‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 83 sur 158 · C. • pitre ce qui est relatif la nature du pr^ndice cansé · texte numérisé non relu

C. • pitre ce qui est relatif la nature du pr^ndice cansé

Après aToir4i«tliigaéraltér«Uoiiée la férité bkfit en contradiction arec ce principe (i) ;

conatitntire da fanx , de celle qui ne constitue mais nous ayons remarqué déjà que les empe-

qu'une escroquerie , il faut apprécier les diffé- renrs avaient assimilé au fafux plusieurs faits

rences qui séparent la simulation du faux. La qui n'avaieift pas les caractères de ce crime :

simulation a lieu lorsqu'un acte , tout en pré- les jurisconsultes appelaient ces faits des es-

sentant ce que les parties ont voula y écrire , pèces de faux ou des quasi-faux [?]. Ces incrimi-

déguise cependant leur véritable intention , nations étaient des dérogations aux règles

mais la déguise parce qu'elles ont voulu la dis- générales^ mais elles n'en altéraient point la

simuler en effet. Un premier point constant pureté.

est qu'il n'y a point altération caractéristique Toutefois quelques criminalistes ont regardé du faux dans ce déguisement , lorsque tout à comme un crime de faux toute simulation emla fois il s'opère du consentement des deux par- ployée dans un acte au préjudice d'un tiers : lies , et qu'il n'en peut pas résulter de préjudice tf Se simiUatione y dit Farinacius [3] y agi et pour des tiers. Telle était aussi la décision de excipi potesi , non solùm civiliier , sed la loi romaine. Ainsi la loi 28 Dig. de lege etiam criminaliler. Nam pœna sinuUatioeomelià de falsis range parmi les faux l'an- nis videtur essepcsna falsi,.. Doctores po tidate donnée à un billet : Si àdebitore prœ^ nunt exemplum in sintulatione et collU" lato die , pignoris obligatio mentiatur , sione creditoris cum deàitore in damnum faki crimini iocus est. Hais la loi a Dig. de tertii. » Cette opinion , suivie par Jonsse [4] » fide instfumentorum décide néanmoins que était fondée sur ta loi 15 du Code ad lege m l'accusation de faux cesse , lorsque les deux comeliam de falsis. Au premier examen , en parties entre lesquelles le billet a été passé ont effet , il semble résulter de cette loi qu'il y a consentie lui donner une famssedate: Repetità faux dans un acte , par cela seul que deux parquidùm die cautionem interponi non de-- tics s'accordent pour commettre un mensonge baisse ; sed falsi crimen quantum ad eos au préjudice d'un tiers: Si creditor, coliugui in hoceonsensuerunt, eontractum non dens cum deàitore suo , tibi pradium vevideri,cùminterprœsentes etconvenienles nundedit, falsumeommisit, et tibi ofecit; res actita sit ,magisguedebitorquàmcre^ sed se magis criminis accusationi fecit diiordeliguerit, obnoxium. Mais Godefroy remarque avec jus- Mais la solution doit-elle être la même, lors- tesse que cette loi ne décide qu'un cas partiqœ le déguisement de la véritable intention des ticulier , celui où , au moment de la vente d'un • parties a pour objet de nuire à un tiers? D'après fonds hypothéqué , il est fait un changement le droit romain , cette circonstance ne doit pas frauduleux à la date de l'hypothèque [s]. Tout modifier la décision. En effet, la loi 23 Dig. ^6 ce qu'on peut d.mc inférer de cette loi, c'est lege eomelià de falsis déclarait formellement qu'il y a faux , lorsque les parties , en commetqu'il nesufilt pasd'altérer la vérité dans un acte tant une simulation , suppriment dans un acte pour commettre un faux , et que le seul men- une date réelle pour y substituer une date songe ne pouvait avoir ce caractère : non qui fausse , ce qui prétente le caractère , non d'une alias in computatione vel in ratione men-- simple simulation fraduleuse , mais d'une sup- /nin/iir. Le fanx ne consistait que dans la con- pression et d'une altération d'écritures, qui trefaçon-des écritures , ou dans l'altération des peuvent devenir l'élément d'un faux criminel, actes écrits : si quidalienum chirographum Muyart de Youglans distingue au contraire intiieturaut libellum vel rationes intendat la simulation et Iç faux. « Ce crime, dit-il (le vel ilescribat. A la vérité , quelques lois sem- déguisement des contrats) , qui se commet le

[1] L. • . ta Dig. de offeio pro oonêutis; 1. 15, 2ia sa Dig. de fmUisf 1. IffCod. ad leg. com, defmlêis.

[3]QfUB«t.l6a,n<»ia.

[4] Traité de la )aslice crim. t. 8 , p. 353.

[s] ff F^lfom committî intell igîtnr, si creditor Ôitm obligatiooif protulit. » Pothier en tes Pandcc* tes» t. 8, p« 875) (ait la même reitriction :

« Qnati ipse tempore priorin pignore esset prolalo, per mendacium die cautionîs pignoratitisB. d Godefroy dit sur la loi 3 Di£^. de fide instrumeniorum : «Non utidaliisnoceat,^ed ut ne aliu$aliumpo|sit accusare.Quotiès enim duo pluresve id eodem instrumento falsnm admittunt , alinsalium acciisare falsi non potest. Indè notant socios crimini ejusdem te lovicem non accusare. j»

plus souvent poar favoriser les banqueroutes tre posées permettent de tracer avec plus de frauduleuses, est connu proprement sous le précision la limite où l'altération delà vérité nom de simulation : il peut être plus ou moins cesse d'être une simple fraude pour revêtir let grave suivant les circonstances qui y donnent caractères d'un faux criminel ; c'est lorsqu'elle lieu , et suivant la quotité des sommes ou le n'est point accompagnée de contrefaçon on de degré de préjudice qui peut en résulter, quoi- falsification d'écritures , ou lorsque l'acte faux qu'il ne soit jamais puni aussi sévèrement ne fait naître aucune obligation, on lorsque le que celui du faux, qui se commet par faitmensonger est énoncé dans un acte qui n'est l'altération et le changement d'un acte même, pas destiné à le constater. Alors l'altération, La peiné la plus ordinaire, en ce cas, est celle quelle que soit la perversité qui l'a produite, de l'admonition , du blâme ou du bannissement reste dans la classe des dois et des fraudes , qni^ contrelenotaire, etcelledesdommages-intérèts danscertains cas, sontpunis d'une peine corcontre les parties qui ont eu part àcetté simu- rectionnelle, dans d'antres cas échappent à l'ae* lation [i]. » Dumoulin a établi cette distinction tion répressive.

en termes plus tranchés , en parlant d'une vente Gettelimite va devenir plus sensible à l'aide

dont un retrayant soupçonne le prix moindre de ladeuxièmerèglequenousavons indiquée, et

que celui qui est exprimé dans le contrat: iiNec qui n'est toutefois qu'un corollaire de lapre-

tenebitur inslrumenium arguere de faho mière. Il ne suffît pas que l'altération de la vé-

quia aliud merum falsum, aliud simula- rite rentre dans les cas prévus parla loi , pour

iio[î\,iii devenir l'élément d'un faux punissable; il faut

Cette règle, ainsi reconnue et par la loi ro- encore que le fait qui a donné lieu à la perpé-

maineetpar les auteurs, n'est point contredite tration du crime ait été commis à l'insu delà

par notre législation. On en trouve d'abord une partie lésée. Ce principe , qui n'est qu^une con-

remarquable application dans la loi du 22 fri- séquence indirecte des termes de la loi , doit être

maire an TU qui déclare que la dissimulation du posé avec quelque développement, parce qu'il

véritable prix dans un contrat de vente, en sert à résoudre plusieurs points fort délicats de

fraude des droits du fisc, ne donne lieu qu'à cette matière. Il faut rendrecompte de ses motifs

une action civile. Mais les articles 145, 146 eti47 et de son application.

supposent implicitement , car ces articles posent Dans le système du Code pénal , la classificadeux hypothèses principales du crime de faux tion des faits qui portent atteinte à la propriété dans lesquelles les an très viennent se confondre : a pour base , non-seulement l'intention qui les le faux matériel qui consiste dans l'altération produit et le préjudice qu'ils causent, mais endes écritures ou signatures, et lefauxintel- core la difficulté que la partie lésée éprouvée lectuel qui consiste dans l'altération des con- s'en garantir. La qualification s'élève en raison ventions que les parties ont voulu souscrire, de la gravi té de cette difficulté. Ainsi les vols sont Or la simulation ne peut rentrer ni dans l'une ni classés parmi les crimes ou parmi les délits , sufl'antre de ces hypothèses: dans la première, puis- vaut qu'il a été plus ou moins difficilede les presque les écritures et signatures émanent véri ta- venir ou de se mettre à l'abri de leurs atteintes, blement des parties qui ont contracté ; dans la Ainsi l'application des peines dHfsj^xn'a point deuxième, puisqueles conventions simulées sont été étendue aux faits faux qui doivent leur exrecelles que les parties elles-mêmes ont tracées tence à l'imprévoyance de la partie lésée autant ou dictées. Il y a dans cet acte une évidente qu'à la criminalité des agents, altération delà vérité; il renferme des énon- La loi, en effet, a dû punir avec plus de séciations mensongères ; il est empreint de fraude, vérité les atteintes à la propriété portées avec Mais cette altération ne peut servir d'élément violences, ou qui sont la suite d'une confiance au faux criminel , puisqu'elle n'a pas le carac- nécessaire ; tels sont les vols avec circonstances tère moral qui constitue ce crime, parce qu'elle aggravantes et les faux caractérisés : la partie n'est comprise dans aucun des cas énnmérés par lésée n'avait nul moyen d'en empêcher les effets* la loi. La jurisprudence de la Cour de cassation Mais sa protection se restreint lorsque ces atest conforme à cette doctrine [3]. teintes ont pu être inspirées ou déterminées par

Les différentes distinctions qui viennent d'ê- une imprudence grave ou par une aveugle con-

[1] Lois crim. tît. 6 et 2. [3] Arr. cass. 12 flor. an xiii, et réqaîs. deM. .-^-

[2] Note nir l'art a du chap. SI delà coutume dn lin,Eép. l'^faux ^ secl 1 , $ 4 ; arr. catt. 25 nov. Nivernais. 1825 ; S. 1826. l. 876.

ftanoe. La fànta de la partie lésée atténue le peine eorreetionnelle. Ainsi encore l'abns de

crime de l'agent : l'impradent qni a en quelque confiance qui , dans certainscas. n'est qn'uneal-

aorte provoqué une supposition d'acte que la tération frauduleuse de la Yérité, n'est point

prévoyance ta plus ordinaire aurait prévenue, classé, même dans ces cas ^ parmi les faux ea-

dte par là même à cette supposition le caractère ractér isés.

moral qui constitue le faux. ' Il est donc certain que le Gode a admis com-

Ainsi supposons que deux personnesi^outent me une excuse qui modifie la nature du faux et d'un commun accord à un contrat passé entre le dépouille d'une partie de sa criminalité , la elles une clause nouvelle , mais que l'une d'el- circonstance que ta partie à laquelle il a pu portes , en écrivant cette clause , modifie la volonté ter préjudice aconnu le fait dans lequel il s'est qu'elles avaient exprimée et en altère le sens ; produit. D'une part , cette partie doit s'iu)putcr cette altération , que l'autre partie n'aura pas son impré v oyance et la faute qu'elle a compulse ; aperçue sur-le-cbamp constituera assurément de l'autre, l'action criminelle suppose une imonefraude, un dol très-grave; mais elle n'aura moralité moins intense. Appliquons maintenant pas les caractères d'un faux , parce que la par- ce principe.

tic lésée en a connu l'existence, parce que sa Le blanc seing ne descend au rang des simples

légèreté ou sa confiance y a seule donné lieu, délits qu'autant qnïla été confié à celui qui en

Que si, an contraire ,1a même clause a été frau* a abusé, car ce n'est que dans ce seul cas que

dulensementsi^ntéeàracte,etàrinsudecette l'agent peut invoquer la facilité qui lui a été

partie , l'altération prend aussitôt le caractère donnée de commettre l'abus. Si donc le délit

d'un faux punissable. avait été commis par un tiers , cette excuse

Cest que toutes les fois que la partie lésée a n'atténuerait plus son action, qui prendrait

connu l'existence du fait par lequel le faux a été alors le caractère d'un faux. Cette distinction

opéré , sa prévoyance a pu prévenir le crime ; a souvent été sanctionnée par la jurisprudence :

sa faute seule l'a fait naître et l'a en quelque fa- nous rapporterons quelques espèces. Une péti-

çon provoqué. La facilité que cette imprudence tien avait été confiée par le signataire à un tiers;

adonnée àsa perpétration doit nécessairement celui-ci ayant trouvé quelque intervalle entre

modifier ia criminalité de l'agent ; il a profité de la signature et le corps de l'écrit , remplit cet

l'occasion qu'on lui présentait, mais il n'avait intervalle d'un billet à ordre. Etait-ce là l'abus

pas prémédité le crime , son action change de d'un blanc seing ? La négative est évidente ; car

nai ire. l'écrit n'avait point été confié comme blanc seing

Cette distinction, qui puise ainsi sa source ^ celui quien avait abusé. (7était un véritable

dans une nuance de la criminalité , s'appuie faux ; la fabrication d'une fausse convention ,

d'alllenrssor les dispositions de la loi. Les arti- car la partie n'avait pu prévoir l'usage qui se^

clés 145 et suivants supposent que la partie lé- rajt fait de sa signature. C'est aussi dans ce

sée n'aennnlleconnaissance du fait par lequel ^ens que la Cour de cassation a résolu cette

le faux a été commis ; car comment admettre question [i].

cette partie à se plaindre de la fabrication d'une pans une deuxième espèce , un individu ava i t

convention qu'elle aurait connue , ou de l'alté- remis à un tiers son adresse consisUnt dans ses

ration d'une clause qu'elle aurait vue etsi- noma et prénoms, et celui-ciavait fabriqué au-

guée? dessus de cette adresse une obligation dont il

Hais la loi a plus explicitement marqué cette avait fait usage. Il fatU également décider que

séparation en élaguant ^e ses dispositions cet acte constitue un faux , puisque les noms et

pénales les faux commis à l'aide d'un acte émané prénoms écrits ne constituent point un blanc-

delapartielésée. Ainsi toutabusdeblanc seing, seing, et que loin de présenter une signature

considéré en lui même , constitue un véritable en blanc donnée de confiance , ils ne formaient

laux , car il consiste dans une supposition d'ac- pas même la signature ordinaire de celui qui les

te , unealtération declauses ,ou enfin dans une avait écrits [2].

frauduleuse addition aux faits que l'acte avait i\ y aurait , à plus forte raison , altération

pour objet de consUter. Cependant la loi n'a constitutive du faux dans le fait d'un tiers qui

considéré ce délit que comme une espèce d'es- remplirait, contre l'intention du signataire,

eroquerie , et l'article 407 ne l'a puni que d'une une procuration en blanc qui ne lui aurait pas

[1] Arr. eass. as oct. 18ia;Dtlloi,t.'lS,p.4Sl. [2] Arr.caii.2jiiill.l829;S.18aO. 1. 969.

90 THÉORIE DU CODB P£NAIk CHAP. XXII. ( I.

été reviM , etqtti $'ea servirait pour fompro-- la l^èreté du dgwitftire a 4oaiié en qneliiM

mettre sesiatéréts [il ; ou qui se serait procuré sorte l'être au crime ; et que dès lors on ne peut

par ruse ou artifice le blanc seing dont il aurait y apercevoir qu'une altération mensongère^

abusé [2] : il est nécessaire qu'il le tienne de la une escroquerie. Cependant une différence e»-

confiance du signataire , pour que l'abus qu'il sentielle semble séparer cette espèce de celles

en fait reste i^lassé parmi les simples déliu [3]. qui précèdent : l'auteur du faux n'agissait point

La même distinction s'applique aux abus de ea vertu d'un mandat ; aucun lien ne l'attachait

confiance. Ainsi, l'associé qui abuse de la signa- au signataire; il ne pouvait invoquer comflie

ture sociale , pendant l'existence de la société, une excuse la facilité qu'il aurait trouvée à corn-

pour éteindre ses dettes personnelles ou grever mettre le' crime. L'acte supposé n'était donc

le fonds social , ne commet pas le crime de faux; plus un simple .abus de confiance , mais bien la

car k fait qui lui a servi à commettre ce délit, fabrication frauduleuse d'une fausse conventimn.

est le mandat qu'il tenait de la soeiiété elle-même Les comptes faux, les chiffires erronés, ne

et dont il a abusé [4]. Ce fait est empreint de dol doivent point ètrecomprisdansla classedes faux

et de fraude, mais la fraude et le dol ne sont pas criminels. Cette restriction existait d^à dans In

le faux» Pour que ce crime pât exister dans l'es- loi romaine i^on guis alias in computalione

pèce, il eût fallu qu'il y eût supposition frau- vel inraiione mentiuntur [s]. Godefroy en

dukuse d'une obligation *, or cette supposition donne pour raison que les comptes les plus faax

n'existait pas. C'est la société elle-même, par peuvent être le fruit de l'erreur iviQuod eà

la main de son mandataire , qui avait écril»et parte errorem communem etiamprudenn

signé leseffeis;ce mandataire avait faussé la foi tlssimus prœtexere passit. » Le véritable

qui le liait , mais ses engagements étaient vrais » motif est dans la règle que nous avons établk :

car il était le représ^tant légal de la société, la partie qui a reçu le compte a été mise à mène

«Samain, disait M. Merlin dansson réquisitoire, d'en vérifier les chiffres, elle en a connu du

en écrivant , en signant les lettres de change , moins tous les articles qui y figurent même in-

n'apas créé des engagements que k société n'a- dûment : l'exagération ou la supposition des

vait pas l'intention de contracter ; car sa main chiffires tfnt donc le caractère d'une énonciation

était celle de la société elle-même. C'est la mensongère, mais non du faux; le crime n'exis-

société qui a écrit , c'est la société qui a signé , terait que si des pièces fausséîB avaient été fabri-^

c'est la société.qui s'est ol^ligée. Ainsi , écriture, quéesà l'appui des chiffres altérés,

signature , obligation , tout est du fait de la Cette doctrine a été confirmée par la Conr de

société. Il n'y a donc pas ici l'ombre d'un crime cassation , dans une espèce où un huissier, pour

de faux. » augmenter ses bénéfices , avait supiRMé dans

Mais la décision serait différente, si les billets l'état de ses sakires des actes qu'il n'avait point

ont étéémisdepuisladissolutiondek société, faits, et exagéré la taxe de ses émoluments,

avec k signature sociale , par l'un des associés : L'arrêt s'appuie sur ce que : u dans l'état des

cette altération de k vérité prend alors les cou- sakires , il n'a été fait usage d'ancnne qualité ,

leurs du faux , attendu que lemandat qui a servi signature ou pièce fausse , mais qu'il y a seule-

de prétexte pour l'opérer avait cessé d'exister , ment été fait de simples fausses énonciations ,

et qu'ainsi l'engagement présente une suppo- .rektivement à quelques-uns des articles; d'oà

sition frauduleuse d'acte. il suit que ledit état ne présente aucun caract^e

La Cour de cassation s'est-elle écartée de ce réel de faux , et que , si l'on peut y reconnaître

principe , en déclarant que celui qui a fait sous- des caractères d'escroquerie , de tentative de

crire un acte de vente , lorsque le signataire tM , et même de vol au préjudice du trésor

croyait souscrire une pétition ou un mandat, poblic , k connaissance de pareils crimes ou

commet une altération constitutive de faux [5] ? délits appartient aux tribunaux ordinaires W. »

On peut penser, au premier abord, qu'il y a Nous ne pousserons pas plus loin l'examen des

lieu d'assimiler cette espèce à celle du mandat cas d'application de notre principe : ce que nous

ou du blanc seing don t le dépositaire abuse ; que avons voulu établir dans ce premier paragraphe.

[i] Arr.cass. 4 fév. 1824. t. l^p. 434 et 468; Rép. v» Fawjp, sect. 1, $6.

[2] An*., cass. 24jiiin 1820. £5] Arr.cass. 13 £évr, 1836.

[3] Arr. cass. 28 janv. 1800;Ba]Ioz, 1. 16, p. 448. [s] L. 33 , Big. ad leg.jul. de falsis.

[4]Arr.cais.t6oct. t809?ta6raarsl818}DaUpz, [TJArr.oass. 7 sept. 1810 ;Dalloz, U 16, p. 417.

DU, FAUX EN £€RITUREa

e^t qo6 le premier ëlémeiit da faux est une c'est-i-dire dans le dessein de naireè aatroi.

aliéçation matérielle de la Téri té, e'estqnetoQte Ce principe tieat à l'essence même do faax.

altération de la Térité n'est pas const^utiye En effet , la fabrication on l'altération d'an

d'nn Canx punissable , c'est enfin qu'elle n'a ce écrit n'est ep soi-même, ainsi qu'on l'a déjà

caractère qu'autant qu'elle rentre dans l'un des remarqué , qu'un acte préparatoire du crime ;

cas énumérés par le Code y et qu'elle réunit les cet acte ne peut donc puiser sa criminalité que

conditions diverses qu'il assigne à chacun de dans le^but que se propose son auteur. Ainsi ,

ces cas. dans la réalité, le crime de faux ne se consomme

Peut-être eût-il été possible , pour reeon^ que par Fusage de la pièce fausse au détriment

naître les conditions d'une altération crimi- d'autnii. Si le législateur a pu incriminer sé-

nelle, de poser des règles plus précises; mais parement la fabrication et l'usage , il a fallu

ces règles , qu'il faut demander à des textes du moins substituer à cette dernière circon-

flexibles et Tagnes , offrent le péril de placer stance constitutive du crime , l'intention de se

une loi nouvelle à côté de la loi , et d'ériger servir de la pièceaupr^yudiced'autrui : si cette

des doctrines que l'application vient accuser intention spatiale , si ce dol composé n'existe

d'inexactitude: Toutefois il nous semble qu'en pas , le fait ne présente plis qu'une altération

général l'altération ne devient criminelle > matérielle qui ne peut devenir la base d'un faux

ponrvn d'ailleurs qu'elle ait été commise à crimineL

l'instt de la partie lésée , que dans les seuls cas Cette règle est , . du reste , nniverseUemeni

ou elle s'est manifestée par la contrefaçon des reconnue. La loi romaine la posait en termes

écritures , la falsification des aetes ^iu et la précis : non nisi dolo mah falsum [ij. Le

supposition d'un fait ou d'une convention. C'est Code de 1791 ne punissait que le faux commis

dans ces trois cas que se confondent les dr- méchamment et à dessein de nuire [i\. Les

constances ou l'altération peut servir de base Codes étrangers exigent que le faux ait été

nu crime de faux. Hors de ce cercle , elle n'a commis dans des vues d'intérêt persot^

ph» qne le caractère d'une énondation men- net [3]. La loi anglaise et les Codes américains

aongère qui, suivant sa gravité, est punie cor^ demandent qu'il y ait dessein de frauder ou de

, reetionnellement ou échappe à toute pénalité; nuire à quelqu'un : a design to defhutdor

mais elle n'est plus admise comme élément du injure any person [4]. Enfin notre Code vent

faux crimind. Ce point résume tontes nos ob^ qœ le faux ait été efymmfraudulememeni.

aervations. S. RossI, en essayant d'établir une distinction entre le dol objectif et le dol subjectif, a

S II* cru trouver un exempte de ces deux sortes de

dol dans les articles 145 et 146 : le mot frctU"

La deuxième condition requise pour cons- duieu^ement introduit dans ce dernier artide

tituer le crime de faux est l'intention fraudu- ne se rencontre pas dans le premier; il en a

I^Qse. conclu que le faux matériel, prévu par l'art. 146,

La volonté criminelle a des nuances et des emportait avec lui une présomption de dol, tandegrés. Dans certains cas elle consiste unique- dis que le fanx intellectuel devait être prouvé ment à connaître la prohibition de la loi , et à par d'autres circonstances, par d'antres faits vouloir l'enfreindre. Bans d'autres cas il ne que le fait même de l'altération, suffît pas que l'agent ait eu la conscience de « Il peut arriver à tout homme demalcoml'immoralité du fait et la volonté de le conw prendre ce qu'un autre homme loi impose, de mettre ; il faut encore que cette volonté se soit mal rédiger sa pensée , d'omettre en écrivant proposé un but déterminé : c'est la criminalité une circonstance importante, et cela sans nulle de ce but qui se reflète sur l'intention, et déter- intention criminelle, qu'il y ait ou qu'il n'y ait mine sa culpabilité. pas, d'ailleurs, un reproche de négligence à

Tel est le crime de foux. L'altération peut lui faire; il faudra donc une preuve, une déavoir été commise sciemment et volontaire- monstration ultérieure de culpabilité de l'ament, et cependant il n'y a pas de crime en- gent. C'est ce que la loi indique par le mot eore : il faut qu'elle ait étécommiseavec fraude, frauduleusement, introduit dans l'art. 146 ,

[1] L. 15, Cod. oél/ey. oorm defalsis.

[1] rit. 2 , sect. n, art. 41.

[s] ArU 1984 du Gode prutfien.

[ilStatiUdoaajuill. 1830; sonioary oftheorim. law, p. nOd; tUte of New-YordL , $ 22 ; Cod. of flome State of Louisiane , art. 287.

n THÊOHIS DU CODE PÊHAL CHAP. XXII. i IL

el omi9 dans l'art. 145. Personne n'imagine antrni , non-senleinent en portant atteinte à U

qne le législateur ait touIu dire que dans le cas fortune, mais à l'honnenr et à la répntaUon ;

de l'art. 146, poar qu'il y ait faux, il doit y non-seulement en attaquant des intérêts pri-

«Toir eu intention, et que dans celui de Par- Tés, mais en froissant les intérêts généraux de

tick 145, il peut y avoir faux sans intention, la société. Ces principes vont être développéa

Le législateur a voulu donner lui-même , par par l'application.

les expressions de l'art. 146, une garantie aux Le premier point est que l'altération de la

fonctionnaires, en les mettant dans ce cas à vérité, même volontaire, ne peut former un

l'abri de la poursuite , toutes les fois que l'accu- faux punissable quand elle a été faite sans in-

sation ne pourra établir leur culpabilité par tention de nuire. Celte proposition a été con-

d'autres moyens que la simple preuve du faux sacrée par un grand nombre d'arrêts dont les

matériel [i]. » espèces sont précieuses à recueillir.

Nous pensons que tel est en effet le sens du Une pétition avait été couverte de fausses

mot frauduleusement éamVdiri. 146; mais la signatures; l'instruction constata que le pré-

conséquence qn'on en déduit à l'égard de l'ar- venu avait signé pour les pétitionnaires, et de

ticle 146 nous parait tout-à-fait inexacte. La leur consentement, à l'exception de deux si-

différence qui se fait remarquer-cntre ces deux gnatnres qn'il avait apposées à l'insu des per-

articles est plus apparente que réelle. Elle natt sonnes, mais sans intention de nuire. La Cour

de ce que , dans l'art. 146 , le législateur a ana- de cassation a déclaré : « que le crime de faux

lysé les éléments du faux intellectuel , et que ne peut exister là ou il ne se rencontre aucune

dès lors il a dû mentionner la fraude qui est idée ni intention de porter aucun dommage à

Fun de ces éléments, tandis que dans l'art. 145 autrui [s]. »

il s'est borné à punir tout fonctionnaire qui Dans une deuxième espèce analogue à la preaura commis un faux par telle ou telle ma- mière, un médecin avait signé une consultation nière, sans analyser les circonstances consti- du nom d'un confrère. Mais celui-ci, qui avaii tutives de ce faux. Mais comment , dans l'un et vu le malade avec le premier , avouait la con^ dans l'autre cas, la valeur de ces éléments se- sultation; il était dès lors évident que dans lé rait-elle différente? Par quel motif la fraude fait de cette signature il ne pouvait y avoir aerait-elle présumée de droit , lorsqu'un huis- aucun dessein de nuire, et par conséquent ansîer , par exemple , aura fait l'addition après cun faux punissable. C'est aussi dans ce sens qne eoup, dans un exploit , d'un mot oublié, com- la Cour de cassation a apprécié ce fait [4]. plélement indifférent , ou qn'un receveur aura U en serait de même de la fabrication d'une inséré une énonciation de la même nature fausse obligation, et, par exemple, d'une donaomise sur un registre clos? Dans ces hypothèses tion en l'absence du donateur , lorsqu'il est reet dans une foule d'autres, le dol ne résulte connu en même temps que l'agent n'a eu aucune point de la chose même, non se habetin rem intention d'en consommer l'acte par l'apposiip«am^ il n'est point nécessairement lié au fait tion d'une fausse signature [5]. £n effet, dès matériel de l'altération. Il ne suffit donc pas de ^ue cette fabrication matérielle n'est animée savoir qu'un fonctionnaire a commis volontai- par aucune intention de nuire, le crime disparement un faux pour le constituer en préven- ralt ; il ne reste plus qu'une supposition inoftion de crime ; il faut rechercher, par des cir- fensive et que la loi pénale ne peut atteindre. constances particulières , s'il a commis ce faux H faut bien comprendre que la consommation dans une pensée de fraude [2]. même du faux , faite sciemment et volontaire-

Nous avons dit que l'intention frauduleuse, ment, ne suffit pas pour constituer le crime :

nécessaire pour l'existence du crime de faux, cette distinction est posée par un arrêt de la

était en général l'intention de nuire à autrui : Cour de cassation , qui dispose : « que le faux

telle est la règle fondamentale de la matière, prévu et déclaré punissable par l'art. 147 sujh-

Mais cette expression ne doit pas être entendue pose un faux commis dans un dessein et dans un

dans un sens trop restreint : on peut nuire à but criminels; que dans l'espèce on le prévenu

[1] Traité de droit pén. t. S, p. 248. [3] Arr. casf . 16 mars 1806 (Merlin, Rép. v* Fmmjt^

[3] La Cour de catfatîon qui , sous l'empire de la f* sec t. p. 16). loi do sa floréal an x , jugeait dans un sens con- [4] Arr. cass. ISflor.an in ;I>a11os, 1. 16, p. 444. traira i n'a pas continué depuis cette jorisprodence, [i] Arr. cass. 14 août 1817 ; Dallos , 1. 16, p. 439 ;

âvail été fk>ttr8aiTi comme tatenr d'un fànx ^/2um?. Hais cet article est-il restrietif? Faut-

commis snr des passavants dëliTrés dans un ba- il en dédoire, comme une conséquence impé-

reau de douane , la criminalité de ce fait avait rieuse , qu'il n'y a pas faux, dans le sens de la

été attachée par l'acte d'accusation à l'inten- loi» quand l'altération criminelle n'est pas des-

tion de soustraire par ce moyen à des droits de tinée à procurer un bénéfice pécuniaire à son

douane une plus grande quantité de marchan- auteur? Nous ne l'ayons pas pensé,

dises que celles énoncées dans les passavants; L'article 164 a puisé sa source dans cette

que si le jury a déclaré le prévenu coupable observation de M. Target, qui l'avait lui-même

d'aToir falsifié lesdits passavants, c'est-à-dire empruntée à Bentham : n que les délits qui ont

d'être l'auteur du fait matériel de la falsifica* pour principe une vile cupidité doivent être

tion, il a formellement reconnu et déclaré que réprimés par des condamnations qui attaquent

le faux n'avait point été commis dans l'objet de et affligent la passion même par laquelle ils ont

soustraire aux droits de douane les marchan- été inspirés. » Mais si le Gode n'a pas restreint ,

dises dont il s'agit; qu'ayant ainsi écarté la comme il aurait dA le faire, à la classe des faux

circonstance qui pouvait donner au fait un ca- qui sont enfantés par la cupidité, l'application

ractère criminel , la peine portée par l'art. 147 d'une peine pécuniaire, ou ne saurait en con-

contre le crime de faux ne pouvait être pro- dure que tous les faux qui prennei^ leur source

Doncée [i]. » Il était impossible de tracer avec dans un autre principe , tel que la vengeance on

plus de précision la ligne qui sépare la perpé- le désir de se soustraire à une charge publique ,

trationvolontairedufauxetl'intentiondenuire doivent demeurer impunis. Une conséquence

qui seule le rend criminel. aussi large ne saurait jaillir d'un texte aussi

Nous citerons encore un arrêt qui fortifie de peu explicite : l'obscurité de la loi natt de ce

plus en plus cette distinction. Un préposé d'un qu'elle a été rédigée en vue des cas de faux les

droit de passe avait émis dans un procès-verbal plus saillants ; mais tout ce qu'on pourrait lo-

destiné à constater une contravention, des énon- giquement en induire, c'est que l'art. i64 et

ciations inexactes, mais qui n'aggravaient point l'amende qu'il prononce ne peuvent être appli-

la position du contrevenant mis en accusation qués qu'aux faux de cette classe,

pour crime de faux. La Cour de cassation a Si une interprétation contraire était admise ,

cassé l'arrêt : « Attendu qu'il ne peut y avoir il faudrait rigoureusement rejeter de la classe

lieu à la procédure en faux contre un procès- des faux toute altération qui n'aurait pas pour

verbal des préposés , que dans le cas où les fans* but exclusif de procurer un bénéfice Illicite A

•es énonciations reprochées an rédacteur du son auteur; or il est impossible d'admettre une

procès-verbal seraient criminelles , et auraient telle conséquence , évidemment contraire à l'es-

eu pour objet d'établir une contravention qui prit de la loi. Le faussaire qui fabrique une aih

n'aurait pas existé [s]. »£t en effet, si la fausse torisation de médedn pour se procurer ehes

énonciation insérée dans un procès-verbal n'a on pharmacien l'arsenic qu'il destine A un

pas pour but de fabriquer des circonstances A empoisonnement, a assurément l'intention de

la charge du contrevenant , elle ne peut nuire nvÀre susceptible de devenir l'élément du crime,

d'aucune façon , et dès lors ne peut devenir nn Le bénéfice que le faux doit lui procurer est la

élément de crime. satisfaction de sa vengeance, de sa haine, de

Ce premier point établi , il faut distinguer les «c* passions. Ne reconnattre le caractère de feux

différentes nuances que Vintenlion de nuire qu'aux actes qui doivent procurer un bénéfice

peutréfléchir,les caractères divers qu'elle peut pécuniaire, c'est prendre une classe de faux

prendre successivement. parmi les faux, c'est distinguer tandis que les

En général , le faux est nn moyen de con- dispositions de la loi pénale sont générales et

soiuBer un vol ; son but le plus ordinaire est s'étendent aux faux de toute nature,

donc de nuire A la fortune d'autrui. Cest de Nous admettons donc avec la Cour de cassa-

qui peut être portée jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux est des- neur, à la répuUtiou d'autrui. Et en effet, tiné à procurer aux auteurs ou complices suivant les termes mêmes d'un arrêt [s] : « les

[ijArr.catf. a5Bov.l8tO;Dallot,t.l5^p.4ai. [t]ArreaM. MjvilL 18a2;S. 18aa,l,aia U] Art. eau. iO fftvr 1606 ; Ddlos , 1. 15 , p. 483.

9t THÉORIE BU CODE PÉNAL CHAP. XXII. f II.

de nuire , et le prëjadîçe éTeataeUement porté doote , mais qui ne sont point dirigées dans nn à un tiers. but commun et criminel. A la férité, la Cour Et toutefois , dans cette espèce même , la Cotir de cassation , dans le premier des arrêts cités , de cassation , par un arrêt qui contrarie toute n'a pas hésitéà déclarer que la possibilité seule la jurisprudence , a décidé que la fausse énon- du préjudice peut faire présumer l'intention de dation portant que l'acte reçu hors du ressort nuire; et il fallait en effet poser cet étrange avait été passé en l'étude du notaire , n'était principe pour arriver à la constitution do point constitutive du crime de faux , « quand crime. Est-il besoin de répondre que le crime le notaire n'avait point eu l'intention de nuire est dans l'intention qui dirige l'action plusenà l'intérêt des parties , ni de commetre aucune core que dans les conséquences mêmes de cette fraude , et que , dans le fait , il n'avait nui ni action ? La loi romaine elle-même avait fait de pu nuire à aucun intérêt privé ni blessé l'ordre cette règle l'un de ses axiomes : Fraus non public ; et que la cbambre d'accusation qui dans ex evenki duntaxal sed ex consilio quo^ ce cas renvoyait ce prévenu de l'action du mi- que desideratur [2]. C'est parce que les parnistère public sous la réserve de le faire punir ties peuvent être lésées par la négligence de conformément à l'article 6 de la loidu25ventêse l'huissier ou l'infraction du notaire; c'est parce an XI, se conformait strictement à la loi. [1] que les intérêts les plus graves peuvent dé- Mais cette circonstance écartée , et en consi- pendre de l'inobservation d'une forme , véridérant la contravention commise par l'offîcier table garantie sociale, que le notaire et l'buispublic , abstraction faite du bénéfice qu'elle sier, aucas de cette infraction , sont destitués peut lui procurer , la question prend un carac- de leurs fonctions et tenus des dommages-intère plus général et devient la même dans les térêls des parties. Mais confondre cette faute deux espèces. Dans l'une et dans l'autre , en grave avec l'intention de nuire , cet abandon effet, on aperçoit une altération matérielle , un des fonctions avec la volonté du crime , c'est préjudice possible et éventuel pour les par- méconnaître tons les principes qui forment In ties, enfin une faute grave commise par lefonc- théorie du droit pénal. L'agent a pu prévoir tionnaire dans l'exercice de ses fonctions. Or les suites de son infraction , cela est vrai ; mais la difficulté est de savoir si cette faute , quelque il n'a pas cru ces conséquences probables ni grave qu'elle soit, peut être considérée comme même possibles ; s'il eût pensé qu'elles pouéquivalante à l'intention de nuire et devenir dès valent en résulter, il n'eût pas commis l'infraclors un élément du crime. L'officier public qui tion. On ne peut donc chercher l'intention , néglige les formes essentielles à l'authenticité non pas dans le préjudice causé , mais dans la des actes et en mentionne faussement l'accom- possibilité d'un préjudice quelconque; l'intenplissement , trahit ses devoirs les plus sacrés en tion de nuire est un élément du crime , indémême temps qu'ils enfreint la loi ; mais cette pendant du préjudice qu'il produit : le fait peut infraction , isolée du faux , ne constitue qu'une être préjudiciable et n'être pas coupable \ toute contravention disciplinaire : combinée avec une induction rigoureuse de l'un à l'antre de cea altération matérielle , peut-elle constituer le deux éléments est donc sujette à l'erreur. An crime de faux ? Il est permis d'exprimer quel* reste, la jurisprudence elle-même a manifesté ques doutes à cet égard. Le crime de faux ne quelques incertitudes. Ainsi la Cour de cassapeut exister si à l'altération matérielle ne se tion , réformant sa jurisprudence, a décidé réjoint l'intention de nuire; or, dans cette espèce, cemment que l'huissier qui mentionnait une où nons écartons toute idée de fraude , l'officier signification qu'il n'avait pas faite lui-même ministériel n'a évidemment nulle intention de n^était coupable du crime de faux qu'autant nuire aux parties. U se rend coupable d'une qu'il avait agi avec fraude ; l'arrêt déclare faute; cette faute est un grave oubli d'un de- <cque , d'après l'art. 46 du d^ret du 14 juin voir ; mais elle ne renferme , elle ne suppose 1813 , contenant règlement sur l'organisation même aucun dessein de nuire. Ces nuances de la et le service des huissiers , les infractions de criminalité sont importantes à constater , car cette nature ne caractérisent véritablement un on ne peut faire concourir à la formation d'un faux qu'autant qu'il est démontré que l'hnis* crime deux circonstances répr^ensibles sans siéra agi frauduleusement [a].»

[1] Arr.€ais.4Biars 1825; Sir. inas, l,a40. cahier de teptemb.) arr. Lyon , 12 déc. 188»; [2] L. TtDig. dé regmUê.Jurii. Dallos, 1. 15, p. 430.

[s] Arr.cais. mai 1880 (Jouro. du droit cr. 1830|

DC FAUX EN ÉCRirURES. , 97

Dans ODe espèce parraitement analogue , la exclut jusqu'à Tidée de la fraude. La Cour de Cour de cassation est encore revenue sur ses cassation, dans quelques cas, a confondu la premières opinions et les a refermées. Un arrêt négligence et la fraude^ rintentioi\ criminelle du 15 juillet 1819 jugeait (c que d'après les art. cl l'infraction d'un devoir; mais a-t-elle pu 9 et 68 de la loi du 25 ventôse an xi , un acte de penser qu'à l'aide d'une spécieuse argumentanotaire est nul comme acte public , si ce no- tion , elle en imposerait à la conscience , et lui taire , lorsqu'il a reçu cet acte, n'a pas été as- ferait accepter comme crime un fait qui n'en a sistéde deux témoins ; qu'une fausse déclara- pasles conditions intrinsèques? Quel jury ention sur cette assistance de deux témoins a verrait aux travaux forcés l'huissier qui , par donc pour objet de donner à cet acte une validité une coupable imprudence, n'a pas signifié luique la loi ne lui accorde pas , qu'elle certifie même son exploit; le notaire quia rédigé un comme vraie un fait faux dont la vérité était acte hors la présence des témoins instrumentais subsUntielle à l'acte ; qu'elle forme donc le res, le greffier dont le procès-verbal est coufaux prévu par l'article 146 du Code pénal [i].» vaincu d'énonciations mensongères , d'ailleurs Mais par un un arrêt du il juillet 1835 [2] , la inoffensives? A ces fonctionnaires légers on même Cour a déclaré au contraire , dans une incapables, enlevez leurs fouet ions, faites-leur espèce identique , qu'il n'y a crime de faux supporter les dommages qu'ils ont causés ; mais <c que lorsqu'il se joint au faux matériel résnl- séparez la faute et le crime ; car , si la loi dictant de la signature apposée après coup à un même lesconfondait, la conscience des juges en acte par un notaire et des témoins , des circon- créerait la séparation, stances qui révèlent un intérêt et un but cou- £n résultat , la conscience du crime et la vopaàles. » lonté de le commettre ne suffisent pas pour con-

Enfin l£ fait habituel de chaque notaire d'in- stitner le crime de faux : l'intention de nuire est

sérerdans les actes la mention mensongère qu'ils l'élément nécessaire de son existence; mais

ont été passés devant lui et son collègue, cette intention se manifeste par des effets divers,

ne constitue également aucun crime. A la 11 y a intention de nuire quand le faux menace

vérité, quelques auteurs, parmi lesquels on les propriétés d'un tiers, quand il attaque son

doit placer M. Merlin [3] et M. Toullier[4], ont honneur et sert d'instrument à la calomnie,

soutenu que cette énonciation inexacte consti- enfin quand il se prend à des intérêts généraux ,

tuait un faux punissable. Mais il est aujourd'hui soit pour ravir à la société les garanties que sa

reconnu parla jurisprudence [s] que l'art. 0 de sûreté exige, soit pour dispenser des charges

la loi du 25 ventôse an xi doit être entendu en publiques qui sont imposées à ses membres,

ce sensque, hors le casde disposition te^tamen- soit pour usurper des droits qu'elle confère,

taire, le vœu du législateur est suffisamment L'intention de nuire ne dépend point de la quo-

rempli , lorsque l'acte est revêtu de la signature titédu préjudice qu'elle veut produire : la mi-

dedeux notaires, bien que l'un d'eux n'ait pas nimité et l'éventualité même de ce préjudice

été présent à la rédaction. Dès lors, il est in- n'en altèrent pas le caractère, au moins aux

contestable que renonciation mensongère qui yeux de la loi; mais il faut que cette intention

constate la présence du deuxième notaire ne soit la cause impulsive du crime. Si ce faux

renferme aucun caractère de criminalité. dérived'uneautre pensée , même répréhensible ;

Ainsi la règle qui ne reconnaît aucun faux s'il n'est que l'instrumenl d'une faute même

punissable sans intention criminelle ne dévie préjudiciable, mais qui n'a point vu dans cette

pointa l'égard des fonctionnaires publics. Les altération un moyen de nuire, il demeure dans

altérations matérielles qu'ils commettent dans la classe des énonciations mensongères et se

leurs fonctions , lorsqu'elles sont dégagées de dérobe à la qualification légale,

fraude, ne peuvent prendre le caractère du crime. . jj ,

Ce caractère prend sa source dans tout dessein y • •

de nuire, quelque minime que soit le préjudice La troisième condition essentielle à l'exis-

projeté; mais il ne peut dériver d'une faute, tence du crime de faux est qu'il puisse porter

d'une négligence qui, quel qu'en soit le résultat, quelque préjudice à autrui, ^on punitur fal-

[i] Arr. casf. 15 juill. 1819. [8]Répcrt. v<» Acte authentique.

[3}Àrr. catf. 17 juill. 1835, dans le même sent. [4] T. 8, ch. 6.

Arr. Bordeaux, 18 déc. 1834 [s] Arr. caM. Oaoût 1833 (Sir. 1833. 1. 608).

CSACTIAV. T. 11. * 7

sitas in scripturà quœ noii solùm non no^ aucun préjodice à la partie [s]; que la substitucuit , sed nec erat apta nocere. Ce principe, tion des mots passé à Vordre aux mots^ur posé par la loi romaine , a depuis été unÎTersel- acquit qui figuraient sur une obligation transiement reconnu [i]. missible par voie d'endossement , ne constitue £n effet , si l'acte même frauduleusement non plus nulle altération criminelle, puisqu'elle altéré ne peut produire aucun effet , s'il ne peut ne peut produire aucun effet préjudiciable [3] : devenir la base d'aucun droit, d'aucune action, enfin que l'altération commise dans la copie l'altération n'est plus que l'expression d'une d'un acte écrit en vertu d'un exploit , portant pensée criminelle , mais impuissanteà produire notification decet acte, ne peut servir d'élément le crime qu'elle a médité : or la loi ne saisit le au même crime, parce que le faux suppose Palcrime que lorsqu'il se révèle par des actes qui tération d'un acte qui peut être la base d'une peuvent léser la société ; elle ne punit l'inten- action ou d'un droit , et que dans cette espèce tion de nuire que lorsque celte intention se ré- la copie signifiée ne peut fonder aucun droit , unit à des actes d'exécution. Le faux matériel et dès lors l'altération produire aucun préjuqui ne peut être la source d'aucun préju- diceU].

dice , d'aucune lésion , conserve sa criminalité La même Cour a jugé encore, par applica* dans le for de la conscience, si l'agent l'a entre- tion de la même règle, que la fabrication, et pris dans un but coupable , mais il demeure in- même l'usage fait sciemment d'un billet sousdifférent aux yeux de la société qui n'inculpe les crit d'une croix, qui est énoncée dans l'acte actes que lorsqu'ils la menacent d'un péril. être la marque du prétendu débiteur, ne peu- Mais , pour que le faux soit punissable , Il vent justifier une accusation de faux, «attendu n'est pas nécessaire qu'il produise un préjudice qu'un pareil billet ne constitue aucune obligaactuel, il suffit qu'il puisse le produire. C'est, tion , non parce qu'il ne formait qu'un acte inen effet , cette possibilité qui fait le péril de complet ou vicié par quelque nullité , mais l'acte, et qui, en révélant le but du faux, en dé- parce que sa nature même s'oppose à ce qu'il cèle la criminalité. Ainsi point de crime de faux, puisse engendrer une obligation [sj. » si l'altération même essayée avec fraude n'est Les anciens jurisconsultes citent une autre ou ne peut devenir la cause d'une lésion quel- espèce où la même distinction sert également conque : telle est la troisième règle de cette ma- d'élément de solution. « Ceux qui commettent itère. quelque fausseté en leur propre écriture pri- II faut , pour en faire l'application , distin- vée, dit Jousse, soit en syoutant, soit en effaçant guer si l'altération matérielle a été commise quelque chose sur leurs journaux et registres, dans des actes nuls par leur nature , et dont ne sont pas punissables de la peine ordinaire l'inflocuité serait absolue, lors même qu'ils ne de faux [s]; » et la raison de cette décision est seraient pas entachés de faux ; ou si l'altération donnée par Farinacius : quando illa scripturà s'est attachée à des actes qui seraient nuisibles, nihil probat pro sçribente [7], parce que ce si l'omission imprévue d'une forme essentielle , faux ne fait aucune preuve en faveur de celui ou l'incapacité relative de l'un des signataires , qui l'a fait.

n'en entraînait la nullité. La Cour de cassation , appelée à statuer dans

Dans le premier cas , il est évident qu'il man* la même espèce , a confirmé cette décision , a at-

que au crime l'un de ses éléments essentiels, tendu que les registres que le prévenu a tenus

et l'application de cette règle ne donne lien n'ont point été reconnus livres de commerce,

à aucune difficulté. La Cour de cassation l'a mais de simples registres domestiques j que

reconnue dans des espèces diverses. C'est ainsi de tels registres, aux termes de l'article 1331

qu'elle a décidé que renonciation mensongère du C. C, ne sont point un titre pour celui qui

faite dans les pièces d'une procédure , qu'un les a tenus; qu'ils ne font foi contre lui qn'au-

acte est enregistré , ne constitue pas un faux tant qu'ils énoncent formellement un paiement

caractérisé, parce que cette mention, étrangère reçu , ou lorsqu'ils contiennent la mention ex-

àla substance de l'acte, ne portait dans l'espèce presse que la note a été faite pour suppléer le

lil L. 6 Dîg. et l. 20 Cod. adle^, eom. de fuUUf [s] Arr. cats. 1 1 fév. t808;Dalloz, 1. 15, p. 438. Menochiuf , de arbitr, jud. cas. 300 \ Farinacius, [4] Ait. cass. 3 sept. 18t3 ; S. 1813, 1, 437. luaest. 130,n««14et30; JuliasClartiis,$/WMf», [5] Air. cass. l^^juin t837;S. 1837, 1, 643.

,1* 85; Joasse, t. 3 , p. 387. . [s] Traité des matières Cfim. t. 3 , p. 383.

[2] Arr. cass. 3 a?r. 180? ; Dallos , 1. 15 , p. 404. [7] Quœst. 150, n» 353.

dëfaat de titre en faveur de eelni ao profit da- possibilité du préjudice: le crime disparaît dès

quel Ils énoncent une obligation [i]. » que Pacte est privé de ses effets.

Mais le même arrêt ajoute que « si celui qui a Cette théorie n'a point été adoptée par la

tenu de semblables registres , qui les a falsifiés , Cour de cassation. M. Merlin a formulé d'autres

et qui s'en sert pour nier un paiement reçu , principes : « De ce qu'un acte est devenu nul

peut être réputé faussaire, il en est autrement ex pas t facto par le défaut d'accomplissement

lorsqu'il n'en excipe pas, et qu'il n'en a fait des formalités qui devaient suivre sa rédaction,

aucun usage nuisible à autrui. » Cette considé- s'ensuit-il que si dans sa rédaction même il a été

ration est évidemment inexacte^ ce n'est pas commis un faux , ce faux devra rester impuni ?

parce qu'il n'a pas l'intention de s'en servir que Un huissier qui a commis un faux dans son

l'agent échappe aux peines du faux , c'est parce exploit, esquivera-t-illapeinedueàson crime,

que leur Usage ne peut avoir aucun inconvé- en omettant de faire enregistrer cet exploit

nient, ne peut produire aucun préjudice. L'ar- dans les quatre jours suivants? Coupable en

rêt confond ici deux éléments distincts du écrivant son exploit, deviendra-t-il innocent

même crime , l'intention de nuire et la possi- par la contravention qu'il se permettra aux

bilité du préjudice. Jl importe peu, dans cette règles de son état? Non; pour juger s'il y a

hypothèse , que l'agent ait voulu nuire ; dès que faux dans un acte , c'est au moment de la ré-

l'acte est par sa nature inoffensif, la loi le né- daction de cet acte que l'on doit se fixer , et les

glige et refuse de l'inculper. Cette distinction éléments postérieurs ne peuvent ni créer après

est posée avec plus de netteté par les anciens cgup dans un acte un faux qui n'existe pas,

criminalistes : ce n'est que dans le cas où les ni en effacer après coup le faux qui y existe,

écritures privées pourraient faire preuve pour II y a plus : un acte pourrait être nul dans son

leur auteur, c'est-à-dire produire quelque'pré- principe, à défaut des formalités essentielle-

jndice à un tiers, qu'elles peuvent devenir un ment prescrites dans sa rédaction , sans que

élément du crime : attamen quandd eadem pour cela l'officier qui l'a rédigé et qui y a com-

scripturafacitproscribentealiquamfidem mis un faux fût à l'abri des poursuites du mi -

vel probationem y pœnitur faisi [2] nisière public : c'est ainsi que pourrait et de^

Maintenant on doit examiner quels sont, en vrait être puni le notaire qui, en recevant un

ce qui concerne l'existence du crime , les effets testament hors la présence des témoins requis

de la nullité de l'acte altéré , lorsque cette nul- par la loi , omettrait d'y insérer la mention

lité dérive d'un vice de forme ou de l'incapacité expresse , soit que le testateur le lui a dicté ,

relative de la personne dont la signature est soit qu'il l'a écrit lui-même, soit qu'après l'a-

supposée. Ici deux systèmes sont en présence, ^oir écrit, il a relu toutes les dispositions; et il

Il était de principe, dans l'ancienne jurispru- en serait de même d'un acte sous seing privé

dence, que le faux commis dans des écritures qui, dans le cas où il doit être fait double, à

qui ne sont pas revêtues de leurs formes essen- peine de nullité, n'aurait été écrit que sur une

tielles cesse d'être punissable [s] : Nultum fah- seule feuille {s]. »

ium quandd nullitas provenit ex defectu Nous avons transcrit ces lignes parce qu'elles

formœ y siibstantiœ seu solemnitatum [4]. retracent fidèlement les règles suivies par la

La raison en était que , dans ce cas , le faux ne Cour de cassation. Ainsi cette Cour a décidé

peut être nuisible : Falsitas nuUa nullum « que le défaut d'affirmation d'un procès-ver-

potest afferre prœjudicium. De là la consé- bal, qui n*est exigée par la loi que pour la vali-

quencequesila'pièce, quoique frappée de nul- dite à l'égard des tiers, ne peut en pallier le

lité, avait été employée à causer quelque dom- faux à l'égard de celui qui en est l'auteur, et

mage , le criiue reprenait sa vie dans ce dom- qu'il serait contraire à la raison et aux prin-

mage même, et la peine était applicable, j^i/a/MM cipes que le défaut d'accomplissement de cette

scriptura falsa, non obstante ejus nulli- formalité accessoire, qui ne tient pas à la sub-

tate, habuit effectum, tune intrat pœna stance de l'acte , mais seulement à w» effets

ex actu nuUo, Ainsi, dans ce système fort légaux, pût devenir, en faveur d'un coupable,

simple , la criminalité du faux se fonde sur la un moyen d'échapper à des poursuites que la

[i] Art cats. 27 janv. 18«7 ; S. 1827, 1, 486. [4] Farinaciiis\ quaett. 1«0 , n«>« 299 cl 304; Ju-

[2]Fannacios,quœst. 150, n» 358. lius Clarius, $ /W^iim in snppl. n«* 85, 85, 804.

[s] Joo>8e , t. 8 , p. 888. [5] Voy . au Répert. v« faux , tecl. 1 , J «4.

itK) THÉORIE DU GODE PÉNAL. GHAP. XXII. $ III.

seule existence do délit a autorisées, à l'instant présumer que , dans aucun cas, ils ne peuYest

même où il a été commis [i]. » produire de préjudice. Telle est la fausse accep-

Dans une autre espèce , la même Gour a éga- tation attribuée à un mineur sur une lettre de

Icment déclaré que l'apposition de la fausse change: une telle acceptation, fût-elle exempte

signature d'un mineur au pied d'une lettre de de faux , n'aurait aucun effet civil ; le vice

change constitue un faux criminel. Les juges est inhérent à son principe ; l'agent a fait on

du fait avaient acquitté le prévenu , parce que acte inutile et sans force, cet acte ne peut

cette altération, nulle par sa nature, ne pou- constituer le crime de faux,

vait causer aucun préjudice ; mais cette décision Si la nullltd prend sa source dans des formes

fut annulée , « attendu que la moralité d'un faux postérieures à la rédaction de l'acte , il faut dis-

ne dépend pas de l'effet éventuel du faux [2]. » tinguer encore si cette nullité provient du fait

Gette doctrine se trouve encore confirmée de l'agent, ou si elle est indépendante de sa vo-

par d'autres arrêts desquels il résulte , P que lonté. Dans le premier cas , et si , pour prendre

la surcharge qui a pour objet de changer la les exemples cités par M.* Merlin , le garde rap-

somme portée dans une quittance constitue un porteur d'un faux procès-verbal a négligé de

faux punissable , lors même que cette quittance l'affirmer ; si le notaire , après avoir rédigé une

ne sérail pas signée [s] ; 2"* que le rédacteur d'un fausse convention , ne l'a pas fait signer par les

faux acte sous signature privée commet un témoins instrumentaires , on doit présumer que

crime, lors même que cet acte n'a pas été fait l'auteur du faux a renoncé à son entreprise ; il

double , et qu'à raison de cette circonstance il en a lui-même arrêté les effets en annihilant

ne peut servir de preuve légale [4]. l'acte altéré ; son action ne consiste plus que

Il nous semble que ces deux systèmes s'écar- dans une pensée coupable non suivie d'exécution^ tent l'un et l'autre de la vérilf des principes, uncientative dont l'auteur s'est volontairement En décidant que tout acte nul échappe aux désisté. Ge principe a été appliqué par la Gour peines du faux, à moins qu'il n'en ait été fait de cassation elle-même ,'dans un arrêt qui déusage ,. les anciens jurisconsultes nous parais- cide que le fait d'avoir fabriqué les clauses d'une sent déroger à la règle qui ne demande, pour donation supposée , maissans consommer l'acte la constitution du crime, que la possibilité parTappositioud'unefausse signature, ne cond'un préjudice ; car , de ce qu'un acte est atteint stitue ni crime ni délit [5]. d'un vice de forme , il ne s'ensuit pas qu'il ne Si , au contraire , l'acte doit sa nullité à une puisse servir, au moins jusqu'à ce que le vice circonstance étrangère à l'auteur du faux , soit connu , et quelquefois même après la con- comme si l'un des témoins instrumentaires n'a naissance de ce vice. Le crime peut donc réu- pas signé ou n'avait pas les qualités requises, nir ses conditions d'existence, même avant qu'il l'acte même frappé de nullité peut être l'objet en ait été fait usage. D'un autre côté, la Gour d'une action criminelle , mais c'est en ie coude cassation tombe dans une erreur plus grave , sidérant comme une tentative du crime de faux en n'accordant aucun effet aux différentes nul- qui n'a manqué son effet que par une circonlités qui peuvent vicier les actes falsifiés ; car , stance indépendante de la volonté de son auteur, si ces actes sont nuls dans leur principe , si , à Une autre question non moins délicate est de raison de cette nullité , il est impossible qu'ils savoir si la supposition d'un titre matériellepnissent nuire , le crime manque de l'un de ment faux , pour se faire payer d'une dette lèses éléments principaux , il n'a pas d'existence gitime à l'insu et sans le consentement du débi* légale. teur , constitue le crime de faux. Nous suppo-

U faut distinguer entre lesactes qui sont nuls sons qu'un créancier , ne pouvant obtenir le

dans leur principe , qui sont atteints d'un vice paiement d'une dette réelle, se présente chez

radical , et ceux qui , valides au moment de leur nn tiers dépositaire de fonds appartenants à son

rédaction , puisent une cause de nullité dans débiteur , et , à l'aide d'un billet faux ou d'une

l'omission des formes dont la loi a touIu qu'ils fausse procuration, se procure l'acquittement

fussent revêtus. Les premiers ne peuvent deve- da sa créance : cette action réunit-elle les ca-

nir la base d'un faux punissable , puisqu'il est à ractères de faux punissables ?

[1] Arr. cats. 20 no^. 1807 ; air. idenr. Meti, [s] Arr. cast.2frini. an in; Dalloi, 1. 15, p. 449.

t8 janv.1820;Dallox, 1. 16, p. 406 et 432^8. 1808, [4] Arr.caM. 4 lepl. 1807; Dalloi, 1. 1», p. 463.

1 , 203 , 1820 , 2, 83«. [5] Arr. cass. 14 août 1817; Dallos, 1. 16, p. 420 ;

[3] Arr. cats. 21 août 1812; Dalloi^ 1. 16, p. 440. S. 1818, 1, 111.

DU FAUX EN ECRITURES. lOl

La Cour de cassation a varié sur ce point. Un pardeux arrêts de la Cour de cassation , rendus premier arrêt du 13 thermidor an xiiia décidé dans là même hypothèse, et qui se fondent sur que ce faux n'entraînait aucun préjudice, ren- ce qne les violences exercées avec port d'armes trait dans la classe des altérations matérielles, avaient pour objet la restitution de sommes et n'était pas punissable ; mais un arrêt pos- que l'agent croyait lui être dues , et que dans térieur déclare , au contraire, « que l'emploi ce fait, il n'y avait pas les caractères du vol qui d'une pièce fausse , même dans la seule inlen- consistent à vouloir dépouiller quelqu'un dans lion de se procurer le paiement d'une dette le dessein du crime [s]. réelle, contre le gré' de celui à qui appartient la Or l'analogie de cette question avec celle qui somme retirée à l'aide de cette pièce fausse , nous occupe est frappante. Le faux est un crime contient essentiellement le crime de faux; que complexe :1a loi pénale ne le considère et ne le l'emploi frauduleux d'une pièce fausse est d'au- punit que comme moyen de commettre un vol , tant plus coupable, lorsque la loi ofi)*eà celui comme moyen de nuire; s'il est séparé de cet qui en fait usage un moyen régulier d'exercer effet , s'il est employé dans un but qui n'est pas ses droits [i]. » criminel , s'il ne porte préjudice à personne , le

M. Carnot [2] et après lui M. Bourguignon [3] crime manque de l'un de ses éléments , il n'existe n'approuvent point cet arrêt , et, pour le con- plus aux yeux de la loi : à la vérité , dans l'escilieravec leur opinion, ils proposent une dis- pèce,le faux n'est pas une simple altération tinction : le faux n'aurait aucun caractère cri- matérielle , elle est accompagnée de fraude ; le minel si Tagent n'en avait fait usage que vis- à- créancier se procure le paiement de sa créance vis de son débiteur ; mais il en serait autrement par un moyen immoral et contre le gré du débis'il s^en était servi envers des tiers , comme dans teur. Mais tonte espèce de fraude n'est pas conl'espèce de l'arrêt. Cette distinction ne parait stitutive du crime*; il faut que cette fraude ait pas fondée: dans l'une et l'autre hypothèse, pour objet de nuire, et pour effet de rendre un l'intention du créancier est la même , et soit préjudicepossible. Or, dans l'hypothèse où nous qu'il emploie le faux vis-à-vis du débiteur et des nous renfermons , nous voyons une altération tiers détenteurs des fonds de celui-ci , le carac- matérielle , une intention immorale , mais nous tère dn fait n'est point altéré, puisque le but cherchonsvainement le dessein et la possibilité de cet usage ne change pas : c'est le débiteur àe causer un préjudice , puisque le faux n'a seul qu'il veut atteindre. pour but que le remboursement d'une dette

Hais nous pensons , avec ces deux auteurs , légitime, qu'il est difficile de reconnaître dans cette es- Toutefois cette solution doit être resserrée pèce les circonstances caractéristiques du faux dans d'étroites bornes ; car nous pensons , avec criminel. Dansune espèce analogue , celle où 1^ Cour de cassation, « qu'une créance ne suffit le créancier , saisissant son débiteur dans un pas pour légitimer un voile]. » Le faux reprenlieu écarté, se fait restituer avec violence ce drait les caractères d'un crime, si le faussaire qui lui est dû , la loi romaine décidait qu'il n'y ne s'était pas borné au paiement du montant de avait pas délit de vol : Quiaiiquo erroré duc- ^ créance , si cette créance n'était pas liquide tut , rem suam esse existimans , et impru-- ou exigible , si le débiteur n'en avait retardé le densjuris , eo animo rapuerit quasi do- paiement qu'en opposant quelque exception, mino liceat etiamper vint rem suam au- «nfin si , à quelque titre que ce soit , elle était ferre à possessoriôus , absolvi débet [4] litigieuse ; car , dans ce cas , la fraude n'a plus L'agent était puni à raison de ses actes de vio- seulement pour but de surprendre le débiteur et lence , mais non à raison du vol et la peine était ^^ lui arracher un légitime paiement , mais de la perte de l'objet enlevé : Prospectum est ut nuire àses intérêts et de léser sesdroits. • nemini liceat vi rapere , vel rem mobilem Au reste , dans les questions de cette nature , vet se moventem ,licèt suameamdem rem <î'«*t au jury qu'il appartient en quelque sorte existimet ; sed si guis contra statuta de déterminer le caractère du fait , en déclaprincipum fecisrit , rei quidem suœdomi- rantsi la pièce fausse a lésé des tiers, circonnio cadere. Cette distinction a été consacrée stance qu'il est exclusivement appelé à con-

(0 Açr. cast. 3 août 1809;DalloB9 16, 450; S. [sJArr. cass. l« iherm. an xii et 17 oct. 1806;

1809, 1, 464. Dalloz, t. 28, p. 378; S. 1805 , 1 , 51 , et 1807, 2 ;

[2] Comm. du C. P. art. 145, n« 6. 1 187.

W Jurisp. des C. cr. art. 147, n» 4. [6] Ait. cass. 22 déc. 1808 ; Dallez, t. 28, p. 878,

[4] Jostit. de 9% bonor. rapt. 1. 4, lit. 2, § 1. S. 1807, 1 , 1188.

THÉORIE DU CODE PENAL. CHAP. XXll § 111.

fttater[i]. La qualification dépend de cette solu- Reprenons maintenant les trois règles qui

tion ; et nous avons dit , dans le paragraphe viennent d'être successivement développée^. Il

précédent , qu'il était indifférent pour la con- ne peut exister de crimes de faux, sans une alté-

stitution du crime que le préjudice fût moral ration matérielle de la vérité , sans une inten-

ou matériel , qu'il s'attaquât à des intérêts pri- tion de nuire , sans l'existence ou la possibilité

vés ou publics. d'un préjudice. Chacun de ces trois éléments

En résumantce qui précède, on voit que l'exis- est également essentiel à la constitution du

tence ou la possibilité d'un préjudice est une crime j mais chacun d'eux a son caractère spé>

condition élémentaire du faux ;que si cette cir- cial et défini. Ce n'est pasassez , pour l'existence

constance n'est pas constante , l'altération de du faux , qu'une altération matérielle subsiste

la vérité, dépourvue de tout effet nuisible , et soit constatée, il faut qu'elle rentre dans l'un

n'est plus qu'une énonciation mensongère , im- des cas spécifiés par la loi ; ce n'est pas assez que

morale sans doute , mais qui n'a plus le carac- l'agent ait préparé le faux avec la conscience de

tèred'un crime parce qu'elle ne menace la so-^ l'immoralité de son action , il faut qu'il ait en

ciété d'aucun péril. Nous avons toutefois dé- le dessein de nuire à autrui parle moyen de ce

gagé de l'application de cette loi le cas oùrac** faux ; enfin ce n'est pas assez que l'altération

te , fabriqué dans un but nuisible , ne se trouve soit frauduleuse , il fautqu'elle opère ou qu'el-

privé jde sa force que par une circonstance , un le ait la puissance d'opérer un préjudice , nne

vice de forme, que l'agent n'avait pu prévoir, lésion quelconque.

Ce n'est point nne exception à notre principe : Tels sont les éléments constitutifs du crime

l'acte est nul , il n'y a point de faux accompli -, de faux : ces principes généraux s'appliquent à

mais cet acte recèle en lui-même tons les ca- touteslesespècesd'altérations. C'est à l'aide de

ractères d'une tentative caractérisée dont l'effet ces notions préliminaires que l'on pourra dis-

n'a été suspendu que par un fait indépendant cerner si les faits si nombreux qui présentent

de la volonté «de l'agent.

[ ]Arr. cas». 8 sept. 1820.

les apparences de ce crime , offrent en réalité les caractères qui le constituent. Nous allons main-^ tenant parcourir les différentes classes du faux , et rechercher les règles p^ticulières qui sont applicables à chacune d'elles.

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