SE L'USAGE DBS ACTES FAUX
delà fobrietiion et de Tusigc d'ane pièce fansse, snppose ces deux faits lies , comme ils le sont
elle reeoDnaU , dans son arrêt : ce qne , dans cet presque toujours , par un intérêt commun ,
état , si Taccusé eût été reconnu coupabledeia agents de la même pensée, complices l'un de
fabrication, il eût été indubitable qu'en faisant l'autre, on ne Toit point de raison de mettre
tisage des pièces qu'il aurait fabriquées, il aurait des degrés dans les deux peines, et de placer
en pleine connaissance de leur fausseté ; mais Fnn des deux coupables sur un plan plus éloigné
que le fait de fabrication et celui desimpleusage de la criminalité.
étant distincts par eux-mêmes et parla loi , les Mais lorsque celui qui a fait usage n'est pas jorés devaient être interrogés sur chacun d'eux complice de là fabrication , lorsqu'il est étranséparément ; que celui du simple usage, dé- ger à cette première phase du crime , on peut pouillé de celui de la fabrication, ne pouvait, remarquer plusieurs nuances entre les deux anx termes de l'art ie3, prendre le caractère de agents. L'un a conçu la pensée créatrice du crime qu'auUnt que le faux aurait été connu crime , il en a médité les résultats ,il en a prédo prévenu ; que néanmoins la question posée paré l'exécution , il l'a même consommé par la à l'égard de l'usage de la pièce fausse n'a point criminelle habileté de sa contrefaçon : l'autre porté sur la connaissance que pouvait avoir le n'est qu'un agent secondaire, il n'a point eu prévenu de sa fausseté; et qu'ainsi, d'après la pensée du crime, il n'a pris aucune part à cette omission , les jurés qui avaient déclaré la contrefaçon , il n'arrive que lorsque cette l'accusé non coupable du fait de la fabrication , contrefaçon est accomplie ; la pensée de la fraude mais coupable d'avoir fait usage de la pièce ne saisit son esprit qu'au moment où l'acte fausse , n'ont pas été misa même de faire de dé^ faux tombe dans ses mains ; à proprement parclaration sur le point de savoir si le prévenu 1er , il ne commet point un faux , mais seuleuvait connaissance de la fausseté de la pièce, ment une escroquerie. Ce sont ces motifs qui circonstance seulecaractéristiquedu crime[i]. » ont déterminé l'atténuation de la peine consa-
Mais la loi n'a point déterminé de formule crée par le Code pénal napolitain,
ponr cette déclaration: il importe peu dès lors Mais ces motifs acquièrent une plus grande
que le jury reconnaisse que l'usage a été fait force , si l'on suppose que le coupable a reçu
sciemment on avec connaissance de la le billet faux comme bon , et que ce n'est que
fausseté de la pièce : le vœu de la loi est rem- pour éviter et rejeter sur un autre la perte qui
pli par l'une ou l'autre de ces formules [2] : et le menaçait , qu'il l'a de nouveau émis dans le
il n'est pas besoin d'ajouter que cet usage a été commerce. L'article 135 a admis cette excuse
fait méchamment ou à dessein de nuire. relativement à la fausse monnaie , mais elle ne
La plupart des législations ont frappé d'une Fa point étendue aux écrits faux. Nous admetpeine égale la fabrication d'une pièce fausse et tons aisément que l'espèce n'est pas identil'usage de cette pièce. Telle est la disposition que : celui qui remet en circulation un billet formelle du Code prussien ( article 1379 ) , de qu'il a reçu pour sa valeur supposée , mais avec la loi brésilienne ( article 167 ) , enfin du Code la connaissance qu'il est faux , sait qu'il cause préparé par M. Livingston. Cependant quelques une perte à celui qui le reçoit , et commet une législateurs ont prononcé une peine moins forte fraude que la valeur de l'acte rend plus graye contre le seul usage d'une pièce fausse : telle est et plus coupable. Mais il est dimcile cependant la décision des lois pénales des Benx-Siciles , de confondre cet agent avec le complice du qal , après avoir puni de la peine des fers la faussaire, avec rinstrument du crime, avec celiH fabrication d'tm acte faux , ajoutent ( article même qui exploite l'acte faux , non ponr éviter 292) : «L'individu qui, sans être complice du un préjudice , mais ponr réaliser un gain tllifaox , aura fait sciemment usage de l'une des cite. Une différence visible sépare ces divers pièces fausses... sera puni de la relégation. » coupables, et l'on est fondé à porter contre la
En général^ la fabrication de l'acte faux et loi le juste reproche d'avoir confondu dans une soa usage sodt empreints d'une même crimina- même disposition des actions qui n'ont pas la lité ; ces deux actes tendent au même bu t ^ con- même valeur morale, une criminalité identique, courent à l'accomplissement du même crime , Toutefois , notre Code pénal ne parait point et si le fabricateurrévèleplusd^habileté, l'agent afoir adopté à cet égard une règle absoluemanifeste plus d'audace. Ainsi , lorsque l'on l'article 151 punit , à la vérité , l'usage d un
[1] Arr. cass. 6 oct. 1815, et 26 juin 1834: [2] Arr. cass. 2 juil. 1813; Dalloz, t. 3, p. 354j S. 1816, 1,80. 25 nov. 1826^8. 1826, t, 376^ 16 sept. 1830.
acte privé faux de la même peine qae la fabrî- aggravante de Fécritnre aithenti^ie on corn-
cation même de cet acte; mais Tarticle 148 ne mercîale est, en outre , constatée [2].
punit Tusage des actes faux , soit publics , soit II ne suffirait donc pas que l'usage d'un bil-
commerciaux, que de la seule peine des travaux let à ordre constituât en lui-même une opération
forcés à temps, quoique la fabrication de ces commerciale, pour que l'application de rarlicle
actes soit frappée , dans le cas des articles 145 148 fût justifiée ; il faut nécessairement que ce
et 146 de la peine plus grave des travaux billet soit un acte de commerce : car, s'il no
forcés à perpétuité. Ainsi la loi n'a pas fait une constitue qu'une obligation civile , paf exemple
règle générale de l'uniformité de la peine ap- s'il n'émane pas d'un négociant , et n'estpasnë
pliquée à ces deux actes; ainsi elle a paru soup- d'une opération commerciale , la n<^ociatl<m
çonner quelque distance entre la moralité de ^^^ ^n est faite par un commerçant ne peut
l'un et de l'autre. en altérer la nature ; elle ne peut constitaer
Il résulte de là que le fonctionnaire qui a fait que l'usage d'une fausse obligation privée, et
sciemment usage d'un acte faux n'est passible non d'une écriture de commerce; dès lors le fait
que de la peine des travaux forcés à temps, de cet usage demeure dans les termes de l'arti-
encore bien que le faux ait été commis en écri- cle 151.
tures publiques , et que la poursuite soit exer- - ^ Cour de cassation a confirmé cette distinocée simultanément contre les deux crimes. La ^>on en se fondant également sur ce que : raison , que nous avons déjà exprimé^ au début ^^ les articles 148 et 151 assimilent les actes fisun de ce chapitre , en est que l'usage n'est point un à la fabrication même de ces actes; d ou il réacte de complicité du faux, qu'il forme un crime ^Ite que , quelle que soit la nature de la négodistinct , passible d'une peine spéciale. C'est dation à l'occasion de laquelle un individa a aussi ce que la Cour de cassation a jugé par un fait usage d'une pièce fausse , il ne peut enarrêt qui confirme cette distinction, a attendu courir une peine plus grave que celle dont le qu'il ne résulte pas de la déclaration du jury Code pénal a puni le faussaire ; qu'ainsi^ si le que l'accusé ait concouru à l'acte faux , qu'il faux principal n'est pas en écriture de coma été seulement convaincu d'avoir fait usage merce, l'usage, même fait par un négociant, de sciemment d'une fausse expédition de l'acte fa- eette obligation civile , et pour un fait de combriqné[i]. » merce, ne peut encourir les peines de l'usage
Il en serait ainsi dans le cas même où le faux d'un faux commercial [3]. »
aurait été commis par un fonctionnaire dans Aux termes de l'article 164 du Code, la peine
l'exercice de ses fonctions; car l'usage n'étant accessoire de l'amende est applicable , non>sea-
point un fait de complicité , mais un acte dis- lementaux auteursdu faux et à leurs complices,
tinct , et l'article 148 ne comportant aucune vasiiseucoreà ceux qui ont fait usage de la
exception , l'usage qui serait fait par un autre pièce fausse ; car , en mesurant la quotité
fonctionnairedecetactefauxnepourraitentral- de l'amende sur le bénéfice que le faux était
ner d'autre peine que celle fixée par cet article, destiné à procurer à ces divers agents , la loi
Au reste , une règle générale est que celui qui a suffisamment manifesté l'intention de lescom-
afait usaged'une pièce fausse ne peut encourir prendredans le nombre des coi/pa6/«i qui sont
une peine plus grave que celle dont le Code a passibles de Cftte amende,
puni l'auteur du faux. Cette règle repose sur Mais en esl-il de même à l'égard de l'exposition
le texte des deux articles I48et I5i,qui éta- publique? Cette seconde peine accessoires'étend*
blissent une relation formelle entre l'usage et elle aux individus qui ont fait usage de la pièce
la nature du faux. Il en ré.sulte la nécessité de fausse commeauxauteursmêmesdecettepièce?
constater tous les éléments du faux principal La raison de douter se puise dans les termes de
avant de pouvoir déterminer la nature del'u- l'article I65qui, loin de faire aucune mention des
sage. Ainsi l'article 151 ne peut être appliqué individus qui ont fait usage d'une pièce fausse,
qu'autant que le faux en écriture privée ren- n'appliquent l'exposition publique qu'anx/àii#-
ferme les éléments caractéristiques du crime ; saires condamnés soit aux travaux forcés, soit
ainsi la peine plus grave de l'article 148 ne peut à la réclusion. Or, qu'est-ce qu'un faussaire,
être infligée que dans le cas où la circonstance dans le sens naturel de ce mot V C'est celui qvl
[1] Ait. cass. 15 oct. 1813; Dalloz . t. 8, p. 86; S. 1828, 1, 364. S. 1814, 1, 320» [3] Arr. cass. 6 avr. 18a7;arr. cass. 82 juin 1839;
[2] Arr. cass. 24 janvier et 10 septembre 1828; S. 1828 , 1, 37.