CHAPITRE XXIV
nu FAUX KIT ftORITURE DB GOMMBaCB. ~ MOTIFS DB L^AGGRAYATIOIf DES PEHTES. — GAmAG- TÀRBS GÀHBRAUX DB GRIlfB. - QUBLLBS ÈGRITUEBS SOIfT RÉFUTÉES GOMMBRGULBS ? — QUELS SONT LES CARACTÈRES DB CBS ÉCRITURES? — LETTRES DE CHAICaB. — BILLETS A ORDRX.
— autres écritures db commerce. — cariictéres distinctifs du faux commis da1t8 c:e8 Écritures. — question de droit de la compétence de la cour d'assises. — il appartient au lurt db constater les éléments du crime. — quels sont les élémbn8 bn matièrb d'écritures de commerce? ^ réti les générales auxquelles cette espece
DB FAUX RESTE SOUMIS. ( COMMENTAIRE DB l'ART. U7 C P.)
En comparant dans notre chapitre précédent crime de faux , nous avons remarqué que , dans les législations des dîffiéreiits peuples sur le la plupart de ces législations , les faux en éerU
DU FAUX EN ECRITURES DE COlMEllCE. m
tiires de cemmeroe étaient rangés dans la même opérations eommerciales ; la bosne foi n'est pa»
eiass« qne les faux en écritures privées. Notre moins nécessaire dans les transaetionscivîles que
loi pénale n^a point adopté ce système. Elle a dans celles qu'opère le commerce. Ses motif»
distingué parmi les écritures privées la classe étaient de protéger les écritures de commerce
des écritnres de commerce , et elle en a formé, dont la circulation facilite l'altération et en ac-
nnecatégorie à part, pour en soumettre la faist- croH les périls, et surtout de rassurer les tiers
fication à une répression plus sévère. qoe peuvent atteindre lesfanx commis dans celle
« La sûreté et la confiance sent les bases dn ^pèce d'écritures* Pour obéir à cette pensée ,
commerce, porte Texposé des motifs , et ses l'^rt. 147 ne devait donc comprendre dans ses
actes présentent anssi de grands points de res- dispositions que les actes dont la circulation est
semblance dans leur importauce et dans leur r^pideet qui peuvent réfléchir contre de»tiers^
résultat avec ks actes publics : la sûreté de leur ^^^ 4>^ l^s effets de commerce. Quant aux au-
drculation,qui doit être nécessairement rapide, ^^s écritures qui se passent de commerçant à
demande une protection particulière de la part commerçant, et dont personne antre que les
du gonternement. Ces motifs et la facilité de stipulants ne peut être victimes on ne voit pas
commettre des faux sur les effets de commerce réellement de raison pour les placer hors du
<>nt déterminé la gravité de la peine qui a ponr ^>^it commun, pour les distingner des écrf*
objet leur altération. » tures privées, pour frapper lenr falsification
Nous avons apprécié précédemment la valeur d'une peine plus forte,
de ces causes d'aggravation de la peine. Consta- Mais la loi commeroiate n'a point dû faire
tons seulement ici, d'après l'exposé des motifs, cette distinction ; elle a nommé avec raison écri-
qu'elles consistent dans la rapidité de la circu^ turcs de commerce tontes celles qui se ratta»
lation des effets de commerce et dans la facilité cbent aux actçsde commerce. 11 en résulte qu'en
que cette circulation offre an succès du faus- transportant cette définition dans la loi pénale,
aaire. Nous verrons tout à l'heure qoe la loi n'a on étend le» dispositions decette loi au-delà de
pas toujours été fidèle à cette théorie, et que ses leur véritable sens, on en élargit les termes , on
dispositionsont porté plus loin que sa pensée. applique en un mot la peine aggravée à des ac-
L'article 147 confond dans les mêmes termes tes pour lesquels elle n'a point été faite. Mais
les faux commis en écritures publiques et en si nous avons dû faire remarquer cette espèce
écritures de commerce. Les différents modes de de contradiction entre la raison de la loi et son
perpétration qui ont été énumérés dans le cha- texte, il est évident que ce texte est trop expli-
pitre précédent s'appliquent donc complète-^ cité et trop formel pour qu'il puisse être éludé,
ment à celui-ci : ce sont les mêmes règles et les C'est nécessairement an Code de commerce
mêmesrestrictionsj il serait superflu de ksdévce qn'on doit emprmiier les règles qui servent à
lopper de nouveau. Ce que nous avons dessein discerner les éGritnres commerciales des écrt-
d'examiner maintenant, cesont les caractèresde tnres privées, et ce sont ces règles qne nous
l'écriture commerciale et les éléments consti* allons appliquer,
ttttifsde cette circonstance aggravante du fanx. Ponr que les éerîtnres soient réputées com-
Le Code pénal , en établissant des peines spé*- merdales, il n'est pas nécessaire qti'elles réonis-
ciales contre les (aux en écritures de commerce sent la double condition d'<hnaner d'un commer-
a omis de définir le caractère de ces écritures. Il çant et de se rattaeber à une opération de com^
est résulté de cette omission que la jurispnh- merce.ll suffit, en général, qne l'une on l'autre
dence a en recours aux dispositions du Code de de ces deux conditions soit constante* Ainsi ;
commerce. Aux termes des articles 180 et 686 lorsque l'écriture émane d'une personne qui
de ce Code on doit entendre par écritures de n'a pas la qualité de commerçant, la seole eon*-
commeroe, celles qui sont émanées de commer- ditlon exi^ pour qu'elle prenne m edmetèrt^
çants et qui ont pour cause des actes de com^ commercial , est qu'elle ait pour objet nn acte
merce. Mais cette définition, qui peut découler de commerce. Mais lorsque l'aoïeir de Fécri-
des principes du droit commercial, est peut-être turc est commerçant, est-il superflu de consta -
trop générale et trop étendue dans son applica- ter en outre le caractère de l'opération ?
tion à la législation pénale. U semble résulter de l'articU l^ dn Gode de
En effets quelle a été l'intcntios dn légiste- commerce, que la seule -qualité de marthand
uur en frappantd'une peine pins grave les faux dn souscripceur d'an billet tnillt ponr Imprimer
en écriture de commerce? Nous venons de le à ce blllelun caractère commercial, sans qu'il
voir, ce n'était point de protéger d'une garan- soit besoin de rechercher l'objet auquel il s'ap*-
tic nouvelle la bonne foi qui doit régner dans les pliquait. Tel est aussi le sens qne la jnrf spru^
I2i THÉORIE DU CODE PÉNAL CHAP. II IV.
denee luiarecmou [i]. Dans l'e^^rit de eetu acte de commerce [s]. Toutefois cette règle re*
jurisprudence quefortifle d'ailleurs le texte de çojtnneeKception lorsque la lettre de change
Tarticle 688 du même Code, tous les actes sous- ne vaut que comme simple promesse. Tel est le
crits par un commerçant sont frappés par la cas où elle renferme une simulation du nom des
présomption qu'ils ont trait à son commerce[2l, parties, ou porte la signature d'une femme
Si l'acle ne porte pas lui-même la preuve d'une non commerçante ; elle cesse alors d'être repu-
autre cause , c'est à l'accusé à prouver, comme tée acte de commerce,
une exception, que le fait auquel il se rattachait Le billet à ordre ne constitue point en lui-
n'était pas un fait commercial : jusqu'à cette même un acte de commerce; il ne prend ce carae-
preuve , la signature fait foi suffisante de la na- 1ère que lorsqu'il est souscrit par un commer-
ture de l'écrit. çant , ou' qu'il a pour cause une opération
Cette règle, que les termes de la loi ne per- commerciale. Dans l'absence de l'une ou de
mettentpas de mettre en doute, peut toutefois l'autre deces deux conditions, le billet n'est
donner lieu à une observation. La qualité du plus qu'un engagement privé,
souscripteur d'un écrit peut être un indice du Ainsi la fausse signature apposée an bas d'un
caractère de cet écrit , mais n'en est point une billet à ordre causé valeur en marchandises
preuve. Uu commerçant peut souscrire des ne constituerait qu'un faux en écriture privée,
billets comme propriétaire, et pour tous autres si la signature n'est pas celle d'un commerçant,
faits que ceux de son commerce. 11 semblerait et s'il n'est pas constaté que le billet a pour ob-
donc plus rationnel de ne déterminer la nature jet une opération commerciale : car, et nous
de l'écriture que d'après les caractères intrin- citons les termes d'un arrêt, « bien que ce billet
sèques de l'acte fabriqué qu altéré , et ses rela- soit à ordre , il ne saurait constituer par cela
tions avec des opérations commerciales. On même un acte de commerce ; la mention qu'il a
substituerait ainsi à une présomption qui peut été tiré valeur en marchandises ne présente
égarer,lacertitudequirésulted'unfaittoujours pas un caractère commercial vis-à-visdu ti-
facile à établir. renr, puisque le bénéficiaire était marchand y et
L'article ^2 du Code de commerce énumère que le propriétaire qui souscrit un billet à ordre
les. actes que la loi répute actes de commerce : à un marchand pour prix de marchandise à lui
toutes les écritures qui ont pour objet l'un de vendues pour sa consommation ne fait pas acte
ces actes sont des écritures commerciales ; il de commerce [4]. »
suffît donc de prouver que ces écritures sont 11 en est de même de la transmission par endosrelatives soit à un achat de marchandises des- sèment de billets à ordre; cette transmission, tinées àêtre revendues , soit à une entreprise lorsqu'ils ne constituent que de simples obliindustrielle , soit enfin à une opération de ban- gâtions civiles, n'est point un acte de commerce , qn^ou de courtage. Cependant les mêmes preu- à moins qu'elle n'ait pour cause une opération vei ne sont pas exigées pour toutes les espèces commerciale entre négociants. Ainsi l'insertion d'écritures. des mots ou à son ordre dans une promesse ci- La lettre de change , quelle que soit la per- vile, afin de la rendre transmissible, n'en change aoane qui l'a souscrite , constitue par elle-niême point la nature , et ne transforme point cette un acte de commerce. C'est ce qni résulte de promesse en billet decommerce [s], l'article 632 du Code de commerce, portant : Lorsqu'un billet à ordre qui n'a point pour « La loi répute actes decommerce les lettresde cause une opération de commerce est endossé change ou remisesd'argentfaitesde place en pla- par un commerçant , cet endossement, fût-il te entre toutes personnes, n lin' est àoncfm un acte de commerce, ne change nullement la néeessaired'établir quelalettredechangeémane naturecivile du billet, et par conséquent le faux d'un commerçant, ou qu'elle a pour objet un commis dans ce billet ne cesserait pas d'être un acte de commerce ; il suffît que le fait de cette faux en écriture privée [s]. Si le billet est d'une lettre de change soit constaté pour qu'il y ait nature commerciale et qu'il soit endossé par un
[1} Voy. cependant nn arrêt de la Cour de Paris. [3] Arr. cass. 3 janv. 18t8 ; 16 joui 1627; 36 }anv.
du a Biart 1886. 1827; 14 juÎAlsaa; S. 1828,1,87586.
[S] Arr.caM. 86déc. 1828, 2 avr. 1886 ;S. 1826, [4] Arr.cats. 2 avr, 1826,8. 1826, 1, 228.
1.1, p, 628; Br. 12inart 1826, J. de B. 1826, [5] Arr. casf. 26 janv. 1827 ; S. 1828,1,27.
2, 170; J. du 19« 5., 1826, 2, 160; Dallox, t. 4, [•] Arr. cass. 22 mars 1827 ; S. 1827, 1. 479. p. 264 e^ 966.
DU FAUX EN ËCRITUAES DE COMHEHCE. 127
îadiTidnnon coflnnerçant , lefaax commis dans connaissances qne la loi a dû loi supposer. En
cet endossement sera encore un faux en écriture effet , la valeur fégalede l'écrit altéré ne peut
privée: car la nature du billet ne peut donnera être jugée que d'après les principes de la loi ci-
l'endossement un caractère autre que celui qui vile ou commerciale, que le jury peut ne pas
lui est propre [i]. Si cet endossement constituait connaître et qu'il ne doit pas invoquer [s].
lui-même un acte de commerce, il est évident Mais il doit, a peine de nullité, déclarer
que la solution ne serait plus la même. toutes les circonstances constitutives de l'écri-
Maislorsqu'unbiUet à ordre est àla foissous- ture commerciale. Âinsi^ lorsque le faux a été
crit et endossé par des individus non commer- commis dans une lettre de change , le jury doit
çants et ée& individus commerçants , doit-on le constateiF l'existence de cette lettre de change ;
considérer comme une écriture commerciale ? s'il a été commis dans un billet à ordre , il doit
La Cour de cassation a jugé l'affirmative , en déclarer ou que ce billet a été souscrit par nu
se fondant sur l'indivisibilité et sur ce que la individu ayant la qualité de commerçant , ou
signature d'une seule personne commerçante que l'opération à laquelle il se rattachait était
suffit pour imprimer au billet un caractère une opération de commerce. Et c'est seulement
commercial [2]. Toutefois , il faut observer que sur ces éléments ainsi constatés que la Cour
si le faux ne porte qne sur la signature d'un d'assisesdoitlégalement caractériser l'écriture,
individu non commerçant, il ne doit pas être Ces principes n'ont point été méconnus par
réputé fait en écritures de commerce. Ce n'est la Cour de cassation. En conséquence elle a
qnedansle casoùlebilletentier aurait été fa- jugé en propres termes que le crime est dépourvu
briqué ou sa substance altérée, que la signature de toute base , lorsque le jury n'a pas reconnu
commerciale apposée à sa suite pourrait réflé- tous les faits constitutifs de l'écriture commer-
chir son caractère sur l'acte lui-même. ciale , et que , par exemple, il doit constater ,
Nous avons vu que le Code de commerce con* à peine de nullité , si les effets falsifiés sont des
sidérait comme écritures commerciales d'autres lettresde change , ou , dans le cas oh ces effets
actes que les lettres de change et les billets à sont des billets à ordre, si la signature qu'ils por
ordre : tels sont les livres de commerce , aux- tent est celle d'un commerçant , et s'ils puisent
quels la loi a conféré une sorte d'authenticité^, leur cause dans une opération commerciale [s].
telles sont les lettres adressées de macchand à II ne suffît donc pas que le billet à ordre al-
roarchand et contenant demande de marchan- téré porte valeur en marchandises; s'il n'est
dises [3] , et les quittances données par un ban- pas déclaré que le signataire avait la qualité de
quier , dans une opération de commerce [4]. Ces commerçant ou que le billet provenait d'un fait
différentes écritures , quoiqu'elles diffèrent es* de commerce, l'écriture n'est plus qu'une épri •
sentiellement des effets transmissibles, doivent ture privée [7]. Il en est de même à l'égard de
néanmoinsêtre réputées écritures de commerce, Taccusé qui est déclaré coupable d'avoir com-
dans le sens de l'article 1 47 du Code pénal , puis- mis un faux en écriture en fabriquant un faux
que cet article ne fait nulle distinction, et qu'on billet à ordre ; il est évident que cette décla-
est dès lors forcé ainsi qne nous l'avons déjà ration n'établit qu'un faux en écriture privée ,
fait observer , de s'en référer aux définitions du puisque le billet n'est déclaré par le jury ni
Code de commerce. l'œuvre vraie ou supposée d'un commerçant, ni
Telles sont, en général, lesécritures qui sont le résultat d'un acte decommerce [s],
réputées commerciales. Nous avons déjà vu^ au Mais il suffit qu'il soit déclaré, ainsi que nous
sujet de laqualification des écritures publiques, pavons reconnu plus haut , que le faux billet a
qu'il n'appartient point au jury d'apprécier en ^fié souscrit par un commerçant pour que l'écri-
principe si les écritures dans lesquelles le faux ture soit commerciale, (( attendu qu'aux termes
est intervenu sont de telle ou telle nature : cette de l'article 638 du Code de commerce les billets
question est une question de droit qui excéderait souscrits par un négociant sont censés faits pour
•a compétence et qui dépasserait à la fois les gon cojnmerce , à moins qu'une autre cause n'y
Uî Arr.cass. 16 mai ta88; S. 1888, 1, t2. |827 ; 4 déc . 1828 ; 2 avr. 1881 5 6 janv. 1833j
[2] Arr. cast. 26 janv. 1826. S. 1828 . 1, 37.
[s] Arr. cass, 18 juin 1831, [6] Arr. cass. 26 janv. 1826; 15 jiiîn 1827 ; 26 '
|4] Arr. ciM. 28mai 1826; 10 août 18S0;S. 1826, déc. 1828; 14 juin 1832; 5 janv. 1838^ S. 1828, 1,80. 1, 80. [7] Arr.cass 2 avr. 188»; S. 1886, 1, 328.
[5] Arr. eass; 7 oct, 1825 ; l*' avr. 1826-, 26 janv. [%] Arr. cass. 18 juin 1881.
1» THtORlE DO COUS PÊIAL. CBAP. XXT,
•of l éBoneée -, qu'ainsi le fait d'avoir falwiqaé tore. A la rétité cette appréeUtiétt eoBsUtté
on faux billet souscrit de la fattsae signature tonrent anerà^itable qoesiion de droit ; mais
d'un eommerçant, conslitoe le faux prévu par U est possible d'éviter cet écueil en demandant
l'article 147 du Code de commerce [i]. )> an jury , non pas si tel acte est un acte deeom-
Il y a également faux de la même nature dans merce , mais si tel acbat de marcbandises a été
le fait reconnu constant d'avoir fabriqué une fait pour let revendre ; si telle opération a eu
lettre adressée à un marchand sous le nom d'un pour objet une entreprise commerciale , etc.
autre marchand, etcontenant demandedemar- . Tontes les circonstances du fait appartïen-
chandises [s]. Car, d'une part, cette lettre est nent excinsiveroent au jury : Tautenr du faut
évidemment commerciale, de l'autre elle oblige ne peut donc être réputé commerçant qu'an tant
celui dontelleporte la signature; et nous avons qn'il aété déclaré tel par les jurés. A la vérité
vu précédemment que tous les écrits relatifs cette qualité n'est point décisive de la nature
au commerce devaient rentrer dans les écri* du faux lai-même ; la nature du faux ne se dé-
iures de commerce énoneéts par l'article 147, termine pas par la qualité de la personne qui
pourvu d'ailleurs qu'ils reafermeat obligation l'a commis, mais par les caractères intrinsèques
ou décharge , ou qu'ils soient destinés à con- de l'acte ou de l'écriture falsifiés ; mais elle
stater le fait objet de l'altération. Les mémea peut exercer quelque influence sur cette appré-
motifs s'appliquent à l'addition frauduleuse , ciation, et dès tors il rentre dans la domaine du
dans une quittance donnée 3e commerçant i jury de la résoudre [s].
commerçant, d'une deuxième quittance inter-^ Telles sont les r^les sépclalcs qni s'applt-
calée dans la première [sj ; à la falsification qnent aux faux commis dans des écritures &t
de ses registres de commerce , par un individu conmeree ; elles se bornent à ce qui concerne
commerçant [4] : dans ces diverses hypothèses, la constatation des circonstancesélémentairesde
la qualité de commerçant domine le fait et lui eette espèce defauxL'aggravation delà peine est
impose sa quidification. subordonnée à l'existence de ces circonstances ;
Si l'écriture émane d'un individu non cooh s) elles ne sont pas déclarées constantes , le faux
merçaai , le jury est appelé à apprécier la na- peut subsister encore , mais seulement enécri-^
ture de l'opération qui a donné lieu à cette écrî^ ture privée.