CHAPITRE XXI
Bu FAUX BN BG&ITVRBS.— GAHAGriRES GEliriRAUX BU FAUX E5 ÈCaiTURES. — 9ATU&B DB GB CaiHB D'AP&BS I«A LOI ROHAIKE ET LES LEGISLATIONS ÉTRANGÈRES. — DÉFIS ITION DU FAUX. — ÉLÈAEirTS CONSTITUTIFS. — § V. ALTÉRATION MATÉRIELLE DB LA VÉRITÉ. — TOUTE ALTÉRATION NE PEUT DEVENIR UN ÉLÉMENT DU FAUX. — IL FAUT QU'ELLE REN- TRE DANS UN DES CAS PRÉVUS PAR LA LOI.— AINSI NE PEUVENT CONSTITUER LE FAUX: LES FAITS FAUX ALLÉGUÉS PAR UN PRÉVENU DANS SON INTERROGATOIRE ; — LES FAUS- SES ALLÉGATIONS CONSIGNÉES DANS UN ACTB DB DÉFENSE;— LES ALTÉRATIONS COMMISES DANS LA COPIE D'uN ACTE SIGNIFIÉ;— LES FAUSSES ÉNONGIATIONS INSÉRÉES DANS DBS ACTES QUI n'ont PAS POUR BUT DB LES CONSTATER; — LES ACTES FAUX ÉMANÉS DB FONCTIONNAIRES INCOMPÉTENTS.— DISTINCTION DES FAUSSES ALLÉGATIONS QUI CONSTI- TUENT l'BSGROQUBRIE^ et DB CELLES QUI SONT CONSTITUTIVES DU FAUX. — EXAMEN DB PLUSIEURS ESPÈCES. — DISTINCTION DE LA SIMULATION ET DU FAUX. — CAS OU LA SI- MULATION PEUT NUIRE A DES TIERS. — OPINIONS DES AUTEURS. — DANS CB CAS MÊME BLLE NE CONSTITUE PAS UN FAUX PUNISSABLE. — L' ALTÉRATION DE LA VÉRITÉ NE PEUT DEVENIR UN ÉLÉMENT DU FAUX, QU' AUTANT QUE LE FAIT QUI A DONNÉ LIEU A LA PER- PÉTRATION DU CRIME EST COMMIS A L'iNSU DE LA PARTIE LÉSÉE. — DÉVELOPPEMENT DB CE PBINCIPE. — APPLICATION AUX FAUX COMMIS DANS DES BLANCS-SEINGS; — AUX ABUS DB CONFIANCE ; — AUX COMPTES FAUX ET AUX CHIFFRES BBRONÉS. — RibuMÉ DBS CA- RACTÈRES QUE DOIT CONTENIR l'ALTÉRATION CRIMINELLE. — §11. INTENTION FRAUDU- LEUSE.-7- CARACTÈRE' DB L'INTBNTION NÉCESSAIRE POUR CONSTITUER LE FAUX. — LES FAUX PRÉVUS PAR l' ARTICLE 149 N'BNTRAINBNT PAS AVEC EUX UNE PRÉSOMPTION LÉ- GALE DE DOL. — l'altération DB LA VÉRITÉ N'EST COUPABLE QU' AUTANT QU'ELLE EST FAITE AVBG INTENTION DB NUIRE. — ESPECES DIVERSES. — CARACTÈRES DIVERS DE CET- TE INTENTION.— BLLE PEUT AVOIR POUR BUT DB NUIRE NON-SEULBMENT A LA FORTU- NE y MAIS A l'honneur ET A LA RÉPUTATION. — DISTINCTION ENTRE LE FAUX QUI A POUR OBJET DE CALOMNIER, ET LES DÉLITS DE CALOMNIE ET DE DIFFAMATION.— L'IN- TBNTION DB NUIRE EST INDÉPBKDANTB DU PROFIT PERSONNEL DE L'AUTEUR DU FAUX. — DE l'intention DE NUIRE DANS LES FAUX COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS.— LA FAUTE COMMISE DANS L'BXBRCIGE DE LEURS FONCTIONS NE PEUT REMPLACER LA FRAUDE. — BXBMPLBS: DB l'BUISSIER QUI CONSTATE UNB SIGNIFICATION QU'iL n'A PAS FAITB PERSONNELLEMENT; — DU NOTAIRE QUI CONSTATE COMME REÇU DANS SON ÉTUDE, UN ACTE PASSÉ HORS DB SON RESSORT ; — DU NOTAIRE QUI CONSTATB FAUSSEMENT LA PRÉSENCE DE SON COLLEGUE. — § III. POSSIBILITÉ D'UN PRÉJUDICE. — EXPLICATION DB CETTE TROISIÈME REGLE. — APPLICATION A DIVERSES ESPÈCES. — CAS OU L'aCTE NE PRODUIT AUCUN PRÉJUDICE, PARCE QU'iL EST NUL. — DISTINCTION ENTRE LES ACTES NULS DANS LEUR PRINCIPE OU PAR l'OMISSION DE CERTAINES FORMES.— RÉFUTATION DB LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION.— SUPPOSITION d'UN TITRE FAUX POUR SE FAIRE PATER D'UNE DETTE LÉGITIME.— RÉSUMÉ DBS TROIS RÈGLES POSÉES DANS CB GBAPITRB. — CONDITIONS DB LEUR APPLICATION. — TRIPLE CARACTÈRE DU CRIMB. — TRANSITION.
Les deux chapitres qui prëcèdent ont été con- plus épineuse , la deuxième espèce de faux , celui
sacrés i l'espèce de faux qui se manifeste par des qui se commet dans les écritures,
faits et dans des actes matériels. Cette matière est enveloppée d'une certaine
Nonsallons examiner mainlenantunematière obscurité. Les difficultés prennent leur source ,
CXAVriAV. T. u. 0
êï THÉORIE SU CODE PÉNAL. CHAP. XXII.
d'abord, dan» la brièreté de la loi qni s'est bornée même aucun caractère criminel; tek sont le
à dicter des peines contre la fabrication et l'alté- recel ou la destruction d'un testament [i],
ration des écrits, sans définir aYccprécisionles Fouverture d'un testament d'un homme tî-
caractères par lesquels se révèle le crime; en- ▼ant[2], l'usurpation d'un non ou d'un sumom[3]
suite, dans les innombrables transactions qne le stellionat [4]. Cependant, an milieu de cette
la vie sociale enfante , et que le faux, peut plus confusion on retrouve des traces lumineuses da
ou moins imiter ou altérer avec des formes et sens judicieux de ces jurisconsultes; c'est ainsi
des nuances infinies. La jurisprudence , au mi- qn'ilsextgent , comme conditionsdu crime, qu'il
lieu de ces espèces diverses qui se multiplient y aitfraude, doius malus [s], et possibilité d'un
ebaqie jour^ hésite et perd quelquefois de vue préjudice [s]. La définition même qn'en donne
des règles qu'il faut demander autant à l'esprit le jurisconsulte Paul , bien qu'incomplète , in-
delà loi qu'à son texte; les décisions souvent dique cependant avec précision l'un des carac-
contradictoires, et qm le semblent davantage tères principaux du faux : a Quid sit faUum
quand on les éloigne des faits de chaque es- quœritur? elvidetur ideêsesiquisalienufn
pèce , ne font qu'accroître les doutes de Tinter- chirographum imitetur aut libeUum ifel ra-
prétation. tiones intereidat 9€l describat [7]. n
£n étudiant les immenses matériaux qui eiH £n France, les ordonnances, sans admettre
combrent cette partie, la pins pratique peut- aussi confusément que la loi romaine dans la
être du Code pénal , il nous a semblé qu'il était classe des faux , des faits qui n'en avaient pas
indispensable de se reportera quelques règles le caractère, se sont bornées à énnmérer les
générales qni, à l'abri de toute contestation, principales espèces du crime, et à tracer one
et prises dans les entrailles mêmes de la matière distinction utile entre les faux en écriture pn-
pussent dominer tontes les espèces et éclairer blique et les faux en écriture privée [a]. Le Gode
toutes les questions : or il est facile d'apercé- pénal de 1791 d^nit le premier l'intention qui
voir qne ces questions et ces espèces, quelque doit présider i la perpétration. Il ne snffît pas^
variées qu'elles soient, se résument pour la aux termes de ce Code, d'avoir agi sciemment,
plupart dans le point de savoir si le fait Qu'elles il est nécessaire que le faux ait été commis mé-
constatent présente [les caractères d'un faux cham¥rienietàdeueindewuireàautrui[%\.
punissable. C'est donc ce point qu'il importe Les diverse^ législations étrangères, qnoi-
d'éclaircirdèsledébut;c'estàfixerlescaractères qu'en inculpant, avec des degrés différents dans
du crime de faux en générai , à définir lesélé- \ti peines , les faux commis dans les écritures,
ments qui le constituent, que nous devons nous se contentent, comme notra Code, d'indiquer
attacher d'abord : tel sera l'objet de ce chapitre, les principales espèces de faux qui peuvent se
Nous consacrerons les suivants à appliquer soc- manifester , mais sans préciser les eireonstances
cessîvement les règles que nous allons poser caractéristiques du faux luirmême. Soit qu'elles
aux Mx en écritures publiques, en écritures aient été arrêtées par la difficulté de les définir
commerciales et en écritures privées. on par les djmgers d'une définttîon , eUessuppo-
La loi romaine et les législations modernes sent le crime earaetérieé, et elles procèdent k
ne nous fourniront que peu de secoors pow ce la séparation de ses espèces. Nous reprendrons
premier travail. Les jurisconsultes romains ne lesrs distinctions dans le chapitre suivant,
semblent point avoir compris avec netteté la Cependant M. Livingston a senl hasardé,
nature du faux : la lot camélia de fàisis con- dans son Code de la LonisiMie , une définition
fend sons ce titrs des foils qni n'ont qu'un rap- qui renferme ks règles générales de la matière ,
port fort éloigné avec ce crime , ou qui n'ont et dmit il a d'ailleurs emprunté les fragments ,
{l] a Qui testamentiimamoverit, celaverit^eri- [4] Si duobus in tolidum eamdem rem diversis
piierit, deleverit, intcrleverit , «iibjecerit,resig- contractibustradidit, pcBoàfalsi coercetor. L. SI,
naverit, qnive testamentum falsum scripserit, Cod.
•ignaveril, recitavçrit dolo malo, legis Cornelias [6]L. SS, Cod
pcenà damnatar. » S Big. ad (ey. 00m, de falaia, [s] L. 20 , Cod.
l^ Is qui ap«reerit vivi teftamentum logis cor- M Iv^S, Cod.
neli» tenetur. II. 1 , S5,Dif. ikid. [s] Ordoo. mars 1681,24 marsl 080 ylOaoûtlSOO,
4s]FWlii&oniBisveloogooimnîsadseveratÎDpiBnA 4 mai 1720, SOjuilLlTSOyas sept. 17aa,joiml708«
fdUieoereeiur. L. 18 iM. MCSS sept. - Oocl. 1791, tit.S, soct.n,ari.41.
a^t mt statatê anglais [i] , soit aàx statuls Hais de là il suit, et la dëteitioH de M. Lireyisés de New-Tork [s]. L'art. 287 de ce Gode Tingston ne le pose pas asses nettement , qa'il porte : (( Gdoi-là est eonpable de Canx , qni sans n'est pas nécessaire , poar l'iexistence da crime , autorité légitime , et dans l'intention de nuire que le préj udiee dont l'acte faux menace un tiers on de firaoder, fabrique une fausse pièce écrite ait été consommé; car le crime de faux , isolé d^à existante , pourvu que la pièce ainsi fabri^ de l'usage, n'est qu'une menace coupable arrêtée quée ou altérée ait eu l'effet de créer ou d'à- au moment de l'exécution. Il faut que cette néantir, d'aecroltre ou de diminuer quelque exécution soit probable, imminente; il faut que obligation pécuniaire, ou d'affecter en quelque son résultat, si on la suppose accomplie, soit manière une propriété qudconque [s]. » Cette un préjudice pour autrui; mais ce préjudice définition a le mérite d'exprimer avec clarté les A'est pas encore réalisé : l'élément du crime conditions exigées poor l'existence du crimes n'est pas- le dommage effectué , mais la possifabriquer on altérer une pièce écrite, se pro- biiité de ce dommage, poser de nuire à autrui ou de commettre une Ensuite le faux en écritures ne se commet pas fraude, enfin affecter une propriété quelcon- seulement par la fabricatien d'une pièce fausse que, tels sont les trois éléments dont le légis- ou l'altération d'une pièce Traie. M. liTingston latenr de la Louisiane compose le crime de n'a compris dans sa définition que cette espèce faux. Aucun autre législateur n'a posé des pri»- de faux que les anciens origunalistes appellent cipes aussi lucides ; mais ces principes , à œr- matérieL Ce faux consiste dans une fabrication tains égards , nous semblent manquer de quel- ou altération totale ou partielle de la pièce arque exactitude. D est essentiel de remarquer gnée,et susceptible d'être reconnue, constatée que , sous un point de vue tèéorique , la fabri- ou démontrée physiquemoH par une opération cation d'ime pièce fausse et son usage ne for* ou par un procédé quelconque, ment qu'un seul et même crime : la fabrication , Mais à côté de ee crime, et dans les mêmes prise en elle-même^ n'est qu'un acte prépara-- actes, peut se rencontrer le faux intellectneL toire , un moyen de commettre le crime ; c'est Ce faux consiste dans l'altération non de l'écril'usage qui en est le bot et qui consomme le ture de l'acte, mais de sa sub^ance, non de crime. L'usage, c'est le yoI^ c'est l'escroquerie^ sa forme matérielle , maia des clauses qu'il doR la lésion enfin qui s'opère à l'aide de la pièce renfermer. L'ofificier qui écrit des e(mventions fausse. La punition de la fabrication ou de Tal- autres que celles qui lui sont dictées par les tération d'un acte, isolée de son usage , est parties, l'individu qui fait signer à une partie donc, ainsi que nous l'ayons fait observer dans un acte de Tente quand celle-ci croit signer un notre chapitre 10, une dérogation aux règles mandai , se rendent conpables du crime de faux de la tenutife, puisque le crime est puni avant intelleeluèl;or ce crimesetrouTe eiideborsde qu'il y ali un eammeneement d'exéeotion réel ; la déteitien.
maïs cette dérogation se justifie par la facilité Maïs M. Livingston éud)lit avee beaocenp de avec laquelle le faussaire peut à tout moment justesse l'espèee d'intentfon erkninelle qui doit émettre la pièce fausse, et par la nécessité de animer le faux penr le rendre conpaUe ; car défendre la société d'un pâ'U qui la menace in- l'agent peut avoir fait seiemment usage de la cessamment. Ainsi la loi a dû séparer les élé^ pièce fausse , et cependant s'en être serTi sans menu de ce crime , et en former deux distincts: intention coupi^le* C'est donc avec raison que la fobrication de la pièce Causse, et l'usage de la loi américaine exige qifil ait eu l'intention cette pièce [4]. Cette distinction a d'ailleurs oi>- d'offenser on de firauder (intait to injure or tenu l'assentiment général des législateurs ; defraud); ces deux expresâons énoncent, en nous n'y connaissons du moins aucune excep- effet, très-exactement le double préjudice motion. Quelques Codes seulement ont cru devoir rai on matériel que le faux peut avoir pour but réduire la peine à undegré inférieur lorsqu'il n'a de produire. pas encore été fait usage de la pièce fausse [s}. Ainsi la définîtion du Cpde de la Louisiane ,
{1} St«|iiien's sammarj , p. 203. be tbe «et aDotber , or aker an luttruiaent io m-
11] Reviied slatutei of New-York, $ 29. ting theualready ia exisUoae by wharnsoerer aiade,
[s]€ode of criinea.and papjihnif t% art 1^7. «He in sacb a manuer, etc. »
i> 9<^>lt| af forgerj , mho iri&lioat lawful anthority, {4] Arr. eaas. 26 nov • 1 $20*
and with intent to injure or defraud, sball aîiber £f] Coda pirasÂan, art. 1286 ei niv. make a faite instroment in writing, purporting to
SA
bien qu'elle exprime les caractères généraiu du main inerte et passive d'une personne qui ne pevt
fanx, nous parait défectueuse, en ce qu'elle ou ne saitpasécrire,ne constitue point le crimeëe
n'établit pas avec assez de netteté l'un des ca- faux^dès qu'il est certain que l'écrit ainsi tracé est
ractères de ce crime, et surtout en ce qu'elle l'expression delà volonté de cette personne [s];
exclut l'une de ses espèces les plus variées. car l'individu qui a guidé sa main n'a fait que
Il nous semble que ces caractères élémen- constater une volonté réelle et n'y apointsub-
taires se trouvent retracés avec plus d'exacti- stituéla sienne; il n'y a donc point là d'altéra-
tude dans la définition de l'un de nos anciens tion de la vérité; il ne peut y avoir de fanx.
criminalistes , dont nous mettons souvent à C'est encore par suite du même principe qu'il
profit le sens droit et les profondes investiga- faudrait décider , avec les anciens jirisconsnl-
tions. Cette définition , qui considère le faux tes, que l'oblitération d'un clause dans un«cte
sons un point de vue générique , résume toute- n'est pas un élément sufiisant du faux , si cette
fois avec clarté le triple élément de ce crime, clause , effacée, à demi lisible encore , est par
Falsitas est veritatU mutatio dolosè et in conséquent vivante: car la vérité n'est point
àlteHus prœjudicium facta [il. La Cour de altérée; la volonté du crime s'est manifestée
cassation a traduit heureusement cette défini- dans un essai préparatoire , et ne s'est pasréa-
tion : l'altération de la vérité dans une in- Usée : une accusation de fanx n'aurait point de
îention criminelle qui a porté ou pu porter base dans ce fait [4].
préjudice à des tiers [i]. Toute altération de la vérité ne peut devenir
Telles sont ,. en effet , les trois circonstances nn élément du crime de faux. Dans son aecep-
qui constituent le crime , et qui sont également tion la plus étendue , le faux comprend toute
essentielles à son existence : énonciation mensongère , tonte allégation qnî
L'altération de la vérité , l'intention de nuire, déviede la vérité. Mais il faut distinguer cette
4a possibilité d'un préjudice. sorte de faux générique, et le faux s|iécial qae
Noue allons établir et développer successive- la loi incrimine et punit. On conçoit , en effet , ment ces trois règles qui contiennent , ainsi que tout mensonge, lors même qu'il se traduit qu'on le verra plus loin, la solution nette et par écrit, avec l'intention de nuire, n'oflire précise des questions les plus abstraites de pas assez de gravité pour motiver l'action recette matière. pressive. Une ligne profonde sépare l'énoneia*
tion purement mensongère et l'altération de la
§ I*. vérité , telle que la loi l'a comprise pour en faire
un élânent du faux criminel. Essayons de la
L'altération de la vérité est une condition tracer,
essentielle de l'existence du crime de faux. Ici la loi nous prête son appui. SI le Code
Cette proposition est évidente et il suffit de pénal n'a pas défini le faux , s'il s'est borné à
rénoscer,car on ne saurait concevoir un faux punir en général toutes personnes qui ont
sans une altération quelconque d'un acte on commis un faux , il a du moins indiqué avee
d'un ùdt. L'intention de nuire , quelque préju- assez denettetélesdiversesespècesd'altérations
dice qu'elle médite de porter à autrui, isolée quipeuvenlconcouriràlaformationdececrlme
d'un fait matériel de fanx, n'est plus qu'une et le caractère général de ces altérations. On
pensée coupable qui ne relève que de la con- peut donc en induire ces deux règles , qui nous
science, et que la loi pénale ne peut atteindre, semblent propres à servir de guide en cette ma-
C'est par «site de cet axiome que la Cour tière : la première , que l'altération de la vérité
de cassation a jugé que le fait de conduire la ne peut devenir nn élément du fanx criminel
[1] Farinacins, quaett. 160 , n«* 1 , Set 8.
[1] Arr. cass. 17jnill.l^5. Un second arrêt a établi cette distinction avec pins de précision encore : la Cour; — attendu que le fait déclaré constant par le jury réunit tous les élémens du faux; qiieî'ad^raftofi d€ la vérité résulte de Tintercalation dans un acte de prêt de conTcntions mensongères , l'inieniion de nuire de la déclaration de culpabilité rapproebée de la mention d*nn fauxmatéritly et ït préjudice poseibU dt révtn-
fualité de l'exécutioii d'un acte revêtu d*un caractère authentique, et qui, indépendamment de la légalité plus ou moins contestable de %t^ dispositions, n'en était pas moins susceptible de nuire, en fait , k autrui ; — rejette. — Du. 19 dée. laSÔ. Cour dccass. — M. Rocbcr, rapp. '
[s] Àrr. cass. 10 juin ISSO,
[4] Julius Clams, suppl. n* 000 ; Jousse « i^ t , p. 886.
Bïï FAUX EN ÉCRITURES. 8fi
qtt'aulant qo'elk rentre dans un des cas préTos de constater les dires des parties et nullement
par la loi; la deuxième, que même, lors- la vérité de leurs assertions^ ces sortes d'aï-
quelle rentre dans ces cas , il est nécessaire térations resteraient donc aujourd'hui dans
encore que le fait par lequel le faux s'opère ait la classe des énonciations mensongère^ [a].
été commis à l'insn de la partie à laquelle II faut encore, par suite du même principe ,
H porte préjudice. 11 faut développer ces deux reconnaître, avec la Cour de cassation, que
règles. l'altération commise dans la copie d'un acte ,
La première ne pouvait être contestée. L'in- écrite en tête d'un exploit d'huissier , portant
dication que font les articles 145 et 147 desdif- signification , ne peut constituer une altération
férents modes de perpétration dn faux est es- dans le sens légal [s] ^ par le fait prévu par l'ar-
sentiellemeut limitative ; cela résulte du con- Ucle 147 du Code pénal suppose l'altération d'un
texte même de ces articles. U est donc évident acte qui pouvait être la base d'une action ou
que toute altération qui se manifesterait par d'un droit; or, lorsque l'altération a eu lieu,
d'autres modes que ceux qu'ils ont énumérés non 4ans une minute, ni dans^ une expédition
ne pourrait devenir la base d'aucune incrimina- d'acte publie , mais dans une copie signifiée de
tion. Quelques exemples vont servir à la fois cet acte, elle ne peut être le principe del'exer-
d'appuis et de corollairesà cette règle. cice d'aucun droit , puisque l'action qui résulte
Le prévenu qui. allègue dans son interroga- de l'acte frauduleusement copié ne peut être
toiredes faits faux ponr«edisculper,et qui prend exercée que d'après la minute ou l'expédition de
même par écrit nn faux nom , ne commet point cet acte.
une altération de la ^éritédansle sensdelaloi. Enfin, lamème règle s'étendau militaire qui, La raison de cette décision est , suivant la Cour pour cumuler une pension de retraite aTcc un de cassation , qu'il n'est point asireint par la traitement d'activité de service, signe une déloi à déclarer ce qui pourrait être à sa charge , clafation portant qu'il ne jouit d'aucun trai te-> et que les mensonges qu'il emploie pour se dis- ment [s]; à l'individu qui ferait usage d'une enlper rentrent dans le cercle de sa défense[i}. prétendue dispense de bans pour mariage , faus- Un motif non moins solide est que la loi n'in- sementattribuéeàuneautoritéincompétente[7j. crimine les fausses déclarations de faits qu'au- Bans ces deux hypothèses , il y a déclaration ou tant qu'elles interviennent dans les actes qui énonciation mensongère, mais non altération avaientpourobjetdelesconstater. Or, le procès- punissable , attendu que l'acte émané du mili- ▼erbal de l'interrogatoire d'un prévenu a ponr taire on le certificat émané d'une autorité inobjet de constater ses réponses et ses moyens compétente n'avaient nj l'un ni l'autre pour de défense , mais non la vérité de ces moyens et objet de constater les faits qui étaient faussede ses réponses. Du reste , cette décision était ment consignés.
la même sous l'ancienne législation , où , lorsde Nous pourrions multiplier les espèces : nous
sod interrogatoire, l'accusé prêtait serment de en citerons encore deux qui ont décidé avec
dire la vérité : on tenait pour constant que la raison que la fabrication d'un acte constatant
fausseté de ses réponses ne lui faisait point en- qu'un prêtre a donné la bénédiction nuptiale
courir la peine du parjure [2]. n'est plus un faux , depuis que lesregistres de
La même solution doit s'appliquer aux fausses l'état civil ont cessé d'être confiés aux ecclésias-
allégations qui seraient consignées soit dans tiques [s]. La raison de décider est qu'un tel acte
une requête, soit dans un acte deprocédure, et ne rentredans aucun descasd'altération prévus
qui seraient de nature à surprendr.e la religion parlaloi;qn'ilnepeutopéreraucuneobligation,
desmagistrats. En droit romain , ces altérations aucun lien civil ; qu'il ne porte point la signa-
étaient considérées non comme un faux propre- ture d'un fonctionnaire ayant caractère pour
ment dit , mais comme un quasi-faux , et on attester un mariage légal ; enfin , qu'il ne peut
les punissait d'une peine inférieure [3}. Mais avoir pour effet de soustraire son auteur à
ces actes de procédure n'ont pour objet que l'exécution d'une loi. Cette simulation n'est
[1] Arr. câss. 20 avr. et l«r sept 1826 ; S. 1827, [s] Arr. cass. 3 sept. 1813 ; S. 1813, 1, 427.
1, 216. [6] Ait. cass. 21 avr. 1809;$. 1810, 1, 21.
[2] Parinacios , qusst. i 60 , d« 204 ; Julias Clarus, [7] Arr. cass. 20 avr. 1 809 .
% ftrjuriuwi^n'* 12; Jonsse, t. S , p. 841. [s] Arr. cass. 28 avr. et 13 oct. 1809;Dalloi,t. 16|
[s]L.29et88,I)ig. adleg, corn. defahi$. p. 414; Sir. 1809, 1,428, et 1810«1, 206.
[4]lléiDeteiis;Dal]oi, y*Fam».
qo'imactemeiisoiigerqoesoninefficacitéabsOQt les supposant faix, ne consUtnent point le
aux yeux delà loi. • faux queles art. U7 , I50et 162 qualifient crime
Une nuance, quelquefois assez délicate à saisir et punissent de peinesafllictives ou infamantes ,
sépare l'altération constituti?e du faux, des puisqu'ils ne renferment ni obligation, ni
faussesallégations qui servent de moyens à l'es- charge, ni convention, ni disposition <pii
croquerie. La règle que nous avons posée peut soient de nature à causer lésion envers des
seule éclaircir les doutes. Il y a faux si les actes tiers [a].
frauduleux employés par l'agent rentrent dans La solution serait différente si l'escroquerie
quelques-uns des cas exprimés par les ar- avait été commise à l'aide d'une écriture on
tltles 146 et 147, s'ils renferment par exemple d'une signature contrefaite , susceptible de
obligation ou décharge, ou s'ils émanent d'un former la preuve d'une obligation. On trouve
fonctionnaire compétent pour constater les une trace de cette distinction dans un arrêt de
faits qui s'y trouvent faussement consignés. Ces la Cour de cassation , qui a décidé que l'escn»-
actes ne sont plus , an contraire , considérés que qaerie commise à l'aide de lettres missives que
comme des déclarations mensongères et fraudu- l'agent supposait émaner d'un tiers dont l'éeri-
leuses, qui sont prévues par les termes de l'ar- tnre et la signature avaient été contrefaites,
licle 406 , lorsque leur fausseté n'est pas dé na* constituait le crime de faux. La rais<« en est :
lureà porter lésion à des tiers, ou lorsqu'ils «que ces lettres ayant été présentées comme
n'ont pas pour objet de constater les faits faux émanées du prétendu emprsnteur de la soenne
qui y sont énoncés. escroquée , pouvaient , aucasou elles n'auraient
Ainsi, l'homme qui, pour tromper sur sa pasétéfausses, former contre celui-ci un com-
forlune et usurper un crédit illusoire , produi- menoement de preuve d'une obtigation [4]. »
raitdes actessimulés , des actes de prêts par lui Lacoaséqq^nceestque, dans les cas on les let-
consentis , ne pourrait être poursuivi que pour très missives ne peuvent lier aucune obligation,
escroquerie [i] ; car ces actes en eux-mêmes ne par exemple, si le nom de celui dont elles sont
produisent nulle obligation ; ils échappent aux supposées émaner est un nom idéal , lenr Cabri-
dispositions de l'art. 147. cation cesse d'être constitutivede faux. Gepen-
La fabrication d'un écrit qui aurait pour but dant la Cour de cassation a dérogé à cette r^le,
d'obtenir des secours , même au nom d'une au- dans une autre espèce : « Attendu qu'aux termes
torilé publique, se confondrait également dans desarticles 147 et 150, le crime de faux en écri-
la classe des escroqueries , dans le cas même où tares ne consiste pas seulementdans la fabrica-
l'agent enaurait appliqué le profit à son usage ; tion de conventions , dispositions oadécharges ,
car un tel écrit ne donnerait naissance à aucune mais qu'il consiste encore dans la contrefaçon
obligation ; on doit l'assimiler aux faux certi^ ou alt^^ration d'écritures ou de signatures [s]. »
ficatsqui ont pour butd'obtenir dessecours, et Cette décision, quirésulted'unarrêtder^etet
que l'article 161 ne punit que d'une peine cor- qui semble d'ailleurs en contradiction aveif In
rectionnelle. Telle est aussi la décision de la Cour jurisprudence , est conçue dans des termes trop
de cassation fondée , avant le Code pénal , sur généraux. Il ne suffît pas pour l'existence du
ce « qu'il est des actes qui par leur iiature*et crime de faux qu'il y ait contrefaçon d'écri-
par leur objet ne présentent pas les mêmes con- turcs , il faut encore que cette contrefaçon
séquences pour l'ordre social , et n'ont pas dA puisse réfléchir nn préjudice sur oekii dont l'é-
paraltreau législateur susceptibles d'être punis cri turc a été contrefaite. Si la pièce fausse na
aussi sévèrement ; que la loi a particulièrement peut créer aucune obligation à l'égardde cette
prévu le cas de fsux commis dans le seul dessein personne , elle ne doit plus être considérée ^
dese procurer des charités , et qu'elle n'arangé dansi'emploi qui en est ùài vis-à-visdes tiers ^
ce fait que dans la classe des simples délits [2]. » que comme nn moyen d'escroquerie , et sa fa»
Mais le véritable motif se trouve dansdeuxar- brication rentre dès lors dans les nuuMMivres
rets postérieurs qui déclarent que ces actes, en frauduleuses mentionnées dans l'article 406 [s].
[I] Merlin, v« Faus^§S, Jonsseposc en principe [3} Arr. cass. 14 germ. an xm et 23 nov. 1816;
l*opinion contraire, sans donner aucun motif âl'ap- DaIloz,t. 16, p. 464; S. 1816, 1, 04.
puî , t. 3, p. 885. [4] Arr. cass. 27 sept. 1816; Dalloz, 1. 16, p. 464.
[2] Arr. cass. lathcmi.an xni (rapp. parJUerlin, [^] Arr. cass. 0 sept 1830; S. 1831, 1, 186.
T« Faux , $ 6] ; K 23 flor. an x, art. 2, art. 161 [s] Voj. dans le troisième paragraphe dt oecha*