CONTREFAÇON DES SCEAUX , TIMBRES DE L'ÉTAT
d'OB billet contrefait on falsifié ne constitue Ternement^estunTéritable crime de lèse*nia-
point un crime, puisque l'article 139 ne parle jesté, une usurpation de la souveraineté ^ et il
que du seul usage , ce qui ne peut s'entendre mérite la plus rigoureuse de toutes les peines. »
que de l'émission des billets. Il est également Ces idées sont visiblement puisées dans notre
hors de doute que l'introduction sur le terri- ancienne législation. Les faux commis par la
toire de billets contrefaits ne serait punissable contrefaçon et la supposition du sceau royal y
qu'autant que cette introduction a eu lieu avec formaient un crime de lèse-majesté au second
intention de nuire ; cett« circonstance seule est chef [2] ; et les ordonnances de mars 1 531 et de
constitutive du crime. Il ne suffirait pas que l'a- mars 1 680 , u afin de donner plus grande crainte
gent eût connu le faux, s'il n'avait pas l'inten- et terreur à ceux qui s'en voudront mesler , »
tion de se servir des billets. appliquaient également la peine de mort à ceux
Aux termes de l'article 5 du Code d'instmc- qui auraient imité , contrefait , appliqué ou tion criminelle, tout Français qui s'est rendu supposé les grands et petits sceaux [3]. L' Ascoupable , hors du territoire de France, decon- semblée constituante n'avait porté contre le trefaçon de papiers nationaux et de billets de même crime que la peine de 15 ans de fers [4]. banquesautorisées par la loi , peut être pour- Nous ne croyons pas que cette disposition ait suivi et puni en France d'après les dispositions jamais été appliquée. Il s'agit ici d'un crime , des lois françaises ; l'article 6 étend cette dis- pour ainsi dire , imaginaire. Le grand sceau position aux étrangers auteurs ou complices de l'État n'est apposé qu'à quelques-uns des des mêmes crimes. Ces mots papiers natio^ actes émanés de l'autorité royale , et cette apnawz doivent être appliqués d^s le sensdéfini position, qui n'est qu'une simple formalité, n'apar l'article 139 , c'est-à-dire seulement aux joute aucune force à l'acte lui-même ; nul inefTets émis par le trésor public avec son timbre, térêt réel ne commande donc de le contrefaire.
L^ dispositions de l'article 164 qui portent On peutsupposer cependant qu'une telle imitaune amende contre les coupables de faux , et tion pourrait avoir pour but de faciliter l'exéde l'article 165 qui les assujétit à l'exposition cution d'un crime politique ; mais alors le faux publique quand ils ont encouru les travaux deviendrait l'accessoire de ce crime lui-même forcés et la réclusion , sont nécessairement ap- dont il n'aurait été que l'instrument. Il existe plicables aux coupables des crimes prévus par Aussi quelques cas où la contrefaçon du sceau l'article 139. Les.termes généraux de ces arti- de l'Etat peut servir des intérêts privés : les letclesne laissent aucun doute. très de dispenses dé parenté ou d'âge pour ma*
Enfin , l'article 144 rend également corn- riageen sont revêtues. Mais il est presque im-
munes aux mêmes crimes les dispositions de possible , d'après les diverses formalités aux-
l'article 138 , qui prononce en faveur des rêvé- quelles ces lettres sont soumises , qu'elles puis-
lateurs l'exemption des peines légales. Nous ^nt être contrefaites , et , dans le cas même où
avons exposé dans le chapitre précédent les li- ce crime aurait lieu , il nous semble que l'imi-
mites et les règles de l'application decetarti- tation du sceau igouterait peu de chose à la
de ; il suffira de s'y reporter. criminalité intrinsèque du faux.
Cest avec raison , du reste , que la loi a mis
% II. Contrefaçon des sceaux , timbres ^ sur la même ligne celui qui a contrefait le sceau
marteaux et poinçons de l'État. ' de l'Etat et celui qui a fait usage du sceau contrefait. Dans cette espèce de faux et dans tous
Le pr^odier paragraphe de l'article 139 punit les faux commis par actions , celui qui pré-
des travaux forcés à perpétuité: «ceux qui au- pare le crime n'est le plus souvent qu'un
ront contrefait le sceau de l'État ou fait usage instrument employé pour la perpétration : le
du sceau contrefait [1]. » véritable faussaire est celui qui se sert des
Le législateur de I810 avait porté la peine sceaux, des timbres ou des poinçons qu'il a
de mort. « Ce crime , disait l'orateur du gou- fait imiter pour consommer le crime. En cela.
[1] Une ordonnance dn 13 août 1830 a supprimé tît. 1 , ch. 1 : oc Si falsitati adjectam fait aropliùs
les anciens sceaax de l'Etat. Une deazième ordon- tigillam rcgium. scnatus decrevit sob Philippe
■auce du 16 février 1831 en détermine la forme Valcrio combari authores. »
«ctoelle. [4j Cod. pén. 25 sept. - 6 oct. 1701 , a« p. tit. 1 ,
[2] Muyart de Vouglaus , Lois criminel, p. 26Z, tect. 0 , art. S.
[s] On lit dans Airault, t n se9 Pandectcs , liv. 0,
74 TUÉORIB DÛ CODB PÊK AL CHAP. XXI. $ IL
lesfaux commis par des faits diffèrent des faux aérait Bécessaire de constater que le timbre
en écritures et même de la fausse monnaie : les contrefait porte les armoiries de TEtat; car , s'il
faux monnayeurs et les faussaires travail- ne portait queles armes de la régie, les disposi-
lent y en général , pour leur propre compte, tions de l'art. 142 seraient seules applicables.
La contrefaçon du sceau de l'Etat a telle- Dans une deuxième espèce , la même Cour a
ment préoccupé le législateur, que ce crime est reconnu que la contrefaçon du timbre de la
mis par l'article 5 du Gode d'instruction crimi- posteaux lettres ne constituait point une con-
neile au nombre de ceux qui peuvent être pour- trefaçoif d'un timbre national ; l'arrêt est mo-
suivis en France , lors même qu'il ont été com- tivé sur ce qu'on ne doit pas u confondre avec
mis hors du territoire ; et qu'aux termes de l'ar- les timbres qui portent les armoiries de l'État ,
ticle 144 du Gode pénal , la seule révélation de des timbres qui , ne portant que les noms des
ce crime suffit pour exempter de toutes peinesles communes oùles bureauxde poste sont établis ,
complices révélateurs. Toutes ces dispositions ne peuvent pas être ce que l'art. 140 du God.
sont jusqu'à présent restées oisives dans;le Gode. peu. a entendu par timbres nationaux [s].» Gette
La contrefaçon des timbres , marteaux , mar- décision confirme la définition que nous avons
queset poinçons de l'Etat , appartient évidem- établie et la distinction qui en est la consé-
ment à la même classe de faux. L'article 140 qnence.
réunit ces divers crimes dans une mêmedispo- Les marteaux de l'Etat servant aux marqaes
sition et les frappe d'une peine commune. forestières sont ceux dont les agents des forêts
Get article est ainsi conçu : <( Geux qui auront et de la marine font usage pour les opérations
contrefait ou falsifié , soit un ou plusieurs tim- de balivage et martelage,
bresnationaux, soit les marteaux de l'Etat ser- Nulle disposition de la législation n'avait ,
vant aux marques forestières, soit le poinçon avant le Gode pénal , explicitement prévu la
ou les poinçons servant à marquer les matières contrefaçon du marteau de l'Etat ; mais le Gode
d'or ou d'argent , ou qui auront fait usage de du 26 sept. — 6oct. 1791 portait en termes gé-
papiers , effets, timbres, marteaux ou poinçons néraux que : « quiconque serait convaincu d'à-
falsifiés ou contrefaits , seront punis des tra- voir contrefait les marques apposées au nomdn
vaux forcés à temps , dont le maximum sera gouvernement sur toute espèce de marchandises
toujours appliqué dans ce cas. » serait puni de dix ans de fers ( tit. i , sect. 6 ^
Les timbres nationaux sont ceux qui portent art. 5 ). » Et la Gour de cassation avait décidé les armoiries de l'État [i] et qui sont apposés que dans ces termes se trouvait implicitement en son nom : tels sont les cachets imprimés par comprise la contrefaçon des empreintes du marie gouvernement sur les pièces qu'il délivre. U teau national : « Attendu , porte l'arrêt , que faut distinguer entre les timbres nationaux et ces empreintes sont des marques apposées an le timbre d'une autorité quelconque dont la nom du gouvernement sur la propriété , lorscontrefaçon rentre dans les termes de l'article qu'elle devient marchandise [4]. » G'est cette 142: la différence qui les sépare consiste en ce interprétation, quelque peu douteuse, que le que les premiers sont apposés au nom même de Gode a formulée en loi. l'État ; les autres ne sont que le signe ou la L'adjudicataire d'une coupe de bois qui a marque de l'autorité du fonctionnaire qui en abattu les arbres marqués n'est passible que fait usage. d'une amende et de la restitution de ces arbres
La Gour de cassation a jugé que le type ou ( Gode forest. art. 34 ). Mais si , dans le dessein
poinçon que la régie des contributions indi- de s'approprier des arbres réservés, il s'est borné
rectes imprime sur les cartes à jouer est un vé- à détruire l'empreinte du marteau , son action
ritable timbre national affecté à ce genre de change-t-elle de nature, commet-il un faux ?
fabrication [2] ; d'où il suit que la contrefaçon La négative est évidente; car il ne contrefait
de ce type constituerait le crime prévu par l'ar- l'empreinte ni ne l'altère , il ne fait que la sap-
tlcle 140. Pour que cette décision , antérieure primer. Mats cette suppression ne peut-elle pas
au Gode pénal, pût être suivie aujourd'hui , il du moinsêtre assimilée à la destructiond'unacte
[1] Ces armoiries sont un livre ouvert portant â [2I Arr. ad déc. 1807 (Bull. n<> tÔS).
l'intérieur ces mots : Charte de 1830, snrmontée [s] Arr. cass. 28 nov. 1818. Dalloi t. ff, p. S03.
fl^inp couronne fermée^ avec le sceptre et la main [4] Arr. cass. a oct. 1806 ( D. t. 14, p. 481. S.
de justice en sautoir, et des drapeaux tricolores dbr 180S. S. 900). rière Técasson. Ord, du 16 févr. 1881.