CONTREFAÇON DES MARQUES DU GOUVERNEHENT, ETC
tfiiisportëes dans rarticle 1 42 ; mais cet trtkle sont appliquées et inbérentes. Ainsi , si la màr-
a été depuis modifié par la loi-du 28 juillet 1824 , que employée , bien qu'étrangère au prévenu ,
qui a en pour objet de créer une distinction n'appartient légalement à aucun autre fabricant
nouvelle et de distraire de l'application de l'ar- si elle n'a pas été apposée sur un produit étran-
ticle 142 la simple imitation du nom d'un ger au fabricant dont elle usurpe le nom, le
fabriquant, la supposition du lien de la fa- faux cessed'exister, car l'usurpation ne produit
brique ou enfin l'altération de ce nom ou de ce plus aucun préjudice,
lien. Il semble cependant résulter de l'article 44 de
Il est indispensable de reproduire les deux la loi du 21 avril 1818 surles douanes, que l'aparticles de cette loi , qui forment une addition position d'une marque de fabrication française importante au Code pénal. Ils sont ainsi cou- surdestissus de fabrication étrangère constitueçus: « Art. i«-. Quiconque aura, soit apposé, rait le crime de faux. Cet article, après avoir soit faitapparattreparaddition, retranchement prononcé une amende contre les détenteurs, ou par une altération quelconque, sur des objets syonte : « sans préjudice des peines encoufabriqués , le nom d'un fabricant autre que celui mes en cas de faux caractérisé par le Code qui en est l'auteur, ou la raison commerciale pénal, )> Mais il est sensible qu'il ne pourrait y d'une fabrique autre que celle de la fabrication, avoir faux d'après les termes de l'art. 142, qu'ausera puni des peines portées en l'article 423 du tant que la marque imitée serait celle d'un fa- Code pénaly sans préjudice des dommages-in- bricant français; c'est cette marque que la loi térèts, s'il y a lieu. Tout marchand, commis- pénale a eu mission de garantir, et non les sionnaire ou débitant quelconque sera passible droits et prohibitions établis par les douanes : des effets de la poursuite , lorsqu'il aurasciem- c'est donc avec cette restriction que cette disment exposé en vente ou mis en circulation les position doit être comprise, objets marqués de noms supposés ou altérés. » L'article 143 n'est que le corroUaire de Art. 2. «L'infraction ci-dessus mentionnée ces- l'art. 141 , ou plutôt c'est la même disposition sera , en conséquence , et nonobstant l'article 17 appliquée à l'emploi illicite et frauduleux des de la loi du 22 germinal an xi , d'être assimilée marques vraies. Cet article porte : u Sera puni à la contrefaçon des marques particulières de la dégradation civique, quiconque s'étant prévue par les articles 142 et 143 du Code indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou pénal. » marques ayant l'une des destinations exprimées
Ainsi, la loi du 28 juillet I824maintient l'ar- enl'article 142, en aura fait une application ou
ticle 142 en ce qui touche la contrefaçon propre- usage préjudiciable aux droits on intérêts de
ment dite ; mais elle endétache le fait prévu par l'Etat.d'une autorité quelconque ou même d'un
l'article 17 de la loi du 22 germinal an xi , et établissement particulier. »
que l'on avait essayé de soumettre à son applica- Cet article a été modifié, comme l'article 1 42,
tion. Le crime prévu par l'article 142 en acquiert parlaloidu 28juil]etl824 en ce qui concerne
plus de netteté ; c'est la contrefaçon de la mar- l'usage abusif des marques contenant les vrais
que elle-même et l'usage de cette marque qu'il noms des fabricants , des raisons commerciales
punit: l'imitation ou l'altération du nom ou de d'une fabrique ou d'un lieu de fabrication.
la raison sociale d'un autre établissement forme Cet article établit , du reste , la même distinc-
seule un fait distinct, qui n'est puni que d'une tion que l'article I4l. Ainsi , la condition essen-
peine correctionnelle. tielle de son application est que l'agent se soit
La Cour de cassation a déclaré , sous l'empire procuré par un moyen illicite les sceaux , tim-
de la loi du 22 germinal an xi, qu'il ne peut y breS ou marques; qu'il en ait fait usage, et
avoir lieu à une poursuite en faux qu'autant que que cet usage soit préjdiciable aux intérêts de
les marques choisies par des manufacturiers ou l'Etat , d'une autorité ou d'un particulier,
artisans ont été falsifiées, et que les marques Un arrêt de la Cour de cassation du 26 janvier
ont été ensuite appliquées à des objets sortis 1810 avait décidé que l'usage préjudiciable aux
d'une manufacture étrangère [i]. Cette règle intérêts du trésor , fait par un ancien employé
devrait encore être appliquée. Les marques des droits réunis , d'une pince destinée à la
choisies par des manufacturiers sont , eneffet, marque des marchandises, et qu'il avait conser-
destinées à constater l'identité des marchan- vée, constituait un faux en écritures publiques,
disessorties de leurs fabriques , auxquelles elles Cette jurisprudence , contestée par deux cours
criminelles, fut adoptée par un décret du 15
octobre 1810, -qui déclara « que l'application
Cl] Arr. eau. M janv. 1807 (Bull, n* 10.) d'une pince servant à marquer les tabacs a pour
objet de constater que les droiudosà l'Etat ont n'essaierons pas de faire ressortir l'inexactitade
été payés ; qne sur cette pince sont empreints de Passimilation du fait qni a donné lieu à ce
les mots administration des droits réunis ; décret, au faox en écritures. Il suffit de re*
que l'apposition d'une telle marque est une vé- marquer qne ce fait ne pourrait aujourd'hui
ritable reconnaissance du paiement des droits , constituer d'antre crime que celui prévu par
et en forme de quittance, d'où il résulte que l'article 143, puisque l'instrument employé
celui qui san& qualité , et pour frauder lesdroits n'avait point été contrefait , et qu'il s'agissait
a fait usage de la pince, a donné par là une fausse uniquement d'une frauduleuse application d'une
reconnaissance, et dès lors a commis un faux marque traie, en écriture authentique ou publique. » Nous