CONTREFAÇON DES SCEAUX, IIMBRES DE L'ÉTAT
public oa privé qnepDnit Fart. 439 du Cod.pën.? ceux qui contreferaient les diverses espèces
La Cour de cassation l'a ainsi décidé: u Attendu de marques qui y sont mentionnées, a voulu
quelesempreintes du marteau de l'Etat apposées laisser impunie la contrefaçon des marques fo-
sur des arbres réservés sont des actes originaux restières, lorsqu'il n'y avait pas eu contrefaçon
de l'autorité publique; qu'elles opèrent même du marteau même destiné à les apposer; quece
un titre de propriété envers le domaine public , sont les faits préjudiciables aux droits ou inté-
etune obligation à l'adjudicataire de conserver rets de TEtat que la loi veut atteindre etpn-
les arbres sur lesquels elles sont apposées [i]. » nir [2].)) Peut-être cette interprétation est-elle
Nous verrons plus loin , dans l'examen de l'ar^ dans l'esprit de la loi , mais assurément elle est
ticle 439 , si cette assimilation n'excède point contraire à son texte. La loi , soit par l'eCTet
les termes de cet article. d'une omission ou d'une erreur de sa rédaction.
Il en est autrement lorsqu'il y a faux : la con- n'a point prévu l'apposition de fausses marques
trefaçon d'un martean national est un crime forestières , mais seulement la contrefaçon et
principal qui suppose une immoralité profonde, l'usage du marteau national. Or, en matière
et devant leqijiel disparaît le délit forestier. U pénale, toute analogie est interdite; les termes
importe peu que l'agent n'ait voulu s'en servir delà loi doivent être rigoureusement maintenus
que pour commettre le vol de quelques bali- dans leurs limites , et le désir de combler une
veanx réservés; la criminalité n'est pas dans lacune ne justifie point une interprétation
la quotité du préjudice causé , mais dans le extensive. Nous ne pourrions donc dire avc^
moyen employé pour le produire. Mais il est du M. Merlin , dans le réquisitoire qui précéda cet
moins nécessaire , pour motiver l'application arrêt, que par falsification du marteau de l'Etat,
de l'article 140 dans ce cas, qu'il y ait contre- il faut entendre la falsification de l'empreinte
façon des marteaux ou usage de ces marteaux qui se faite l'aide du marteau. Le texte est trop
contrefaits : le texte de la loi est formel ; c'est clair pour qu'on puisse lui prêter unsensétran-
dan&ces termes mêmes que le crime est défini. ger. Ensuite , la contrefaçon d'un timbre ou
Ceci posé , il faut examiner si la contrefaçon d'un marteau , et l'apposition d'une fausse mardes marques forestières est punissable , lors^ que , ne sont point des faits d'une même valeur; qu'elles ont été imitées sans emploi d'un mar- le premier exige un appareil, des préparatifs teau contrefait. Dans une espèce qui présentait qui supposent une criminalité plus grave. Enfin cette question , la Cour de Nanci avait jugé les effets eux-mêmes ne sont pas identiques: quel art. 140 n'est applicable qu'à la contre- Ja marque fausse apposée, sans l'emploi d'un façon an moins présumée du marteau même , et marteau , est nécessairement inexacte et grosque le fait n'offrait qu'une simple fraude prati- sière, et se reconnaît aussitôt ; elle ne porte qoée pour couvrir un délit forestier. Mais la donc pas le même préjudice. Cour de cassation a pensé « qu'une pareille Lagarantie du titre des ouvrages et matières décision tend à anéantir le but et le vœu de laloi, d'or et d'argent est assurée par des poinçonsqui puisqu'il suffirait , pour se mettre à l'abri des sont appliqués sur chaque pièce , après que là peines qu'elle pronopce, de contrefaire la mar- matière a été soumise à l'essai. U y a trois que forestière autrement qne par l'empreinte espc^oes principales de poinçons: celui du fabrid'un marteau contrefait ; que dans tous les cas cant , celui du titre , et celui du bureau de gaoù une fausse marque forestière a été apposée rantie: c'est la contrefaçon de ce dernier poini l'aide dequelque instrument qne ce soit, avec çon qui constitue la troisième espèce de faux l'intestlon de la faire passer pour la marque de prévu par l'art. 170 ; ce poinçon est en quelque l'Etat , ce seul fait , quel que soit d'ailleurs le sorte , comme l'a dit Muyart de Yonglans [s] , plus ou moins d'exactitude dans l'imitation de le garant envers les citoyens de la bonté intéla véritable marque , constitue le crime de falsi- rieure et du titre des ouvrages d'or et d'argent fication , et dès lors rentre nécessairement dans qui se répandent dans le royaume, l'application de la disposition de l'art. 140; L'ordonnance du 4 janvier 1724 prononçait qu'autrement il faudrait supposer que lalégis^ la peine de mort « contre ceux qui calqueront, lation qui, dans l'art. 141 du Code pénal, a contretireront ou autrement contreferont les établi des peines afllictives et infamantes contre poinçons , ou qui s'en serviront pour une fausse
[1] Arr.cass. 14 août 1812 (D. t. 27, p. 3. Sir. [2] Arr. ca». 21 ocl. 1813 ( Bail. t. 15, p. 885) ; 1818. 1. 77), 4 mai 1822($ir. 1822. 1. 244). Marlin, Rép. y"* faux ^scci, F*,§ 13 n* 5.
Iz] Iioit crim. p. 273.
marque. » Mais cette ordonnance fut éludée du 19 avril 1739 , dont les dispositions prépar une fraude nouvelle et plus dangereuse, voyantes n'ont point été reproduites. a Différents particuliers , porte le préambule Quelques doutes se sont manifestés sur Tapde l'ordonnance du 19 avril 1739 , abusent des plication des art. 164 et 165 aux divers crimes poinçons véritables qui ont été appliqués sur mentionnés par Tart. 140 , et notamment aux des ouvrages ou matières qui étaient au titre , agents qui ont fait usage de poinçons contreen les coupant desdits ouvrages, et les en- faits; mais ces doutes, qui se puisaient dans les tant , soudant et appliquant sur d'autres ou- diverses nuances qui séparent ces crimes, ont vrages à bas titre. » Cependant les parlements dû disparaître devant le texte formel de la loi ; et les juges royaux ne pensèrent point pouvoir et la Cour de cassation a jugé avec raison que assimiler cette sorte de faux à la contrefaçon l'art. 140 se trouve placé dans la première secd'un poinçon ou à l'usage d'un poinçon faux, tlondu chapitre 3 ( lit. i^,liv. 3) du Code pë- «Ceux qui commettent cette nouvelle espèce nal , et que les art. I64et 165 sont compris dans de faux , continue le même préambule , se les dispositions communes à ladite première voient à l'abri des peines qu'il méritent, parce section; qu'il s'ensuit donc que ceux qui ont que nos ordonnances et celles de nosprédéees- fait usage des poinçons falsifiés ou contrefaits seurs ne l'ont pas prévu , et n'ont pas pro- servant à marquer les matières d'or on d'ar*nonce nommément contre eux, » Ainsi, cette gent , doivent , outre le maximum des travaux règle que nous auronssi souvent lieu d'invoquer, forcés à temps , être condamnés à l'amende et à et qui veut que les lois pénales soient sévère- la marque (aujourd'hui l'exposition) portées ment resserrées dans leurs termes , cette règle par les art. 164 et 165 [2]. était religieusement observée dans le siècle der- Nous ne quitterons pas l'art. 1 40 sans exprinier ; quelque frappante que fût l'analogie , il mer le regret que cet article ait prescrit , d'une fallut une ordonnance nouvelle pour punir ce manière aussi absolue , que le maximum des cas nouveau , et celle du 19 avril 1739 déclara travaux forcés à temps serait toujours appliqué que «ceux qui abusent des poinçons de contre- dans les cas qu'il a prévus. Ces cas, en effet, sont marque, et qui les enteront , souderont , sgou- divers, soit par l'immoralité qu'ils supposent, teront et appliqueront sur des ouvrages d'or et soit par le préjudice qu'ils peuvent occasionner, d'argent , seront condamnés à faire amende ho- L'individu qui appose une fausse marque sur un norable , et punis de mort. » La peine de mort jeu de cartes , et même l'adjudicataire qui, pour |>ortée par l'ordonnance du 4 janvier 1724 fut abattre un arbre réservé, appose une fausse emdepuis réduite à dix ans de fers par l'art. 5 (sect. preinte sur un arbre voisin, ne commettent pas 6 du titre i*'' ) du Code pénal du 25 septembre-6 un crime aussi grave que l'orfèvre qui , à l'aide octobre 1791 , et par l'art. 19 de la loi du 19 d'un faux poinçon , imprime une valeur trombrumaire an yi , relative à la garantie des ma- peuse à des ouvrages d'or et d'argent à bas titre, tières d'or et d'argent. Sans doute , dans ces trois hypothèses , le faux L'article 1 40 du Code pénal a élevé cette peiue existe également : mais il y a des conséquences au maximum des travaux forcés à temps ; mais diverses ; là il ne lèse que les intérêts de l'Etat , dans ce cas , de même que dans les deux autres ici il compromet les intérêts privés. Dans les espèces de faux prévues par cet article , ce n'est deux premiers cas , les effets du vol sont telleque la contrefaçon des instruments et l'usage ment limités, que s'il se dépouille du faux , il des instruments contrefaits ou falsifiés qui sont n'est passible que d'une amende ; dans le second compris dans son application. Le poinçon cal- cas , au contraire, le crime porte sur les métaux que sur celui qu'emploie le bureau de garantie les plus précieux; le préjudice est incalculable, est donc un faux poinçon , aussi bien que celui et il n'existe aucun moyen de s'en garantir. Ce qui est marqué d'un faux titre [1] : mais le fait n'est donc, à notre sens, que dans cette der* d'appliquer sur un ouvrage d'or à bas titre une nière espèce que la restriction de l'art. 140 demarque apposée par le bureau de garantie sur vrait être maintenue : dans les deux premières une matière d'un titre plus élevé , ne pourrait hypothèses , la peine des travaux forcés à temps être considéré ni comme la contrefaçon d'un serait certainement suffisante, poinçon ni comme l'abus d'un poinçon faux ; Après la contrefaçon des timbres et poinçons il suffirait d'invoquer le préambule et l'ord. de l'Etat , le Code prévoit l'usage abusif des
[1] Arr. cass. 10 mai 1808 (Bull. n« 07). [2] Arr. cass. 14 déc. 1837 (Bull, no 301).
œNTREFAÇON DES MARQUES BU GOUVERNEMENT, ETC. 77
Trais timbres et poinçons. L'art. 141 porte : «Sera antre voie etFaitappliquéesur desarbresréser-
pnni de la réclusion, quieonqnes'étant indûment Tés [2]. »
procuré les vrais timbres , marteanx ou poin- Cette solution ne nons semble pas à Tabri de
çonsayant Tune des destinations exprimées en toute critique. Quel est lecrime prévu par l'ar-
l'art. 140, en aura fait une application on usage ticle 141? C'est un vol commis par l'usage illicite
préjudiciable auxdroitsou intérètsde l'Etat. » des vrais marteaux de l'Etat : la clarté del'article
Trois conditions sont donc exigées pour que ne laisse aucun nuage sur cette définition. Or ,
cet article puisse être appliqué : il est nécessaire quel est lecrime puni par l'arrêt ? Cest encore un
que l'agent se soit procuré les vrais timbres , vol; mais ce vola été commis, non plus par le
marteaux ou poinçons; qu'il en ait fait un usage moyen indiqué par la loi , par l'usage d'un mar-
illicite ; enfin , que cet usage soit préjudiciable, teau vrai , mais bien par la transposition fraudn-
non à de simples particuliers , mais aux droits leuse de son empreinte. A la vérité, ces deux cri-
ou intérêts de l'Etat. mes sont les mêmes quant à leur but et à leur
Cet article a été invoqué dans deux espèces résultat; l'analogie est parfaite : mais c'est une
remarquables. Dans la première, il s'agissait analogie, car ils diffèrent évidemment dans
desavoir si le fait d'enlever les écritures des leurs moyens d'exécution. La question est donc
vieux papiers timbrés, à l'aide de moyens cbi- de savoir si la peine peut être étendue d'un cas
miques, pouvait être considéré comme un usage analogue ; si, aux conditions de son application,
abusif d'un timbre vrai. La Cour de cassation a l'interprétation peut substituer d'autres condi-
résolu cette question négativement en déclarant tions , si , parce que la loi a puni l'usage abusif
« que l'art. 141 ne s'applique qu'à l'apposition du marteau de l'Etat , on doit punir , parvoie
de timbres détournés par des moyens illicites, de conséquence , l'usage abusif de la fausse em-
sans qu'on puisse en étendre la disposition au preintedecemarteau.Quantànous,nous pensons
double emploi du papier revêtu de cette em- qu'ilfaut maintenir la règle d'une interprétation
prein te [1]. »Cettç solution semblait n'admettre non restrictive, comme lèvent l'école, mais
aucun doute. littérale ; et plus l'analogie de l'espèce proposée
La deuxième espèce a soulevé une plus grave parait complète avec l'espèce prévue , pinson
difficulté. Un adjudicataire était prévenu d'avoir doit se défendre de céder à des considérations
frauduleusement enlevé l'empreinte du marteau morales qui ne remplaceraient pas le texte de
de l'État , apposé sur un arbre , afin d'en cons- la loi.
taterla délivrance , et d'avoir incrusté ensuite M. Camot [3] a exprimé l'avisquelesindividus cette même empreinte sur un arbre réservé, dans déclarés coupables du crime prévu par l'art. 141 le but de s'approprier cet arbre au préjudice de ne doivent pas être soumisà l'exposition publil'Etat. La Cour de cassation a vu dans ce fait le que. Nous sommes disposés à partager cette crime prévu par l'art. I4l : <c Attendu que ce opinion: l'article 165, quoique commun à toute crime n'est pas seulement une fraude ordinaire , la section ou l'article 141 se trouve placé , n'asni même un vol simple prévu par l'art. 401 , mais sujétit à l'exposition que tout faussaire cou qtt'il n'est rien autre chose qu'un vol qualifié damné soit aux travaux forcés, soit à la reclu* des bois de l'Etat commis à l'aide d'une fausse sion. Or l'individu coupable d'abus d'un timbre empreinte des marteaux servant aux marques ou d'un marteau vrai n'est point un iaussaire ; forestières, et que c'est pour cela que le légis- il a détourné le timbre et en a fait un usage lateur l'a mis dans la classe des crimes de faux ; illicite, mais il n'a point commis de faux. Il que ce n'est pas seulement l'indue détention de sembledoncquerapplicationdel'article 165 doit ces marteaux que punit l'art. 1 4 1 ^ mais que c'est être écartée. . principalement leur application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat; que jm. Contrefaçondes marques du goui/erpar cet usage frauduleux de l'empreinte du mar* nement, des autorités etdu commerce. teau royal , le préjudice est le même , soit que
le délinquant ait employé le marteau pour en L'article 142 prévoit deux sortes de faux : la
obtenir l'empreinte et en marquer les arbresqui contrefaçon des marques apposées au nom du
ne devaient pas l'être, ou bien qu'il se soit gouvernement sur diverses espèces de denrées
proenré cette même empreinte par tonte etde marchandises, et la contrefaçon desmar-
[1] Ait. cass. 11 joill. 1834 ( Sirey, 1834, 1. [2] Arr. cafs. 4 janv. 1834 (Sir. 1834. 1. 087) 738 ) . [3] Gomm. du Code pén. sur l'art. 141 , n» 4.
7S THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXI. J lU.
((ties particulières des autorités et du commeree. 143. D suffisait surtout d'atoir gradué les peines.
Cet article est ainsi conçu : a Ceux qui auront Mais quand le faux existe , il doit être puni sans
contrefait les marques destinées à être apposées se permettre aucun raisonnement qui tendrait
au nom du gouTemement sur les diverses espèces à distinguer là où la loi ne distingue pas. Le fait
de denrées on de marchandises, on qui auront est-il prévu parle législateur et qualifié de faux ?
fait usage de ces fausses marques; ceux qui Voilà le seul point qu'il faut examiner. Vouloir ,
anront contrefait le sceau , timbre ou marque à raison de la manière à laquelle la fausse mar-
d'uneautoritéquelconqueoud'unétablissement queaété appliquée, lui faire perdre son carae-
particulier de banque ou de commerce, ou qui tère, c'est faire périr la loi sous le poids des
anront fait usage des sceaux , timbres ou mar- systèmes. Un fait où il y a audace dans les fans-
ques contrefaits , seront punis de la réclusion, n saire, droit usurpé , tromperie par supposition ,
Remarquons d'abord que cet article , qui dif- signe imposteur et préjudice , est un véritable
fère en cela de l'article 140, ne s'applique pas faux. La fausse marque porte en elle-même, indé-
seulement à la contrefaçon des instruments à pendamment du plus ou moins de dommage
l'aide desquels les marques sont apposées , mais qu'elle produit , un caractère qui ne permettait
bien à celles des marques elles-mêmes; la res- pas au législateur de la confondre avec le poids
triction que les termes de l'article 140 autori- qui pèche seulement dans sa pesanteur, ouavee
sent peut donc être invoquéedans cette nouvelle la mesure qui n'a pas une exacte fidélité. » Cette
espèce. Cettedifférencetientsansdouteàceque, décision rigoureuse , mais exacte^ nous semble
dans le cas du premier de ces articles , la marque développer le véritable esprit de la loi .
ne peut être que grossièrement imitée sans le On doit entendre par sceaux , timbres onmar-
secours des timbres, marteaux ou poinçons, ques d'une autorité quelconque, les différents
tandis que , dans les cas prévus par l'article 142, cachets que les fonctionnaires placent dans les
celte marque est souventapposée sans le secours actes qu'ils délivrent, comme un symbole de
d'aucun instrument particulier. leur autorité; on y doit comprendre aussi les
Les marques dont il s'agit dans la première marquesdiversesqu'ilssonttenusd'apposerdans partie de cet article , sont celles que les diverses l'exercice de leurs fonctions. On peut citer pour administrations, telles que les douanes, les exemple les timbres de la poste, les cachets contributions indirectes, les vérifications de dont sont empreints les scellés, poids ou mesures, apposent sur les diverses Les marques des établissements de commeree denrées et marchandises. La Cour de cassation a ont toujours été protégées par la législation, jugé, en conséquence , que le fait d'avoir mar* L'édit du 14 octobre 1564 punissait conune faux que des bouteilles d'un litre avec un poinçon monnayeurs ceux qui étaient convaincus d'àdifférent de celui établi par l'autorité adminis- voir falsifié ou contrefait les marques qaï trative , constituait le crime de faux prévu par étaient mises snr les pièces de drap d'or et d'ar^ cet article [i]. La raison dedonter dans cette es- gent et de soie. La rigueur decet éditfnttempèce était que ce faux n'avait eu d'autre effet pérée par les articles 10 de l'ordonaance de que de commettre une contravention aux lois juillet 1681 et 4a de la déclaration du iSiicet réglementsrelatifsauxpoidset mesures, et tobre 1720, portant que « ceux qui auront que le fait semblait dès lors rentrer dans les contrefait ou faussement apposé les marqueset termes de l'article 479, n^" 3, du Code pénal, cachets seront condamnés pour la première fois « Mais si la marque administrative dont il est à l'amende de mille livres ,à faire amende hono» question, porteleréqnisitoireadoptéparl'arrêt, rable, et aux galères pour cinq ans, et, en n'est t[u'un moyen d'assurer la stricte exécution cas de récidive, aux galèresà perpétuité, n des lois et règlements sur les poids et mesures , La loi du 23 germinalan xi portait, articles 16 s'ensuît-il que le faux poinçon ne soit pas un et 17 : «La contrefaçon des marques particnlièfanx?La dispositionde l'article 142 est absolue: resque tout manufacturier ou artisan a le droit toute contrefaçon de poinçon ou marque d'une d'appliquer sur des objets de sa fabrication, donautorité quelconque est un faux. Les diverses nera lieu , i^" à des dommages-intérêts envers nuances dans le but et les conséquences ne pou* celui dont la marque aura été contrefait; 2* à vaient être saisies parle législateur. Il suffisait l'application des peines prononcées contre le d'avoir fait les grandes distinctions qui sont faux en écriture privée. La marque sera comimarqnées dans les articles 139 , 140 , 141 , I42et dérée comme contrefaite , quand on y aura in-
séré ces mois façon de.,, et à la suite le nom
d'un autre fabricant et d'une autre ville.»
[i] Arr. ea». so janv i8Sl|f (S. 18SS, 1.S7S ) Ces dispositions ont été , en quelque sorte,