‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 86 sur 158 · CHAPITRE XXV · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXV

ntJ 9AVX EV ÉCBrrTOB PKlVtB. — c'est L£ faux simple ou DÉnVÉ DE GlRGOIfSTAirCES ACUiRAVAirrES. — PElTALfT&S. — DE LA PEIITE ACCESSOIRE DE L'EXPOSITIOIT PUBLIQUE — niFFÈREICTS MOUES DE PERPÊTRATIOIV. ~ DU FAUX PAR ALTERATION D'ÂGRITURES. — SI LA COirrREFAÇON D'UIV billet de M^DEGIir POUR OBTENIR DES SUBSTAKCES VÉRÀlfEUSEa COirSTITUE UW FAUX DE CETTE NATURE. — DU FAUX PAR FABRICATION DE CONVENTIONS — LE FAUX PAR SUPPOSITION DE PERSONNES PEUT ÂTRE COMMIS EN ÉCRITURES PRIVEES. ^DE QUELLE PErNE EST PASSIBLE LE PORTEUR d'UN BLANC SEING QUI SB REND CœiPLICE Vn LA FALSIFICATION COMMISE PAR UN TIERS? — DU FAUX PAR ALTERATION DE FAITg DANS DES ACTES DESTINÉS A LES CONSTATER. — DANS QUELS CAS LES FAUX CERTIFICATS RENTRENT DANS LA CLASSE DES FAUX EN ECRITURES PRIVEES. (COMMENTAIRE DE L'ART- 190 DU CODE PÉNAL. J

Le faux en écriture privée est le faux simple, vantes de l'écriture publique et de l'écriture c'eèt-à-dire dégagé des cireonsunces aggra- commerciale. La disparition de ces cireoii-

[i] Arr,ca«.0 juilLlSSô. [4}Arr. oass.t? janv. 1837; 8. ISS? , 1,486.

[2] Anr. caM. a avr. ISSl • [s] Arr, cass. 6 janv. 1833 et 12 déc. I88d.

[s] Arr. east. 10 août 1830.

DCFADXEN ÉCRITDREPRIYÉE. 12»

stanees ne fait d<me qae modifier le caraetère eommetoas les crimes qoi portent atteinte aux

du crime> sans en altérer la nature ; il retombe propriétés , ses degrés et ses nuances ? £st-il

dansla classe du faux que comprend Tarticle 150. certain que l'agent méritedans tous les casd'^-

Get article est ainsi conçu : « Tout individu trcToué à l'infamie d'une exposition publique?

qui aura , de Tune des manières exprimées en Seul entre les condamnés à des peines temporai-

Tarticle 147 , commis un faux en écriture pri- res ,1e faussaire ne doit-il connaître ni lerepen-

Yée y sera puni de la réclusion. » tir, ni le retour à la probité ?£t si ce retour n'est

Le seul point nouveau qui soit établi par cet pas impossible , pourquoi lui en fermer la voie ,

article consiste à modiûer la peine portée par en élevant une barrière entre la société et lui ?

les articles précédents. £n général , la peine de Cette rigoureuse disposition a pris sa source

la réclusion nous semble en parfaite harmonie dans l'ancien article 165 qui flétrissaitde la mar-

avec la gravité du crime de faux : nos doutes que tous les condamnés pour faux , et cet article

ont pu porter sur la nécessité d'élever la peine lui-même ne puisait ses motifs que dans la lé -

par cela seul que l'écriture falsiûée changeait gislation précédente. « La marque , disait M

de caractère et se trouvait classée parmi les Beriier , rarement applicable à des peines tem*

actes publics ou de commerce ; mais , considéré poraires, sera pour tant infligée à tout faussaire

en lui-même , le faux nous parait , en thèse condamné aux travaux forcés à temps ou à la

générale, avoir la même valeur morale que la réclusion ; c'est l'état actuel delà législation,

ciq^stance aggravante qui sert à faciliter et à et il était difficile de le changer pour un crime

accomplir le vol. Le choix de la peine de la re- qui inspire à la société de si vives alarmes,et dont

clusion place même , dans l'économie générale les auteurs ne sauraient être trop signalés. »

du Code , ces deux crimes sur la même ligne , et Dans la discussion de la loi du 28 avril 1832 ,

leur assigne , dansla pensée du législateur , une lachambredes pairsreprit l'article 165 que l'an-

Taleur identique. tre chambre avait aboli ,et substitua l'exposi<*

Toutefois l'article 165 ajoute à cette peine , tionà la marque, u Comme le faux, disait l^un comme on accessoire indispensable , la peine de des membres de la commission , est un des cril'exposition publique. C'est ici le lieu d'exami- mes les plusgraves qu'on puisse connaître , voner si cette peine , appliquée sans distinction i tre commission a pensé qu'il n'y avait aucune Uns les auteurs et complices des faux , n'eût pas raison de diminuer les peines dont ce crime était dû subir quelques restrictions. La loi , qui ac- frappé , et en conséquence elle propose de remcordait aux faux en écritures publiques ou en placer la peinede la marque par celle de l'expoécriturescommercialesun caractère plus grave, si tion publique. » Cependant un pair avait propouvait l'attacher à ces crimes ; les motifs qui posé de rendre , dan3ce cas même, l'exposition lui faisaient aggraver la peine pouvaient s'éten- facultative. «Quand il y a des circonstances atdre jusqu'au mode de son exécution : mais la ténuantes , disait-il , la Cour d'assises doit apdistance mên^e que le législateur plaçait entre pliquer une peine d'un ordre inférieur : cette eescrimes et le faux en écriture privée ne com- peine pour le cas de faux en écriture privée se mandait-elle pas unedistinction à regard de ce ra l'emprisonnement, peine à laquelle n'est dernier crime ? En principe général , l'exposi- point attachée l'exposition; en sorte qu'il n'y tion n'est que facultative quand elle s'applique a pas de peine intermédiaire entre la réclusion à des peines temporaires. La loi n'a fait à cette avec exposition et la peine correctionnelle de r^le que deux exceptions : l'une qui concerne l'emprisonnement. U semble qu'il serait plus une classe de condamnés , les condamnés en ré- rationnel de donner aux Cours d'assises le droit , cidive ; l'autre uncnclasse de crimes , les crimes quand il y aura des circonstances atténuantes, de faax. L'exception relative aux coupables en de prononcer la réclusion sans exposition. » nk^idive peut se justifier :1a récidive signale on Cette objection provoqua une explication: agent dangereux et corrompu. La loi ne frappe « La commission, fut-il répondu, pense que, pas au hasard en le frappant ; l'exemplarité plus comme ce crime , si honteux qu'il soit , est comgrave que l'exposition imprime à sa peine serait mis quelquefois par des gens qui tiennent un même, si l'exposition n'était pas destructive de certain rang dans la société , laisser aux jurés tout amendement moral , un juste moyen de ré- le droit facultatif de prononcer l'exposition , pression. Mais l'application absolue de cette serait les mettre dans une position fort embarpeine à toute une classe de crimes n'est pas aussi rassante , en les exposant aux persécutions on facile à motiver. Sans doute k faux révèle , en à la haine des familles des condamnés. » général , une immoralité grave, et ses dangers Cette réponse est peu concluante. D'abord ce sont manifestes; mais ce crime nVt-ilpas, n'est point le jury, mais la Coir d'assises elle-

CIAVTIAU, T. If. " 9

130 TH£0RI£ du code pénal. CHÀP. XXV.

mémeqQi , éansle système da Code , a la ftenl- eédeamient cette espèce conme an emnple des

té d'appliquer rexpositioa oa d'en dispenser, nnancesdirersesqaerintentionde nuire ,él^Hieiit

Ensuite on ne voit pas par quels motifs les ma* du faux,peut réfléchir. Mais cette décision ne doit

gistrats seraient plus exposés en cette matière pas cependant être admise sans quelques limites,

que dans touteautre aux sollicitations ou àla Bans les deux espèces où la Cour de cassation

vengeance des familles. Si les faussaires appar- a été appelée à juger cette question , le crimede

tiennent quelquefois àla classe éclairée, c'était faux se trouvait intimement lié an crimed'em*

peut-être un motif de plus de ne pas rendre poisonnement ; l'agent se trouvait sous la don-

l'exposition incommutable ; car la peine cesse ble inculpation de tentative d'empoisonnement

d'être égale dès que les agenU n'y sont pas éga- et de faux : l'achat de l'arsenic n'était qu'un acte

lemeut sensibles; elle pèse plus durement sur préparatoire de l'empoisonnement. Or , dansce

l'homme qui tenait un rang élevé dans la société cas, la fraude commise pour se procurer l'instm-

que sur celui dans lequel l'éducation n'a pas ment du crime participe nécessairement de ce

développé la même sensibilité. C'est au jugea crjme : il serait imi>ossible de scinder, dans l'es?

rétablir l'égalité du châtiment en le distribuant prit des juges, l'inte'ntion de commettre lefaox

avec une inégale mesure. et l'intention decommettre l'empoisonnement :

En résumé , le crime de faux n'a point , dans ces deux volontés se confondent dans une volon-

tous les cas , toute la gravité qu'on lui suppose : té commune , parce que les deux actes concou-

commis en écriture privée , son intensité s'affai- rent au même but. Il y a donc intention de^p'e

blit aux yeux de la loi , et son péril est moins dans le sens légal.

grand ; sa perpétration n'exclut jamais , par une Mais si nous isolons le faux de tout crime con*-

sorte d'effet nécessaire , l'amendement de son nexe, si nous supposonsque l'arsenic était des«-

auteur. Ily a donc une contradiction véritable tinéàun usage utile , cette altération consti-

à attacher par un lien indissoluble à la peine tuera-'t-elie encore un crime ? Nullement ; car

temporaire de ce crime une peine accessoire l'altération de la vérité ne peut être incriminée

dont la flétrissure est indélébile etleseffets per- qu'autant qu'elle estaccompagnéede Tintentioa

pétuels. Que les agents les plus dangereux en de nuire et delà possibilité d'une lésion. Or , ni

soient atteints , on peut le concevoir ; mais il est l'une ni l'autre de ces deux circonstances ne se

difificile de ne pas accuser la loiquand onn'aper- présentent alors. A la vérité, l'aitération a ponr

^it aucun degré entre la peine infamante de but d'enfreindre une prohibition de la loi: les

l'exposition et l'emprisonnement correctionnel ; articles 34 et 35 de la loi du 21 germinal anxi

en sorte que les juges , en face des nuances mul* établissent certaines formalités pour le débit des

tipliéesque revêt le crime-, n'ont souvent que le substances vénéneuses ; l'agent , enéludantees

choix entre une peine trop faible ou une peine formalité, annihile une garantie introduite

trop rigoureuse. dans un intérêt général. Mais accomplir une ai-<

Le faux en écriture privée ne peut être puni térat ion d'écriture pour arriver à commettre uae

qu'autant qu'il est commis de l'une des ma- simple contravention , ce n'est pas agir avec

nières exprimées en l'article 147. Ainsi , cette intention frauduleuseque la loi exige poar

demêmeqnelefauxen écritures publiqneset de l'existence du crime. Il faudrait de pins que

commerce, il est nécessaire qu'il se soit mani- cettealtérationfûtdirigéecontredestiers.C'est

festé , soit par contrefaçon d'écritures, soit par ainsi que les uotaires ou les huissiers qui cou-

fabrication de conventions , de dispositions ou statent faussement des formes qu'ils n'ont pas

décharges , soit enfin par altération de clauses oa accomplies , ne sont coupables de faux que lors-

de faits dans des actes destinés à les constater.Ces qu'ils ont agi , non pas seulement dans lapen-

différents modesde perpétration ontdéjà fai tl'ob^ sée de contrevenir à la loi , mais dans Tintentioa

jet de notre examen.Nousnousborneronsdonc à frauduleuse de léser des droits ou des intérêts,

discuter quelques cas d'application qui appar- Enfin, même en faisant résulter une intention

tiennent spécialement au faux en écriture privée, coupable du seul fait de la contravention , le

La Cour de cassation a rangé parmi les faux faux manquerait de son troisième élément taucommis par contrefaçon d'écritures le fait eun préjudice n'en pourrait nattre , et dès lors d'avoir fabriqué un billet de médecin ayant pour aucune peine ne pourrait s'y applicfuer. Ce n'est objet d'obtenir de l'arsenic chez un pharma*- qu'avec cette distinction que les arrêts que nous cien [i] , et nous avons nous-mêmes cité pré-- avons cités doivent être entendus. — M. Camot pense ip» le faux en écriture pri-

[i]Arr. cast. 5 mars 1810 et 36 joill. 1833; vée n'admet point de fahrieation'deconvwBtms

Dalloi , 1. 15, p. 436; S. 1833, 1, 318. parsuppoiition de personnet, que ce mode

de perpétration ne peut s'appliquer qn'aax fanx la ligne qui sépare Tabns de blanc seing do faux

en ëeritares pnbliqnes ; et il en donne poor rai- cb écritures [sj. Mais un point grave nous reste

son que la partie qui a contracté avec une per- à traiter ; c'est de savoir si le porteur du blanc

sonne porteur d'un faux nom doit s'imputer de seing qui se rend complice de l'abus commis

n'avoir pas pris les renseignements nécessaires sur ce blanc seing par un tiers , doit être puni

povrs'assurerde l'identité de cette personne [1]. comme faussaire ou comme mandataire infidèle.

Il nous parattdifficile d'adopter cettedistinctioii. La Cour de cassation a jugé que ce faux con-

Si l'art.i 47 punit le faux par supposition de per- «titue la complicité du crime de faux [i] ; cette

sonnes lorsqu'il estcominisen écriture publique, opinion se fonde sur ce que l'abus commis par

il est impossible quMl ne le punisse pas même un tiers est réputé crime de faux par la loi , et

en écriture privée, puisque ses dispositions qu'aux termes de l'article 59 les complices des

sont également applicables à ces denx écritu* crimes sont punis de la même peine que les au-

res. La supposition de personnes n'est qu'un teurs.Mais cette règle reçoit exception lorsque

mode de fabrication de conventions , et cette la peine des auteurs est aggravée par suite

fabrication constitue le crime de faux dans d'une circonstance qui leur est personnelle ;

Tune et l'antre bjpotbèse. Celui qui contracte, ainsi, les complices du faux commis par un

qui vend on qui achète sous le nom d'un tiers fonctionnaire public ne sont punis , d'après la

pris dans l'acte même , commet évidemment jurisprudenceméme de la Cour de cassation [s] ,

ienrème crime que s'il s'était présenté sous ce que comme coupables de faux en écritures pu-

nême nom devant un officier public : la diffé- bliques. Bans Tespece , la canse de l'aggrava-

rence des deux faits n'est que dans la nature de tion est personnelle au tiers qui commet le

l'écritnre. On objecte que la partie , en négli faux : étranger au signataire qui n'avait déposé

géant de vériier l'identité, est en quelque sorte nulleconfiance ^ lui , il se rend coupable de la

cause elle-mêmedu fanx ; mais lorsque ce faux fabrication d'une convention. Mais la position

est commis en écritare publi'qne , la même né- du porteur du blanc seing n'a point changé ;en

gligenee peut être Imputée, soit à l'officier pu- lui conflant sa signature , le mandant l'a en

bHc,soltà la partie elle-même,et cette eîrcon- quelque sorte provoqué au crime ; son excuse

stnnee n'efface pas le caractère criminel di e»t dans cette cireonstance. Qu'importe qu'il

liit. ait écrit lui-même la convention supposée , on

Il y a encore fabrication de conventions en Tait fait écrire? Le concours d'un tiers n'altère

écriture privée , quand l'agent substitue une en aucune façon la valeur morale de son action,

transaction au compromis que la partie croit et ce qui n'était qu'un abus de mandat s'il l'eût

-*mer, un acte de vente au mr~^'" — " '*"■'■' '—'*-* — ^ — •

»itdeinner [ij. Quelques jurisconj

ipouv<Nr assimiler cette espèce . ,.

Mtnc seing : dans l'un et l'autre cas , la partie texte de l'article 407 est formel ; mais dès que signe de confiance ; seulement id l'abus précède cet article a formulé uA€f peine spéciale en fala signature , tandis que dans le cas de l'article veur du mandataire , cette peine doit rester la 407 il la suit. Mais cette différence est impor- même , qu'il ait ou non des complices. Cette tante ; car le fanx qui suit la remise du blanc division de la pénalité est une nouvelle excepaeing n'est qn'nn abos de mandat , le mandant tion au principe général de l'articie 59. l'a pu prévoir , et il a lui-même fait naître le Si la fabrication de conventions a été faite crime en plaçant l'agent dans la position de le par d^ parents au préjudice de leurs parents , commettre. Dans la première hypothèse , au et dans le but d'opérer une soustract^n frâucontraire , le crime est l'effet d'une fraude et dnleuse , la disposition de l'article 380 du Code non d'un abus de confiance ; le signataire ne de procédure, qui prononce dans ce casl'exemps'est point confié à l'agent ; il n'a pu prévohr tion de tonte peine , peut - elle être invola substitution de l'acte , sa signature a été sur- quée ? Il semble que les mêmes motifs étant apprise Cette distinction justifie la qualification piicables aux deux espèces , la même décision différente de ces deux actions. doit être adoptée. Cependant la négative a été

Nous avons, au surplus, précédemment tracé consacrée par la Cour de cassation , qui s'est

[I] Gomment, du C. P. sur l'art. 160, n* 1 . [4] Arr. cass. 4 fév, 1819 ; Balloz , t. 16 , p. 466;

[a] Arr.catf. 26 août 1824; U fév. 1886 ; Dalloi, S. 1810 , 1, 920. t. 16, p. 466. [5] Voy. êtiprà^ ch.2a,$ 1«.

[3] Suprà^ ehap. 22, ( !•

fondée d'abord sur ce qae » le crime de faux est les parents désignés par rartIcleSSO.

placé dans le Gode pénal au chapitre des crimes Le faux en écriture privée se commet par ad-

et délits contre la paix publique; tandis que dition on altération de clauses, de déclarattoo

l'art. 380 , relatif aux soustractions commises ou de faits, lorsqu'il porte sur des circonstances

par des parents au préjudice des parents qu'il substantielles de l'acte altéré. Les faux certiû-

désigne , est placé au chapitre des crimes et cats , émanés de médecins ou de ehirurgîeiis ,

délits contre les particuliers , et que les dispo- et d'où il peut résulter une lésion envers des

sitions exceptionnelles de cet article ne peu- tiers, rentrent dans cette classe : ainsi le faux

vents'étendreaudelàdescasqu'ilaprévus[i].p certificatde chirurgien attestant l'entréed'un

Ce premier motif nous semble peu concluant, enfant dans un hospice , pourrait être consi'

La division artificielle du Gode ne peut être un déré comme un faux en écriture privée [s]. La

obstacle à l'application des règles général es qui circonstance qui détermine le caractère du cer-

4e dominent ; et , dans l'espèce , cette applica- . tificat est le préjudice qu'il produit à l'égard des

tion rentre d'ailleurs dans les termes mêmes tiers : ainsi , dans l'espèce qui vient d'être citée,

du Gode , puisqu'il s'agit d'une classe de crimes si le certificat a été fa|>riquépour parvenir à la

commis contre des particuliers. Un deuxième suppression d'état d'un enfant , le faux est ca-

motif de l'arrêt consiste à dire que : « le crime ractérisé. puisqu'il est de nature à porter pré-

de faux existe indépendamment de Tobjet que judiceà des tiers.

son auteur a eu en vue. » Doctrine qui aurait 11 est donc essentiel que le Jury s'explique

pour eiffet d'inculper l'alté^ration matérielle , sur la lésion que les certificatsont pu produire.

indé])endamment (te l'intention qui l'a faitnai- A la vérité , la Cour de cassation n'a pascons-

tre et du préjudice qu'elle a causé. tamment maintenu cette règle; elle a même jugé

Notre opinion se fonde , d^ailleurs , sur d'au- que la déclaration de culpabilité entraînait im-

très raisons. Le faux n'est, en général, qu'une plicitement la déclaration d'un préjudice [s].

circonstance aggravante du vol. Or , comment Mais cette doctrine n'est pas exacte : la décla-

admetireque la loi ait voulu Toiler le vol com- ration que l'accusé est. coupable de faux peut

mis à l'aide d'effraction et même de violences suffire pour constater qu'il a agi avec intention

entre parents , et qu'elle lit laissé libre cours de nuire, mais elle ne saurait rien préjuger sur

à la justice quand ce même vol a étécommisà le préjudice que l'acte altéré peut porter à des

l'aide de faux? Pourquoi , dans ce dernier cas , tiers , car il est possible que l'acte fabriqué,

craindrait-on moins d'alimenter les querelles même dans uhe intention de fraude , ne soit

et leshaines entre parents, de diviser et de dés- pas par sa nature susceptible de produire un

honorer les familles? La raison de la loi ne cou- préjudice. La Gour de cassation, au surplus»

vre-t-elle pas les deux hypothèses? Qui pour- s'est elle-même écartée de la théorie que nous

rait préciser la différence qui les sépare? Mais combattons; car, dans une espèce on l'aecosé

ce n'est pas seulement cette crainte qui a dicté avait été déclaré coupable de faux , elle a an-

l'article 880. Le vol commis entre époux , entre nulé laM^ondamnation, en se fondantsur ce que :

ascendants et descendants , est privé de l'un u le jury qui a déclaré que le faux avait été

des éléments constitutifs du crime. Ghacun commis en écriture privée , n'a point déclare^

des membres de la famille possède , en quelque en fait, que le faux certificat lésait des tien :

sorte , un droit de copropriété sur les biens : circonstance de fait qu'il était exclnsîTcment

la soustraction commise entre les parents que appelé àconstater )>[4].

désigne l'article 380 n'a donc pas le caractère Telles sont les principales questions qui se

criminel ; celui qui commet la soustraction n'est rattachaient spécialement au faux commis en

l^as réputé la commettre au préjudice d'autrui. écriture privée. Les autres difficultés quecette

Gette considération s'applique évidemment au matière a fait naître , et les règles qui doiveoi

crime de faux ; commis entre mari et femme , servir à les décider , ont été exposées dans nos

entre ascendants, etdescendants, l'une des cir- chapitres 22 et23.£n nous occupant des faux en

constances qui le caractérisent manque à son écritures commerciales et privées, nous Bons

existeuce : il ne produit point le préjudice exi- sommes continuellement reportés vers ces pre^

gé par la loi ; car il ne lèse point les tiers , miers chapitres où les principes généraux dn

puisqu'on ne peut rangerdans la classedes tiers faux ont été consignés : il sera donc nécessaire,

{!] Arr. cass 17 déc. 1820; 15 oct. 1818$ Dallos, [3] Arr. casâ. 8 jtiill. 1830.

1. 15, p,4a0; S. 1810, 1, 157. [4] Ait. cast. 8 tep. 1820. [2] Arr. cass. 8 sept. 1836.

pour toutes les questions relatives à ces deux qui les précèdent ; car nous avons dû éviter de classes de faux, et qui ne se irouteraient pas fastidieuses répétitions , et cependant suivre dans les chapitres 24 et 25 , de se référer à ceux avec fidélité le plan de notre Code.

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