‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 87 sur 158 · CHAPITRE XXVI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVI

n l'usage des actes faux. ~ grime nisriif ct et iin>ÉPEin>AiCT nr crime de faux. — cou sÉ-

QUEUGES de CETTE UISTmCTIOIf . — niVISIOIT des AGGUSÀTIOIfS de faux. — RENONCIATION A l'usage de la pièce FAUSSB. — effets de sa lacération ou de sa DISPARUTION. — CARAC- TÈRES constitutifs DU CRIME D'USAGE. •— IL FAUTQU? L'ALTBRATION CONSTITUE UN FAUX PUNISSABLE; — QUE L'AGENT S'EN SOIT SERVI AVEC CONNAISSANCE DE SA FAUSSET^. — PEINES APPLICABLES A l'USAGE DU FAUX. — CES PEINES DOIVENT- ELLES ÉGALER CELLES DU FAUX LUI-MÊME? ^- PRINCIPES DU CODE PÉNAL. — PEINES ACCESSOIRES DE l' AMENDE ET DE l'exposition PUBLIQUE. — LES PEINES DE L'USAGE NE PEUVENT EXCÉDER LES PEINES APPLICABLES A LA FABRICATION. — APPLICATION DE CETTE REGLE. — CONCLUSION. (COMMENTAIRE DES ART. 148,151 , 163, 164 ET 165 DU G. PÉN. )

La fabrication d'une pièce fausse ne constitue^ Ces deux crimes sont complets, abstraction faite

si on la considère en elle-ïnéme, qu'un acte l'un de l'autre : la fabrication , alors même que

préparatoire du crime de faux : ce crime ne se l'acte fabriqué n'a pas servi ; l'usage, alors

consomme que par l'émission de la pièce,par l'u- même qu'il est étranger à la fabrication. Aucun

sage qui en est fait. Car le but du faux est le lien de complicité ne peut même unir ces deux

vol, l'escroquerie dont il n'est que l'instrument, actes, dans le système delaloi, car l'un est

et ce vol ne peuts'accomplir que lorsque la pièce parfait quand l'autre commence, la fabrication

est émise et acceptée pour vraie. Mais la faci- est consommée avant qu'il puisse être fait usage

lité avec laquelle ce crime , préparé par l'ai- de la pièce fausse.

tération , peut se consommer par l'émission , a De cette distinction découlent plusieurs con-

^ déterminé le législateur, en cela d'accord avec séquences. La première est que Taccusation de

les législateursdes différents peuples, à séparer fabrication et d'usage d'une pièce fausse peut ,

ces deux éléments du même crime, aies ineri- sans nulle contradiction, être scindée par le

miner isolément, à former enfin deux crimes jury, qui peut déclarer l'accusé coupable seu-

distincts de la fabrication d'une pièce fausse et lement de l'un ou de l'autre de ces deux faits [i].

de l'usage de cette pièce. Et , en effet , l'intention criminelle peut se ren-

Cette distinction qui forme, ainsi que nous contrer dans la fabrication d'une pièce fausse ,

l'avons déjà remarqué , une exception au droit sans que postérieurement il ait été fait usage de

commun, se trouve consacrée par les articles 1 48 cette pièce , si par exemple , des circonstances

et 151 du Code pénal. L'article 148, qui s'ap- involontaires ont été un obstacle à cet usage,

plique aux faux en écritures publiques et de Une deuxième conséquence est que l'agent qui

commerce, porte : « Bans tous les cas exprimés aproduit une pièce fausse, dans le cours d'une in-

ao présent paragraphe, celui qui aura fait structionoud'uneprocédurcnepeutsemettreà

usage des actesfauxserapuni des travaux forcés l'abri des poursuites et de la peine^ en déclarant,

à temps.» L'article 151 ; qui se réfère au faux conformément à l'art. 458duCoded'instruction

en écriture privée , que la loi ne punit que de la criminelle,qu'il renonce à seservir de cette'pièce.

réclusion, igou te: « Sera puni de la mêmepeine Car ainsi que l'a reconnu la Cour de cassation, «le

celui qui aura fait usage de la pièce fausse. » fait qu'il a commis soit comme auteur du faux ,

U résulte de cesdeux textes que l'usage d'une — — ■

pièce fausse est on crime principal, entièrement [i]Ait. ca»s. 7 juini82i;25 avr. 1825 (Bull.

Indépendant delà fabrication mêmede la pièce, p. 637) *, 6 tep 1833*, Dalles, 1. 15 , p. 467.

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soit parFusage qu'il a déjà fait de la pièce fansse, taché d'one altération pmiîssaMe. Telle est ne peut être couvert par des faits postérieurs de aussi l'interprétation que la Cour de cassation a repentir[i].))Ce repentir est une circonstance at- consacrée en déclarant : « que le fait prévu fiar ténuantc mais non destructive du crime.Que si, l'arlicle 1 47 du Code pénal suppose Taltération en déclarant ne pas vouloir se servir de la pièce d'un acte qui pouvait être la base d'une action fausse, il désintéresse la partie civile, il ne on d'un droit, et que le crime d'usage d'une pièce peut enchaîner la partie publique dont l'action fausse suppose les mêmes éléments d'action eéi indépendante des intérêts privés. Il faut ou de droit dans la pièce dont il a été fait ajouter que l'article 458 du Code d'instruction usage [4]. » Dans l'espèce fort remarquable où criminelle , qui prescrit de faire une sommation cette décision est intervenue , l'altération avait de déclarer si celui qui produit une pièce fausse eu lieu dans la copie d'un acte public , copie déentend en faire usage, ne s'applique qu'an pouillée de tout caractère d'authenticité, et qnî faux incident civil , et ne s'étend point au mi- ne pouvait être le principe d'aueun droit , puisnistère public qui poursuit d'office un faux, prin- que Taetion qui résultait de l'acte auquel elle se cipal [2]. référait , ne pouvait être exercée que d'après la

11 suit encore du même principe que la pour- minuteou l'expédition deeet acte- De là la consulte du faux n'est point subordonnée à la pro- séquence que l'usage d'une telle pièce , même ductionde la pièce falsifiée^ et que sa lacération, altérée , ne pouvait constituer le fait prévu par même avant l'usage, ne met pas obstacle à la lesartides 148 et 151 , ni donner lieu à l'apponrsui te à moins qu'elle ne oumifeste un désis- plication d'aucune disposition pénale [s]. tement volontaire [s]. Si la pièce a disparu avant H faut 'encore décider , par suite du néme que l'agent ait pu s'en servir , le crime de fa- principe, que l'usage delà pièce fausse ne peut bricalion n'en est pas moins entier ; s'il ne l'a être puni de la peine des travaux forcés à temps , lacérée que parce que sa fausseté a été décou- conformément à l'article 148 qu'autant qu'il est verte, au crime de ia fabrication se réunit la établi en fait que l'acte renferme les caractères tentative de l'usage. Dans ces deux hypothèses , d'un faox en écriture publique ou de commerce, à la vérité, les preuves du crine sont plusdif- S^il n'offre pas les divers éléments de ces éeri- Hciles à rassembler; mais cette diflleulté n'altère turcs, s'il ne peut être classé que parmi les nullement le caractère du crime lui-même , et écritures privées , l'usage change Ini-méme^de il suffit que la fabrication de la pièce dans une nature , et Farlicle 151 devient seul applieaintenilon frauduleuse soit attestée pour justifier ble [e]. l'accusation. La deuxième conditîondelacrimiualitéde l'a-

Cette première distinction établie, il faut sage est qu'il ait eu tien avec connaissance de

rechercher quels sont les caractères constitutifs cause. L'article 1 63 pose cette règle fondamen-

dn crime d'usage d'une pièce fausse. La loi exige taie en ces termes : « L'application des peines

line double condition pour que cet usage puisse portées contre cenx qui ont fait usage de billets

être incriminé : ilfant que la pièce dont il a été et écrits faux, contrefaits , fabriqués ou falsi-

fkit usage renferme elle même les éléments d'une fiés, cessera tontes les fois que le faux n'aura

altération criminelle; il faut, en second lieu , pas été connu de la personne qui aura faiit querusageaiteu lieu sciemment, c'est-àdirc usagedelachose fausse. » Ainsi, point de crime

avec connaissance de la fausseté de la pièce. si l'agent qui a fait usage d'une^ièce fausse n'en

La première règle est évidente: si la pièce a connu la fausseté, si par conséquent cette cir-

falsifiée ne renferme pas les éléments d'un faux constance constitutive n'a pasété formellement

punissable , si sa imbrication n'est pas un crime, déclarée par le jury.

à plus (brte raison l'usage qui en aurait été fait Nousappuierons encore ces principes élémenne serait passible d'aucune peine ; car c'est l'u- taîres sur la jurisprudence de la Cour de cassasage d'un acte faux que la loi incrimine , et tion. Dans une espèce où l'acte d'accusation parées motson ne peut entendre qu'un acte en- présentait collectivement la double préventi<»D

[i] Arp. cass. 28 oct. 1818 ; Dalloz, 1. 15, p. 405; [4] Ait. cass. 2 sep. 1813 5 Dalloz , t. 87,' p. 108 ;

[2] Arr. cas». 20 juin 1817. Dalloi, t. 2Z^ [5] Arr.eass. 21 fév. 1824.

p. 472. [ej Arr. cass. 28 mars, 6 arr.. 4 oct., 7 déc. 1827.

[3] Arr. cass. 10 fév. 1835 et 28 juin 1835; S. 1827 , 1, 478: 1828, 1, 87 cl 186. S. 1835, 1,301.

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