CHAPITRE XXIIl
DU FAUX EN ÊGEITUEBS PUBLIQUES. — DIYISIOIf DU FAUX, BIT FAUX Eff ÉCRITURES PUBLI- QUES^ DE GOMHERGB , ET PRIVÉES. — ORIGIICE ET MOTIFS DE CETTE DIVISION. — DIFFÉRENCE DES PÉNALITÉS DES LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRE^. — QUELLES ÉCRITURES SONT PUBLIQUES? — DÉFINITION. — DISCUSSION DES ARRÉTS. ^- DEUX SORTES DE FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES. — § !«'. DU FAUX COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS. — DU FAUX PAR FAUSSES SIGNATURES. — QUELLES SIGNATURES SONT CONSTITUTIVES DU FAUX? — DU FAUX PAR ALTÉRATION D'ÉCRITURES. — ESPECES DIVERSES. — DU FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNES — CARACTÈRES ÉLÉMENTAIRES DU CRIME. — EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE. — DU FAUX PAR INTERCALATION D'ÉCRITURES SUR LES ACTES OU REGISTRES. ~ DANS QUELS CAS CETTE INTERCALATION PEUT CONSTITUER UN FAUX PUNISSABLE? — DU FAUX INTEL- LBCTL^L COMMIS PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS. — ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DE CE FAUX. *- EXAMEN DE LA JURISPRUDENCE ET APPLICATION DES PRINCIPES — § II. DU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES COMMIS PAR DES OFFICIERS PUBLICS HORS DE LEURS FONCTIONS OU- PAR DBS PARTICULIERS. — DE LA CONTREFAÇON DES ÉCRITURES OU SIGNATURES. — DE
l'altération des mêmes Écritures. — - de la fabrication de conventions. — si le
FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNES EST COMPRIS DANS CETTE FABRICATION. — DE l'addition ou ALTÉRATION DE CLAUSES OU DE FAITS QUE LES ACTES AVAIENT POUR OBJET DE CONSTATER. (COMMENTAIRE DES ART. 145, 146^ 147, 148 ET 149 DUC. P.)
Le Gode pénal dislingue trois e^ces de faux les faux en écritures publiques et en écritures
en écritures, suivant qu'il est commis en écri- privées. Les notaires , tabellions et autres pcr-
tures publiques, en écritures de commerce et en sonnes publiques qui commettaient des faux
écritures privées. Cette division , qui sert de dans l'exercice de leurs fonctions étaient punis
base à des peines différentes , n'existait point de mort [3] , et l'édit ajoutait : u A l'égard de
dans la législation romaine. La célèbre loi ceux qui ne sont officiers , et qui n'ont aucune
Camélia de falsis s'occupait presque exclusi- fonction , ministère public , commission ou cm-
vement des faux commis dans les testaments , ploi , les juges pourront les condamnera telles
et Tune de ses dispositions étendait ses pénalités peines qu'ils jugeront , même de mort , selon
et ses règles à tous les autres faux, quelque fût l'exigence des cas et la Qualité des crimes. »
le caractère de l'acte falsiûé : Paulus resporu- Les faux en matière de change et de commerce
dit legis comeliœpœnà teneri omnes qui rentraient dans la classe des faux en écritures
etiam extra testamentum cœtera falsa sig- privées [«].
nassent [ij , Cette peine était la déportation Le Code pénal de 1791 établit ce triple degré*
et la confiscation des biens pour les personnes le faux commis en écriture privée était puni de
libres , et pour les esclavesle dernier supplice [2]. quatre années de fers ; en lettres de change et
L'édit de mars 1680 distingua le premier entre autresefretsdebanque,desix années de fers;
[1] L. 16, § 2, Dig'. ad leg, corn, dt falsis. On pueruni j suhjecerunt , resignaveruni eàdem lit encore dans la même loi : Sed et cœteros qui pœnâ affici dubium non esse, in rationibuSj tabulis, litteris publicis j aliàve [2J L. 1^ § 13, Dig. eod. Ht, quà re êive çansignatione falsum facerent ^ vel [3] Ord. de mars 1531 ; éd. de mars 1680; ord. utvermm non appareat^ quid celaverant , subri^ de 1735, art. 48.
[4] Ord. de police du 14 aoiit 1080.
enfin en écritures aulhentiques et publiques , de peut offrir est un motif d'assnrer le succèsde la
huit années de fers [ij. Les rédacteurs du Gode répression , mais non d'aggraver les peines ,
de 1810 n'ont fait que maintenir cette gradation puisque le caractère intrinsèque de ce crime res-
mais en aggravant toutefois la quotité de ces te le même.
peines. ^ Nos observations sont confirmées par les lé-
La différence placée entre les faux commis gislations étrangères. Le Code d'Aulriche con-
par les fonctionnaires publics dans leurs fonc- fond dans la même peine la contrefaçon des actes
tions, et les simples citoyens, nous semble juste publics et des actes privés; cette contrefaçon
et rationnelle. Ùofficier public qui commet ce n'est considérée que'comme une sorte d'escro-
crime est doublement coupable; il trahit la foi querie^ui n'est passible que d'un emprisonne-
due à son caractère. « Un fonctionnaire public ment de six mois à cinq ans [3]. Le Code prussien
connaît plus particulièrement ses devoirs qu'un distingue ces deux espèces de faux ^mais la peine
simplecitoyen , il jouit d'une confiance obligée , est à peu près la même : six mois à deux ans ou
et les faux dont il se rend coupable présentent , à trois ans de détention ; senlement cette peine
outre cette offense portée à la loi , celle de l'au- est doublée si l'auteur est un fonctionnaire
toritc chargée de donner la certitude et l'au- public [4].
thenticité aux actes [2]. » La loi brésilienne ne mentionne aucune dis- Mais à l'égard du simple citoyen on peut tinction entre les actes que le faussaire a falsiémettre quelques doutes sur la nécessité de gra- fiés : tonte fabrication , toute altération d'actes , dner la peine à un taux différent, d'après le ca- toutnsagede piècescontrefaites ou altérées sont ractère des écritures qu'il altère ou contrefait, uniformément punis de la prison avec travail En effet, la criminalité du faux est évidemment pendant deux mois à quatre ans , et d'une la même , soit que l'acte soit public ou privé ; amende proportionnée au dommage [s]. elle ne dépend pas delà nature des écritures, Le Code de la Louisiane punit également le mais de l'intention qui a dicté l'altération ; et faux d'une peine uniforme , quelle que soit Téquant aux résultats matériels- du crime , il est criture dans laquelle il se manifeste : la peine clair que tel faux commis en simple écriture pri- est remprisonuement aux travaux de force non vée peut avoir de» conséquences autrement gra- moins de sept , ni plus de quinze ans. La loi péves qu'un autre faux commis dans un acte sup- nale de l'état de Géorgie énumère dans une posé émaner d'un officier public. Ainsi , par même disposition toutes les espèces de faux , exemple, la fabrication ou l'altération d'un con- et leur applique la même peine , l'emprisonnetrat de vente , d'une obligation civile , est un ment laborieux dans un pénitencier pendant crime plus grave , au moins par ses conséqucn- un temps qui ne peut être au-dessous de quatre ces , que la fabrication d'une fausse mention ans , ni excéder dix ans [e]. Les statuts de d'enregistrement sur un acte public , ou la fal- New-York posent , au contraire , une distincsificalion d'une expédition des impôts indirecUi. tion ; mais ils la puisent , non dans la nature de Les motifs qui ont fondé cette gradation sont l'écriture , mais dans son objet : la fabrication à l'égard des actes authentiques , la foi plus des faux contrats qui portent atteinte aux progrande qui les accompagne dans les transac- priélés , des fausses obligations , des actes de tions sociales, et qui peut rendre dans certai- l'autorité publique , forme une première classe nés circonstances leur falsification plus dange- parmi les faux ; celle des actes judiciaires , des reuse; et quant aux actes de commerce , qui ne faux certificats , une deuxième classe ; l'altérasont au fond que des actes privés , le désir de tion des comptes publics et des livres de comproléger la sîireté et la rapidité de leur circula- merce est comprise dans la troisième classe-, ention contre des altérations qu'elles rendent plus fln des altérations plus minimes , parmi lesquellaciles. Mais on peut objecter que la loi accorde les on remarque le fait d'attribuer à un bomoaux actes privés qui ont date certaine la même nyme une obligation signée deson propre nom , foi qu'aux actes publics eux-mêmes , et que la figurent dans une quatrième classe. La peine du facilité que l'altération des billets de commerce premier degré est l'emprisonnement pendant
[1] Art. 42, 43 et 44 du lit. 2 de la 2« p. da C. [4] Code prussien^ art. 1884, 1885.
du 25 sept. — 0 ocl. 1701. [5] Code du Brésil, art. 167.
12] Rapport de M. Noâilles. [s] Pcnal Code of Georgia, scvcnlUc division,
[3] Code général d'Aulriche, 1«^ p. art. 178, icc. l. 180, 181.
dix ans ao moins , celle da deuxième degré proposé : la nature du crime et le caractère des
pendant cinq ans , enfin la peine du quatrième coupables ne doivent point ici laisser la crainte
degré est un emprisonnement de deux années [i]. d'être trop sévère ; et si , comme il a semblé dans
Ce dernier système a été en partie emprunté le cours de cette discussion , la déportation est à la législation anglaise. Stephcn nous apprend une peine qu'il convienne de réserver aux crimes que , d'après la loi commune , le faux ne cou- de Tordre politique , c'est un motif de plus pour siitucqu'un simple délit passible d'emprisonné- ne pas l'infliger à des fonctionnaires pu))Iics ment et d'amende [2]. Les statuts l'ont classé commettant un faux , c'est-à-dire un crime parmi les crimes , et , dans certains cas , parmi d'uneespèce aussi basse que funeste à la société.» les crimes de félonie: la peine fut alors c^le de M. Treilhard dit « que le motif qui a surtout mort; le bill du 23 juillet 1830, quia revisé fait proposer la déportation est l'intérêt qu'a la cette matière , conservait encore cette peine France de repousser les faussaires de son terridans les cas les plus graves : aujourd'hui , et toire: les retenir aux fers, c'est offrir à lasod'après un bill récent, le premier degré delà ciétéune moindre garantie ; car la plupart des peine est la transportation à vie [3]; les degrés faux se font dans les prisons. » M. Rerlier répond inférieurs sont la transportation à temps, avec que , » si ce motif était admis pour les faussaires leminimumde 4 et de 7 ans: ui[^billdu Uaoûl désignés dans l'article 145, ildevraitl'être éga- 1833 permet aux cours d'aggraver la transpor- lement pour tous les autres auxquels on peut tation à vie d'un emprisonnement préalabled'un également supposer les mêmes dispositions à a 4 ans. Mais la distinction de ces peines ne se faire d'autres faux. » M. Cambacérès ajoute que puise point dans la différence des écritures : la » l'article punit trop légèrement un crime qui, loi élève le taux de la peine d'après i'importan- pour la société, a des conséquences très-graves, ce présumée de l'acte falsifié ; elle ne classe point Autrefois la peine était la mort ; qu'aujourd'hui ces actes en trois ou quatre catégories comme du moins elle soit plus que delà déportation ; la loi française. Le crime puise sa gravité dans qu'elle consiste dans les travaux forcés à perpéles effets de l'altération et non dans le caractère tuité[5]. » Cet amendement fut adopté, des actes altérés. La loi du 28avril 1832 n'a apporté nulle modi-
De cette revue des législations étrangères, on fication aux peines du faux. Nous avons vu qu'en peut inférer une double conséquence : d'abord, comparant ces peines à celles des législations que notre Code est le seul qui ait pris la nature étrangères , on est disposé à accuser de sévérité de l'écriture pour base unique de ses pénalités ; la législation française. Cette opinion semble en second lieu , que ce Code est celui , sauf la loi confirmée par les chiffres de la statistique crianglaise peut-être , oii les peines appliquées an minelle. Depuis que le système des circonstancrimede faux sont les plus rigoureuses et les ces atténuantes a permis au jury d'abaisser les plus élevées. peines ,'^celle des travaux forcés à perpétuité n a
Il n'est pas sans intérêt de rappeler, sur ce pas été prononcée une seule fois en matièrede
deuxième point , que le projet du Code pénal faux. £n 1832 , sur 407 accusés , 194 ont été ac-
n'avait i>oint admis la peine des travaux forcés quittés , 51 condamnés aux travaux forcés à
à perpétuité ; l'article 145 de ^ projet ne por- temps , 80 à la réclusion , 82 à l'emprisonne-
tait que la peine de la déportation , et igoutait ment ; en 1833 , sur 470 , 201 ont été acquittés ,
même : « s'il est résulté ou s'il a pu résulter de 38 condamnés aux travaux forcés à temps, 64 à
ces différents genres de faux un préjudice pu- la réclusion , 167 à remprisoonement ; enfin^^n
blic ou privé [4]. » Le Conseil d'état crut inutile 1834, sur 478 accusés ,211 ont été acquittés ,
d'énoncer ce principe et changea cette peine. 47 ont encouru les travaux forcés à temps, 48
M. Defermon dit « que les fonctionnaires publics la réclusion , et 172 des peines correctionnelles,
qui commettent le crime de faux doivent au On voit, de plus, d'après un tableau qui a été in-
moins être punis aussi sévèrement que le sont troduitpour la première fois dans le comptede
en pareil cas les hommes privés ; qu'ainsi la dé- la justice criminelle de ia34 , qu'à l'égard de
portation n'est pas suffisante , qu'il fautla rem- 188 accusés de faux , c'est-à-dire de la totaliléà
placer par les travaux forcés. » M. Rerlier dit peu près des accusés justiciables des assises ,1a
«(qu'iladhère personnellement à l'amendement Cours'estréunieau jury eta abaissé lapeine de
11] neflsed statules of New-York, art. 3, sec. 22* [4] Locré, t. 30, p. 64.
[2] .SumiiMry of the criminal iaw^ p. 203. [s] Pi'ocè^- verbaux du Cuns. d'état^ séance du
[3] By 2 et 3, William V. g. 123. 6 août 1800.
deox degrés. Ges résultaU sont dignes d'être më- pothèqnes , de l'enregistrement ; 4* enfin , les
dites ; ils indiquent que les peines actuelles ne actes notariés [i].
sont pas , aux yeux des jurés et des juges eux- La Gourde cassation n'a fait qu'appliquer ces
mêmes, en harmonie avec la gravité intrinsèque principes , lorsqu'elle a suecessiTement rangé
du crime ; ils semblent même marquer le point dans la classe des écritures publiques les actes
où ces peines devraient descendre pour rétablir de l'état civil [2], les diplômes de pharmacien [s],
une j[uste proportion entre le fait et la répres- de bachelières lettres [4], de docteur en mé-
sion. decine [5] , les actes de remplacement reçus
Après ces considérations préliminaires , nous par un intendant militaire [ej , les registres des allons entrer dans l'examen des caractères du administrations publiques [7] /les certificats défaux en écritures publiques, et des principes qui livrés parlesmairesenmatièrede remplacement en règlent l'incrimination. militaire [s], la mention de l'enregistrement
Ge crime se subdivise en deux classes , suivant des actes le], les registres d'écrou des prisons [10]. qu'il est commis par des fonctionnaires publics les billets de la loterie royale [n], les redans l'exercice de leurs fonctions , ou par ces gistresde comptabilité intéressant le trésor pnfonctionnaires hors de leurs fonctions , et par blic , tels que les registres de recette d'un recède simples particuliers. Nous ferons de cesdeux veur [m] , les e}g[)éditions de la régie des contrisortes de faux l'objet de deux paragraphes butions indirectes [13] , les pièces comptables distincts. émanées d'un préposé des ponts et chaussées ,
^ . lorsque sur leur vu le trésor U\l des paie-
^ ments [u] , enfin les actes délivrés par l'officier
Une question domine tout ce chapitre: quel- chargé de percevoir les droits d'essai des ma-
lesécritnres sont té^nléti authentiques oupu- tières d'or et d'argent [w]. biiques ? En principe , il ne peut exister de faux eri-
L'article 1317 définit l'acte authentique, « ce- mînel en écritures authentiques et publiques^
lui qui a été reçu par officiers publics ayant le si la pièce falsifiée n'a pas, en la supposant vraie,
droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été nn caractère d'authenticité et de publicité. Ge
rédigé et avec les solennités requises. » principe , quelque évident qu'il puisse paraître ,
On peut en général distinguer quatre sortes it'est pas moins important à tracer 5 car il en d'actes authentiques ; savoir : l« les actes lé- résulte qu'un acte faux , qu'on suppose émané gislatifset ceux qui émanent du pouvoir exécu- d'un fonctionnaire , n'a pas néanmoins le catif on du gouvernement , tels que les ordonnan- ractère de l'authenticité, si le fonctionnaire cesduroi ,^es traités de paix on d'alliance, etc.; dontlasignatureestimitéen'étaitpascompétent 2» les actes judiciaires ;ce qui comprend tant les P^nr le recevoir ou le rédiger. La Gourde casjugements que différentes sortes d'exploits et sation s'est strictement conformée à ceUe règle de procès-verbaux faits par des officiers de jus- quand elle a décidé que l'acte de décès , que le tice , et en général tous les actes de procédure ; certificat de mariage revêtus de la fausse signa- 3° les actes administratifs qui émanent des chefs turc d'un ecclésiastique , que le faux certificat et préposés des différentes administrations : on délivré sous le nom d'un fonctionnaire sans qnapeut ranger dans cette classe les actes consignés lilé pour le délivrer , ne pouvaient être considédans les registres publics , tels que ceux de l'é- réscomme des faux en écritures publiques [is], taMivil , les registres du conservateur deshy- Mais il n'est pas nécessaire , pour que l'acte
[ijToallier, t. 8,p. 110.
[3] Arr. cait. 0 sept. 1810 ; S. 181 1^ 1^ 57; 25 jain 1813; DalloB, 1. 15^ p. 419.
[8] Arr. cass. 36 août 1835.
[4] Arr. cass. 38 fév< 18S5.
[S] Arr. cass. 5 sept. 1833 ; S. 1884^ 1^ 108.
[6] Arr. cass. 14 sept. 1831 ; Boll. p. 443.
[7] Arr. cass. 3 et 17 juill. 1830; 7 déc. 1833; S. 1830^ 1^ 350, 303.
' [S] Arr. cass. 22 janv. 1830; 10 avr. 1830; 15 juillet 1839; S. 1839, 1^ 308 et 303; 33 mai 1835.
[9] Arr. cass. 14 juin 1831 ; Bull. p. 34L
[lOl Arr. cass. 10 févr. 1837; S. 1837, 1, 485.
[Il] Arr. cass. 3 juin 1835 ; S. 1836, 1, 88.
[12] Arr. cass.lO jaill. 1806; Dalloz^t.l5,p. 401; S. 1806,3,677.
[13] Arr. cass. 10 no?. 1808; S. 1809, 1, 398.
[u] Arr. cass. 39 avr. 1835.
[15] Arr. cass. 19 mai 1836.
[16] Arr. cass. 17 août 1815; S. 1815, 1, 397 ; 13 oct. 1809; Dalloz, tl 15, p. 464, et arr. Grenoble, 7 mars 1839 ; S. 1830, 3, 35.
soi t considéré comme aothentiqae , que l'officier de la Cour d^assises satisfait an rœnde la loi , public soit réellement interyenu danssa rédac- puisqu'il les met à portée de s'exprimer avec con< t ion ; il suffît que l'acte soit faussement attribué viction sur les circonstances matérielles et sur à cet offîcier , qu'il ait la figure extérieure de les circonstances morales de la question du fait; l'acte public , que les formes essentielles qui im- mais qu'en les interrogeant sur la nature de répriment à un acte le caractère de Tauthenticité critqui constitue le corps du délit , il leur souaient été simulées ; car la contrefaçon de la si- met une question de droit , étrangère àlacomgnature du fonctionnaire caractérise , aussi bien pétence de jury , puisqu'elle ne peut être résoluo que l'abus qui serait fait de son concours , l'u- qued'après les principes de»la loi civile ou com • surpation ^àPaidedu faux ,de la garantie légale merciaie, et qnelesiurés peuTcnt ne pas conqui y est attachée. Cette rèjgle se trouve encore naître ces lois , dont il est essentiellement cou confirmée par un arrêt de la Cour de cassation^ traire à leur institution qu'ils fassent jamais qui a décidé que la contrefaçon de la fausse ex- l'application [«]. »
pédition d'un acte imaginaire , reyètue des for- On pourrait émettre quelques doutes , quelmesde l'authenticité, constituait un faux en ques objections. Le faux, de même que le vol ou écritures publiques [i]. l'homicide , esta la fois simple et complexe : il L'écritnre est réputée authentique dans le cas est simple quand il ne se complique d'aucune même où l'acte est nul comme acte public pour circonstance aggravante , lorsqu'il est commis vice de forme [2]. La véritable raison de cette en écritures privées ; il s'élève en gravité quand solution est , ainsi qu'on l'a fait remarquer pré- il se complique d'une circonstance extrinsèque , cédemment , que si cette nullité est indépen- quand l'écriture falsifiée est authentique ou dantede la volonté de l'agent, l'acte même nul commerciale. Cet élément nouveau , qui sert présente encore les caractères d'une tentative de de base à l'élévation de la peine , a tous les calanx en écritures publiques. ractères d'une circonstance aggravante; elle Toutefois , 11 est indispensable que l'acte pré- produit les mêmes effets que la préméditation ou sente les éléments essentiels d'un acte authen- leguet-apensdans Thomicide , le port d'armes tique ; car , si ces formes n'existaient pas , on oul'effractionldans le vol ; c'est une modificapourrait douter quel'agent ait eu l'intentionde tiondu fait principal qui en altère lecaractère : fabriquer un acte de cette nature, et le faux la connaissance semble donc devoir en apparprendrait dès lorsun autre caractère [3]. tenir aux juges qui sont investis de la connais- La question de savoir si l'acte entaché de faux sance du fait. Cette conséquence paraîtrait déest un acte public, de commerce, ou privé, est* couler , d'ailleurs , du texte même de la loi ; elle delacompétencedu jury ,ouappartient-€lle l'article 337 du Code d'instruction criminelle exclusivement à la Cour d'assises? Cette ques- porte: ((La question résultante de l'acte d'action , fort grave , puisque le caractère de rj- cusationsera posée en ces termes ; l'accusé estcriture est un élément d's^gravationde la peine , il coupable d'avoir commis tel meurtre , tel vol aétéconstanmient résolue park Courue cas- ou tel autre crime , avec toutes les circonsation en faveur des Cours d'assises, dont Thé- stances comprises dans le résumé de l'acte sita^onàcet égard s'est révélée par le nombre d'accusation?» Or ,1a circonstance que le faux même des annulations. Les motifs decettejuris- aétécommis en écritures publiques n'est-elle prudence consistent à dire: (( que si l'article pas au nombre de ces circonstances? ne figure- 337 du Code d'instruction criminelle ordonne t-elle pas dans le résumé de l'acte d'accusation ? qu'il sera demandé au jury si l'accusé est coupa- Ces objections ne sont point dénuées de force, ble d'avoir commis tel ou tel crime , cet article se Néanmoins on peut répondre , à l'appui de la ju réfère nécessairement aux faits qui ont par eux- rispmdence de la Cour de cassation , qu'un priumêmesl'évident caractère de crime , et non aux cipe général domine l'article 337 lui-même : circonstances dont la nature ne peut être déter- c'est la séparation du fait et du droit , que les minée que par l'appréciation du caractère légal pouvoirs du jury sont nécessairement circonsde certains actes; qu'en demandant aux jurés si crits dans l'appréciation des circonstances de l'accusé acominis le crime de faux , le président fait , et que là oii cette appréciation soulève une
[1] Arr. case Z mai 1838; 3. 1833, 1, 600. [3] Ait. cass. 12 févr. 1813 ; S. 1817, 1^ 04.
[2] Arr. Heti, 18 janv. 1820; S. 1830^ 2, 335; [4] Arr. cass. l*** avr.^ 8 sept, et 3 nov. 1830;
cass- 30 nov. 1807 ; balloz, t, 15, |). 432 ; S. 1808, 26 jan?. 1827 ^ 20 avr. 1827; S. 1827. 1> 80^636,
I9IO3. ei 1828, 1^37.
1U9 THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXIIl. jl".
question dedroit^ sa missioD expire , et son in- stances dn fait. La raison de douter était seulecompétence est proclamée. De là une distinction meut que cette qualité et cet âge étaient déjà entre les circonstances aggravantes qui résul- établisiiardesactes authentiques ; mais dès que lent d'une appréciation de faits , et celles qui ces circonstances sont considérées comme des résultentd'une appréciation d'actes. Cette dis- circonstances aggravantes d'un crime , elles tiuction n'est point écrite dans la loi, mais elle appartiennent au jury , et ne sauraient être est la conséquence du principe général qui vient dérobées à son pouvoir. Or, il n'en est plus de d'être rappelé. £n effet , les jurés ne peuvent même en ce qui concerne la qualité des actes alêtre appelés à statuer que sur les faits que les térés^ parce que si cette qualité forme une cirdébals leur permettent d'apprécier. Or , les constance aggravante, elle ne peut être établie pointsde savoir si l'acte émane d'un fonction- que par des considérations de droit qui eicènaire ou d'un commerçant , s'il constitue un dent l'attribution du jury. C'est ainsi que Ton acte du ministère de l'officier public , ou s'il a doit soumettre aux jurés la question de savoir pour but une opération de commerce , sont des si l'accusé est t nteur ou beau-pèrede la victime , points de fait que les débats éclairent ,etsurles- maisnon cellede savoir s'il avait autoritésur quelsilspermetlentdestatuer. Mais la question elle, parce que c'est là la conséquence légale ' de sa voir si , ces élémenis établis, l'acte est au- d'un fait que les juges du droit peuvent seuls thenlique ou commercial , ne prend point ses déduire.
raisonsde solution dans les débats seulement, Après avoir défini les écritures qui sont rémais dans les règles de laloiqui pose les carac- putées publiques , il faut examiner les diffétères divers de ces différenls actes. Les jurés rentes espèces de faux qui sont commis dans ces sont donc incompétents pour prononcer une écritures par les fonctionnaires publics, telle décision. Tous les éléments qui constituent La loi a séparé dans deux articles le faux le faux en écritures publiques ou commerciales matériel et le faux intellectuel. Le premier est doivent être soumis à leur appréciation : ainsi prévu par l'article 145 , ainsi conçu : « Tout ils doivent déclarer, s'il s'agit d'un faux en fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exerécritures publiques, que l'écriture fabriquée cice de ses fonctions, aura commis un fau^, émanede tel fonctionnaire, on qu'elle est at- soit par fausses signatures , soit par altération tribuée à ce fonctionnaire , qu'elle constitue un des actes , écritures ou signatures, soit par acte de ces fonctions; s'il s'agit d'un faux en suppositiondepersonnes, soit par des écritures écritures de commerce , que la fausse signature faites ou intercalées sur des registres ou d'auapposée au bas du billet est celle d'un commer- très actes publics,depuis lenr confection on cld- €ant,etquecebilleta eu pour cause un fait de ture, sera puni des travaux forcés à perpétuité.» commerce. Ces faits reconnus, c'est àlaCour Nousallonsexaminersuccessivementchacune d'assises à déclarer s'ils constituent tel ou tel des importantes dispositions de cet article. Le faux, à spécifier la nature du crime. Cette sépa- fonctionnaire on officier public qni a commis ration des deux pouvoirs résulte de la nature un faux n'est passible de la peine portée par même des choses. l'article 145 , qu'autant que ce faux a été com- La jurisprudence n'estpoint d'ailleursici en mis dans l'exercice de ses fonctions, 11 suit désaccord avec elle-même. La cour de cassa- de cette condition , formellement établie dans tiona jugé que la circonstance de l'âge delà la loi , que les faux commis par un fonctionl>ersonne qui a été victime d'un attentat à la naire public , même dans des écritures publipudeur , doit être reconnue et déclarée par le ques , ne rentrent pas dans les termes de cet jury [i] ; et elle a étendu cette règle , quelque article, si cesactes ne constituent pas un acte temps contestée , à la question de savoir si le de ses fonctions. Il en résulte encore qu'Us sont prévenu qui prétend avoir moins de seize ans a réputés commis hors de ses fonctions , tontes cet âge [2] , si l'accusé de viol est tuteur ou beau- les fois que le jury n'a pas positivement déclaré père de la victime [s]. Mais on sent que ces di- cette circonstance.
verses espèces ne sont pas identiques avec celles La Cour de cassation a reconnu cette double que nous discutons : l'âge du prévenu on de la conséquence.Dansunepremièreespèce, laquesvictime, la qualité de tuteur ou de beau-père de tion avait été posée au jury de savoir siunacla personne outragée ne sont que des circon- cusé , ex-notaire , était coupable d'avoir com-
[I] Arr. casi. l«r oct. 1834^ S. 1834^ 1, 767. [s] Arr. cass. 3 mai 1832.
[2] Voy. tom. d, p. 183.
mis nn faux en écritures publiques , avec la cir- avait , en sa qualité y délivré des expéditions de constance que l'altération avait «été commise ces actes avec la fausse mention de l'enregisdans Texercice de ses fonctions de notaire ; et trement'; car l'expédition des contrats notariés le jury avait répondu : L'accusé est coupable est un acte du ministère des notaires^ et la mendu crime énoncé en la question. La Cour consi- tion de l'enregistrement est un fait qui doit être déra « que cette déclaration ne répondait que énoncé dans l'expédition de ces contrats. La sur le fait principal du faux commis dans un acte fausse mention de cet enregistrement est donc public , et qu'elle laissait sans réponse la cir- une exécution qui constate comme vrai un fait constance si ce faux avait été commis par.i'ac- qui est faux et dont renonciation rentrait dans cusé dans l'exercice de ses fonctions ; que cette la subtance de cette expédition [4] ; dès lors circonstance était néanmoins aggravante et cette mention a été écrite dans l'exercice des pouvait seule donner lieu à l'application de la fonctions du notaire , et le crime de faux peut peine [i]. » En conséquence, l'arrêt qui avait être imputé au fonctionnaire, appliqué les peines dont l'officier public est L'officier public qui , depuis qu'il a cessé ses passible,quand il commet le crime dans l'exer- fonctions, commet en vertu de son ancienne cicedesesfonctions, fut annulé. qualité un acte de ces mêmes fonctions qu'il
Dans une deuxième espèce, un notaire était antidate, doit-il être considéré comme ayant accusé d'avoir , comme notaire , fabriqué un agi dans leur exercice ? Cette question parait faux testament notarié : la circonstance de la avoir été résolue affirmativement par un arrêt perpétration du faux , comme notaire , était de la Cour de cassation , rendu dans l'espèce ^donc l'élément constitutif de l'un descaractères d'unmairequi,dcpuissa révocation, avait signé de la criminalité du fait imputé. Néanmoins la commission d'un garde champêtre , en la Tarrètde condamnationn'énonçapointsic'était reportant par sa date à une époque antérieure ou non comme notaire qu'il avait commis le à cette révocation >]. Nous ne pensons pas que faux ; en cela il omettait de statuer sur une cette solution soit fondée. Dès qu'il a cessé ses partie intégrante de Taccusation ; et , de même fonctions, l'officier public rentre dans la classe que dans la première espèce, il fut annulé [s], des simples particuliers ; sMl usurpe, avec une
Les actes commisdans l'exercice des fonctions intention criminelle , une qualité qui ne lui sont les actes du ministère même des fonction- appartient plus , il est dans la même position naireis. Il ne suffirait donc pas que le faux eût que s'il usurpait un titre qui ne lui aurait jaété fabriqué , pendant l'exercice des fonctions, mais appartenu; il commet un faux en écritures il faudrait qu'il fût une conséquence et une suite publiques, mais on ne pourrait soutenir sans de ces fonctions. Cette distinction a été tracée une fiction évidente qu'il le commet dans Fexeravec précision par la Cour de cassation dans cice de ses fonctions,puisqu'il ne les exerce plus, l'espèce d'un notaire qui avait frauduleusement L'article 145 , après avoir posé ce premier écrit sur les minutes de plusieurs actes le cer- principe,. énumère les divers modes de perpétificat de l'enregistrement avec la signature du tration des faux commis par les fonctionnaires receveur. La Cour reconnut' : « que la fausse publics dans les actes de leur ministère. « L'arquittance des droits d'enregistrement n'était ticle 145, a dit la Cour de cassation , n'a pour point un acte du ministère d'un notaire ; que objet que les faux commis par les officiers puces faux étaient étrangers à la substance des blics dans lesactesde leurs fonctions, au moyen actes par lui reçtis, aux faits ou conventions desquelsces fonctionnaires détruisent oualtèqoe ces actes avaient pour objet de consta- rent les conventions qui avaient été stipulées ter [3]. » Le fait ne constituak donc que 'le faux et reconnues dans ces actes, on bien donnent déterminé par l'article I47,puisqu'il se réduisait à cesactes , par de fausses signaturesou par des à la fabrication A l'écriture et de la signature suppositions de personnes , un caractère d'oblid'on officier public pour former une preuve gation au préjudice de tiers qui n'y ont pas de paiement et de décharge de droits dus au participé , ou enfin fabriquent , en leur qualité trésor. de fonctionnaires publics , des actes de leur
la décision se modifierait si le notaire ministère entièrement faux [s]. »
ti] Ait. cass. 6 mai 1813. [a] Arr. cass. 14 juin 183t ; Dallox, 1. 15, p. 432«
Uj Ait. cass. 14 août 1830;S. 1831, 1, 32. [s] Arr. cass. 80 juin 1808; S. 1810, 1, 238.
fa] Arr. eass. 27 janv. 1815; Dallox, t. 15, p. [s] Arr.cas9.27 janv. 18l5;Dalloz,t.l5^p. 425;
Le premier mode de perpétration du faux toote altération commise par nn fonctionnaire
est celui qai se manifeste par de fausses signa pnblic ne soifit pas pour le constituer en pré-
tares. vention de crime : il faut de plus rechercher s'il
Il est nécessaire de distinguer l'emploi d'un a commis cette altération dans une intention
faux nom et d'une fausse signature. L'usurpa- criminelle , et si elle peut être préjudiciable à
tion d'un faux nom , s'il est pris verbalement, autrui. Car les altérations prévues par l'article nepeut évidemment constituer un faux en écri- 145 n'entratnent pas plus que les autres une
turcs : l'article 405 du Code pénal range.cette présomption nécessaire de crime : il ne peut y
usurpation parmi les moyens d'escroquerie, avoir lieu à accusation que dans le cas où , au
Mais si le nom usurpé est pris dans un écrit , il fait matériel de ces altérations , se joignent
peutdevenirla base d'un faux en écritures ; car des circonstances particulières qui peuvent faire
l'article 405 , en donnant le caractère de simple supposer une intention criminelle. Si cette rè-
escroquerie à l'usage d'un faux nom , a réservé gle , qui s'applique à toutes les espèces de faux,
en même temps des peines plus graves pour le était enfreinte à l'égard des fonctionnaires ,
cas ou l'escroquerie aurait les caractères d'un il en résulterait des poursuites multipliées qni
faux [I]. Or, s'il ne faut pas déduire de là, auraient pour effetde porter atteinte à leur con-
comme une conséquence absolue , ainsi que l'a sidération sans servir aucun intérêt public, fait la Cour de cassation, que tout usage d'un L'altération de signatures constitue le faux
faux nom par écrit constitue un faux qualifié « matériel, de même que la supposition de fausses
il faut néanmoins reconnaître que cet usage signatures : car , en altérant une signature
peut devenir la base de ce crime. vraie , on lui imprime nn nouveau caractère , nn
La loi n'a fait nulle distinction entre le cas sens étranger; elle devient fausse par l'altéra-
on la signature fausse porterait un nom idéal , tion qu'on lui fait subir, et celui où il y aurait contrefaçon et imitation Toute autre altération commise dans des
de la signature d'une personne réellement exis-^ actes pour en dénaturer la substance , et lenr
tante et connue. Il faut en conclure que ^ dans faire produire un autre effet que celui qu'ils
l'un et l'autre cas , il peut y avoir également devaient avoir , constitue également le crime
crime de faux [2I ; et il est certain , en effet , de faux ; mais il est nécessaire que le fonctloo-
que la supposition d'une signature même idéale naire ait agi avec intention de nuire , que les
peut avoir les mêmes résultats que si elle était clauses altérées soient substantielles, et qu'il
réelle : en général , le crime de faux pc«t ré- jNiîflseeiirésalterqvdqvepr^ittdicepoorantmi:
siilter de la snscription d'un acte avec un nom ainsi , lorsque l'altération faite après coupdans
quelconque qui n'appartient pas au signataire, un acte est commise sans fraude et par exemple
Lorsque la signature porte le nom d'une per- pour rectifier une énonciation inexacte , lors-
sonne existante, la criminalité de l'action n'est qu'elle porte sur des mentions qni sont étran-
point subordonnée à la plus ou moins exacte gères à la substance de l'acte , elle ne peut de- ,
imitation de la signature contrefaite : ainsi il venir la base du crimede faux, n'est pas nécessaire que le faussaire ait imité C'est ainsi qu'il a été jugé que le notaire qui
la vraie signature de la personne dont il usurpe substitue une fausse date à la date véritable
le nom; il suffît qu'il donne le nom qu'il a inscrit d'un contrat de vente , ne commet point un faox
comme étant sa signature [3]. punissable, si cette substitution a eu pour motif
Le deuxième mode de perpétration de faux unique qu'il n'avait point d'argent pour payer
est celui qui a lieu par altération des actes , les droits d'enregistrement à l'instant on l'acte
écritures ou signatures. aurait d^ être présenté au bureau du receveur.
Cette disposition comprend les altérations et s'il n'avait changé la date que pour faire
commises par les fonctionnaires publics dans courir un nouveau délai pothr remplir cette
les actes de leur ministère , et par lesquelles ils formalité [4].
détruisent ou altèrent les conventions ou les II en serait autrement si l'altération de la
faits que ces actes ont pour objet de constater, date pouvait porter quelque préjudice à des
Nous avons vu dans le chapitre, précédent , en tiers, et si cette altération a été faite^ivec l'in-
développant les règles générales du faux , que tention de produire ce préjudice. Le courtier 011
[1] Arr. casf. 16 juill. ISIS ; Dalloi^ 1. 16, p. 463; [3] Arr. cass. 3 1 déc. 1818 ; Dalloz, 1. 16, p. 4»4. S. 1813, 1,46a. [4] Arr. catt. 24 prair. an xni; Dalloi, t. IS,
[2] Arr. 16 juill. 1813; Dallos, 1. 16, p. 463. p. 303.
DU FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES. ill
l'agent deehange qui antidate sur ses registres personne , tandis qn'un autre individu a réelleune vente faite par son intermédiaire, pour menteompam.
la faire remonter à une époque qui la dérobe aux La commission du Corps législatif avait de-
attaquesdes créanciers , commet évidemment le majidé qu'aux mots par supposition de per-
crime de faux ; car cette altération , commise sonnes, il fût ajouté : frauduleusement par
par un officier public dans un acte de son mi- lui faite ou de lui connue, « Lorsqu'un no-
nistère , a pour effet de léser des tiers [i]. taire, disait le rapporteur de la commission ,
Le notaire qui ferait signer après coup un reçoit un acte , il arrive que, malgré les précautestament par les témoins instrumentaires , tions par lui prises pour s'assurer de l'identiié serait-il coupable d'un faux punissable, si ces d'un des individus contractants , d'autres lui témoins ont été présents à la rédaction , et si présentent et lui certifient un individu supposé; le retard de leur signature n'est quelerésultat alors la supposition n'est point connue de lui d'une négligence ? On pourrait induire l'affir- et n'est point de son fait. En laissant le cas tel mative d'un arrêt de la Cour de cassation du 7 qu'il est exprimé , il pourrait donner à entendre novembre 1812 [2] ; mais il faut remarquer que , que laseule supposition de personnes constituedans i'espèce de cet arrêt , les témoins n'avaient rait un crime de la part de cet officier public , et signé i\Vit depuis le décès du testateur, c'est- il pourait^e trouver des juges qui ne considé à-dire lorsqu'il y avait droit acquis à des tiers : reraient pas l'article 164 comme suffisamment cette circonstance parait décisive. Mais si le explicatif du cas dont il s'agit , quoiqu'il s'y testateur eûtencoreexisté , si la signature après trouve implicitement compris. » Le Conseil d'écoup des témoins n'eût porté aucun préjudice, tat crut l'amendement inutile, u II ne peut y le crime n'eût point eu ses caractères constitu- avoir supposition de personnes , dit M. Berlier , tifs. que lorsque l'auteur de la fausse désignation a
Les comptables des deniers publics qni altè- agi sciemment; si lui-même était trompé , il n'y rent les écritures des registres ou des pièces de aurait qu'erreur. D'ailleurs , l'addition demancomptabilité , pour s'approprier une partie des dée semblerait absoudre totalement le notaire fonds dont ils sont dépositaires , rentrent dans imprudent qui , lorsqu'il ne connaît pas les parles termes du troisième paragraphe de l'article ties, ne prend pas la précaution de se les faire 145. Cette proposition ne peut soulever aucun certifier. »
doute; et il faudra juger encore, comme l'a C-es dernières paroles formulent une réserve
fait la Cour de cassation avant le Code pénal , contre le notaire quia négligé de se faire attes-
que le receveur de l'enregistrement qui , au ter l'individualité des parties ; mais il ne faut
moyen de différentes altérations commises sur pas confondre cette négligence , qui ne consti-
ses registres d'enregistrement, a dissimulé ses tue qu'une infraction aux règles du notariat ,
véritables recettes , afin de distraire une partie avec la supposition frauduleuse de la comparu-
des deniers qu'il devait verser au trésor public, tion d'un tiers. Le notaire qui commet cette er-
a commis nn crime de faux en écritures publi- reur sans fraude et par simple négligence est
qnes , dansl'exercice deses fonctions[3]. néanmoins passible d'une peine disciplinaire [s]
Le crime ne change point dénature si l'ai té- et des dommages-intérêts des parties [e] ; mais
ration a pour effet de porter préjudice non ilnepeut encourir les peines de faux qu'autant
point an trésor, mais aux contribuables. Tel qu'il a connu la non-identité et qu'il a agi dans
serait l'acte d'un percepteur qui augmenterait l'intention de nuire. La loi doit donc être inter-
les cotes des contribuables sur les rôles des con- prêtée dans le sens de l'amendement du Corps
tribations [4]. législatif qni a été repoussé comme inutile ,
Le quatrième paragraphe de l'article 145 mais non comme contraire à l'esprit de la loi.
prévoit les faux par supposition de person- Le dernier paragraphe de l'article 1 45 prévoit
nés. Ce crime peut être commis par les fonc- le faux commispardes écritures faites ou in-
tionnaires publics, lorsqu'ils supposent dans tercalées sur des registres ou d*autres actes
un acte de leur ministère la comparution d'une publics y depuis leur confection ou clôture.
[i] Ait. cats. 11 fract. an zui; Dalloz,t. 15, [s] Art. 11 de la loi da 85 vent, an xi.
p. 308; S. 1806, 3. 620. ^ [6] Arr. Paris, 19 mai 1806; Toulouse, 28 janv.
[2] BolL p. 478. 1820; cass. 17 mars 1828;Dalloz, t. 21, p. 311;
[s] Arr. cass. 5 juin 1807; Dalloz, t. 15 , p. 405. S. 1822^ 2, 137, et 1828, 1, 363. [4] Arr. cass. 20 janv. 1807 ; Dalloz, 1. 15, p. 403.
UE THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXni.JI''.
Les articles 15 et 16 de la loi du 2& ventôse ciable à autrui. Cette règle génémle t été applian XI déterminent les formes dont les renvois , qnée aux faux de cette classe par la Cour de casapostilles , additions et surcharges doivent être sation , quandellea décidé que les renvois faits accompagnés dans les actes notariés. Chaque in- après coup par un notaire ne peuvent constituer fraction est punie d'une amende de cinquante un faux , u lorsque ces renvois ne présentent aufrancs contre le notaire , ainsi que de tous dom- cun intérêt ni pour le notaire ni pour les parmages-intérêts , et même de destitution en cas ties, et ne peuvent porter préjudice à qui que de fraude. Mais ces peines ne sont point exclu- ce soit [3]. »
sives des peines du faux , si la surcharge ou En général , le faux suppose Pal lérat ion de
l'addition a les caractères de ce crime. la forme substantielle des contrats ou des con-
Elle ne constitue qu'une simple contraven- ventions des parties. Cependant les surcharges
tion^lorsqn'ellenerenfermeriendecontraireàla qui, sansaltérerla substance des conventions,
vérité et qu'elle n'a point été faite méchamment ont pour objet unique de frauder la loi fiscale ,
et dans le dessein de nuire à autrui. Elle prend , peuvent constituer ce crime ; car , dans cette
au contraire, un caractèrecriminel, lorsqu'elle ^hypothèse, l'altération a un but criminel ,et
n'est consommée que depuis la confection ou la elle porte préjudice au trésor. Telle est aussi la
clôture des actes, qu'elle est faite dans une in- décision consacrée par la Cour de cassation dans
tention frauduleuse, et enfin qu'elle a pour effet une espèce on un notaire, pour frustrer les
d'occasionner un préjudice. droitsdu trésor , avait changé la date d'un acte.
L'article 145 n'incrimine. que les écritures L'arrêt se fonde sur ce que : «le législateur ,
faites ou intercalées sur les actes depuis leur en défendant aux notaires, soiis peine d'amende,
confection ou clôture. Il est donc nécessaire , les surcharges , les interlignes et les additions ,
pour l'existence du faux , que les additions et a uniquement consacré pour la rédaction des
surcharges aient eu lieu postérieurement à la actes une mesure d'administration générale,
rédaction des actes [i]. Et en effet, si elles propre à prévenirlecrime de faux et à opposer
avaient précédé la signature des parties , elles des obstacles à l'exécution de ce crime ; que la
ne pourraient plus être' considérées comme peine prononcée parla loi du 25 ventôse an xi
constituant un faux matériel , puisque celles-ci est encourue par le fait de la seule existence
en auraient pris connaissance. Toutefois ces des surcharges et des interlignes , quoique ces
iutercalations pourraient , suivant lescircon- surcharges et ces interlignes ne contiennent
stances, rentrer dans les termes de l'article rien de contraire à la vérité; qu'il n'en est pas
146 , si elles avaient pour effet de dénaturer de même dessurchargesqui ont pour objet d'al-
frauduleusement les dispositions substantiel- térer la vérité et de substituer à des contrats
les de l'acte. une date différente de celle qu'ils ont réellement.
Il faut, en deuxième lien, que la surcharge ou de tout autre faux de la même nature; que
ait été faite dans l'intention de nuire ; car cette cette substitution , quoiqu'il s'agisse de postda-
règle générale s'applique à toutes les espè<^esdu te , constitue véritablement le crime de faux,
faux. Ainsi toutes les rectifications de dateset lorsqu'il y a été procédé méchamment et à des-
de noms qui sont insérées sans fraude dans les sein de nuire à autrui [4]. » Cette distinction ,
actes après leur rédaction , peuvent constituer qui est celle que nous avons établie , est par
des contraventions punissables , mais non des elle-même évidente :elle consacre les trois ca-
élémentsd'uncrime.D'aprèsceprincipe , l'huis- ractères que l'addition ou la surcharge doitren-
sier qui insère après coup dans un acte la men- fermer comme toute autre espèce de faux,
tionde sa patente , le notaire qui ne met sa si- Le notaire qui surcharge de virgules et de
gnature à un contrat que postérieurement à-sa parenthèses la minute d'un testament qu'il a
rédaction et en l'absence des parties et des té- reçu , après la confection de l'acte , et depuis
moins, ne peuvent être inculpés de faux [2]. le décès du testateur , se rend-il coupable du
Il est nécessaire enfin que la surcharge ou crime de faux? M. Camot [sj cite un arrêt de
l'intercalation d'écritures puisse être préjudi- la Cour de cassation du 22 octobre 1812 , dont
[1] Arr. cass. 18 froct. an im; Dalloz, t. 15, [4] Arr. cass.24févr. 1800;Dal1oz, 1. 15, p. 412;
[2] Arr. caM. 7 nov. 1808; Rép. de M. Merlin, [5] Comm. du C. P. sar Tart. 145, obs. Vlll ;
T« f«mx^ § xxTii. Bourguig. sur l'art. 145, n"* 4. *
[3] Arr. cass. 18 fruct. an xni; Dalloz, 1. 15, p. 307.
DU FAUX EN ECttlTUIBS PUBLIQUES. 113
il ne rapporte qu'w extrait , et qui aurait dé- peni mal «aisir la rolonié des parties, et pour-
cidé que CCS sortes d'altérations ne peuTentcon- tant n'être pas criminel. » C'est ponr séparer
stilaeron faux punissable,*» attendu que les le crime d'une erreur aussi facile qu'elle peut
ebaiigemenls opérés dans la ponctuation d'un être commune, qnela loi a cru devoir énoncer
acte ne peuvent en altérer le contenu et la sub- plus particulièrement comme une circonstance
sUnce.» 11 nous parait que cette décision, qui constitutive du crime, la fraude l'intention
se fondait sans doute sur des faits particuliers , de nuire. Ce principe à reçu des applicaiions
ne peut être considérée comme une règle gêné- dani la jurisprudence. Ainsi la simulation qui
raie; car il est possible, au moyen d'uneponc- peut avoir lieu dans l'intérêt des parties et sur
tuation frauduleuse, d'altérer profondément leur demande, ne constitue point un fauxcri-
le sens des dispositions d'un acte , en isolant ou' minel [i] ; ainsi les fonctionnaires qui certifient
en groupant des phrases qui perdent , par ces comme accomplies des formes essentielles
coupures nouvelles , leur valeur primitive. Si qu'ils ont omises par négligence et sans fraude,
donc les dispositions substantielles d'an acte se ne sont point en général rangés dans la classe
trouvaient altérées par une ponctuation fausse des faussaires [2I.
et faite après coup ,etsi cette altération avait La Cour de cassation nous parait avoir déété faite dans le dessctu de nuire , il faudrait rogé à cette règle dans une espèce particulière, appliquer à cette espèce de falsification lespei- La chambre d'accusation de la Cour de Besan^ nés du faux en écritures. çon avait jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre Nous avons vu que les fonctionnaires publics en prévention un notaire qui avait faussement peuvent se rendre coupables de faux, non- ^^oméque le testament avait été dicté par seulement par l'altération matérielle des ac- Icl testatrice en présence des témoins ^ en ies , mais encore par l'altération intellectuelle ^ fondant sur ce que ee testament élait l'expresdes clauses que ces actes doivent contenir, sion fidèle de la yolonté de la testatrice et Cette deuxième espèce de faux est prévue par qu'ainsi les énonciations mensongères qui y l'art. 146, portant : « Sera aussi puni des tra- auraient été insérées par le notaire n'étaient vaux forcés à perpétuité , tout fonctionnaire ou Point frauduleuses. La Cour de cassation a anofificier public qui, en rédigeant des actes de "ulé cet arrêt : « Attendu que le faux ne réson ministère, en aura frauduleusement déna- «"He pas seulement, en cette matière, de la turé la substance ou les circonstances, soit en fausse supposition des volontés d'un testateur , écrivant des conventions autres que celles qui mais encore des pratiques tendantes à valider auraient été tracées ou dictées par ies parties , l'expression d'une volonté qui a été manifestée soit en constatant comme vrais des faits faux , d'une manière illégale ; que la dictée par le on comme avoués des faitsqui ne l'étaient pas. » testateur au notaire , en présence des témoins. L'espèce d'altération que pré voit cet article ne se est une formalité substantielle du testament; reconnaît à 2|ucun signe extérieur et apparent : qu'elle est eiLigée à peine denullité par Içs arelle consiste dans 1 insertion, dans un acte , de ticles 972 et lOOl du Code civil ; qu'elle est la clauses* que les parties n'ont pas entendu sou- garantie légale de la liberté du testateur, de scrire, ou de circonstances contraires à la vé- Tintégritéde ses facultés intellectuelles, et de rite. La loi exige, en outre^ que le fonction- la fidélité du notaire qui rédige; que supposer naire ait agi frauduleusement. Nous avons faussement l'accomplissement de formalités déjà remarqué qu'il ne fallait point induire de sans lesquelles un testament serait déclaré nul, cette expression quelque nuance particulière c'est évidemment commettre un faux dontl'efdans la criminalité de cette sorte de faux : au- fet est de violer la loi et de porter un préjudice cane altération de la vérité, quelle qu'elle soit, grave aux héritiers du sang [3]. » D'est punissable si elle n'est accompagnée de II est évident que cet arrêt confond deux dol et de fraude; mais dans cette espèce plus que choses distinctes et que nous avons séparées dans les autres, l'erreur peut être présumée. « Il avec soin dans notre précédent chapitre : l'alfaut prendre garde, porte l'exposé des motifs, tération de la vérité et le crime de faux. Nul de réputer crime ee qui ne serait qu'un malen^ doute que le notaire qui suppose faussement teadu on une méprise ; le rédacteur d'tm acte Taccomplissement d'une formalité essentielle
II] Voy. suprâ. 10 nov. 1810 el 7 mars 1825; S. 1823,157 et 1825.
[2]Voy. êuprà, Voy« autti arr. cassation do 340.
[3] Arr. eass.et avr. 186? ;S. 1827 « 1.593.
CHArVKAr. T. u. 8
114 THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXlll. f I*'-
ne coomieUe nne altération de la Tëiitë ; mais le gretàtr qoi , dans des eifédttîons réiîgées , pour l'existence du crime , il ne snflit pas qoe la signées et délivrées par loi, atteste faussement ▼érité soit altérée; il ne suffit même pas qne le concours du juge dans cette acte et sa signacette altération puisse porter préjudice, il faut turesurles minutes [4]; Thuissier qui opère qu'elle soit commise avec Tintention de nuire, sur l'original d'un commandement en expro- C'est cette pensée de fraude qui seule peut don- priation, après sa signifieation et son enregisner Télre au crime. Or, s'il est reconnu que le trement, un changemeut qui.établit que le nonnotaire n'a point dénaturé les volontés du tes- veau domicile de l'exproprié serait connu de la tateur , qu'il les a fidèlement exprimées , que sa partie poursuivante [s]. conduite est exempte de dol , ' que reste-t-il En général , tout fonctionnaire public qui donc? une contravention à la loi, et un acte certifie faussement et sciemment comme vrai «ntaché de nullité, par conséquent une action un fait dont sa déclaration doit faire preuve , disciplinaire et une action en dommages-inté- commet le crime de faux. Il suit de là qne le jr^ts . mais non point une action publique en ré- maire qui , dans un certificat délivré à un ronparation d'un crime, puisque l'agent n'a agi ici scrit desa commune, atteste faussement à l'auni dans un intérêt ni dans un but coupables, tori té supérieure que ce conscrit est le fils uni- C'est au reste , ce que la Cour de cassation elle- que d'une veuve, peut être poursuivi pour même a reconnu dans une autre espèce , en dé- faux le], et qu'il en est de même du maire onde clarant que : » lorsqu'il se joint au faux maté- son adjoint qui délivre un certificat où il conriel résultant 4e la signature apposée après state des faits faux pour faire admettre un incoup à un acte par un notaire et des témoins in- dividu au service militaire [7]. «trumentarres qui n'ont i>oint assisté à la con- Toutefois , on doit observer que l'attesUtion fection,des circonstances qui révèlent un inté- d'un fait faux par un fonctionnaire , dans un rêt et un but coupables, il appartient aux certificat, ne rentre dans les termes de l'article chambres d'accusation de reconnaître dans ce 146 qu'autant que ce fonctionnaire a mission fait les éléments du faux prévu et puni par la spéciale de constater ce fait et quesa décUraloi, à savoir, l'altération de la vérité dans nne tion en fait une preuve complète ; car s'il n'est intention criminelle qui a porté ou pu porter pas compétent pour l'attester, et si son attespréjudice à des tiers [i]. » talion ne forme pas une pièce probante, ce cer-
Mais lorsqu'il est constant que l'officier pu- tifîcat n^est pkis un acte de son ministère, et le blic a agi frauduleusement, soit dans son inté- faux change de caractère. Il en devrait encore rêt, soit dans celui de l'une des parties, l'alté- être ainsi lorsque les attestations ne portent ration dans un acte d'une seule clause suffit point sur un fait simple et absolu , mais sur nn ponr constituer le crime, lors même que cet fait moral dont l'appréciation est subordonnée acte a été signé des parties et que ses autres soit aux lumières du fonctionnaire, soit aux dispositions sont conformes à la vérité [2]. Ainsi règles de la science , et qui , par conséquent^ les termes de l'article 1 46 s'étendent non-sen- sont sujettes à des erreurs de bonne foi [s]. lement au notaire qui ferait signer un acte de Les officiers de police judiciaire, les gardes vente ou de donation à la partie qui croit sous- forestiers, les gendarmes, les préposés des ad-* crire un mandat ou un prêt, mais encore à ministrat ions publiques, qui , dans les proeèscelni qui intercalerait dans un acte de prêt ou verbaux qu'ils sont appelés à dresser ponr conde vente des conventions mensongères qui n'au- stater les délits et les contraventions, attesteraient pas été dans l'intention commune des raient comme vrais des faits faux , on accompadeux parties. gneraient des faits vrais de circonstances men-
On doit ranger dans la rném^ catégorie le no« songères propres à aggraver la position des intaire qui énonce faussement l'enregistrement culpés, se rendraient évidemment coupables du Ae$ actes sur les expéditions qu'il en délivre [3] ; crime prévu par l'article 1 46. Les faux de cette
U] Arr. casfl. 17 jiiil. 1836; Sirey, 1835, 1, [5] Arr. eau. 20 jnin 1819 ( Bull.p.a28). 701 . [e] Arr. caM.24 janv. 1811; Dalloi, 1. 16, p. 417;
[i] Arr. caM.7janv. 1808; Dalioz, t. 16,p. 408; S. 1811, 1, 80. S. 1800, 1,86. [7] Arr. caas. 16 jnill. 1820; Sîrej, 1820, I,
[s] Arr. eaufl. 27 mars 1816 ( Bail. p. 10), et 14 823. j .In 1821 ; Dalloi, 1. 16, p. 432. [$] Voy. infrè notre chapitre xxvi.
4 Arr. caat. 22 août 1807 ( Bail. p. 206 ).
nature, produits par un égarement de zèle, sont elle était dans l'assimilation de deux éléments
assez fréquents parmi les fonctionnaires d'un distincts de la criminalité, ordre inférieur, et sont peut-être les plus De là l'exception créée par la Cour de cassa*
odieux. La foi trop légèrement accordée au pro- tion à sa propre jurisprudence. Elle a distingué
cès-verbal rend tonte défense inutile , et la le cas où le fonctionnaire public n'aurait été
peine a pour base un faux témoignage par acte qu'un instrument inerte et matériel du crime^
authentique, dont le prévenu lui-même ne peut et celui où il y aurait participé avec pleine con-
attaquer la fausseté qu'à Taide d'une procédure naissance. Dans la première hypothèse, le crime
le plus souTcnt impossible. cesse d'appartenir aux dispositions des articles
Les fonctionnaires ou officiers publics qui 145et 146: c'est un crime de faux en écritures
commettent des faux dans l'exercice de leurs publiques commis sans le concours d'un fonc-
fonctions sont punis des travaux forcés à per- tionnaire. « On ne peut, disent les arrêts, con-
pétuité. Les motifs de cette pénalité plus rigou- sidérer les individus qui se sont rendus coupa-
reuse sont qu'un fonctionnaire public connaît blés de faux par supposition de personnes dans
plus particulièrement ses devoirs qu'un simple 1^ actes qu'ils n'ont pas rédigés en qualité d'of-
citoyen, qu'il jouit d'une confiance obligée, et ficiers publics, comme complices de l'officier
qu'en se rendant coupable de faux, il commet rédacteur de ces actes, lequel n'a pas coopéré
à la fois une infraction à la loi commune qui au faux sciemment , sans faire une fausse appli-
lie tous les citoyens , et une infraction à la loi cation de l'article 59 du Code pénal ; on ne peut
spéciale de ses fonctions. , les punir de la peine des travaux forcés à perpé-
M ais de cette raison même de la loi est née la tuité, prononcée par l'article 145 contre l'offi-
question desavoir si les simples particuliers, cier public, sans aggraver la peine à leur pré-
qui ont coopéré an crime de faux commis par judice [4]. »
l'officier public , doivent être atteints de la Toutefois, lorsque l'officier public a connu le même peine. Cette question , que nous avons crimedont il s'est fait l'instrument, lorsque de déjà effleurée au chapitre de la complicité [i], connivence avec une partie , il a certifié comme a été diversement résolue par la Cour de cas- ▼rais des faits faux , des conventions mensonsation. gères, la peine qui atteint cette partie est en- Cette Cour jugeait , d'abord d'une manière core la même que celle qui frappe l'officier puabsolue, queles particuliers qui coopèrent à la blic. La Cour de cassation a maintenu cette assiperpétration d'un faux dans un acte du minis- milation qu'elle appuie sur la disposition de tère d'un fonctionnaire public sont passibles, l'article 59 du Code pénal [s]. comme complices, de l'application des peines Mais en examinant la théorie de ce Code sur de l'article 145, encore bien que le fonction- la complicité, nous avons vu qu'il fallait distiunaire n'eût été qu'un instrument matériel du guer si l'aggravation de la peine dont l'auteur crime et n'eût pas agi sciemment. Elle se fon- principal est passible, prend sa source dans une dait sur ce que : u pour qu'un complice soit circonstance intrinsèque du fait , ou dans une poursuivi et puni de la peine prononcée par la circonstance extrinsèque et personnelle à l'anloi contre l'auteur principal, il n'est poiutné- teur [s]. Dans le premier cas, elle doit s'étencessaire qu'il y ait eu poursuite et condamna- dre à tous les complices; dâhs l'autre, elle ne lion contre cet auteur; qu'il suffit que le fait doit pas les atteindre; car ce que l'article 59 a matériel du crime principal existe , qu'il soit voulu , c'est que les complices soient punis jugé et reconnu avec celui qui est accusé d'en comme s'ils étaient eux-mêmes auteurs du avoir été le complice, et que les faits de compli- crime. Ces circonstances , qui n'appartiennent cité aient eu un caractère criminel [2]. » Ce poinl au fait , mais qui dérivent de la qualité principe est évident par lui-même : lorsque de la personne, sont purement personnelles, et l'auteur principal peut invoquer sa bonne foi l'aggravation qu'elles entraînent ne peut être ou quelque privilège personnel , il est certain étendue aux complices, que l'action peut néanmoins se diriger contre Celte distinction s'applique avec évidence à les complices [3]. Mais la difficulté n'était pas là, notre espèce. T^a qualité de fonctionnaire public
[llVoyeitoroe 1. p. 178. [4] Ait. cass 7 et 21 juill. 1814; Balloz. t. 15,
[a] Arr. cass. 0 fév. 1811et23avr 1818;Dalloz, p. 410; S. 1814,1,274. t.l6,p.4S4,cit. lOwp. 440. [5] Arr. cass. 22 j ail 1. 1830; S. 1830, 1,378
[il Voy. notre toni. 2, p. 176. [ej Voy. notre lom. 2, p. 178.
ne THÉORIE DU CODE PÉNAL. GHAP. XIIII. § II.
est penoimelle à celai qui est re?ètQ des fonc- tes ; elle punit plus fortementla possibilité d'sn
tions; on ne penl rendre le complice deTofll* préjudice plus grave. Ce qu'il faut inftrerici de
eier public responsable de la Yiolation d'un de- cette observation , c'est que , surtout en ce qui
▼oir qui ne lui était pas imposé à lui-même, concerne cette Classe de faux , il est essentiel
L'un et l'autre commettent le même crime en d'examiner a? ec soin le caractère de l'écriture
commun, mais le complice n'enfreint point la e«mlrefaite. Nous avons établi dans le paragra*
loi spéciale de ses fonctions qui liait Toflicier , phe précédent les règles qu'il est nécessaire de
et c'est celte infraction cependant qui motive consulter à cet égard;
seule l'aj^gravation. Cette aggravation, comme Lesdispositions desarticles 146 etuesetrou*
sa cause, est donc personnelle. La confirmation vent reproduitesavec exactitude dans Tarticle
de ce principe se trouve, au reste, dans le texte H7 , qui est ainsi conçu : « Seront punies des
même de la loi. L'article 147 porte : a Seront travaux forcés à temps toutes autres personnes
punies destravanx forcés à ternes /oi//^iai//re« qui auront commis uufauxen écriture autben-
personnes qui auront commis un faux en écri- tique et publique , ou en écriture de commuée
tnres publiques. » Or cet article ne distingue onde banque , soit par contrefaçon ou altération
point si ce faux a été commis avec ou sans le d'écrituresou de signatures, soit par fabrication
concours des fonctionnaires dont l'écriture de conventions , dispositions, obligations ou
émane. Donc, même en interprétant l'article 69 décharges , ou par leur insertion après coup
dans le sens absolu que la Cour de cassation lui dans ces actes , soit par addition ou altération
a prêté, on ne peut regarder l'article 147 comme de clauses , de déclarations ou de faits que ces
y créant une exception à l'égard des particuliers actes avaient pour objetde recevoir et de con-
qni auraient trempé dans le crime du fonction- staler. »
naire. Leur concours forme on crime distinct Cet article indique trois modes par lesquels le
et prinei))al : la peine édictée par l'article 145 f^u^ peut être commis : la contrefaçon oh altéra^
ne leur est jamais applicable. tion d'écritures, la fabrication de conventions ,
l'altération de clauses ou de faits dans des actes
§ II. destinés à les constater. Ces modes de perpétration sont communs aux faux en écritures pnbli-
Nous venons de considérer le faux en écritn- ques, commerciales et privées; mais leur applica-
re authentique lorsqu'il est commis par les tion à chacunede ces espèces de faux entralnedes
fonctionnaires publics eux-mêmes dans l'exer^ difficultés et même des règles diverses. Nous
ciceet par abus de leurs fonctions. Nous allons nous occuperons, dans les deux chapitres sui-
maintenant examiner le même crime sous une vants, de l'application de cet article aux faux
face nouvelle , lorsqu'il est commis par desinn en écriture de commerce et en écriture privée,
pies particuliers , ou par les fonctionnaires pu* Notre examen ne portera dans ce chapitre que
blics eux-mêmes, mais en dehors de leurs fonc" sur son application aux faux en écriture au-^
tions et de l'exercice de leur pouvoir. then tique.
Entre ces deux classes du crime nous avons On doit examiner, en premier lieu dans quels
déjà remarqué une différence essentielle :1a C2i& il y difann par contrefaçon ou altération
raison de l'aggravation de la peine , à l'égard du d'écritures ou de signatures,
fonctionnaire , est dans l'abns qu'il fait de ses Iln^est pas besoin de faire observer qne cette
fonctions; il joint ce nouveau crime au crime contrefaçon ou altération ne peut prendre un
de faux. La peine, à l'égard dn simple particu- caractère coupable que quand elle peut pro-
îier , s'aggrave , non point à raison d'une cul- diiire un préjudice. Ainsi la contrefaçon d'un
pabilité plus intense , mais à raison d'une cir^ acte dépourvu de signature (i) , ou signé d'une
constance pour ainsi dire artificielle ,raulhen- simple croix (2) , ne pourrait constituer une
ticitédel'acte. Cette circonstance, qui se puise contrefaçon punissable, parce que la nature
dans les distinctions de la loi civile , est extrin^ même d'un pareil acte s'oppose à ce qu'il puisse
sèque au délit ; elle est étrangère à l'agent , il l'a léser les intérêu d'un tiers. De là il suit qu'il n'y
même peut-être ignorée. Mais la loi a mesuré a contrefaçon d'écriture, dans le sens de la loi
la peine sur la confiance qu'elle accorde aux ac- pénale, que lorsque l'écriture contrefaite forme
[13 Arr. cass. l*** mai l^U ; Dalloc, I. 15 p. 451, [2j Arr. cass. 11 déc. 1806} Bâlloi, 1. 15, p. 409; S. 1813,1,78. S. 1807 5 2, 978.
Du FAUX ES ÉCRITUIES PUBLIQUES. 117
«M «et» ^9el€Oft4«eiiMee|»liMe d'engendrer otie ranplteefllent militaire, da iMrënom de mu
obligation (i). Cette règle générale doit aer«- frère , ett une contrefaçon de tigoatttre(5):ear
^irà apprécier tontes les contrefaçons d'éeri- le signataire se sert d'un nom qui est différent
t ures qui pourraient être assimilées au crime de du sien , et l'usurpation de ce prénom lui suffit
fanx. pour faire supposer la présence d'un tiers. Mais
Une différence peut être remarquée entre il est essentiel que le juge déclare que les signales termes des articles 145 et 147 : le premier turcs ont été contrefaites ou altéréei. C'est inculpe , en général , tout faux commis p(ir cette contrefaçon ou cette altération matérielle fauiêe$ signatures ; l'article 147 ne punit qui forme la base du crime , qui renferme la que la contrefaçon et l'altération des signa- présomption de culpabilité. Cette circonstance lures. De celte différence dans les termes , on écartée , il ne resterait plus qu'une mention pourrait induire que la signature d'un nom fausse , mais peut-être inoffensive. C'est dans inconnu , par exemple, ne serait pas une fausse ce sens que la Cour de cassation a jugé que Tacsignature, dans le sens de l'article 147 , puis- cusé déclaré coupable d'avoir écrit un acte qui qu'elle ne serait pas la contrefaçon ou l'alté- doit émaner d'un fonctionnaire public , n'est ration d'une signature véritable. Mais cette passible d'aucune peine si le jury n'a pas en conséquence ne serait pas exacte ; car , si le même temps reconnu que l'écriture on la signasignataire ne contrefait pas , dans ce cas , une tnrede ce fonctionnaire a été contrefaite (e)« signature vraie , le faux nom qu'il prend peut , Le faux se commet , en second lieu , par fadans certains cas , constituer une altéralion de brication de convention, dispositions, oblh sa propre signature. Une telle signature peut galions ou décharges , ou par leur insi^rdonc alors , comme dans le cas prévu par l'ar- tion après coup dans les actes. ticle 145 , devenir un élément du faux. Une première observation est que ce troisième
Il y a , dans le même sens , altéralion de si- alinéa de l'article 147 se compose de deux par*
gnatare lorsque l'acquéreur d'un immeuble lies distinctes en ire elles, et dont le législateur
ajoute à son nom dans l'acte de vente un faux a marqué la différence en les séparant par la
prénom , dans le bul de soustraire le bien à l'ac- particule alternative ou. Or ^ la dernière de ces
tlon de ses créanciers (a). Mais il n'y aurait au* parties ayant pour objet V insertion de fausses
cune altération dans le fait d'une femme ma- cou veni ions, /at/tf après coup , dans des actes
fiée qui , même dans nue pensée de fraude , si- consommés , il s'ensuit que la première s'ap-
gneralt un acte de son nom de fille ; carcenom pliquenécessairementàla fabrication défausses
lui appartient , et la seule dissimulation dé sa conventions dansla rédaction même des actes et
qualité de femme mariée ne peut constituer avant leur consommation,
une altération matérielle , susceptible de for- Cette fabrication s'opère soit par supposition
mer un crime : la partie qui contracte doit d'écrits, soit parsupposition de personnes,
s'imputer de ne s'être pas informée de sa posi- Il y asupposition d'écrits authentiques lors-
tion. quel'agent fabrique , par exemple , une expédi-
11 y a contrefaçon de signatures , toutes les tion fausse d'un acte notarié qui n'existe pas.
fois que l'on souscrit un acte du nom d'une per- Mais il est nécessaire que l'acte soit complet ,
sonne à laquelle on l'attribue. Le crime n'est et par conséquent que la signature du notaire
point subordonné à la plus ou moins exacte imi* soit contrefaite ; car la loi donne au mot acte
talion de la signature vraie du nom usurpé (3) , la signification d'un acte régulier et par consé-
non plus qu'à la manière plus ou moins lisible qnent signé. S'il n'y avait pas contrefaçon de
dont il est tracé (4). La grossièreté de cette signatures, il n'y aurait pas d'acte susceptible
mutation et l'illisibité peuvent être des circons- de porter préjudice , il n'y aurait donc pas de
tances atténuantes, si elles dénotent la fraude fanx.
et dépouillent le faux de son danger , mais elles Néanmoins la Cour de cassation a décidé avec
ne sont pas destructives du crime lui-même. raison qu'il n'était pas nécessaire de scinder ,
L'usurpation par un frère , dans un acte de dans la position des questions au jury , la fabri-
[1] Ait. cass. 7 août 18t2;Balloz, 1. 16, p. 461. [4] Arr.cast. U déc. tSOf ;Bailo/, 1. 15. p, 409;
[s] Arr. caM. 8 oct. 1806; Dalloi, l. 16, p. 402; S. 1807 , 9,070,
S. 1807, a, 068. [s] Arr. cass. 7 aoât 1819; Dalloz, l. 16 p. 461.
[3] Arr. cass. V^ mai 1812; Dalioz, 1. 16, p, 461; [e] Arr. cass. 20 sept. 1828. 8.1812,1,72.
118 THÊORIl DU CODE PÉNAL. CIAP. KXIII. $ IL
eation de t'aete et la contrefaçon des signa- La Coar de cassation a tootefois jngë ^oe le
tores [i] Le mot acte emporte, en effet , l'idée seul fait d'avoir fabriquéune quittance notariée
d'un écrit parfait et revêtu de ses formes léga* constitue le crime de faux en écritures publi-
les. Lorsdoncqneie jury déclare l'accusé cou- qoes , encore bien que la somme qui faisait
pable de la fabrication d'une fausse convention, l'objet de cette quittance eût été régulièrement
il décide implicitement que cette convention payée auparavant [7]. Les motifs de l'arrêt sont
résultait d'un acte signé et en apparence régu- a que l'article 147 ne fait aucune distinction à
lier. Mais si, après avoir décidé affirmativement cet égard , et qu'il suffit, pour qu'il y ait crime^
la fabrication de l'acte, il déclarait que la si- que le faux ait été commis en écriture authen-
gnatùre decet acte n'apasété contrefaite [2] , tique , par fabrication de conventions , dispo«-
le fait ainsi constaté ne constituerait aucun sitions , obligations ou décharges. » Une telle
crime , car la fabrication d'un acte quelconque décision , si elle était absolue , ne serait pas
dépourvu de signature ne peut produire aucun fondée ; ce serait placer le crime de faux dans
efTet. un acte purement matériel , prendre l'an des
La fabrication d'un diplôme de docteur en éléments du crime pour le crime lui-même. Il médecine ou de licencié en droit rentrerait ne suffit pas qu'il y ait fabrication d'un acte dans les mêmes dispositions : car l'usurpation faux ; il faut que cette fabrication soit animée de ces titres , à l'aide du faux , peut entraîner d'une intention criminelle, il faut qu'elle paisse soit lésion envers des tiers , puisqu'elle expose nuire. En général , la fabrication de la quittes particuliers aux inconvénients et aux dan- tance d'une somme dûement acquittée , ne gers qu'ont pour objet de prévenir les disposi- pouvant porter nul préjudice, ne pourrait tions d'ordre public qui en ont réglé l'obtention; devenir la base du crime. Mais cette décision soit préjudice envers le trésor royal , puisque se modifierait si cette quittance était en quelque sadélivrance est subordonnéean paiement d'une point contraire à des stipulations préc^entes, subvention fiscale [3]. si elle ajoutait à la décharge la reconnaissance
Il en serait de même de la fabrication d'un d'une dette, si enfin elle portait une somme sa-
faox acte de décès ou de mariage , destiné à périeure à la somme acquittée : dans ces der-
soustraire un individu au recrutement mili- nièreshypothèses, l'acte pourait constilaerun
taire [4] ; car ce faux aurait pour objet de dé- faux criminel, parce qu'il pourrait devenir la
rober son auteur à une loi d'ordre public , source d'une action ou d'un droit. Nous avons
de le libérer d'une obligation que cette loi lui déjà proposé cette distinction à l'égard de celui
impose personnellement , et par suite de faire qui se fait payera l'aide d'un faux une somme
remplir cette obligation par un autre citoyen, qui lui est légitimement due [s].
Mais répétons ici que si l'acte ne peut pro- La fabricationde conventions peut être faite,
dnire aucun effet , soit parce que le fonction- en deuxième lieu ,par supposition de per-
naire dont il est réputé émaner est incompé- sonnes. Nous nous sommes déjà occupés de
tent , soit parce que l'acte est par lui-même cette sorte de faux , lorsqu'elle est l'œuvre des
inoffensif, le crime disparaît aussitôt. C'est fonctionnaires publics: son caractère n'est nnl-
ainsi qu'il a été reconnu que la fabrication lement altéré quand la supposition est commise
d'nn acte de décès d'un militaire français, par des particuliers; la peine seule est dimi-
sapposé rédigé par un prêtre espagnol des- nuée.
servant un hôpital militaire, ne peut consti- Comme l'article 145 mentionne seul en pro-
tner le crime de faux , puisqu'un tel acte près termes le faux par supposition de person-
n'a aucune force légale [s] ; et que la supposi- nos , on avait pensé dans les premiers temps qui
tlon d'un acte constatant qu'un prêtre a donné ont suivi la promulgation du Code pénal ,oa
la bénédiction nuptiale ne peut être réputée un quecette espèce de faux , ^uand des particuliers
faux acte de mariage , puisque cet acte ne doit en étaient les auteurs, devait échapper auxdis-
anjourd'hui émaner que de l'officier de l'état positions de la loi pénale, ou qu'il fallait leur
civil [e]. appliquer les peines de l'art. 145. Cette double
Ul Arr. cast. 7 jnill. 1827 ( Bull. p. 587). S. 1815 , 1 , 297.
[2] Ait. cas9. 7 jtiill. 1827 ( Bull. p. 587. [s] Arr. cass. 28 avr. et 13 oct. 1800 ; Dalloi ,
[S] Arr. cass. 5 sept. 18S3 ; S. 1834.1,108. t. 15, p.414;S. 1800, et 1810, 1. 428 et tOê.
[4] Arr. cass.24 mars 1806 ; Dalioz, t. 15, p. 400. [?] An*, cass. 13 mai 1831.
[51 Arr. cast. 1 7 août 1815 ; Dalloz .t. 15 p. 426 , [s] Voy . suprà.
Inlerprëtation devait être repoussée. II est éyi- ce qui a été reconnu par la Cour de cassation , dent que la supposition d'une personne dans un dans une espèce où un frère s'était substitué à acte quia pour but de créer désengagements, son frère ,dont il portait les mêmes prénoms, n*estqu'unmode de fabrication de conventions, dans son service militaire. Cette substitution et l'article 147 embrasse généraletnent toute n'ayant donné lieu à aucun changement , à aufabrication de conventions dans des actes écrits, cune rectification sur les contrôles ni sur aucun Au reste, cette difficulté fut soulevée dans les acte public et authentique, il est évident qu'il discussions préparatoires du Code. M. Jaubert n'existait dans l'espèce aucun faux en écridemanda que la supposition de personnes fut tures [e]. \ comprise dans l'article 147. M. Rerlier répondit La fabrication d'une convention par supposi que les mots fabrication de conventions tiondepersonnes se manifeste par des actes qui embrassaient évidemment et la supposition de en rendent la simple tentative punissable Sup- ])ersonnes et celle d'autres circonstances que la posons qu'une personne se présente chez un noloi peut n'avoir pas prévues ; que c'était l'ex- taire pour faire souscrire à son profit un acte de pression générique , et qu'elle suffisait. La jn~ donation par un individu qui s'oblige faussement risprudence , quelque temps incertaine , est au- sous le nom d'un tiers ; avant que l'acte ne soit jourd'hni entièrement fixée dans ce sens [i]. parfait, lenotaire découvre la fraude, et la dona- On doit donc comprendre sous la dénomina- tion reste en projet. Il est clair que ce fait rention de faux par fabrication de conventions , les ferme tous les caractères de la tentative légale du faux commis par des parties lors de la rédaction crime de faux en écritures publiques [?]. d'unacte^au préjudice d'un tiers qui est faus- Le troisième paragraphede l'article 147 présèment supposé présent , et avec le but decréer voit égalementle faux qui se commet par l'indes engagements à la charge de ce tiers. Ainsi sertion, après coup, de conventions, disposile faitde s'être frauduleusement présenté devant tions , obligations ou décharges dans les actes. un sons-intendant militaire sous un faux nom , Cette disposition comprend toute intercalation ei d'avoir souscrit sousce nom un acte de rem- dedispositions faite dans les actes après leurclôplacement , constitue le crime prévu par cet ar- ture. Telle serait la quittance du prix fraudnticlè[2]. Il en est de même de la fabrication leusement ajoutée dans un contrat de vente, d'une quittance an nom d'une personne suppo- après sa signature ; telles seraient tontes les fiée , sar les registres de la poste anx lettres [s], clauses insérées dans les actes, après leur rédac- Est-irnécessaire , pour l'existence du faux par tion , à l'insu de l'une des parties , et avec l'insupposilion de personnes , que la personne sup- tention de lui nuire.
posée ait fait quelques écritures et qu'elleait au Le troisième mode de perpétration du faux a moîn) signé l'acte auquel elle a concouru ? La lieu paraddition ou altération de clauses , Cour de cassation avait jugé l'affirmative, en se de déclarations ou de faits que les actes fondant sur ce qu'il ne peuty avoir faux cnécri- ont pour objet de recevoir et de constater, tares lorsque la personne supposée ne prend pas La première conséquence à déduire de ce texte k nom qu'elle usurpe par écrit [4]. Mais cette est que le crime n'existe qu'autant que le faux Conr a reconnu , depuis, que le faux se trouvait portesurdes faits que l'acte a pour objet de conconstitué par la seule fabrication de l'acte à stater. Ainsi la fausse déclaration dans un acte l'aidede la supposition de personnes [s]. Il snf- de naissance que les père et mèrede l'enfant sont fit, en effet, que cette supposition motive de mariés, ne constitue point un faux criminel, parfausses écritures: peu importe qu'elles émanent ce que la loi ne prescrit point de déclarer dans du faussaire lui-même ; il en est réputé l'auteur les actes de naissance si le père et la mère sont dès qu'ellesont pour objet de constater ses frau- unis par le lien du mariage , si les enfants nonduleuses déclarations. veau-nés sont naturels ou légitimes. Cette dé- Mais il est indispensable que la supposition claration n'établit donc aucun droit , elle peut ait donné lieu à de fausses écritures , car au- être fausse sans que la substance de l'acte soit tremeot ce neserait point un crime de faux. C'est altérée , sans que le butde la loi soit interverti.
fi] Arr. caus. 7 cl 21 juill. 1814, 11 fcvr. 1815, [4] Arr. cass. S7 juill. ISOOj Dalloi, t. 15, p. 413;
24 avr. et8 oct. 1818; Dalioz, t. 16 , p. 419; S- 1810,1, 328.
S.1814, 1.274. [5] Arr. cass. 7 mars 1836 j S. 1835, 1,654.
[îl Arr. ca«. 14 sept. 1821 , 23 av. 1813; Dnlloz, [s] Arr. cass. 17 déc. 1831; S. 1832, 1, 274.
t. 16 . p. 492 cl 424. [7] Arr. cass. 0 juill. 1807 ; Dallox. 1. 16, p. 406.
[3] Ârr. easj. 17 juill. 1829 ; S 1829 , 1, 316,
120 THÉORIE BU GODE PÊNAi. €HAP. KXJiU: § IL
La fausse déclaration dans l'acte de décès d'na sUnee de l'acte, oo Taltération de ces faits et de enfant , du nom de la mère , aurait les mêmes ces déclarations ne peuvent devenir un élément effets; car renonciation dans un acte de décès, du faux criminel. Ces altérations de la vérité des noms des père et mère du défunt , n'est pas restent dans la classe des énonciations mensonsubstantielle ; ce n'est pas là l'un des faits que gèresqui^quclqueréprébensibles qu'elles soient, cet acte a pour objet de constater. ne caractérisent point le crime. 11 faut que Cette règle a reçu une consécration remar- l'acte soit vicié dans son essence, il faut que la qnable dans une est>èce récente. Un individu , force qu'il tient de la loi soit employée au proporteur de certificats de libération de service fit du crime, pour que le crime existe. Et , en militaire et de bonnes vie et mœurs, s'était pré- effet, cet acte ne peut être la base d'un droit sente comme remplaçant devant un conseil de que relativement aux faits qu'il a mission de révision ; il fut refusé, et le préfet écrivit en constater : les énonciations accessoires n'y marge des deux certificats cette annotation : puisent nulle puissance ; elles ne pourraient refusé pour vice de conformation , le 25 engendrer nul préjudice. mars 1835. Gêné par cette annotation, l'agent Ceci nous conduit à une restriction qne la la fit disparaître par des moyens chimiques , et force même des choses impose à notre principe : se présenta avec les mêmes certificats devant il se (wurraîtque l'annotation écrite en marge un antre conseil. Ce fait constituait-il une al- d'un acte, que la déclaration insérée dans tération d'acte dans le sens du dernier para- un acte , bien qu'étrangère à sa substanee , graphe de l'article 147 ? Evidemment non ; car formassent un acte particulier et distinct, opélecorps d'écriture enlevé ne faisait point partie rant obligation ou décharge. La fausseté oa de l'acte lui-même , car la note du préfet était l'altération de cette déclaration pourraient éviétrangère aux deux certificats, et son altération demment constituer un faux , non plus comme ne portait aucune atteinte à ces actes qui n'a- falsification de l'acte auquel on lesanraitratvaient i>our mission que de constater la situa- tachées , mais comme portant atteinte à la Tétion militaire et la conduitedu prévenu, et nul- rite dans l'acte principal formé par l'annotatioa iement les motifs de sa non-admission comme elle-même. Tel serait le cas ou le vendeiir ferait remplaçant. porter Paltération sur la quittance dn i^rix Cette distinction a été adoptée par la Cour de écrite en marge du contrat de vente ; cette qoitcassation; son arrêt dispose : « que l'enlève-* tance forme à elle seule un acte distinct et ment, par des moyens chimiques, d'un corps principal qui lie les parties , et dont Taitérad'écriture tracé sur le même papier qu'un acte ration doit dès lors être considérée, abstraeparfait dans sa forme , ne peut être considéré tion faite de l'acte auquel elle est annexée, comme altération d'écriture prévue par l'ar- Cette distinction nous servira à résoudre «a« ticle 147, qu'autant que le corps d'écriture en- espèceoù nous arrivons à la même décision que levé s'interposerait à l'acte existant sur le la Cour de cassation, mais par des motifs difmême papier, et aurait pour résultat d'en com- férents. 11 s'agissait de savoir si l'altération des pléter ou d'en modifier le sens, ou que l'enlè- notes ou états de service énoncés à la suite des vement des annotations placées, soit à la suite congés militaires, doit être considérée comme de l'extrait de la liste de tirage, soit à la suite nne altération de ces congés. La Cour de caisdu certificat de bonnes vie et moeurs, a laissé satinn, dans un arrêt qui semble en opposition ces deux pièces dans leur intégrité, puisque ces avec celui qui vient d'être cité, a déclaré : « que annotations n'en faisaient iM>int partie ; que ni vainement on dirait que les altérations co^mila loi dn 2^ mars 1832 relative au recrutement, ses ne l'ont été dans les deux actes que sur des ni aucune autre loi ne prescrivait l'inscription notes étrangères à la substance et aux corps de de ces annotations à la suite des deux pièces ces actes ; que ces notes font évidemment pardont il s'agit et ne leur assignait un effet déter tie des actes; qu'elles sont destinées par l'autominé; que dès lors les faits déclarés constants rite supérieure , qui a dressé et envoyé les mepar le jury n'ont constitué ni une altération de dèles, à lui faire connaître la vérité des faiU l'extrait de la liste du tirage , ni une altéra- auxquels elles se rapportent et qu'il lui importe tion du certificat de bonnes vie et mœurs, et de connaître; que les ofiiciers publics chargés qu'ils ne constituant ni crime ni délit [i] » de remplir ces notes sont soumis, dans les té- Ainsi donc, la fabrication de déclarations et moignages qu'elles contiennent , à la même resde faits qui n'appartiennent pointàlasnb- ponsabilité et à la même obligation de dire toute
. .__ la vérité; qu'ainsi les falsifications etaltén-
[1] Arr. ctk%s, 25 févr. 1836 ; S. 1836 , 1, 620. tlons comnûses dans les notes ont les même
DU FAUX Eli ECRITUI^ES FUBilQUEâ. lai
f^amctères de crinintlUé qpe celles qui anraient cette espèce d'ultëratiMi , le» Mtrehargis et faK
ealiea dans les antres parties des mèoies actes sîûcations commises dams des pièces émanées
[i]. et II est visible que cet arrêt confond dans des préposés à la perception des droits du tré-
un même acte deux actes distincts, le congé de sor. La Gourde cassation a appliqué, enconaé-
lil>ération et Tétai des services militaires : le qaence, cette dis|H)sition, à la surcharge d'wi
premier de ces actes n'a pour but que de con- actq délivré par le préposé i la perception de»
stater la libération du miliiaire; l'état des ser- droits d'essai des matières d'or et d'argent ,
vices n'appartient point à la substance de cet dans l'exercice de ses fonctions [s], à la falsifia
acte; c'est une mention surabondante et pore** cation commise dans un passavant , lorsqu'il a
ment accessoire ; et s'il fallait en donner une pour objet desoustraire des marchandises aux
preuve matérielle , ou la trouverait dans la droits de douanes ou des contributions inét-
place qu'occupent ces notesde services au pied reetes [s], aux altérations faites snr les régis-
de l'acte et au-dessous des signatures. Mais ces très d'un octroi [7j.
notes elles-mêmes , considérées à part etab* L'addition à un acte notarié, dix ans après sa'
straction faite du congé, font foi de leur con- rédaction, de la signature de l'un des témoins
tenu; elles forment un acte distinct, on véri- instrumentaires , dont l'omission entraînait la
table certificat de services, dont nous examine^ nullité de l'acte , peut constituer un faux eri-
rons plus loin le caractère légal, mais dont l'ai- minel ; car cette signature doit être considérée
tération peut être punie , indépendamment de comme l'addition d'un fait faux qnel'aete avait
leur connexion avec l'acte qu'elles suivent» pour objet de constater ; ce fait est que le té-*
Ainsi cette altération doit être incriminée; non moin a signé l'acte public avec le notaire et à
parce qu'elle est commise dans le congé , ce que l'instant même qu'il a été passé. Le préjudice
la vérité des faits repousse , mais parce qu'elle causé par cette signature tardive est du reste
falsifle un acte émané d'un officier public et qui évident : l'acte, au moyen de cette addition,
a pour but de constater certains faits, devient régulier en la forme et authentique ;
Cette première règleétablie,ilrésultedu texte il ne peut plus être annulé sur une simple de la loi que l'altération de faits ou de déclara-^ action en nullité ; tandis , que, sahscette altérations , dans les actes qui ont pour objet de les tion , l'acte était informe et de nulle valeur, et recevoir , peut avoir lieu , soit par l'altéra^ il eût suffi d'exercer l'action en nullité [«]« tion naème de l'écriture de ces actes , soit par U faut appliquer la même décision à l'addide fausses déclarations devant les officiera tion, sur un passe-port, d'un (aux visa de l'auqui les rédigent, soit par supposition de per- torité, fabriqué dans l'intention de soustraire ^nnes. son auteur à sa surveillance : la matérialité da
Toute altération matérielle commise dans des crime résulte de la fabrication de ce visa, revêtu actes publics se trouve comprise dans la pre- de la signature d'un fonctionnaire , sur un acte mière de ces classes. Telle est l'altération de la émané de l'autorité publique ; sa moralité , do date de l'année qui serait faite dans l'expédition l'intention de se soustraire à la surveillance , authentique d'un acte de naissance \i\ ; car en changeant la route et la destination de récette date est l'un des faits substantiels de cet sidenee qui lui sTaient été désignées , avec le acte. Telle est encore la substitution, soit dans but présumé de se ménager par là les moyens un acte de naissance [3] , soit dans un diplôme decommettre impunément des délits [0]. conférant le droit d'exercer une profession [4], L'altération a lieu par fausses déclarations, de noms faux aux noms qui figuraient primitif dans des actes destinés à les recevoir , toutes Tcment dans ces actes; car cette altération lesfois qu'une personne altère les faits devant porte encore sur des faits que l'acte de nais* un officier public chargé de rédiger l'acte qui sanee et le diplOmc ont pour mission de rece- doit les constater. Cette altération existe lor^ Toir et de constater. que les circonstances substantielles d'un acte . On peut citer encore cooune exemples de , de Vétat civil sont falsifiées, dans la déclaratioa
[1] Ait. catt. 20 avr. 1820 ( Bull. p. 248). {# ] Arr. caat. %^ nov. 1810; IHiUm, 1. 16, p. 4SI.
[2] Arr. cass. 25 juin 1812; Dalloz, t. IS, p. 410| [7] Arr. cass. 2 juilt. 1820 ; S. 1820 , I, gOl.
& 1813 , 1 , 62, [8] Arr.eass. 7 no». 18U \ Dalloz , t. 16, p. 422 ;
[a] Arr. cass. 8 jiiill. 1813 ; Dolloz, t. 15,p. 424. S. 1813, 1, 102.
14] Arr. cas», 26 août 1825. [9] Arr. caM. 2 mars 1809 \ Dalloz, 1. 16 , p. 419* [sj Arr. cass. 10 mai 1826.
qui eo est fiite devant Pc^fficier de Tétat civil. Dans une aotre espèce , la même Conr a
Âinsirinscription d'un enfant sons le nom d'un également déclaré que la fausse qualité de
père ou d'une mère supposés [i] , l'usurpation veuve , prise dans un acte pnblic pour faire
dn nom d'un tiers dans l'acte de naissance d'un opérer une saisie sur les biens d'un individu
enfant que l'auteur de cette usurpation pré- décédé , n'était pas constitutive du faux [s].
sente comme le sien [2] , sont des faux qui ren- Cette décision , on doit le reconnaître , était
trent évidemment dans cette classe. surtout motivée sur ce que la femme qui
Il y a encore faux par altération de déclara- avait usuri>é cette qualité se trouvait à la fois
tions quand un individu déclare devant TofTIcier créancière du même individu, ce qui lui don-
de l'état civil lanaissance et le décès d'un enfant naît le droit de faire saisir les effets de la suc-
qui n'a jamais eu d'existence ^ dans le dessein cession. Mais , cette circonstance écartée , la
d'opérer la révocation d'une donation faiteà un solution doit-elle se modifier? Une saisie opé-
tiers par le père supposé [3]. rée sans titre et en vertu d'une qualité usurpée
L'usurpation d'une fausse qualité dans uA est unacte radicalement nul qui ne peut être la acte même public , quand elle est simplement base ni d'une action ni d'un droit , et qui ne ajoutée au véritable nom de l'agent , ne con- peut produire d'autre effet que de retanier la stilue pas le crime de faux. Cette usurpation jouissance des objets saisis^ jusqu'au jugement doit être considérée , soit comme une circon- qui en prononce la nullité. Un tel acte peut , stance indifférente , si elle ne porte nul préju- sans doute , devenir une juste cause de domdice, soit comme une manœuvre frauduleuse mages-intérêts, mais nous ne saurions y voir qui , aux termes de Part. 405 du Code pénal , un faux dans le sens légal. Car si l'acte est desaurait les caractères d'une escroquerie [4]. tiné à constater la qualité de celui qui fait
Mais lorsque cette -fausse qualité a servi de opérer la saisie , il ne fait naître aucune obli-
base à l'exercice d^nn droit, et qu'un acte pnblic gation préjudiciable au tiers. La saisie, qui
oà ce droit a été usurpé a été souscrit en vertu de n'est qu'un acte conservatoire, suppose un droit
ce titre faux, cette usurpation peut prendre les préexistant , mais ne lui donne pas l'être. L'al-
caractèresdufaux, car l'altération est alors faite tération qui a pour but de procurer un titre
dans un acte destiné à constater cette qualité supposé à cette saisie ne peut donc rentrer dans
usurpée , puisqu'il est souscrit en vertu et par les dispositions de l'article 147.
suite de cette qualité même. Ainsi , l'individu On doit placer encore dans la classe des fausses
qui prend sur des feuilles déroute et devant des déclarations les certificats faussement attribués
intendants militaires la qualité d'officier afin à des fonctionnaires , et prouvant des faits qui
detoucherles émoluments et les frais de . route ne sont pas compris dans les dispositions de
attacbésà ce grade [s] y celui qui , s'attribuant l'article 161. Nous reprendrons cette distinc-
nne mission publique et un mandat du gouver- tion avec plus de développement dans notre cha-
nement pour l'exercer, fait des actes fraudu- pitre 27.
leux à l'aide de cette fausse qualité , commet- Le faux en écritures publiques se commet
tent l^nn et l'autre le crime de faux [s]. encore par altération de faits dans des actes pn-
La Cour de cassation a jugé cependant que la blics destinés à les recevoir. Cette espècede fanx* fausse qualité de chirurgien militaire , usurpée peut aToir lieu , de même que la fabrication des par un individu pour fabriquer des certificats conventions , par supposition de personnes, de visite , n'était pas caractéristique du faux , Il y a faux par supposition de j)ersonnes, dans parce que cet individu n'avait fait qu'ajouter , le sens du dernier paragraphe de l'article 147 , dans ces actes , cette qualité fausse à son nom toutes les fois qu'une personne comparait sous véritable [7] Mais cette décision ne serait pas le nom d'un tiers devant un officier public , et admise sans difficulté , si ces actes Supposés donne lieu sous ce faux nom à des écritures dans émaner d'un officier compétent pouvaient for- un acte public. L'individu qui se présente denier la based'un droitou produire unj[>réjudice. vaut l'ofhcier de l'état civil comme le pèred'un
[I] Arr. eass. S2 déc. 1808; 26nov. 1808:Dalloz, [s] Arr. eass.21 avr. 1808; Balloz, t. 15,p.461;
[2] Arr. caM. 5 févr. 1868et 88déc. 1800-, Balloz , fs] Arr. cass. 2 mars 1800; Dalloz, t. 16, p. 412.
t. 16, p. 414;S. I81I, 1, 14. [7] Arr. cast. 6 août 1807 ; S. 1800, 1, 86.
• [3] Ait. Gren. 10 févr. 1831 ; S. IdSl , 2 , 00. [s] Arr. cass. 16 vent, an xm ; Dallot, t. 15 ,
[4] Arr. cass. 2mars 1800; Dalloz , t. 16, p. 4t2. p. 482.
DU FAUI EN ÉCRITURES PVILIQUES. m
ftaieé pMr donner son consentement an ma- pendamment de tonte oonnivence entre le fons--
riage , se rend coupable de cette espèce de saireet l'officier public [4].»
faux [1]. On en trouve un deuxième exemple Mais la Cour royale de Paris n'a point adopté
dans le fait de se présenter à l'huissier qui si- cette doctrine , et dans une espèce analogue, in-
gnifie une copie d'exploit, comme l'individu tervenue postérieurement, elle a décidera qu'il
auquel elle est signifiée ,dans le but frauduleux ne peut y avoir crime de faux qu'autant que
de détourner cette copie [2]. l'individu auquel ce crime est imputé a con-*
Cette espèce de faux , qui consiste unique- couru directement ou indirectement à la rédac-
mentdans la substitution d'une personne à une tion de l'acte argué de faux. » De là cette Cour
autre pour faire attester un fait faux , se ma- a conclu que l'acte d'écrou rédigé par l'huissier
nlfeste fréquemment en matière de recrute- et le concierge , sans que la signature de la per-
ment. Les jeunes gens appelés par le sort à sonne supposée fât requise pour sa confection ,
fairepartiedeTarmée font comparaître un tiers ne pouvait présenter l'élément matériel du
à leur place devant le conseil de révision , afin faux [s].
d'obtenir une exemption à l'aide des infirmités II est aisé d'apercevoir le vice de ce dernier que celui-ci peut alléguer. La Cour de cassation arrêt. Il n'est pas nécessaire , ainsi qu'on Ta a constamment jugé que cette altération de faits fait observer précédemment, que les écritures constituerait un faux en écritures publiques [3]. fausses soient émanées du prévenu lui-même Et en effet , d'une part , le conseil de révision pour que le faux existe ; il suffît que ce prévenu est investi d'une portion de l'autorité publique, ait motivé , par le faux nom qu'il a pris , la réel a mission pour constater d'une manière au- daction d'un acte public ayant pour objet de thentique les faits de capacité et d'exemption; constater la présence de la personne supposée ; de l'autre , la substitution de personnes a évi- en un mot , qu'il ait , suivant l'expression de la demment pour effet d'altérer la vérité de ces loi,alié{élesfaits que cet acte avait pour objet faits. de recevoir. Sous ce rapport ^ cet arrêt n'est
La question s'est élevée de savoir si le fait de donc nullement fondé, se présenter au concierge d'une prison sous le Mais il serait difficile , d'un autre côté , d'adnom d'un individu condamné à un emprisonne- mettre la doctrine de la Cour de cassation sans ment correctionnel , et de se faire écrouer à sa quelque restriction. Il est assurément inconplace , constitue le crime de faux. La Cour de testable que Pacte d'écrou est un acte public cassation l'a résolue affirmativement : « Attendu destiné à constater la présence du condamné y qu'un écrou est on acte par lequel le gardien et que la substitution d'un tiers à la personne de la prison , officier public en cette partie , de ce condamné porte atteinte à la loi conserconstate authentiqnement que les ordonnances vatrice de la société qui veut l'expiation des déde la justice ou les jugements rendus contre lits. Ainsi , l'altération matérielle préjudice les personnes reçoivent leur exécution ; d'où moral fait à l'ordre public , l'espèce offre sans résulte que tout faux commis dans un pareil nul doute ces deux éléments ; mais il est plus acte constitue un faux en écritures publiques ; difficile d'y découvrir les caractères de l'intenque ce faux préjudicie à l'ordre public, essen- tion criminelle constitutive du faux. Il est évitiellement intéressé à ce que les condamnations dent que l'agent n'a point l'intention de nuire ; soient subies par ceux contre lesquels elles ont on peut même dans certains cas le supposer été prononcées ; que l'action de se présenter , animé d'une pensée généreuse. En cela ce fait sous le nom d'un tiers , à un officier public , diffère de la plupart des faux par supposition pour lui faire recevoir des déclarations ou lui de personnes. A la vérité , cette supposition faire constater des faits qui ne pouvaient pro- manifeste l'intention d'éluder le voeu de la loi ; céder que de ce tiers , constitue le crime de faux mais nous avons déjà vu que toute fraude n'est par supposition de personne , prévu par le qua- pas constitutive d'une intention criminelle , et trième alinéa de l'article 147 du Code pénal ; qu'une distance souvent profonde sépare la sique c'est là un crime principal qui existe indé- mulation même frauduleuse d'un fait et le crime
[1] Arr, cass. 6 aoiH 1827 ( Arni. Dali. Dicl. gén. [3] Arr. cats.^ sept. 1331, IZayt. et 23 mai 1833;
v«/aKr).* $1832,1, 122.
{2lArr.ca9s.27jtiinl8ll (Arm.Dall. Dict. gén. U] Arr. cas#. 10 fév. 1827; S. 1827, 1,480.
v» fmas ) . [5] Arr. Paris , 30 janv. 1830.
134 THÉORIE 9V COSB PtflAL GHAP. IXIV.
de Citx. An rmlt , eeue dKtiiiotiOQ relère «ar^ comtanct f ni i)ifa»eoe fass eaMalrsétt tstiM
tout du jury ; c'est à $a cooseienfe i prononcer e^pèees de ce crime , est essentielle à son exis-
sî l'antenr d'une telle supposition est coupable tence. Nous a?ons suiri cette classe d'altéra-
d'un crime. Deux cbambres d'accusation, celles tions dans les deux caractères qui la diTÎsent ,
des Cours de Colmar et de Paris , dans les deux lorsqu'elle se manifeste soit par une falsifia
seules espèces où cette question s'est offerte , cation matérielle , soit par une falsificatioa
n'ont pu se résoudre, en face des faits , à pro- substantielle et, suivant l'expression consa-^
noncer l'accusation : il est probable que lesju*- crée, intellectuelle. Les mêmes règles s'ap-
r^ ne seraient p^ plus sévères. Mais on doit pliquentà ces deux espèces de faax, qui ne va-
ajouter que la question changerait de face à nos rient que par le mode suivant lequel elles se
yeux, si l'agent ne se prêtait à la supposition produisent.
qu'en vertu d'un marché etàprixd'argent : car Ces deux catégories sont confondues dans
oettesortede corruption imprimerait à la fraude l'article 147, qui s'applique aux faux en écri-
un caractère plus grave , au fait lui-même une Uires publiques commis par de simples particu-
tache d'immoralité qui se refléterait sur l'in- Hers. Ici la définition des écritures publiques
tentionet pourrait en augmenter la criminalité, acquiert plus d'importance encore , puisque la
Nous ne pousserons pas plus loin cet examen qualité de ces écritures est indépendante de
des principes divers du faux en écritures pn* celle de l'agent ; un second point était de dis-
bliqnes. Nous avons dû passer en revue les prin- cerner lescaractères particuliers de cetteclasse
clpales espèces qui ont surgi dans cette matière; de faux , et nous avons vu que la loi exigeait ,
ilétait important soitde concilier avec les prin-^ en général , pour la constitution du crime , on
cipesle^ arrêts delà Cour de cassation, soit de que l'altération constituât une convention,
signaler ceux qui nous ont paru s'en écarter. A une disposition obligatoire, ou une falsification
l'aide de cette discussion toute pratiqua il nous de faits ou de déclaration que l'acte ^vait pour
semble qu'il sera facile d'apprécier le caractère objet de constater. C'est à ces deux principes
des altération) d'écritures publiques et de les que se résument les dispositions relatives à
classer dans les différentes catéÊ;ories que nous cette classe de faux.
avons posées. Ces dernières règles, au reste, ne s'appliquent
En gîénéral , toute altération commise par un pas seulement aux faux commis en écritures
factionnaire avec l'intention de nuire Jointe à publiques ; la loi les a étendues aux faux en
1^ possibilité d'un préjudice soit pour l'État*, écritures de commerce et privées. Nousallons
soit pour des tiers, constitue le crime de faux, donc en suivre un nouveau déveloj^pement en
Toutefois il est essentiel que l'altération ait été ce qui concerne ces nouvelles classes de faux
commise dans l'exercice des fonctions et soit un et marquer en même temps les rh^ts se-
acte du ministère de l'officié pnbiic. Cette cir- oondaires qui résultent de leur nature spéciale.