due circulation rapide des monnaies , et sur ce que la à la monnaie nationale , il fait disparaître toute masse de ces monnaies compose en quelque sorte sécurité des transactions de la vie civile [i]. » le patrimoine public [3]. Cette idée ne nous Ces paroles seraient exactes s'il éuit vrai que semble pas exacte. Chaque monnaie falsifiée d'immenses ateliers de faux monnayage fussent mise en circulation ne constitue en réalité incessamment ouverts , et que des pièces fausses qu'une atteinte à la propriété privée , puisqu'elle d'or et d'argent en jaillissent à profusion. Le ne lèse que celui qui l'a acceptée pour bonne et péril d une telle fabrication appellerait , sans qui en découvre les vices. La rapide circulation doute les peines les plus fortes, et celle des donne plus de facilités pour commettre le crime; travaux forcés à perpétuité ne serait pas hors de mais elle n'en peut changer la nature et les proportion avec ce crime. Mais ce n'est pas avec eiTets. Ensuite, la masse des monnaies d'une cescaractèresqu'ilseproduitdenos jours. Je- nation ne constitue pas plus un patrimoine tons les yeux sur les procédures qui s'instrui- public, que la masse de ses marchandises ou sent : les faits poursuivis sont toujours des actes de ses meubles. Chaque pièce de monnaie , conisolés d'une contrefaçon maladroite que sa sidérée isolément, est une propriété privée, grossièreté même dévoile à sa première tenta- une richesse particulière , et les atteintes por- 1 i ve ou quelques essais infructueux pour dorer tées à cette propriété ne frappent que les seuls ou blanchir quelques pièces de monnaie. En détenteurs des monnaies altérées. Ce n'est dont 1832 sur 48 condamnés pour fausse monnaie, que par une sorte de fiction qu'il est tonjours 30 seulement avaient essayé d'altérer ou de cou- périlleux d'admettre en matière pénale , et par trefaire des pièces d'or ou d'argent ; en 1833 , l'influence que la qualification des lois anciennes 23 sur 34 ; en 1834, 38 sur 54 [2]. Les autres , ont exercée sur les esprits, que le crime de c'est-à-dire plus du tiers des condamnés, n'a- fausse monnaie a pu prendre place dans la catéiraient tenté d'altérer que des monnaies de cuivre gorie des crimes publics, ou de billon , ou s'étaient bornés à émettre des Cela posé , il faut établir le vériUble caracpièces qu'ils avaient reçues pour bonnes. Dans tèrede ce crime. Le rapporteur de la loi du 28 tous les cas, les pièces émises étaient en petit avril 1832 l'a nettement défini dans ces termes : «ombre elle portaient l'empreinte évidente u Ce n'est qu'un vol accompagné d'une cireoits- •d'nne fabrication clandestine , et quelques ins- tance très-aggravante. » En effet , le vol est son truments incomplets et grossiers avaient servi seul but, et la falsification de la monnaie n'est à ies former Ce sont ces faits qui faisaient dire qu'un moyen de perpétration. Or le Yolse moau rapporteur de la loi du 28 avril 1832 : u La difie et change de caractère d'après les circonsmeilleure garantie de la monnaie nationale est tances qui l'accompagnent. Ainsi la contrefaçon dans sa perfection. Une contrefaçon faite avec de la monnaie est un vol commis à l'aide d'un quelque art et quelque étendue exigerait un ap- faux ; la simple altération , un vol dépouillé de pareil de fabrication qui rendrait la clandesti- cette circonstance aggravante ; enfin , le fait de nité impossible* une contrefaçon clandestine ne blanchir ou dorer une pièce de billon ou une i>eut s'ooérer qii'avec les procèdes les plus im- pièce d'argent n'est plus qu'une escroquerie. parfaiU, et n'arrive qu'à des fabrications Ala vérité, ce vol ou cette escroquerie prend

rnCodc pénal progressif, p. 2«9. croire que plu» de la moitié de ceux-ci oe sont

[2] Il ert à regretter que la statistique ne fasse poursuivis que pour altéraUon des monnaies de

celte distinction qu'à l'égard des condamnés et cuivre ou de billon.

non des accusés : nous avons de fortes raisonsde [s] M.Rossi, t. a,p.68iM.Haa«, p. 810.

uh caractère plus grave à raisoo de la facilité sonnes il fait torl. Il peut espérer qu'on sera

que la circulation rapide de la monnaie prête à longtemps trompé sur la valeur de ces pièces ;

son exécution : la sûreté des échanges, aisément qu'elles passeront de main en main ; que celui

compromise parce crime, exige une protection qui les aura reçues pour bonnes les donnera

efficace. Mais il est constant que, dans la plupart pour bonnes , et par conséquent n'y perdra rien,

des cas , le péril est plus léger qu'on ne le sup- Le moment où le dommage se fera sentir est in-

pose généralement , et la difficulté de s'en certain ; les personnes qui viendront à perdre ,

garantir n'est pas un motif suffisant pour élever s'il en est qui perdent, sont incertaines. La

la peine à un taux hors de proportion avec le monnaie , en général , n'est qu'un signe de

crime. Ce n'est donc que dans quelques cas rares convention qui représente la valeur des choses,

et réellement exceptionnels, où le crime aurait Tant que celle qui est fausse a le même cours

eu des résultats assez graves, un développement que celle qui est vraie , il n'y a point de tort in-

assez considérable pour jeter , sinon quelque dividuel causé à ceux qui la reçoivent. Le faux

perturbation , au moins une vague inquiétude monnayeur peut se faire bien plus illusion sur

dans les relations sociales , que la loi doit ré- le dommage qu'il fait éprouver que le voleur

server les peines les plus sévères pour atteindre qni s'empare de la chose d'autrui : son crime a

la criminalité plus haute des agents , pour quelque chose de vague qui le lui rend moins

rassurer la société alarmée. coupable [i]. »

Ces observations trouvent leur confirmation Ces réflexions nous semblent plus spécieuses dans les chiffres précieux de la statistique crimi- que justes. Au moment où le faux monnayeur nelle. En ne remontant qu'à l'année 1832 , où émet la monnaie qu'il a fabriquée , il trompe la fut revisé le Code , on trouve dans les trois an- personne qui la reçoit comme bonne , et ne peut nées 1832^ 1833 et 1834, 129 condamnations se faire illusion sur son crime : si celle-ci la pour fausse monnaie, qui se classent de la replace sans apercevoir la falsification, cette manière suivante : 18 aux travaux forcés à circonstance étrangère ne saurait l'excuser , perpétuité; 25 aux travaux forcés à temps; 62 car à son égard le crime est consommé au moà la réclusion , et 24 à l'emprisonnement. On ment où la fausse monnaie a été émise. D'ailremarquera que la peine de mort venait d'être leurs , plus le vol sait se dérober sous un voile supprimée, et qu'il devait en résulter^ une ten- épais, plus il est dangereux et plus l'agent est danceà faire l'application des peines les plus coupable, puisqu'il trouve le moyen de surfortes après cette peine, par suite de l'inquiétude prendre plus aisément la bonne foi et que nulie vague qu'inspire toujours la suppression d'une défiance ne décèle ses pièges. Si donc , à notre garantie même inutile. Le jury n'a pas suivi avis^ le crime de fausse monnaie ne doit pas cette pente naturelle : libre d'apprécier la mora- être placé au-dessus de vols qualifiés , il doit du lité du crime, dans 87 espèces sur 1 00, il a moins être rangé sur la même ligne que ces vols, provoqué la réduction de la peine déjà réduite et il doit puiser ensuite dans les circonstances par la loi ; et dans 70 sur 100 , la Cour d'assises qui l'accompagnent l'aggravation ou l'atténuas'est réunie à son opinion , et la peine a été tion de sa pénalité.

abaissée de deux degrés. La conclusion de ce Un coup d'œil jeté sur les législations étran-

faît remarquable est évidente : c'est que les gères va confirmer cette opinion. En Allema-

jurés et les juges n'ont consenti à l'application gne on a depuis longtemps considéré le crime

de la peine des travaux forcés à perpétuité qu'à de fausse monnaie sous son véritable point e

l'égard des faits les plus graves de fausse mon- vue. D'après le Code prussien , celui qui , sans

naie ; c'est que cette peine n'est point en har- autorisation , frappe ou met à la fonte une mon-

monieavecla criminalité de la plupart des actes naie publique revêtue de l'effigie du prince,

qu'elle est destinée à punir ; c'est , en un mot , encourt la réclusion de deux à trois annés et

que la pénalité s'efforce de se mettre en rapport une amende décuple des bénéfices (art. 252). Si

avec la moralité intrinsèque de ce crime et l'a- la monnaie est étrangère , la peine est réduite à

baisse le plus souvent au rang des vols qualifiés, moitié (art. 253). Si le titre est altéré , s'il y a

Quelques auteurs n'ont pas hésité même à vol , la réclusion est de quatre à dix années (art.

placer, dans Tordre hiérarchique des crimes, 254). S'il a été mis en circulation une grande

la fausse monnaie au-dessous du vol. « Il y a quantité de pièces fausses, et qu'il en soit rémoinsde bassesse, a dit un magistrat, dans le

crime de fausse monnaie que dans le vol. Si les ^~

fausses pièces sont reçues dans la circulation , [i] M. de Molcnes , De riuimaniié dans les lois

le fabricatenr ne sait pas même à quelles |>er- criminelles, p. 334.

SQlté ane atteinte au commerce , la peine est le prononcent l'emprisonnement dans nn pénitcA-

travail des fortifications à vie et le supplice des cier depuis nn an jusqu'à dix , suivant les cir-

vergres (art. 256). Enfin la fabrication sans émis- constances et la gravité du crime [2]. Le projet

sion n'est punie que de la moitié de la peine , et de Code de la Louisiane , œuvre de M. Living-

l'altération par la lime on tout autre moyen ston, porte l'emprisonnement laborieux de sept

n'est passible que d'une détention de 2 à 4 ans à quinze ans pour la contrefaçon et l'émission

et d'une amende (art; 259 et 263). Le Code pénal de monnaies fausses d'or et d'argent , et l'em-

d'Autriche met sur la même ligne celui qui, sans prisonnement d'un an à cinq ans avec une

autorité légitime , bat monnaie à nn titre égal , amende de 200 à 600 dollars , pour l'altération

celui qui fabrique de la monnaie d'une moindre de ces mêmes monnaies. Le Code du Brésil a des

valeur, et celui qui lime ou rogne des monnaies dispositions plus simples encore et plus mode-

véritables ; mais la peine n'est que de cinq à dix rées. La fabrication sans autorisation légitime,

ans de prison dure; et cette peine peut seule- mais sans intention de commettre un vol, est

ment être élevée jusqu'à vingt ans , s'il y a dan- passible de la prison avec travail pendant deox

ger particulier ou dommage considérable (art. à quatre ans ; la peine peut s'élever jusqu'à huit

103 et 104). Le complice par émission n'est puni ans , lorsque la monnaie n'a pas le poids légal

que d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et que le vol est le but de sa fabrication; l'ai té-

(art. 105 et 106). Enfin , le Code pénal bavarois ration de la monnaie nationale est punie de deux

de 1813 prononce la réclusion pendant huit à mois à quatre ans de prison; enfin l'émission

douze ans contre ceux qui ont mis en circula- d'une fausse monnaie , de la prison pendant six

lion les monnaies fausses. Si les monnaies fabri- mois à deux ans (art. 173 et suivants). {*)

quées n'étaient pas encore émises, la peine Ainsi , dans nul pays le crime de fanssemon-

€st un emprisonnement de quatre à huit ans ; et naie n'est puni aussi sévèrement qu'en France,

si des monnaies véritables n'ont été que rognées Ainsi , les législations des autres peuples l'assi-

ou altérées, la peine est nn emprisonnement mllentsoitau faux, soit an vol qualifié, soitmême

d'un an à trois ans et une amende quadruple du an vol simple, et ne le frappent en général que

l)énéfice illicite (art. 841 et suivants). d'une peine temporaire. Cependant ces peuples

La législation de l'Angleterre , célèbre pen- ont le même intérêt que la France à le réprimer :

dantlongtemps par sa ri^eur sur cette matière, mais ils ont reconnu que sa criminalité intrin-

a été entièrement réformée par 1 acte du 23 mai sèque, que l'alarme qu'il jette dans la société,

1832. D'après les dispositions de ce bill , la con- ne sont pas aussi graves qu'on la cru générale-

trefaçon des monnaies d'or et d'argent est con- ment parmi nous , sur la foi de la loi romaine et

sidérée comme un crime de félonie et pnnie de de notre ancienne législation. Ces exemples

la transportation pour sept années au moins , pratiques viennent donc se réunir anx considé*

mais qui peut être prononcée à vie, ou d'un lions que nous avons exposées, et en rendent

emprisonnement qui ne doit pas excéder quatre la conclusion plus pressante,

années. Les mêmes peines sont appliquées àceux Toutefois on ne doit pas omettre de signaler

qni dorent ou blanchissent des pièces d'argent dans la fabrication de la fausse monnaie nn au-

ou de cuivre , pour les faire passer avec une va- tre caractère : l'infraction au droit exclusif dn

leur supérieure. La transportation est de sept gouvernement de battre monnaie. A la vérité ,

à quatorze ans, ou l'emprisonnement de trois ce droit n'est plus un attribut de la souverai-

années, pour ceux qui liment et altèrent les neté; c'est un simple monopole exercé par le

monnaies d'or et d'argent véritables. L'émis- gouvernement dans Tintérêt général de la so-

sion faite sciemment d'une monnaie contrefaite ciété. Le particulier qui fabrique de la monnaie

n'est punie que d'un an d'emprisonnement. En- commet donc , non pas un attentat à la sonve-

flin , la contrefaçon des monnaies de cuivre est raineté , non pas nn crime de lèse-magesté, mais

passible de la transportation pour sept ans ou une usurpation de pouvoir , une contraventi()|i

d'un emprisonnement de deux années [i] à une loi prohibitive et de sûreté générale ;

Les statuts des États-Unis assimilent la fausse mais cette infraction secondaire se confond

monnaie d'or et d'argent an crime de faux , et dans le crime de faux qui l'accompagne et dans

[1] St. 2, William IV, c. 34; an acl for consolida- {*) Une loi belge du 6 juin 1832, dérogeant an

ting and amending the laws against oflTenccs rela- code pénal , pnnit Ick crinies déterminés par l'ar-

ting to the coin. ticlc 133 des trayaux forcés à perpétuité^ et cens

[2I Rcviscd statutesof New-York , §28. prévus par l'art. 133 des travaux forcés é temps.

b soustraction frandulense qui en est le Imt , dërant sous un point de Tue général , nous allons

et elle n'altère ni le caractère ni la gravité de le décomposer dans ses éléments « et analyser

l'un et de Tantre de ces crimes. les diverses circonstances avec lesquelles il se

La loi du ad avril 1832 a fait un pas immense produit, en essayant d'assigner à chacone d'elles

pour se rapprocher de ces principes, et à la peine sa valeur relative.

de mort , dans l'espèce de l'art. 132 , elle a suIh Le Gode pénal a fait quatre distinctions imstitué celle des travaux forcés à perpétuité. U portantes : il a séparé dans des classes distinctes était difficile qu'elle descendit à une peine in- la contrefaçon des monnaies d'or et d'argent , férieure , dès qu'elle ne faisait pas porter la ré- celle des monnaies de cuivre ou de billon , la forme sur les tenues trop généraux de l'incri- contrefaçon des monnaies étrangères, et enfin mination elle-même; et d'ailleurs, le législateur l'émission faite sciemment de pièces fausses savait qu'il ne posait , dans l'article 182 , qu'une reçues pour bonnes. Ces distinctions sont évipeine nominale ; il prévoyait que l'effet des demment fondées; mais sont-elles une base sufficirconstances atténuantes ferait tomber la peine saute d'une j uste distribution de la peine ? à un degré inférieur , et l'on a vu , en effet , L'article 132 confond encore dans la même que sur cent condamnations la peine des tra- criminalité , dans la même peine, la contrefaçon vaux forcés perpétuels n'a été prononcée que des monnaies d'or ou d'argent , l'altération de treize fois , tandis que celle de la réclusion a été ces mêmes monnaies , leur émission , même sans infligée cinquante-deux fois. complicité avec l'auteur , leur simple exposition

Toutefois on ne doit pas se lasser de rappeler dans un lieu public , enfin leur introduction sur

que la mission du jury n'est point de corriger le territoire français. Ge n'est pas tout : la peine

les défauts delà loi, et qu'en se reposant sur est la même encore, soit que l'agent les ait cou-

lui du soin de tempérer sa sévérité, on lui resti- trefaites et émises , soit qu'après les avoir con-

tue une omnipotence qui n'est qu'une source de trefaites , il ait reculé devant l'émission ; soit

jugementscapricieux ; on lui suppose une hau- qu'il ait fabriqué des sommesconsidérables, soit

teur de jugement que son regard borné ne peut qu'il se soit borné à contrefaire quelques pièces

jamais atteindre. Les circonstances atténuan- d'argent; soit enfin que par son habileté la

tes qu'il est appelé à déclarer devraient être monnaie fausse ait acquis un haut caractère

seulement puisées dans la jeunesse, dans l'in- de perfection , soit qu'il l'ait si grossièrement

telligence débile, dans le repentir sincère , dans imitée qu'il soit impossible de la prendre pour

la position nécessiteuse de l'accusé , et non bonne.

point dans les vicesde la loi et la nécessité d'har- Sans doute , la loi ne doit point s'embarrasser

monier les délits et les peines. dans des distinctions trop multipliées. La faculté

Nous le dirons donc , pour conclure sur ce attribuée au juge de graduer les peines supplée point : la peine des travaux forcés à perpétuité à ses prévisions, et permet de concilier les règles n'est pas en rapport avec les crimes prévus par générales avec les besoins de la justice. Mais ce l'article 132, ou du moins elle devrait être réser- pouvoir discrétionnaire a des bornes : si la loi vée pour les cas ou ceé crimes sont accompagnés ne doit pas prévoir les espèces d'un mêmecrime, des circonstances les plus graves. Les travaux elle doit du moins séparer les divers genres des forcés à temps pour les espèces les plus commu- faits punissables. Il est impossible de ne pas nés , et pour les degrés inférieurs la réclusion remarquer , dans la série de faits dissemblables et l'emprisonnement, seraient dans une plus que rassemble l'article 132, des différences vives juste proportion avec la véritable criminalité de et tranchées qui rentrent dans le domaine de la ces offenses, leur caractère intrinsèque , et le loi, et qui ne sauraient être laissées au juge péril réel dont ilsmenacent l'ordre social. En sans courir le risque de substituer l'équité d'une adopUnt cette atténuation nouvelle , la législa- * volonté mobile à l'immuable équité delà loi. tionHeferaitquerecueillir la jurisprudence des La fabrication de la fausse monnaie est le cours d'assises , que prononcer des peines qui premier degré de ce crime; on peut , avec les sont actuellement prononcées : la répression ne Codes de Prusse , d'Autriche et de Brésil, en disserait point affaiblie, mais elle restituerait au tinguer deux espèces : celle qui contrefait les fait son caractère propre , à la puissance usur- monnaies sans en changer le poids et le titre, et palrice du jury elle mettrait un frein salutaire , cellequilescontrefait en diminuant lenrvaleur. et elle n'exposerait plus la justice à redouter la La différence qui sépare ces deux actions avait répression même d'un crime. été sentie dès le siècle dernier : « Les législateurs

Maintenant , et après avoir évalué la valeur modernes, écrivait Filangieri, ont prononcé

morale du crime de fausse monnaie en le consi- indistinctement la peine de mort contre tous

les délits dont nous menons de parler ; il n'ont d'ineriminer l'acte de la fabrication, Indépen-

pas senti qne celui qui frappe une fausse mon- damment de ses résultats. Mais il est sensible

naie en lui donnant la valeur de la bonne mon- que la criminalité du fabncateur qui n'a pas

naie , ne viole qu'un seul pacte ; mais que celui encore émis les pièces qu'il a falsifiées est moins

qui lui donne une valeur moindre viole deux grave , soit parce qu'on ne peut alléguer contre

pactes à la fois. Ils n'ont pas vu que, dans le lui que la présomption d'une volonté criminelle^

premier cas, on ne porte qu'un léger préjudice présomption qui, à tout prendre, peut être

aux. intérêts du fisc en le privant des profits du inexacte , soit parce qu'au moment où on le

monnayage , et que dans le second on joint à ce saisit , il pouvait encore se désister et ensevelir

mal un mal plus grand, qui est la fraude publique son crime en détruisant les pièces fausses au

et le désordre dans le commerce [i]. )> lieu de les émettre. G'est cette distinction qne

En effet , celui qui fait de la monnaie au titre la loi prussienne a consacrée en ne prononçant

et à la valeur de la monnaie, légale , usurpe un que la moitié de la peine encourue contre celui

droit , prive le fisc du bénéfice du monnayage^ qui a frappé de fausses monnaies , mais ne les a

et contrefait les poinçons , marques et emprein- pas encore mises en circulation. Nous pensons

tes de l'État : c'est un acte répréhensible, mais aussi que dans cette hypothèse la peine doit

les conséquences n'en sont préjudiciables qu'à être abaissée à un d^ré inférieur.

l'État; il n'apporte aucun trouble dans les Beux circonstances peuvent modifier encore

relations privées ; l'agent n'a voulu commettre le crime du fabricateur : la minimité du préjn-

et n'a commis aucun vol; la criminalité que dice causé, et la grossièreté de l'imitation. La

son action suppose se dégage de cet élément consciencemesurequelquedistanceentrel'agent

accessoire; la peine doit descendre à un degré quiversedansle commerce une certaine quantité

inférieur. Telle est la solution adoptée en Prusse^ de pièces fausses, et celui qui semble tenter

où ce fait spécial n'est puni que de deux à trois plutôt qu'accomplir le crime , en en émettant

ans de réclusion, et au Brésil où il n'est passible quelques-unes seulement. Le premier porte une

que d'un emprisonnement laborieux de deux à atteinte plus ou moins forte aux relations com-

quatre années. Au surplus , cette sorte de con- merciales, le second n'alarme que médiocrement

trelaçon est presque sans ex emple : la distinction les intérêts sociaux. L'un a conçu et exécuté le

proposée , quoique fondée en principe , n'aurait crime avec habileté et persévérance ; l'antre,

donc qu'un intérêt secondaire. plus timide et moins habile , a commencé i

La fabrication de la monnaie à faux titre et à peine son exécution. 11 est évident que l'un de

faux poids est le degré le plus grave du crime ; à ces agents est plus dangereux que l'autre. Aussi

l'usurpation de pouvoir et au faux commis par les docteurs avaient établi en règle que la peine

le fabricateur, elle réunit l'intention de com- devait être plus douce lorsque le préjudice n'ex-

mettre un vol. Elle suppose dans son auteur cédait pas une certaine somme : si non ascenr-

une longue préméditation ; il a dû mûrir long- dit ultra quinque vel sex scutos [i]. Les

temps son dessein; il a fallu qu'il préparât ses Godes de Prusse et de Bavière ont également

ustensiles et son atelier; il s'est livré à des gradué la peine sur la quotité du préjudicecausé.

essais longtemps infructueux avant d'arriver à Toutefois , cette distinction , si fondée qu'elle

l'imitation plus ou moins parfaite de la mon- soit^ parait plutôt rentrer dans le cercle des

naie ; il a travaillé les yeux fixés sur le crime circonstances atténuantes que dans celui des

et ne s'est point arrêté. An moment où la fausse excuses légales. Le préjudice produit par le faux

monnaie est frappée, la culpabilité du fabrica- monnayeur est un élément trop variable pour

teur est évidente. qu'on en puisse faire la base d'une règle immua-

Gependant la fabrication n'est qu'un acte ble ; et puis ce préjudice ne décèle qu'impar-

préparatoire : le crime n'est réeUement con- faitement dans certains cas la culpabilité de

sommé que par l'émission. C'est cette émission, l'agent. En séparant en deux classes la falsifîca-

but du faux monnayeur, qui complète l'action tion des pièces d'or et d'argent, et celle des

et achève de lui imprimer toute sa criminalité, pièces de cuivre, la loi semble avoir tracé une

La facilité et la promptitude avec lesquelles les distinction suffisante : les distinctions secon-

piècesfaussessontmisesen circulation, l'intérêt daires , telles que la fabrication d'une monnaie

de la sûreté du commerce , et surtout la pré- d'or ou d'une monnaie d'argent , et la quotité

somptionqui pèse sur lefabricateur , ont permis plus ou moins grande du dommage , ont , à la

[i] Science de la légUlation , t. 5, p. 77. [i] Farinacius, qusst. 115, n<> 188.

yféfitéy pour effet de modifier la criminalité de travaux forcés i temps suffirait à la répression

ragent , mais non d'altérer la nature du fait , et de cette sorte d'escroquerie,

il suffit dès lors que le juge les prenne en con- Le Code confond encore dans son unique dis-

aidération dans le calcul de la peine. position l'altération des monnaies nationales ,

n en est de même de la grossièretéde la contre- et l'émission , Texposition ou l'introduction des

façon : il est évident que l'imitation delà mon- fausses monnaies. On altère des monnaies lors-

naie peut revêtir un tel degré d'imperfection qu'on diminue leur valeur en les rognant on

qu'elle ne tromperait pas l'œil le moins clair- les limant. Cette altération est un vol qui est

voyant. Son péril s'évanouit alors: on voit bien consommé au moment même où la pièce est

encore une intention criminelle , mais une in- émise au taux de sa valeur primitive ; mais ce vol

tention dépourvue d'effet : c'est la volonté du n'est point accompagné de la circonstance ag-

crime , isolée , pour ainsi dire , du fait matériel, gravante du faux , et le préjudice qu'il entraine

Les anciens criminalistes avaient encore érigé est peu considérable ^puisque celui quia reçu la

cettecirconstance en excuse : Si moneta tonsa pièce altérée ne perd que la partie enlevée de

habet in se vitium païens ad oculum ,etde cette pièce , s'il en découvre le vice. On ne peut

quo recipiens eam decipi non po test nisi donc mettre ce crime sur -la même ligne que la

volens [ij ; et le Code d'Autriche a recueilli fabrication d'une pièce fausse. Cette distinction

cette décision : « Dans le cas on la falsification a été faite par les législations de Prusse, du Bré-

est facilement reconnaissable par chacun , la sil et delà Louisiane, qui ne portent contre ce

peine peut être réduite d'un à cinq ans. » Mais , fait que la peine de deux à quatre ans , de deux

dans cette hypothèse comme dans la précédente^ mois à quatre ans, et d'un à trois ans. La réclusion

il nous semblerait difficile de formuler en ex- pourrait sans danger être substituée sur ce point

cuse légale l'imperfection de la contrefaçon : à la peine des travaux forcés à perpétuité,

c'est unecirconstance atténuante , quand l'imi- L'émission de pièces fausses appelle une dis-

tation est assez grossière pour être facilement tinction qu'on est étonné de ne pas apercevoir

reconnue ; c'est une circonstance exclusive de dans laloi pénale. Si celui qui met cette fausse

tonte criminalité , quand il est imposible de la monnaie en circulation est le complice du fabri-

méconnaître , cardans ce cas il n'y a pas de con- cateur , s'ils ont formé tous les deux une asso-

trefaçon. dation danslaquelle l'un bat la monnaie et l'au-

Le Code assimile à la fabrication de la fausse ^f^ la place comme bonne, tous les deux sont monnaie l'acte de blanchir ou de dorer des coupables au même degré et doivent supporter piècesdecnivreoud'argent,afindelesmettreen lamême peine. Mais si l'auteur de l'émission n'a chrculationavec une valeur supérieure à leurva- unllement participé au crime de la fabrication , leur réelle. En cela il a suivi le droit romain [2] ^'>l n'a voulu que profiter d'un crime dont il etla plupart des législations étrangères. Cepen- possède les fruits sans en connaître les auteurs , dantFarinaciusdécidaitqu'une peine inférieure ^ P^in^ qui ^oït l'atteindre sera-t-elle celle devait seule être appliquée à cette espèce [3]. Le Qui frappe le faux monnayeur ? U faut remar- Code du Brésil ne prononce également qu'un cm- 4uer que s'il avait reçu les pièces pour bonnes , prisonnement dedeux mois àquatre ans. Il nous ^^ ue serait puni que d'une amende aux termes semble, en effet,que ces faiu ne sont pas complé- ^® ^'^^^' 130 ; sa culpabilité est plus grave , puistement identiques : celui qui dore on qui argenté <iu''l »*» pas pas l'excuse d'avoir été trompé luiune pièce de monnaie commet une fraude punis- même : mais quelle djstance sépare ce crime de sable , mais ne se rend point coupable d'un faux; <^^lui du faux monnayeur ! Cet agent n'est point etla facilité avec laquelle cette fraude se com- un faussaire; il n'a point longuement préparé met ne fait pas supposer la même préméditation, ^u crime; la possession des pièces fausses lui D'un antre côté , l'alarme que cette altération ^u a seule fait naître l'idée ; il n'a commis qu'un produit ne peut être très-grave , puisque la ^^^ simple.

subunce colorante n'a qu'une durée éphémère , L'exposition et l'introduction des pièces fans-

et,que l'expression de la valeur réelle ressort en ^^ ^ur le territoire français sembleraient devoir

relief de la pièce elle-même. Ces motifs portent ^l>*® placées à un degré moins élevé encore dans

i penser qu'une peine inférieure à celle des l'écheUe de la criminalité . Ces deux faits ne

[1] Farinaciiif , qoœst. 1 15 , q« 136. auro, vel argento , vel argeoteam cum aoro, teoe-

[1] L. 8. Dig. d€ ieg. eom. de foUis. tur pcenâ faln. b

[s] « Tingent moDetam , ot potâ œrcam cum

eonsUtiient , en effet, que des aetes prépa- do Gode pénal. La dîsenssion parement théori-

ratoîres de rémission : ils n'ont pas même que qui prëcèdene sera point inutile à l'inielU-

le caractère d'une tentative, puisqu'il n'y a genceetàrexamen des textes,

point de commencement d'exécution , et qu'il Le Gode incrimine successivement et punit

est très-dout^x que le détenteur des pièces depeines graduées la contrefaçon jdes monnaies

fansses les eût données pour bonnes. Sansdoute d'or et d'argent , et les actes qu'il assimile à ce

il est nécessaire de les punir à raison du dan- crime , la contrefaçon des monnaies de billon

ger que présentent ces préparatifs , et de la ou de cuivre , celle des monnaies étrangères ,

focilité qu'offre la consommation du crime, enfin l'émission faite sciemment de pièces fausses

Mais la peine doit être proportionnée à lagra- reçues pour bonnes. Noos allons parcdurircea

vitéde l'offense , et le législateur doit surtout diverses incriminations, en puisant, non plus

la resserrer dans les limites d'une stricte né- dans la théorie générale du droit , mais dans

cessité , quand il frappe un acte par mesure de celle du Gode , les règles qui doivent féconder

précaution et sans qu'une criminalité bien po- son interprétation.

sitive y soit attachée. L'article 132 est ainsi conçu: « Quiconque

Reprenons en peu de mots les considérations aura contrefait ou altéré les monnaies d'or on

qui précèdent. Aux sages distinctions intro- d'argent ayant cours légal en France, ou par-

duites par notre Gode , il nous semble aussi ticipéà l'émission ou exposition desdites mon-

juste que nécessaired'ajouter quelques distinc- naies contrefaites ou altérées , ou à leur intro-

tions nouvelles. Les actes divers qui concourent ductionsnr le territoire français , sera puni des

à former le crime de fausse monnaie peuvent travaux forcés à perpétuité. »

étreséparés, à raison de leur criminalité diffé- H faut examiner successivement les carac-

rente , en trois catégories. La première ren- tères particuliers de la contrefaçon , de l'alté^

ferme la fabrication de la monnaie à un faux tération des monnaies , de l'émission , de l'ex-

poidset à un faux titre, quand elle se réunit au position , et de l'introduction en France des

faitde l'émission , et cette émission , même iso- pièces fausses.

léedtt fait principal , quand elle s'est faite com- La contrefaçon , d'après les termes mêmes de plice de ce crime. I^ansunedeuxième classe , et la loi , est l'imitation frauduleuse des monnaies à un degré inférieur de criminalité, viennent ayant cours. Trois circonstances sont donc nése grouper la fabrication illégale au titre et au cessaires pour caractériser le crime: il faut poids de la monnaie nationale, la fabrication à que le contrefacteur ait agi dans un bat ertun faux titre , quand le fabricateur est saisi minel , que la monnaie fausse soit l'imitation avant d'avoir émis les pièces fausses, l'altéra- de la monnaie véritable , enfin que la monnaie tion des monnaies d'or et d'argent , et le fait d'à- imitée ait cours légal en France, voir doré ou blanchi des pièces d'argent ou de L'intention coupable est un élément essentiel billon. Dans cette deuxième classe se range- de tous les crimes. Gelui qui aurait imité une raient encore la fabrication des monnaies de monnaie sans nulle idée de l'émettre , et dans ruivreou de billon , et celle des monnaies étran- un but purement artistique , ne commettrait gères , prévues par les articles 133 et 134. En- aucun crime. En matière de fausse monnaie , fin , dans une troisième catégorie se classe- la criminalité se révèle par l'émission de la raient l'émission de pièces fausses, mais sans pièce fausse^ ou parla preuve que cette émislien de complicité avec le .fabricateur , l'expo- sion était lebnt du contrefacteur, sition de fausses monnaies , et l'introduction Mais il n'est pas nécessaire que le but de l'éde ces monnaies sur le territoire. Les peines mission soit de commettre un vol. L'article 132 corrélatives de ces trois degrés seraient les tra- ne fait aucune distinction entre la fabrication vaux forcés à temps, la réclusion et l'emprison- de la monnaie au même titre et poids que la nement. monnaie nationale , et celle d'une monnaie an- Tels sont les termes oàse résume la théorie de dessous de cette valeur. La criminalité de ces cette matière. Al'aide de distinctions plus multi- deux actes , qui à nos yeux diffère essentiellepliées , la loi pourrait sans doute atteindre une ment , ainsi que nous l'avons exprimé ci-dessus , justice plus exacte ; mais elle peut sans crainte est parfaitement identique aux yeux de la loi ; .se reposer sur les lumières et l'équité des juges ils sont l'un et l'autre compris dans la contreet du jury , |>our l'appréciation des circon- façon prévue par l'art. 132 [i]. Ainsi il y a instances secondaires qui modifient la moralité ^

de l'agent , sans altérer la nature du fait. [i] Arr. cass. M févr. 1808, cité par Camot , sur

Nous arrivons maintenant aux dispositions Tart. ias.Dalloi t. lo^ p. 408; S. I819, i, 177.

leDtion ertffliBelle éans le sens de la loi , non- resté dans exécution « c'est non plus une modi-

seulement quand le faux monnayeura voulu fieation, mais un fait exclusif de la criminalité,

surprendre la bonne foi des tiers, mais encore Cette distinction qui prend sa source dans

quand il s'est tK)rné à usurper le droit de battre la nature même des choses , se trouve confir-

monnaie , et à frustrer le trésor des bénéfices mée par deux arrêts de la Cour supérieure de

du monnayage. Bruxelles et de la Cour de cassation. Dans Pes-

Nous avons dit , en deuxième lieu, que pour pëce du premier de ces arrêts , il s'agissait

qu'il y ait contrefaçon , il faut que la pièce d'une émission de pièces fausses qui ne por-

fausse soit l'imitation de la monnaie nationale, talent la trace d'aucune empreinte; la Cour de

Hais à quel degré de perfection cette imitation Bruxelles a déclaré que ce fait ne rentrait point

doit-elle être portée pour constituer la contre- dans les termes de la loi pénale : u Attendu

façon? Une simple ébauche, quelque grossière qu'une pièce de métal n'est réputée monnaie

qu'elle soit , pourra-t-elle devenir la base d'une qu'autant qu'elle porte le coin de l'empreinte ,

condamnation? soit en tout, soit en partie, du souverain dont

On peut soutenir , pour l'affirmative , que la elle émane , et que ce n'est que dans la contreloi n'a tracé aucun degré dans le travail du fans- façon de pareilles pièces ou dans leur émission saire , qu'elle n'a puisé aucune distinction dans que le législateur a fait consister le crime de le plus ou moins de perfection de son œuvre; fausse monnaie [i]. » L'espèce du deuxième et , à l'appui de cette opinion , on peut citer arrêt présentait la question de savoir si le fait les paroles du rapporteur de la commission du de blanchir une pièce de enivre devait néces- Corps législatif: « U importe peu, dans un sairement être considéré comme une contrefaerime de ce genre, que les fabricateurs aient çon de monnaie d'argent, et la Cour de cassa- Imité plus ou moins bien les monnaies ayant tion a reconnu : « que les caractères légaux de cours légal , leur titre et lenr poids: le crime la èontrefaçon ne peuvent résulter que d'une est le même ; toute distinction était inutile. » somme d'apparences assez fortes pour que le

Le crime n'est pas le même , nous l'avons commerce de la circnlation en soit affecté , et

déjà dit : le faussaire habile est un agent bien pour contrebalancer l'expression de valeur qui

plus dangereux pour la société que celui dont ressort en relief de la pièce elle-même [2]. »

ta main ignorante ou timide n'a pu achever la Ainsi on peut regarder conmie un point con-

pfèce fausse ; son crime a des résultats bien plus stant que si , en général , l'imperfection de l'é-

graves, et son habileté même indique un plus mission n'est point une cause légale et ne pent

haut degré de criminalité. Mais, au reste, tout constituer qu'une circonstance atténuante,

ce qu'on pent induire et du silence de la loi et néanmoins , lorsqu'elle descend à un degré de

des paroles du rapporteur , c'est que le législa- grossièreté et d'évidence tel que le commerce

leur n'a pas cru qu'on pût prendre pour base de circulation ne puisse en être affecté , elle

de la criminalité la plus ou moins grande res- devient exclusive du crime lui-même; les pièces

aenblanee de la pièce fausse avec la pièce imitée; fabriquées ou émises ne peuvent plus être re-

c'est qu'en général l'imperfection de l'imita- gardées comme des monnaies fausses , puis-

tion,danslescason elle diminue la criminalité qu'elles n'ont ni l'apparence ni les types des

sans l'effiicer entièrement, reste au nombre des monnaies imitées; le principal élément du

c^onstances atténuantes. crime n'existe pas.

Mais le crime de fausse monnaie suppose né- Toutefois cette distinction devient fort délicessairement que la monnaie contrefaite a l'ap- cate à l'égard des pièces d'argent ou de cuivre parence de la monnaie véritable : nue grossière qui auraient été dorées ou argentées , avec Pinébauche ne serait pas même une imitation ; la tention de les écouler comme des pièces d'or pièce véritable ne serait pas contrefaite ; il y on d'argent. Le Code pénal a gardé le silence aurait peut-être une intention criminelle , mais sur cette espèce d'escroquerie ; et plusieurs trile fait matériel ne Paurait pas suivie; car on ne bunaux , au lien de la ranger dans la classe des pent répnter crime un fait qui ne peut avoir crimes de fausse monnaie, ne l'ont considérée aucun résultat , qui ne peut produire aucun que comme un vol simple ou une filouterie que dommage : c'est , dans ce cas , un simple projet punit l'article 40l du Code pénal [sj. Cette

[i] Arr. Druiell. 2S nov. 1817, (Dalloz , t. [2] Arr. cass. 13 août 1835 (Jouni. du droit 15, p. 877). cr. 18a5.p. 25).

[3] Arr. Colin. 20 janv. 1830.

iBterprétation n'est point dénuée de solides mo- lités de l'article 132 [i]. Dans ce système, ce

tifs : le fait de colorer la surface d'une pièce de genre d'imitation , avec ses résultats incertains,

monnaie n'est point un faux, dans le sens pro> peut-être considéré comme une circonstance

pre de ce terme; car la substance même delà atténuante mais non exclusive du crime,

pièce n'est point altérée , son empreinte reste Néanmoins , il faut encore ici répéter avec

la même , et l'expression de valeur qu'elle porte ig Qq^^ ^^ cassation que les caractères légaux

en relief demeure intacte. Ensuite , ce fait n'a je la contrefaçon ne peuvent résulter que d'une

pas les mêmes conséquences que la fabification somme d'apparences assez fortes pour que le

d'une fausse monnaie : la couleur, nécessaire- commerce delà circulation en soit affecté. Si

ment fugitive , s'efface entre les mains de celui ^^nc la fraude était visible , si l'évidence d'une

qui a reçu la pièce ; le préjudice est donc limité ; substance colorante , jointe à l'expression de la

il y a plus, le crime n'a que peu de chances de y^\^^^ réelle conservée sur la pièce, rendait

se consommer : le plus simple examen suffit 4^^^^ tromperie à peu près impossible, il fau-

pour en arrêter l'effet , puisque la valeur réelle ^,.3^ décider , comme on l'a fait plus haut , que

inscrite sur la pièce proteste incessamment ce n'estpluslàunecontrefaçou, que cette vaine

contre la frauduleuse valeur qu on prétend lui tentative d'imitation ne peut constituer même

donner. Telles sont aussi les raisons qui nous ^ne monnaie fausse, et qued'un fait ainsi cons-

ont portés à voir dans ce fait spécial , quand taté il ne peut résulter qu'une intention coupable

nous en avons discuté les caractères théoriques , avortée , qu'un projet criminel inexécuté, plutôt un vol mêlé d'escroquerie qu'un crime

de fausse monnaie (*), ^^^ P^^* ^"® autre question doit être exami- Mais les dispositions du Code pénal permet- ^^ • ^« f*»^ V^^ consiste à endu ire d'une substance traient-elles cette interprétation? Il serait colorante une pièce de monnaie pour lui impridifficile de le penser. L'article 132 comprbd merunevaleur supérieure, doit-il être considéré toutes les espèces de contrefaçon des monnaies ; comme une contrefaçon ou comme une altérail assimile même à la contrefaçon des faits qui *'^" ^ ^^^^ distinction n'a nul intérêt à l'égard ont assurément une criminalité et un danger ^^ P'^^^^ d'argent qui seraient dorées , puisque moindres que l'espèce actuelle n'en fait présu- l'article 132 punit de la même peine la contremer ; et son silence sur cette espèce ne peut être '^Ç^^ ^^ ^ monnaie d'or et l'altération de la considéré comme une exclusion, puisqu'il est monnaie d'argent : mais elle est importante Impossible de prévue par rieure à 1789

représente fréquemment dans les annales judiciaires, ait été négligée par le législateur. C'est, «oit l'application de l'article 132, si la pièce d'ailleurs , une sorte de contrefaçon , non d'argent a été contrefaite, point accompagnée de faux , à la vérité fugitive La jurisprudence de la Cour de cassation a et imparfaite , mais qui peut avoir momentané- varié sur ce point. Plusieurs arrêts avaient jugé ment les effets d'une falsification. L'agent est « que le fait d'avoir doré des pièces de 2 fr. est moins coupable , parce que son action ne peut une véritable altération de monnaie d'arproduire le même dommage , parce qu'elle n'in- gent [2]. » M. Camot a critiqué avec raison cette dique pas la même criminalité, parce que sa interprétation [s]. Altérer une pièce, c'est en filouterie est facile à reconnaître ; mais son modifier la substance , c'est en corrompre la intention n'en a pas moins été de contrefaire la nature; or, la pièce de monnaie qu'une subspièce d'or ou d'argent qu'il a cru imiter. Voilà tance colorante a momentanément recouverte, ce qui explique comment le législateur a pu n'éprouve aucune lésion, elle n'est point altérée, confondre des faits aussi distincts dans la même La Cour de cassation n'a pas persisté dans cette disposition , et c'est là aussi ce qui justifie la jurisprudence , et reconnaît maintenant que jurisprudence constante par laquelle la Cour de le blanchiment d'une pièce de cuivre est une cassation a étendu au fait dont il s'agit les péna- véritable contrefaçon de la monnaie d'argent

n V.J. de Belgique, 1837,2,28. [2] 4rr. cass. 5juill. 1811 et 4 mars 1830 (S.

[1] Ait. cas. 8 juin 1808 et 4 juillet 181 1. (Dal- 1830, 1 , 230.) lox, t. 15, p. 374 et 375^8. 1812, 1. 100.) [3] Comro.doCod. péo. t. 1 , p. 302.

qae cette pîèee a pour but d'imiter [i]. Nous ne pourra pas s'étendre aux autres monnaies

pensons qu'en effet, dans le système du Gode , étrangères qui ne seraiei^t pas spécialement

cette qualification est la seule qui puisse être a^^tmî/^^x aux nôtres, puisqu'alors elles n'au-

appliquée à ce fait. [^]. raient point un cours légal , mais simplement

Une troisième condition du crime de contre- volontaire ou conventionnel [s]. »

façon est que la monnaie contrefaite ait cours M. Garnot a contesté le cours légal en France

légal en France. Cette circonstance doit donc des monnaies d'Italie. U a prétendu que si ces

nécessairement être déclarée pour qU'il puisse monnaies étaient assimilées par le décret du 24

, y avoir condamnation [2]. janvier 1807 aux monnaies de France , ce décret

De cette règle on a tiré deux conséquences : avait dû cesser d'être en vigueur lors de la sépa*

d'abord , que la contrefaçon d'une monnaie que ration des deux états en 1814 [e]. Ce système a

l'usage, aurait adoptée , ne serait pas comprise été repoussé par la Cour de cassation , par le

dans les termes de l'article 132 , si cette pièce motif « que le décret du 24 janvier 1807 n'a été

ne fait pas partie de la monnaie nationale [3] ; abrogé ni modifié par .aucune loi ni ordonnance

ensuite , que la contrefaçon de pièces démonéti- postérieure , et qu'il a continué de recevoir son

sées ne constitue ni crime ni délit [4]. Ces corol- exécution pleine et entière par la réception,

laires sont assurément exacts, mais ils font, des pièces d'or et d'argent au type du royaume

suivant nous , la critique la mieux fondée delà d'Italie dans les caisses publiques et particu-

distinct ion adoptée par la loi; car, dans l'une et Hères [7]. » Cette opinion nous semble devoir

l'autre de ces hypothèses, le préjudice peut être suivie : il suffit que le cours de la monnaie

être le même que si la contrefaçon avait pris étrangère s'appuie sur une disposition légale,

une monnaie ayant cours légal , et la crimina- pour que ce cours soit lui-même réputé légal ;

lité de l'agent n'est pas moins grave. Toute et, après avoir été assimilée à la monnaie na-

monnnaie ayant cours a droit à la même tionale,elle ne pouvait perdre ce privilège que

protection : le crime ne change pas de nature par l'effet d'une disposition postérieure qui la

parce que cette monnaie ne porte point l'em- démonétisât.

preinte nationale, du parce que la loi ne fait Une loi du 14 juin 1829 porte que: « leséciis

qu'en tolérer l'usage , après en avoir modifié la de 6 livres , 3 livres , les pièces de 24 sous et 6

forme ou la valeur. sous tournois, ainsi que les pièces d'or de 48

Le cour légal n'est autre que le cours forcé : livres , de 24 livres et de 12 livres , cesseront

il faut que la monnaie contrefaite fasse partie d'avoir cours forcé pour leur valeur nominale

de la monnaie nationale , ou que, si elle est actuelle le l^ avril 1834. )> De cette disposition

étrangère , une loi ou une ordonnance du roi faut-il conclure que les pièces qui y sont énu-

l'ait assimilée à cette monnaie. Cela résulte mérées ont cessé d'avoir cours légal? Cette

formellement de la discussion qui eut lieu à cet conséquence nous paraît évidente ; dès que ces

égard au sein du Conseil d'état. Le projet du pièces cessent d'avoir cours forcé pour leur

Code portait : les monnaies nationales ayant valeur nominale, elles ne valent plus que comme

cours; à ces mots on substitua les monnaies lingots d'or ou d'argent; elles n'ont d'autre va-

. ayant cours légal en France, « Le motif de leur que celle du poids qu'elles ont conservé;

ce changement de rédaction , disait M. Berlier, elles perdent donc leur caractère de monnaies :

est principalement fondé sur un décret récent or la protection de la loi pénale ne s'est atta-

( du 24 janvier 1807) qui ordonne que les mon- chée qu'aux seules monnaies dont le cours

maies italiennes auront cours en France comme rapide et forcé multipliait les chances du faux

les monnaies françaises ; elles ne sont pourtant monnayeur. La contrefaçon de ces anciennes piè-

point pour la France monnaie nationale y ces, aujourd'hui démonétisées, ne pourrait donc

mais elles lui sont assimilées; elles ont le constituer le crime prévu par l'article 132. Nous

même cours légal, et la nouvelle rédaction avons cité plus haut un arrêt de la Cour de

lèvera toute équivoque. Ceci , ajoutait l'orateur cassation qui , bien qu'antérieur au Code pénal ,

[1] Arr.cass. 0 août 1833, 17 janv. et 13 août [4] Arr. cass. Ofract. an u.

1886 (Jonrn. do droit cr. 1833, p. 367; 1834 , [^] Procès-verbaux duCons. d'état, séance du

p. 803, et 1836, p. 24) 21 mai 1808.

n V. J. de Bclg. 1837 , 2, 28. ts] md. n* 14.

[2] Arr. cass. 10 août 1826 (S. 1828, 1 , 64). [7] Arr. Cass. 10 août 1826 (Sirej, 1828, 1 , 64).

[s] Camot , cooun. du C. ?• sur l'art. 132.

69 THÉORIE DU CODE PBHAL GHAP. XX.

est intenreiiQ dans les tnèifies cireoiistanees, erlne de fausse monnaie <|Bela loi pénale a et eonfirme formellement cettedëeision [i]. similé à la eontreCsiçon, l'altération des monnaies

11 résulte d'une loi du 14 germinal an xi que ayant eours légal, et en deuxième tien, lea les anciennes monnaies altérées ou rognées ne différents actes qui font considérer comme cornsont admissibles dans les paiements qu'au poids; plices du fait principal ceux qui les commettent, et d'un arrêt du 6 fructidor an xi, que cesmémes Altérer les pièces de monnaie , c'est diminuer pièces, lorsqu'elles n'ont conservé aucune trace leur valeur intrinsèque, c'est modifier leur de leur empreinte , ont perdu le caractère de substance ou leur poids : c'est ainsi qu'il a été monnaie, et ne seront reçues an change que jugé que celui qui lime on rogne une pièce d'or d'après leur poids. Ces lois, s'appliquant à des commet le crime d'altération de monnaie [4]. pièces aujourd'hui hors de cours , ne sont plus D'après l'ancienne législation, le crimede fausse elles-mémesapplicables;maisleprincipequ'elles monnaie se commettait également en altérant rappelaient , et que les lois anciennes avaient ou rognant la monnaie par le secours des limes déjà posé, doit être maintenu : les pièces rognées et des eaux fortes [5]. La crainte que le crime OH dont l'empreinte est entièrement effacée, inspire, et la facilité avec laquelle il peut se n'ont aucun cours légal. Ainsi l'imitation de ces commettre , ont perpétué cette fiction que nous pièces, ou, en d'autres termes, la fabrication avons précédemment combattue. Mais il importe d'une pièce qui porterait les traces d'une forte de remarquer qu'il ne suffit pas , pour l'existence altération , ou sur laquelle aucune empreinte du crime, que l'altération matérielle de la n'existerait, ne serait pas la contrefaçon d'une pièce soit constatée; il faut encore que cette monnaie ayant cours, et dès lors ne motiverait pièce ait cours légal en France; il faut surtout pas l'application de l'article 1 32. De même qne que l'accusé ait agi avec une intention conpaMe, dans le cas qui précède, on ne pourrait voir avecl'intentionde nuire [s}: soumettre une pièce dans ce fait que les caractères d'un vol simple de monnaie à une opération chimique qui la ou d'une escroquerief 2]. détruirait en partie , ne serait point mt fait cri-

Du reste , il suffirait que le cours légal ait lien minel , si l'agent n'a pas l'intention delà remet* . dans la partie de la France où le crime a été tre en circulation au tauxdela valeur primiUve. commis, encore bien que la monnaie fût réputée L'émission , l'exposition et l'introduction sur étrangère dans une autre partie du territoire, le territoire de monnaies fausses , sont des actes Cette décision , qui est puisée dans la raison de consommation du crime de fausse monnaie , même qui a dicté la restriction de la loi , a été quand ils sont commis par le fabricatenr luiprise par la Cour de cassation à l'égard des dé- même. La participation d'un tiers à ces mêmes parlements rénnis de l'ancienne Hollande , dans actes , quand il agit de connivence avec le fabrilesquels les rîxdalers de Zélande avaient cours cateur , est un acte de complicité, légal [s]. Aujourd'hui l'uniformité de notre lé- Ce n'est, en effet qu'en leur imprimant ce gislation ne donne plus lien d'invoquer cette caractère , que le législateur a pu assimiler les décision; muselle n'en a pas moins conservé son auteurs de ces actes secondaires aux auteurs du intérêt, et , si les mêmes circonstances se renou- crime principal. « Qu'est-ce que peut être , disait vêlaient, on ne pourrait hésiter à l'appliquer. M. Berlier dans l'exposé des motifs, un distri- Nous avons défini les trois caractères de la buteur on introducteur qui connaît la fausseté fausse monnaie : l'intention criminelle, l'imi- des pièces , et n'a pas pour lui l'excuse de les tation matérielle , la contrefaçon d'une monnaie avoir reçues pour bonnes ? Qn'est-il , sinon le ayant cours légal; nous avons établi que le fauteur volontaire, et conséquemment le comcrime ne peut exister que par la réunion de cette plice du fabricatenr? Il subira donc la même triple circonstance : c'est d'après ces règles peine. »

fondamentales que tous les faits de contrefaçon En général, cette complicité existe effectivedoivent être appréciés. Examinons maintenant, ment. Il est rare qu'un individu reçoivedes pièces d'abord, le deuxième mode de perpétration du comme fausses et les émette comme bonnes,

[i] Arr. cass. 6. fruet. an XI. Br. Cass. 31 déc. 1824; J. deBnixell. 1836,1,

[2] Voy. l'arr. déjà cité de la Cour de Bmx. 28 la ; J. da 10« s., 1836. 8, 8.

nov. 1817.(J. deBelg. 1817. 1, p. 186.) [5] Joassc , Traité desniat. cr.t. 8, p. 443.

[3] Arr. cass. 31 mai 18t8. (Dalloz, 1. 16, p. 376, [e] a With iotent to profit. » Code of crimes

383; S. 1831 , 1 , 360. and punishments of the state of Louistana, art. 36a

[4] Arr. cass. 10 brum. an x. (Dallos, 1. 16, p. 374.

sans conniveneé aT«c le fabrteatemr. Cependant la somne refM'éseiitée par les pièces qaHI aura

cette hypothèse peut se présenter , et la loi eût rendues à la circulation , sans que cette amende

dû la prévoir. On pentsnpposer, en effet, qu'un puisse, en aucun cas , être inférieure à 10

individu dérobe au greffe les pièces fausses qui y francs. »

sont déposées comme pièces de conviction, et Le distributeur qui, après avoir reçu une

lesémette comme bonnes; d'après le Code pénal, monnaie pour bonne , en découvre les vices et

il serait puni comme complice du fabricateur , la remet en circulation , commet une fraude

et toutefois il ne serait coupable que de vol et évidente , un véritable vol , car il cause un dom-

d'escroquerie; mais cette distinction a échappé mage à celui qui la reçoit , avec une connais-

au législateur, et dès lors la Cour de cassation sance parfaite du mal qu'il fait. Mais la loi,

a décidé avec raison que l'article 132 ne distingue porte l'exposé des motifs , doit compatir à sa

point, relativement à l'émission des monnaies position, et ne voir en lui qu'un malheureux

altérées , entre le cas d'une première émission et cherchant à rejeter sur la masse la perte dont

celui d'une émission subséquente [i]. il était personnellement menacé.

L'émission n'est punissable qu'autant que la Cette exception constitue un fait d'excuse lé^

monnaie mise en circulation est contrefaite on gale. De là plusieurs corollaires. C'est à Tac-

altérée. Ainsi dans une espèce où le jury n'avait eusé qu'il appartient de proposer ce fait d'ex*

pas été interrogé sur le point desavoir si les piè- cuse , et la preuve en doit être à sa charge [s].

ces émises étaient contrefaites, la Cour de cassa- Ainsi l'accusation n'est point tenue de prouver

tlon a cassé Fapplication qui avaitété Caite4e la que le prévenu n'a pas reçu pour bonnes les piè-

peine : u Attendu que, par sa réponse simplement ces qu'il a émises : il lui suffit , à moins que cette

alIIrmatiTe , nulledéclaration n'avait été donnée circonstance ne ressorte évidemment des fûts ,

sur cette circonstance essentieUement constitu- d'établir les circonstances élémentairesdu crime

tive de la criminalité du fait d'émission [2]. »n est d'émission prévu par l'art. 132 [4]. Mais , d'un

donc nécessaire que les pièces émises portent en autre côté , lorsque l'excuse est proposée et

elles-mêmes la preuve d'un crime de contrefaçon établie, c'est à l'accusation à prouver que le

ou d'altération de monnaiesayant cours légal ; prévenu a vérifié les yices des pièces émises ;

car, s'il n'y avait pas crime principal, il n'y car cette vérification , après laquelle seulement

aurait pas de complices. on devient punissable , est la circonstance cou-

La loi n'a fait que deux exceptions à la dis- stitutive du délit que punit l'article 135.

position de l'article 1^2 , relative à l'émission Une autre conséquence du même principe est

de monnaies contrefaites on altérées : elles que la Cour d'assises ne peut, aux termes de

sont prévues par les articles 163 et 165. D'après l'art. 139 du Code d'instruction criminelle,

l'article 163 , le distributeur qui ignore les vices refuser de poser cette question d'excuse , si elle

de la monnaie qu'il émet ne commet ni crime est proposée par l'accusé [s] ; et que le jugement

ni délit : son ignorance est un fait pleinement de cette exception n'appartient qu'an jury [s],

justificatif. D'après l'art. 135, le distributeur, La simple tentative d'une émission de pièces

s'il a découvert les vices de la monnaie , pent qu'on sait être fausses , mais qu'on a reçues pour

invoquer comme une excuse qu'il l'avait reçue bonnes , n'est pas punissable [7j , car cette émis-

pour bonne : ce fait ne justifie pas, mais atténue sion n'a plus que le cahictère d'un délit : or ,

sa culpabilité. aux termes de l'article 3 du Code pénal , la ten-

Ce dernier article porte : « La participation tatived'un délit ne peut être punie qu'en yertn

àioncée aux précédents articles ne s'applique d'une disposition spéciale de la loi ; il faut donc

point à ceux qui , ayant reçu pour bonnes des que le délit ait été consommé par l'acceptation

pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les de celui auquel la pièce a été offerte,

ont remise^ en circulation. Toutefois celui qui L'article 135 dispose que l'amende ne pourra, aura fait usage desdites pièces, après en avoir en aucun cas , être inférieure à 10 francs. Ces vérifié ou fait vérifier les vices , sera puni d'une termes restrictifs doivent-ils être considérés amende triple au moins et sextuple au plus de comme établissant une exception à la disposi-

[1] Arr. cass. 6 oct. 18ai. (Dalles, t. 16, p. 377 [5] Arr. cast. 14 déc. 1838 ; S. , 1884, 1, 185.

et t. 7 , p. 344. ) [6] Arr. cass. 3 mai 1838 et 12 nov. 1835 (Journ.

[1] Arr. cass. 8 avril 1885. da droit cr. 1832 , p. 245 , et 1835 , p. 55.)

[S] Arr. catt. 8 mai 1838. [7] Arr. cass. 15 avril 1886 ; S. 1887, 1 , 187. [4] Arr. cass. 83 juin 1838.

tîon générale de l'artiele 463? Noos ne le pen- fait ne forme eneore ancnn crime, pnisqne,

aona pas. L'article 136 établit une amende tri- dansPexposition, la loi ne punit qu'un commen-

pie au moins et sextuple au plus de la somme cemeiit d'exécution de la mise en circulation^ et

représentée par les pièces fausses , et , pré- que, dépouillée de cette circonstance, elle n'a

voyant le cas on cette somme ne s'élèverait pas plus de péril.

à 16 francs, il ajoute que cette amende ne peut, A la vérité , une hypothèse se présente où

en aucun cas , être inférieure à cette fixation. Il cette règle semble fléchir : c'est lorsque l'expo-

nes'agitdoncici que des cas prévus par cet ar- sant n'a pas reçu les pièces du fabricateur lui-

ticle, que du mode d'évaluation de l'amende même, mais les a reçues comme fausses. Evi-

d'après les bases qu'il pose ; mais on ne doit demment , il n'existe alors aucune complicité

point y voir une dérogation à une disposition réelle ; mais le législateur, pour ne pas mul-

qui domine tout le Code pénal , et qui puise un tiplier les distinctions, a présumé dans ce cas

principe d'atténuation dans des circonstances une sorte de complicité , sinon avec l'agent

que l'article 135 n'a point prévues et qui lui principal, du moins avec les agents secondai-

étaient étrangères. res du crime. Cette présomption , inexacte sans

L'exposition des monnaies contrefaites est un doute , assimile complètement cette hypothèse deuxième fait de complicité du crime de con- à la véritable complicité , et la peine est la treCaçon. La loi a supposé que le changeur qui même. C'est donc dans cette présomption de expose ces monnaies pour les vendre , les a re- complicité que l'exposition, de même que reçues du faux monnayenr , et participe à son mission et l'introduction , puise son caractère crime. De là la même peine qui les frappe l'un criminel ; c'est à l'exposant à prouver que cette et l'antre. présomption n'est pas fondée , en établissant

Si l'on ne supposait pas cette connaissance qu'il a reçu les monnaies pour bonnes,

du crime , on arriverait à des conséquences ab- Le même principe et les mêmes distinctions

aurdes : car l'exposition , qui n'est qu'une ten- s'appliquent à l'introduction sur le territoire

tative incomplète de l'émission , serait punie français de monnaies contrefaites on altérées.

des travaux forcés à perpétuité , lors même que Ce fait n'est qu'un acte préparatoire de l'émis-

l'exposant aurait reçu les pièces pour bonnes sion; pour l'élever au rang des crimes, il a

tandis que, dans la même hypothèse, l'émis- fallu supposer une sorte d'association entre le

sion même consommée ne serait punie que d'une fabricateur et l'introducteur. Si cette présomp-

simple amende. tion est détruite par la défense , la criminalité

U n'est donc pas exact de dire , avec la Cour cesse ; mais , d'après le système de la loi , elle de cassation , que l'immoralité du crime d'expo- ne peut être détruite que par la preuve que l'asition de fausse monnaie est tout entière dans gent ignorait les vices des pièces importées , on la connaissance qu'a celui qu'il expose des mon- du moins qu'il les avait reçues pour bonnes, naies contrefaites ou altérées [i] , puisque , Les différentes règles qui viennent d'être exdans ce système , non-seulement le fait que posées , et qui sont relatives au caractère légal l'exposant a reçu les monnaies ponr bonnes, de la contrefaçon ou de l'altération des monmais le but même de son exposition , n'auraient naies d'or et d'argent , et aux divers modes d'éaucune influence sur le crime. L'immoralité mission de ces monnaies contrefaites ou altérées, est fondée sur la double présomption de conni- s'appliquent complètement , soit aux monnaies vence de l'exposant avec le fabricateur , et de de billon ou de cuivre , soit aux monnaies l'intention de cet agent d'écouler les pièces étrangères. On doit donc se référer aux explicomme bonnes. S'il n'a pas connu le vice des cations qui précèdent, pour obtenir la solution monnaies quand il les a reçues, toute présomp- des difficultés que les articles 133 et 134 pention de complicité s'évanouit, et l'exposition vent soulever; et nons nous bornerons, ponr ne forme plus dès lors qu'une sorte de tentative compléter nos explications en ce qui concerne dn simple délit d'émission prévu par l'article cesdeux articles, à examiner les points qui leur 135 , tentativequi n'est passible d'aucune peine, sont spéciaux.

Si les monnaies ont été exposées avec la connais- L'article 133 est ainsi conçu : « Celui qui aura sance de leurs vices , mais comme objet de curio- contrefait on altéré des monnaies de billon on site , et non ponr les mettre en circulation , ce de cuivre ayant cours légal en France , ou participé à l'émission on exposition desdites monnaies contrefaites on altérées , on à leur intre-

[i] Arr. east. 6 therm. an vni. ( Dallox , t. 16 duction sur le territoire français , sera puni des

P- 374.) travaux forcés à temps. »

Le Gode pénal de 1810 portait la peine des de monnaie, n'a entenda par billon que là mon-

travaux forcés à perpétultîé; la loi du 28 avril naie de cuivre alliée à nn peu d'argent, et que,

1832 l'a réduite aux travaux forcés à temps : » dans l'espèce , il s'agissait de pièces qui , d'après

L'abaissement de la peine , a dit le rapporteur les lois de leur création , étaient fabriquées à

de cette loi, pour le crime prévu par l'article plus de deux tiers d'argent fin , et par consé-

132, a dû amener un deuxième abaissement quentétaient classées parmi les monnaies d'ar-

pour le crime prévu par cet article. » Il semble gent ayant cours légal en France [2].

résulter de ces paroles que le législateur a plu- M. Carnot a critiqué cet arrêt [z]. Ses objec-

tôt été mû par la pensée de concilier les textes tions consistent à dire que les pièces de quinze

de ces deux articles que par le désir d'établir et de trente sous, n'étant pas fabriquées au

une juste proportion entre le crime que prévoit même titre que les écus , ne sont pas des mon-

l'art. 133 et la peine qu'il inflige. naies d'argent proprement dites; et que si,

Bans la discussion du Gode pénal de 1810, plu- comme l'a proposé M. Merlin , dans le réquisi-

sieurs orateurs avaient demandé que la contre- toire sur lequel cet arrêt fut rendu , le caractère

façon des monnaies de cuivre et de billon fût pu- de la monnaie se détermine par la qualité du

nie de la même peine que celle des monnaies métal qui prédomine , toute pièce mélangée

d'or et d'argent. Mais il fut. répondu avec rai- d'argent et de cuivre serait monnaie d'argent ,

6on que les peines doivent être graduées d'après puisque ce métal, quelque légère que soit la

l'influence plus ou moins grave que le délit peut quantité alliée au enivre , l'emportera toujours

avoir sur la tranquillité ou sur la fortune des par sa valeur.

citoyens; et qne des pièces de billon onde cuî- Il semble qu'il faut chercher la solution de

vre, que l'on ne reçoit ordinairement qu'en cette question dans les lois qui ont créé cette

très-petite quantité et pour de faibles sommes , monnaie et qui lui on t donné son éaractère spé-

ne peuvent pas , comme de fausses pièces d'or , cial. Or , les lois des i i-l9 janvier 1791 et 1 1-28

par exemple, causer la ruine de eeux qui les re- juillet suivant classent formellement les piè-

çoivent [i]. Ges motifs firent adopter cette dis- ces de quinze et trente sous dans la monnaie

tinction, qui fut alors une immense améliora- d'argent [4]. A la vérité, d'après l'article 2 de

tion dans la législation pénale. cette dernière loi , la proportion de cuivre qui

La seule question importante que l'art. 133 entre dans l'alliage est plus forte que daiis les

ait fait naître est de savoir à quels signes on doit écus ; mais l'article 1 32 n'a point distingué en-

distinguer la monnaie de billon et la monnaie tre telle ou telle espèce de monnaie d'argent ; sa

d'argent. disposition est générale ; et nous ne pensons pas

Gette question ne pouvait s'élever à l'égard que la distinction proposée par M. Garnot soit

des pièces de notre système monétaire actuel , admissible.

puisqu'elles sont clairement classées en mon- En général , lorsque l'accusation porte sur le

naies d'argent et de cuivre par la loi du 23 ther^ crime de contrefaçon de monnaie , la question

midor an ui , et que tontes les monnaies d'ar- d'émissionond'expositiondelamonnaiecontre-

gent sont frappées an même titre. Mais elle faite peut être posée lorsqu'elle résulte des dé-

a été agit^ au sujet des pièces de quinze et de bats, puisque ces faits accessoires ne sont que le

trente sons, qui appartiennent à l'ancien système complément et la consommation du crime prin-

monétaire. La Gour de cassation les a déclarées cipal [s]. Mais si le titre de l'accusation est une

monnaies d'argent , en se fondant sur ce que contrefaçon de monnaie d'argent de la valeur

« la législation , d'accord en cela avec les prin- de quinze on de trente sous , la Gour d'assises

eipes et les dénominations en usage en matière peut-elle modifier ce titre et poser subsidiaire-

[i] Procès verb. do Cods. d'état, séance du 5 et de 15 sous. » Et la loi des 11-28 juillet 1791

août 1809. ajoute: a Les pièces de 30 sous contiendront, en

[3] Arr. casf.28iiov. 18ia(Dallos , 1. 15, p. 375; grains de fin , la moitié de l'écn , et celles de 16

S. 1813 , 1 , 198. sous , le quart de Téco. Néanmoins , chacune des^

[s] Camot, art. 1S3, o9 3; Bourguignon , sur dites pièces sera alliée dans la proportion de 8 de-

Tart. 133, n^ 5. niers d'argent fin avec 4 deniers de cuivre. » Voy.

[4] La loi des 11-10 janvier 1701 porte : oc 11 sera encore les lois des 0-15 avr. 1791, et 6-14 sept,

incestaminent fabriqué une... moumaie émargent,,, 170d , tit. 4.

Cette fabrication sera faite an titre actuel des [s] Arr. cass. 10 avr. 1832. eus... Cette monnaie sera divisée en pièces de 30

CRAVVBAV. T. U. 5

eo THEORIE DU CODE PÉNAL CHAP. XX.

ment la qoesiioii de contrefa^n de monnaie de qu'an but politique : eelui de provoquer , de la

Milon ? La Cour de cassation s'est prononcée juste réciprocité des nations étrangères , des

pour la négative [i] ; et cette opinion nous pa- mesures de la même nature vis- à -fis de la

ratt fondée. En effet , le point de savoir si ces France. Dans la deuxième hypothèse , cette

pièces sont des monnaies d'argent ou debillon peine a pour but de préserver les citoyens des

n'est point une question de fait, une circons- périls d'une circulation qui , pour n'être pas

tance nouvelle surgissant du sein des débals , forcée , n'en est pas moins tolérée par l'u-*

et exerçant une subite influence sur le fait prin- sage. La distance qui sépare ce crime du crime

cipal. Cette question est extrinsèque au fait ; de fausse monnaie nationale est donc unique-

elle est indépendante de l'action imputée ; elle ment dans la différence du préjudice qu'il peut

appartient à la législation ; c'est une question causer : la criminalité est la même dans l'un

de droit ; la Cour d'assises , en se prononçant et l'autre cas , c'est un faux préparé pour com-

dans un sens contraire à l'arrêt de la chambre mettre un vol ; ce sont les mêmes préparatifs ,

d'accusation , usurpe un droit qui ne lui appar- la même préméditation , le même crime,

tient pas, et dénature l'accusation qu'elle a mis* Les monnaies étrangères sont définies par

sion de purger sans pouvoir la changer. cette dénomination même. Cependant la ques-

La contrefaçon des monnaies étrangères est tion s'est élevée de. savoir si l'on doit compren-

prévue et punie par l'article 134 : « Tout indi- dre dans cette expression les billets papier-

vidu, porte cet article, qui aura en France monnaie ayant cours forcédans un paysétran^

contrefait ou altéré des monnaies étrangères , ger. La Cour de cassation a résolu cette question

ou participé à l'exposition ou introduction en affirmativement : « Attendu que la disposition

France de monnaies étrangères contrefaites ou de l'article 134 est générale et absolue ; que

altérées, sera'puni des travaux forcés à temps.» par sa généralité elle se réfère généralement à

Cette disposition n'existait pas dans le projet toutes les monnaies étrangères de quelque es^ du Code pénal. M. Merlin signala cette lacune , pèce qu'elles soient ; qu'elle n'excepte point et proposa d'étendre l'article 182 à la contre- de la peine qu'elle prononce la fabrication des façon des monnaies étrangères ; il rappela que monnaies qui seraient d'une matière autre que la loi du 2 frimaire an ii punissait lesfabrica- l'or , l'argent , du cuivre ou du billon ; que teurs de fausse monnaie étrangère de 16 ans de dès lors elle s'applique aux unes comme aux fers , comme les contrefacteurs de la monnaie autres [a]. » Nous ne pouvons adopter cette innationale. (( Les monnaies étrangères , ajouta- terprétation. Le Code pénal n'a appliqué l'ext-il>sont reçues en Franccri.on les achète; la pression demonmzi> qu'àla monnaie métallination a donc intérêt à ce qu'on empêche de que ; dans le paragraphe ou se trouve placé les contrefaire. )> M. Berlier répondit qu'il sem- l'art. 134, il n'est question que de cette espèce blait juste de prévoir ce cas, mais qu'il fal- de monnaie; la contrefaçon du papier-monnaie lait lui appliquer une peine moindre que celle n'a été prévue que par le deuxième paragraphe infligée aux contrefacteurs des monnaies du de la même section, et dans ce paragraphe il n'est pays, parce que les conséquencesen sont moins pas question de billets étrangers. Si l'article graves. 11 proposa la peine des travaux forcés à 134 parle en termes généraux des monnaies temps , qui fut adoptée en définitive ; toutefois étrangères , sans expliquer ce terme , il est le Conseil d'état arrêta que ce crime serait puni évident qu'il se réfère aux articles 132 et 183 ; de 1 5 ans de fers, conformément à la disposition et cela résulte de son texte même , qu i se trouve du Code du 25 septembre-6 octobre 1791 [2]. calqué sur le textedeces articles, et dans lequel

La loi du 28avril 1832 , après avoir réduit les les mots monnaies altérées ne peuvent s'ap peinesédictéesdans les articles 132 et 133, n'a pliquer qu'à des monnaies métalliques. La point touché à celle-ci : nous ne blâmerons Cour de cassation , en isolant cet article de ceux pas cette réserve. La contrefaçon des monnaies qui l'environnent et en omettant d'analyser ses étrangères peut avoir un double objet : l'agent termes, a méconnu son vrai sens et étendu arles fabrique en France , soit pour les répan- bitrairement sa pénalité. Les billets papierdre en pays étranger , soit pour les émettre en monnaie d'un gouvernement étranger ne peu- France même. Dans le premier cas , la peine n'a vent avoir en France que le caractère d'écrits

(i) Arr. cass. 9 sept. 1830 ; S. 1831 , 1 , 180. [s] Arr. eut. 17 janv. , 25 avr.l8a8 el CO juin

[1] Procès-verb. da Gons. d'étal, séance da 28 1829. (Joura. do droit crim« 1889, p. 833*)

» lAAfi

oct. 1808.

pritéâ 9 et lenr falsiication étant nn acte pré- saisie de la même question , en matière de fa-

jadlciable peut constituer un faux en écriture brication d'assignats , Ta décidée affirmative-

priTée ; mais c'est là le seul caractère que ce ment par un décret du 17 brum. an n, en se

crime puisse retétir , et ce n'est que par nne fondant sur ce que u la contrefaçon d'un assi-

étrange fiction qu'on a pu attribuer à un faux gnatest une opération complexe qui ne peut

en écritures le caractère et les effets de la con- résulter que de plusieurs faux successifs ; que

trefaçon de la monnaie. le crime de celui qui met la dernière main à

L'article 134 ne punit la contrefaçon des mon- cette contrefaçon est absolument distinct du naies étrangères qu'autant que le crime a été crime de celui qui fabrique la fausse forme , commis ^n France. Cette disposition établit comme le crime qui consiste à fabriquer la fausse une nouvelle différeilce entre la falsification des forme est absolument distinct de celui qui conroonnaies nationales et étrangères, puisque, aux siste à fabriquer le faux papier ou la fausse plantermes de l'article 5 du Gode d'instruction cri- cbe ; que chacun des auteurs de ces divers faux minelle , tout Français qui s'est rendu cou- consomme , en ce qui le concerne , le crime de pable, hors du territoire de France , de coU' contrefaçon d'assignats; qu'ainsi il est inutile trefaçon des monnaies nationales ayant cours , d'examiner , à l'égard de chacun d'eux, si celui peut être poursuivi et puni en France. de ses complices qui devait opérer après lui,

De là il suit que la contrefaçon en pays étran- a ou n'a pas exécuté le délit dont il s'était char-

gerde monnaie étrangères, ne constitue ni cri- gé. » Il estfacile d'apercevoir le vice du raison-

me ni délit; et l'introducteur de ces monnaies ne nement qui sert de base à cette loi. Le fabri-

pourrait être puni comme complice, puisque catenrd'instrumentsse rend coupable, non d'un

le fait principal ne serait pas punissable, mais crime distinct, mais d'un acte purement prépa-

seulement comme coupable du fait distinct de ratoire du crime de fausse monnaie : si ce crime

l'introduction. se consomme, il peut en être réputé le com-

Gependant un arrêt delà Cour de cassation plice, pourvu d'ailleurs qu'il ait connu la des-

paratt avoir implicitement décidé qu'un mi- tination des instruments qu'il préparait ; s'il

litaire français qui contrefait des monnaies n'en a été fait aucun usage , il n'y a point de

étrangères , dans un pays étranger qu'occupe crime , et les actes préparatoires qui n'ont été

une armée française , commet le crime prévu suivis d'aucun commencement d'exécution ne

par l'art. 134 [i]. Mais cet arrêt a son principe sont passibles d'aucune peine. La loi citée a fait

dans cette fiction que le pays occupé par une des crimes distincts des actes préparatoires et

armée française est censé faire partie du ter- des actes d'exécution ; elle ne saurait donc être

ritoire français , et que le militaire qui est sous invoquée sous l'empire du Gode pénal qui re-

le drapeau doit être considéré comme s'il était pousse Une telle confusion. Au reste , lesbalan-

en France. Ainsi cet arrêt reconnaît la règle cicrs adoptés pour la fabrication des monnaies

légale , tout en y dérogeant. Du reste , nous ne ne peuvent être confectionnés que dans l'hôtel

pensons pas qu'à l'aide d'une fiction qui n'a été des monnaies de Paris [2] , et les ouvriers qui

introduite qu'en faveur des militaires , et pour font usage de presses , moutons , laminoirs ,

conserver leurs intérêts , on puisse étendre l'ap- balanciers et coupoirs , sont tenus d'obtenir la

plication d'une peine au-delà des limites fixées permission de les établir [3]. par la loi. ^^ Code pénal de 1810 avait presque complé-

La complicité en matière de fausse monnaie tement assimilé le crime de fausse monnaie an s'établit d'après les règles générales de l'ar- crime de haute trahison ; c'étaient les mêmes ticlc 60. Ainsi , non-seulement le fabricateur , peines , les même poursuites contre les nonmais encore ceux qui l'ont aidé et assisté dans révélateurs, la même exemption de peines en la fabrication , sont enveloppés dans la même faveur des dénonciateurs. La peine de mort , peine. On a demandé si les fabricateursd'instru- la confiscation, et les peines qui frappaient ments propres à contrefaire ou altérer les mon- la non-révélation , ont été successivement supnaies doivent être punis comme faux mon- primées ; mais l'exemption de peines , cette nayeurs, lorsque l'altération ou la contrefaçon prime donnée à la dénonciation , subsiste enn'a pas été consommée. La Gon ven tion nationale, core.

[1] Arr. 18 cet. 181 1 ; (Sir. 1812, 1, 12Z ; Dallos, [s] Arrêté du S gcnn. an ix, qai rappelle les dit- 1. 16, p. 876. positions des lettres patentes du 28 juillet 178a»

[s] Décret du 24 avr. 1808 , art. 1.

L'article 138 porte : « Les personnes coupa- moins faTorable que la loi ne Tavail vonln ; car

Mes des crimes mentionnés aux articles 132 et l'art. 138 n'a point, comme l'article 108, V^

133 seront exemptes de peines , si« avant lacon- mite' la remise de la peine au cas où la réi^éfa-

sommation de ces crimes et avant toutes pour- tion est faite avant la tentative , mais bienseur

suites , elles en ont donné connaissance et ré- lement avant la consommation. Or , si la ten-

vêlé les auteurs aux autorités constituées, ou tativeest assimilée à la consommation par Tar-

si , même après les poursuites commencées, elles ticie 2 , ce n'est que relativement à la peine et

ont procuré l'arrestation des autres coupables, nullement aux efi'ets de cesdeux modes d'exécu-

Elles pourront néanmoins être mises pour la tion. L'esprit du Gode a été, d'ailleurs, d'éten-

vie ou à temps sous la surveillance spéciale de dre les effets de l'exemption plutôt que de les

la haute police. » limiter : a cette exemption , disait M. Berlier ,

Cet article n'est qu'une application nouvelle repose sur l'intérêt politique de l'Etat , mieux

du princii)e posé dans l'article 108. Nous ne de- servj par de promptes révélations que par des

vons donc point reproduire les réflexions que punitions tardives. Cettte vue fondamentale

ce principe nous a suggérées [i] , et nous nous semble repousser tonte proposition qui tendrait

bornerons à signaler quelques légères diffé- à en restreindre les effets [a]. »

rences qu'on remarque entre ces deux disposi- Une autre différence révèle encore le même

lions. esprit. L'article 108 ne fait jouir de l'exemption

D'après l'article 108, le révélateur ne peut que celui des coupables qui, le premier, a réinvoqner le bénéfice de la loi qu'autant que sa vêlé le crime: l'article 138 .accorde le même révélation a précédé toute exécution ou tenta- privilège à toutes les personnes qui ont fait la tive du crime. Dans l'espèce de l'art. 138, au révélation. M. d'Hauterive demandait au Concontraire, ce bénéfice lui est acquis, pourvu seil d'état que ce bénéfice ne profitât qu'à un que la dénonciation ait précédé la consomma- seul des coupables , et non à plusieurs qui s'uni* tion. Ainsi, jusqu'à l'acte qui consomme le raient pour sacrifier un de leurs complices, et crime , le coupable peut racheter la peine en acheter à ce prix l'impunité. Cette proposition révélant les projets du crime. Mais quel est fut repoussée par la raison que le suprême inl'acte qui , en matière de fausse monnaie, con- têrêt qu'a la société d'écarter le fléau de la fausse somme le crime ? Si l'on s'arrête au point de vue monnaie , rend cette application simultanée léthéorique, cet acte c'est l'émission des pièces gitime et nécessaire.

fausses : tous les faits antérieurs n'ont pour but Au surplus , dans l'hypothèse de l'art. 138

que de préparer ce dernier fait ; seul il donne comme dans celle de l'article 108 , c'est au jury

la mesure de l'intention criminelle de son au- à déclarer le fait de la consommation , et si les

teur. Mais , dans le système du Code , la con- coupables qui réclament le bénéfice de l'une

t refaçon étant punie , abstraction faite de l'é- des deux dispositions de cet article ont rempli

mission , le crime est consommé par la seule les conditions que la loi a mises à son applica-

fabrication des pièces. Le droit du révélateur tion [4j.

se trouve donc épuisé dès que la contrefaçon est En terminant ce chapitre , il importe de reparfaite, marquer que l'article 164 , qui prononce contre

La Cour de cassation a même jugé qu'il faut, les coupables de faux une amende dont le minilK>ur motiver l'application de cet article , «que mumest de cent francs, et dont le maximum les coupables aient donné connaissance et révélé est du quart du bénéfice illégitime que le fanx les auteurs aux autorités constituées , avant aurait procuré à son auteur, s'applique aux faux ifue le projet soit devenu criminel , soit par la monnayeursanssibien qu'aux autres faussaires; consommation , soit par une tentatii^ecarac- cela résulte , non du texte de cet article, mais térisée crime d'après l'art. 2 du Code pénal , de la place qu'il occupe parmi les dispositions et aient ainsi mis l'autorité à même de suivre communes aux différentes espèces de faux. La les circonstances préparatoires ou constitutives €our de cassation, conformément à cette indu crime [2].» Peut-être cette jurisprudence terprétation, a annulé plusieurs condamnations a-t-elle placé le révélateur dans une position qui avaient omis de prononcer cette amende [5].

[\] \oj, suprà. [4] Ait. cass. 17 août 1820 -, Balloz , l. 15,

[2] Arr. cass. 17 août 1820; Dalloz , t. 15, p. 877. p. 377.

[3] Procès-vcrb. du Cons. d'étal , séance du ZZ [5] Arr. cass. 20 juin 1832 ( Dali. 1832). cet. 1808.

Il en est de même à Tégard de l'article 165 qui porte que lout faussaire condamné , soit aux travaux forcés , soit à la réclusion , subira l'exposition publique. Le crime de fausse monnaie, que la loi pénale a placé au premier rang des divers genresde faux , est évidemment compris dans la disposition commune de cet article [i].

Tels sont les principes qui régissent la répression de ce crime ; telles sont les dispositions de la législation qui s'y rattachent. En traçant les règles théoriques qui nous paraissent dominer cette matière, et les diverses distinctions qui , à nos yeux , la divisent profondément , notre but a été de faire ressortir la nature du crime et les caractères dont il peut s'emprein-

dre. Si le système du Code tranche fortement avec cette théorie , elle eu éclaire néanmoins les dis|)ositions , en permettant de poser avec plus de netteté leur principe et leur but. Nousavons parcouru le cercle de ce système , simple mais étroit , clair mais rigoureux , et nous en avons déduit les règles pratiques d'application qui , dans l'esprit sainement compris de la loi, doivent guider la jurisprudence. En cette particdu Code , les dispositions sont nettement écrites et les difficultés peu ardues : c'est au système de l'incrimination elle-même que la réforme devrait remonter , et nous serions heu/eux si nous osions penser que notre travail pût avoir quelque jour cet effet.

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