‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 91 sur 158 · DES FAIX COIMIS DANS LES PASSE^PORTS · texte numérisé non relu

DES FAIX COIMIS DANS LES PASSE^PORTS

passe-port on d'un certificat , si ce fait ne prë- vreraient sans connaître personnellement les ci*

sente nne altération matérielle de la vérité , si toyens, ou sans faire attester leur identité par

cette altération n'a été employée dans une in- deux témoins ; aux citoyens qui attesteraient

tention coupable, enfin si elle n'est pas de na- unnom supposé dans un passe-port; aux logeurs,

tnre à nuire. Ces trois règles, qui résument tons aubergistes on maîtres de maisons garnies qui

les principes de la matière , en dominent toutes inséreraient sur leurs registres des noms qu'ils

les parties. Nous verrons dans le cours de ce sauraient n'être pas ceux des individus logés

chapitre plusieurs difficultés s'aplanir par leur chez eux ; enfin , aux citoyens qui certifieraient

application. oesdéclaraiiansdevantlesautoritésconstituées.

Le projet primitif du Code pénal confondait Ces dispositions étaient évidemment incomdans une disposition commune le faux commis plètes ; elles étaient muettes sur la fabrication dans les passe-ports , les feuilles de route et les du faux passe-port, l'usage de ce passe-port certificats. La peine avait deux degrés: la re- fabriqué ou falsifié, et la complicité de l'officier clnsion contre le fonctionnaire ou officier public public qui délivre cet acte sous un nom supposé, qui avait commis ces altérations dans l'exercice La Cour de cassation eut dés lors à apprécier, de ses fonctions, et un emprisonnement de six sous l'empire de cette législation , ie caractère mois à deux ans contre tonte autre personne de ces divers délits et les pénalités dont ils qui les avait fabriquées on s'en était servie, étaient passibles : elle décida que les lois des Maison reconnut, danslesein du Conseil d'état, 1"^ février 1792 et 17 ventôse an |y étaient des que les falsifications commises dans ces trois lois exceptionnelles , qu'elles devaient être espèces d'actes n'ont pas la même gravité. «La strictement renfermées dans leurs termes, et fabrication d'un faux passe-port, dit l'un des que les différentes altérations commises dans membresdu Conseil, toute répréhensible qu'elle les passe-ports, et qu'elles n'avaient pas préest , ne doit pas être punie comme un faux qui vues , rentraient dads la classe générale d<s< préjudicie à autrui : de fausses feuilles de route faux en écritures punis par le Code de 1791 , et ont un caractère peut-être plus grave; c'est un devaient encourir les peines fixées par cei délit complexe et qui se compose du faux qui Code [i].

est lenoyen et de l'escroquerie qui dst le but. Ce Notre Code pénal a modifié cette législation ;

caractère est aussi celui qui convient à beau- l'exception s'est élargie : elle comprend toutes

coup de faux certificats fabriqués dans la vue les altérations dont un passe-port peut être

d'extorquer du crédit, des secours et des au- l'objet, toutes les falsifications qui peuvent en

mènes. » De là les distinctions qui ont été in- modifier la substance. Ainsi, celui qui fabri-

troduites entre ces trois classes de délits. que un faux passe-port , celui qui falsifie un

Nous suivrons cette disposition de la loi , et passe-port originairement véritable , celui qui

examinerons en conséquence , dans trois para- fait usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié,

graphes successifs , les faux commis dans les ne sont punis que d'unsimpleemprisonnement :

passe-^orts , dans ies feuilles de route et Cest un véritable faux, mais ee faux ne porte

dans les certificats, nul pr^udice à des tiers , il n^a pour but que de

âéconeerter des mesures de police et de sur-

S I^* veillance , il ne fait pas supposer une perversité

DuFauxcommisdansles Passe-ports. Profonde ^ns son auteur: une peine légère

suffit à sa réparation.

Le Code dn 25 septembre-6 octobre 1791 ne Nous arrivons à l'examen des articles. L'ar^

pouvait contenir aucune disposition spécialesur ticle 153 estainsi conçu : « Quiconque fabriquera

cette espèce de faux. Jusqu'à la loi du i^ février- un faux passe-port , ou falsifiera un passe-port

28 mars 1792 , les passe-ports n'existèrent que originairement véritable , ou fera usage d'un

pour les étrangers et les émigrés. Ce fnt cette passe-port fabriqué ou falsifié , sera puni d'un

loi qui les établit ou qui du moins en fit une emprisonnement d'une année au moins et de

obligation générale: son article 17 prévoyait cinq ans au plus. »

en même temps l'un des délits auxquels il pouvait Une première règle domine cette disposition :

donner lieu ; il prononçait un emprisonnement une altération purement matérielle ne suffirait

de tredsnois i un 2kncontre tout Français qui pas pour étaUir le délit qu'elle prévoit , car il prendrait un nom supposé dans un passe^*

port. La loi du 17 ventÂje an iv étendit cette ' ' ~~~

lieineaux membresdes adrannistrations, chargés [i] Arr. cass. 14 et 2t aoàt i8oe ; ae mars et to

de la délivrance des passe-ports, qui les déli- .icpt. 1607^ Dsliox, t. id, p. 437, 4&9.

liO ^ THÉORIE DU CODE PÉNAL. GHAP. XX TU. § h'.

n'exifle de faux punissable que celoi qai, à cette même dénoéede tonte intention et de teste potaltération, réunit l'intention de nuire pt la pos- sibilité de nuire , doit , dès qu'elle est commise sibilité d'un préjudice quelconque ; or , à cette sur un passe-port , constituer un délit : cette règle fondamentale il n'est fait aucune eicep- Induction, qu'elle dérive ou non de l'arrêt , tion. A la vérité, il ne s'agit ici ni de l'inten- serait visiblement erronnée. £n principe, il n'j tion de nuire ni du préjudice, qui sont les a point de délit sans la réunion d'une intention éléments nécessaires du crime de faux ; mais ces coupable au fait matériel qui n'est que l'un de conditions , quoique modifiées dans leurs effetS) ses éléments. En fait , la chambre du conseil et n'en existent pas moins réellement. L'intention la chambre d'accusation avaient reconnu que si > de nuire , en matière de faux passe-poct , c'est , dans l'espèce , il existait une altération , cette suivant les termes de l'article 156 , l'intention altération atait été commise , non pour dérober de tromper la surveillance de l'autorité le prévenu aux recherches de la police, mais publique; le préjudice, c'est que la falsification pour voiler aux regardsdu public une immorale aitoupuisseavoir pour effet de détourner cette conduite et murer sa vie privée. Dès lors , surveillance. Tels sont les deux caractères qui l'élément indispensable du délit, l'intention de peuvent seuls empreindre cette infraction de nuire disparaissait , et l'altération, dépouillée sa criminalité; dès que l'altération a eu pour du seul caractère qui pût l'incriminer, écbapbut et a pu avoir pour effet de dérober le pré- pait à toute répression, venu à une surveillance légale, le délitexiste Unedenxième règle consiste à séparer les ùûts indépendamment de toute antre intention cri- de falsification et les4àits d'usage [i]. En cette minelle; mais il est évident qu'en dépouillant le matière, de même qu'en matière de faux crifaux de ces deux éléments , il cesserait à la fois minel , le faux existe par la seule altération du d'être coupable et nuisible ; il ne pourrait donc passe-port dans une intention coupable , indéconstituer un délit moral. pendamment de l'usage. Ces deux délits sont Ce principe nous parait avoir été méconnu par complets , abstraction faite l'un Âe l'autre : la la Cour de cassation , dans une espèce dont il fabrication, alors même que l'acte fabriqué n'a importederappelerlesfaits.Ledesservantd'une pas servi; l'usage, alors même qu'il est étranger paroisse voyageait dans la compagnie d'une à la fabrication.Ifous ne reproduirons pas ici les femme avec laquelle il vivait en concubinage, motifs de cette disjonction des deux membres Pour cacher sa qualité de prêtre , il altéra le d'un même fait ; l'article 153 ne fait que conpasse-port qui lui avait été délivré , en sub- sacrer une règle qui s'étend à tontes les disstituant à la qualité de desservant celle positions relatives au faux. Il y a délit par la d'habitant. Traduit en raison de ce fait devant fabrication ou falsification du passe-port, encore la juridiction correctionnelle , le tribunal de bien que l'acte fabriqué ou falsifié ne soit pas Hontauban et la Cour royale de Toulouse dé- revêtu de toutes les formes des passe-ports; mais clarèrent successivement qu'il n'y avait pas il est nécessaire qu'il soit pourvu des fonnes lien à suivre : « attendu qu'en altérant son essentielles sans lesquelles il ne pourrait propaue-port le prévenu n'avait cédé qu'à un duire aucun effet. Ainsi , s'il ne portait pas la sentiment de honte légitime , et que rien ne signature du fonctionnaire compétent pour le prouvait que par cette altération il se fût pro- délivrer , si les noms da porteur étaient omis , posé de nuire à quelque intérêt privé ou à si la date était en blanc, le défaut de ces dil'intérêt public. » Mais, sur le pourvoi du mi- verses formalités devrait enlèvera l'altération nistère public , la Cour de cassation annula cet sa criminalité, parce qu'il ôterait au passe-port arrêt : « attendu que l'arrêt reconnaît en fait sa valeur légale ; ce ne serait plus qu'une pièce qu'il y avait eu falsification ou altération d'un insignifiante dont la falsification n'aurait aucna passe-port ; que le fait constituait le délit prévu péril.

par l'article 153 , et suffisait pour] motiver la L'usage d'un passe-port consisU dans son ap-

mise en prévention [i]. » De ces motifs on pour- plication à l'objet auquel il est destiné , et, par

rait induire que toute altération matérielle, exemple, dans son exhibition , lorsqu'elle est

[l] Arr. caM. 11 oet. 1834 (Joarnal do droit Heoà appliquer aneune peine, car lo code péaal crim. 1884, p. 860). n'a pat prévu ce cat, et il c«t de principe que lea

[2] Si le passeport dont il a été fait usage dispoaitions pénales doivent être restreintes plu* est véritable , mais s'il a été délivré à un au- têt qu'étendues. I>alloB , 1. 15, p. 468. tre individu que celui qui en a fait usage, il n'y a.

DES FAUX COHIIS DANS LES PAS8E<P0RTS. ui

lëgatementreqnise. Leseul portd'anftaxpasse- ftnx. Ans^ ne Pa-t-on pas essayé, et Vûtk s'est

|)ôrt ne peut donc être considéré comme l'usage borné à apercevoir dans cet arlicle une excep*

de cette pièce ; et par conséquent , le porteur tion à ces règles, ce qui est directement contraire

qui n'a pris part ni à sa fabrication ni à sa à sa lettre puis que, loin d'établir unedéroga-

falsification , et qui ne l'exhibe pas lorsqu'il en tion, il ne fait qu'appliquer des dispositions déjà

est requis, ne peut être mis en prévention à établies. Les mots porteurs de faux cer-

raison de sa seule possession, puisque l'arti- tiflcats, faux passe-poris , ne sont donc

cle 153 ne punit que celui qui fera usage qu'une expression inexacte^ qui dans l'intention

de ce passe-port [i]. Cette distinction de de la loi ne s'applique pas au seul port de ces

la loi a été sagement posée, car de ce qu'un certificats et de ces passe-ports, mais bien seu-

individu se trouve muni d'un passe- port lement à leur usage.

altéré, il ne s'ensuit pas nécessairement qu'il L'article 154 s'occupe des suppositions de

en ait fait usage : sa pensée a pu changer; noms sur les passe-ports et les registres des

il peut avoir renoncé à s'en servir. A la vérité aubergistes , et ne fait que reproduire , avec

il pourra être inculpé à raison de la fabrication quelques modifications , les articles 2 et 3 de la

on de l'altération même ; mais , s'il prouve qu'il loi dn 17 ventôse an iv. Son premier paragra-

n'en est pas l'auteur , il ne pourra être pour- phe porte : « Quiconque prendra dans un passe*

suivi à raison de l'usage , puisque , quoique cette port un nom supposé, ou aura concouru comme

pièce fût en sa possession, il ne s'en est pas servi, témoin à faire délivrer le passe-port sous le

La loi ne punit que l'altération et l'usage , elle nom supposé , sera puni d'un emprisonnement

ne punit pas la simple possession du passe-port, de trois mois à un an. » [2]

Quelques criminalistes ont vu une exception II faut remarquer d'abord que l'article ne è cette règle dans l'art. 281 dn Code, qui dis- prévoit que le seul cas où le nom a été suppose que : (( Les peines établies par le présent posé; donc, si la supposition portait seulement Code contre les individus porteurs de faux snr les prénoms, elle échapperait à son applicertificals , faux passer-ports ou fausses cation. Cette distinction est fondée sur ce que feuilles de route , seront toujours , dans leur la fausseté des prénoms n'est point un obstacle espèce, portées an maximum, quand elles aux recherehes de la police, et n'offre point dès seront appliquées à des vagabonds ou men- lors les mêmes inconvénients que l'altératioii diants. » Il semble d'abord , en effet , résulter de du nom lui-même.

ce texte que le seul port de faux pifflse-port suffit La même solution s'applique aux fausses pour constituer un délit , à l'égard an moins qualités. Un des membres du Conseil d'état des mendiants et des vagabonds; et l'état de a^ait demandé, lors de la discussion du Code suspicion qui frappe cette classe d'individus fa- pénal, que l'article fût appliqué à ceux qui, voriserait cette interprétation , en fondant la sans déguiser leur véritable nom, prennent de présomption qu'ils ont l'intention de se servir fausses qualités. M. Berlier répondit : « que de l'acte faux dont ils sont porteurs. Cepen- cette proposition , fort simple au premier asdan t nous ne partageons pas cet avis. L'art. 281 pect , était fort délicate et très-difficile à acse réfère entièrement aux dispositions ^/a^/îe« cueillir. Celui qui prend un nom autre que le parle présent Code contre les individus por- sien commet évidemment un délit: mais en est-il teurs de faux passe-ports. Il faut dire , par con- rigoureusement ainsi d'un homme qui se qualiséqoent , ou que ces dispositions, c'est-à-dire fiera propriétaire sans l'être , marchand en les art. 163 et 154, s'appliquent même au seul gros quand il ne sera que petit marchand, port de (aux passe-ports, ou que l'article 281 peintre quand il ne sera que barbouilleur ? £n ■'a entendu que formuler un renvoi aux dis- voulant tout dire, il faut craindre d'aller trop positions de ces deux articles , sans en modifier loin, et une qualification mensongère n'est pas le sens ni les ternes. Or , il est impossible de sur la ligne du faux. » A ces motifs il fut réplifaire retroagir l'article 281 sur ces premiers que : u que du moins on ne peut pas excuser articles, puisque leur sens clair et précis est celui qui prend faussement la qualité de foncd'ailleurs conforme aux règles générales dn tionnaire public , de membre de la Légion-

[ijDalloz.t. 15, p. 458. minées par les lois belges contre ee délit. Le

[2] Celui qui prend un nom supposé dans un consul belge en pays étranger doit être considéré

patsfroport à lui délivré par un consul belge, corooie une autorité belge. Br., 6 sept. 1836;

en pays étranger,. est passible des peines eom- J. deB.,1836,p. 563.

142 THÉORIE DU CODE PÉNAL. CllAP. XXVIL § !•

d'HomMUf, OB le titrededoc, decomt^oode Nous trottTOM dans le même arrêt ime

baron. » Mais M. Berlier répondit encore : deuxième décision non moins importante. Aux

<c qu'il ne faut pas confondre des espèces dis- termes de l'article 164, les témoins qui ont

tinctes pour argumenter de l'une à l'autre : l'u-* concouru à faire déiiyrer le passe-i>ort sous k

surpation des titres ou fonctions trouvera sa nom supposé sont compris dans la même peine :

répression particulière dans le Code; mais il ce sont, en effet, lescomplices du même fait; ils

s'agit iei de simples qualités ou professions en ont facilité la perpétration. Mais l'individu

mensongèrement« indiquées dans un passer qui a réclamé la délivrance du passe-port pour

port i I]. » lui et pour une seconde personne désignée sons

Ces observations, adoptées par le conseil d'é* un faux nom , doit-il être rangé dans la classe tat, fixent avec précision le sens de la loi : de ces témoins? L'arrêt décide encore cette l'art. 154 doit être strictement restreint dans question négativement:*» Attendu que ce n'est ses termes. L'usurpation d'une fausse qualité pas comme témoin que le prévenu a concouru a dans un passe-port ne constitue donc aucun faire délivrer à la dame \atel le passe-port dont délit, à moins toutefois qu'elle n'ait servi d'in- il s'agit ; qu'il était demandeur en délivrance de strument pour commettre une escroquerie; mais cet acte et assisté lui-même de témoins ; que» alors c'est comme élément d'un nouveau délit sous ce nouveau point de vue, il y a impossibique cette usurpation est inculpée , et non point lité d'appliquer l'article 154. » comme délit principal. Il en est de même de U est à remarquer que la pénalité que prol'usurpation des titres ; cette usurpation que nonce le premier paragraphe de Fart. 154 est punissait l'ancien article 209 du Code pénal, et beaucoup moins grave que celle portée par l'arque la loi française du 28 avril 1832 a effacée du ticle précédent : la raison de cette différence nombre des délits , ne pourrait plus être in- est dans la nuance de criminalité qui sépare les eriminée que dans le seul cas où, k l'aide du deux faits; l'altération matérielle d'un acte a titre faux, une escroquerie aurait été tentée on été, avec raison , considérée comme un fait plus commise. coupable que l'usurpation verbale d'un nom

Ces règles ont été consacrées dans une espèce étranger devant un officier public. Au surploa,

assez remarquable. Un individu , en prenant un il faut répéter que > dans ce dernier cas comme

passe-port sous son nom, avait attribué la qna- dans l'autre, l'un des éléments du délit est liur-

lité de son épouse à une femme qui l'accorapa- tention de nuire , c'est-à-dire de se dérober à

gnait et dont le passe-port désignait d'ailleurs une surveillance légale. Quant à ta possibilité

les noms. Cette fausse énonciation a donné lieu du pr^udioe , elle résulte nécessairement de

à une action correctionnelle : le ministère pu- l'usurpation du nom supposé, puisqu'il est visi-

blie a soutenu qu'il y avait emploi d'un faux ble que cette supposition peut avoir pour effet

nom à l'égard de la femme ; mais la Cour de d'égarer les investigations de l'antorité.

Bordeaux a repoussé ce système : « Attendn Le deuxième paragraphe de l'article 154

que le prévenu a désigné la dame Yatel sous son porte : « Les logeurs et auiiei^istes qui sciem-

nom véritable , en déclarant qu'elle était née ment inscriront sur leurs registres, sous des

Akxandrine Dodé, ce qui était conforme à la noms faux ou supposés, les personnes logées

vérité; que s'il ajouta qu'Alexandrine Dodé était ehez eux, seront punis d'un emprisonnement de

son épouse, c'était là une énonciation inexacte six jours au moins et d'un mois au plus. »

sans doute, mais nullement l'emploi d'un faux Le Code pénal fait peser sur les hôteliers et

nom, tel que l'a entendu l'article 154 dont il ne aubergistes une responsabilité distincte dans

faut pas forcer le sens; qu'assurément la quali- trois cas différents» L'article 475 , n*" 2, les pu-

fication d'épouse n'appartenait pas à Alexan- nit d'une simple amende lorsqu'ils négligieni

drine Dodé, mais qu'autre chose est une qua*- d'inscrire »ur leurs registres les noms des per-

liflcation erronée , autre chose un nom supposé, sonnes qui ont passé ime nuit dans leurs mai'-

et qu'en matière criminelle, ou tout est de sons; cette peine s'applique à U négligence, à

droit étroit, il n'est pas permis de prononcer l'omission d'une forme prescrite-: c'est aoe

lYar analogie ; qu'au surplus, le prévenu ne vou- simple contravention. L'artide 73 les déclare

lait ni ne pouvait nuire à personne en énonçant responsables des suites civiles des crimes ou

une qualification inexacte [2]. » des délits qui auraient été commis par une per-

[I] Procès-verbaux do Conseil d'état, séance du [2] Arr. Bordeaux, 10 dée. 1894 ( Journal ds ônov. 1808. droit criiD. 18S6,p.4a)»

DU FilUX coins DANS LES FEUILLES DE ROUTES. I43

soaae logée dam leurs anbei^es , et dont Tin- délits ; l'autre a été érigé au rang des erlmes ^ scription n'aurait pas été faite sur leurs régis- à raison de la qualité de son auteur. très : dans ce cas ils subissent la responsabilité Toutefois il faut remarquer que le deuxième de la faute qu'il ont commise; cette faute a porté paragraphe de Tarticle 155 ne punit que la seule préjudice aux tiers lésés par le crime ou le dé- supposition du nom ; celle des qualités et des lit; une stricte justice en exige la réparation, autres énonciations ne rentre pas dans les ter- Enfin l'article 1 54 prévoit et punit , non plus la mes de cette disposition. Le premier paragraphe simpleomissionderinscriplion, maisTinscrip- du même article , au contraire, s'applique à tion faite sciemment sous des noms faux on l'omission de l'attestation , soit en ce qutconsupposés : il ne s'agit plus d'une simple négli- cerne les noms, soit même à l'égard des qualités, gence , comme dans le cas de l'article 475 « ni II suit de cette différence dans les deux texte» des suites de cette négligence, comme dans que l'officier public qui délivrerait le passe-^ l'hypothèse prévue par l'article 73 , mais d'un port avec des qualités qu'il saurait supposées, délit moral, puisque la loi suppose la complicité ne pourrait être inculpé qu'à raison de la né» de l'hôtelier avec la personne qu'il loge. Il est gtigence qu'il aurait mise à se faire attester ces nécessaire que le jugement constate qu'il a agi qualités. L'importance secondaire de cette énon« sciemment. ciation est sans doute le motif de cette diffé- Cette considération justifie peut-être l'opi- rence. Mais il est difficile cependant de ne pas nion exprimée par M. Haus [i], que la peine de apercevoir quelque contradiction à punir dans six jours à un mois est trop faible, comparée au la personne du fonctionnaire l'omission de l'atfait qu'elle doit punir. En effet, l'hôtelier qui, testation des qualités, tandis que les articles pour soustraire une personne à la surveillance 153 et 154 n'ont puni ni dans le requérant, ni de l'autorité , l'inscrit sur ses registres sous un dans les témoins , la fausse déclaration de ces faux nom , commet une double infraction : il qualités et même leur fausse attestation, viole les devoirs imposés à sa profession et se rend complice de la supposition de nom. Or , $ ^*

comme ce ttefraudeneu ta voir dans certains cas n x- • ^ i r> «n - ^

vvuiui«v^i,^«>ii«uu«in^u a v ■ uaua «.«■ a uov<» p^ Faux commis daiis Ics Feuilles de

des résultats assez graves , on aurait pu , sans route

blesser l'exacte proportion qui doit unir le dé*

lit et la peine, élever à trois mois le maximum Les feuilles de route servent de passe-porls

de celle-ci. aux militaires et aux employés à la suite des

L'article 155, également emprunté à la loi armées. L'altération de ces actes peut avoir un

du 17 ventôse an iv, est ainsi conçu: «Les double but, et par conséquent doit revêtir deux

officiers publics qui délivreront un passe-port caractères différents : si elle n'a pour objet que

à une personne qu'ils ne connaîtront pas per^ de tromper la surveillance de l'autorité publi-

sonnellement , sans avoir fait attester ses noms que , ses effets sont identiquement les mêmes

et qualités par deux citoyens à eux connus , que ceux de l'altération d'un passe-port , et dès

seront punis d'un emprisonnement d'un mois lors le délit conserve le même caractère; mais,

à six mois. Si l'officier public , instruit de la si la falsification de la feuille de route a eu pour

supposition du nom , a néanmoins délivré le objet de soustraire an trésor public les frais de

passe-port sons le nom supposé , il sera puni route qui sont alloués aux militaires , alors le

du bannissement. » faux n'est qu'un moyen de commettre un vol ,

Les deux faits prévus par cet article ont un et cette circonstance nouvelle entraîne une

caractère fort distinct : le premier n'est qu'une qualification plus grave. C'est suivant l'ex-

siraple négligence, quoiqu'elle ne soit pas pression de M. Berlier, un délit complexe, et

exempte de blâme; le deuxième constitue une qwi *« compose du faux qui est le moyen , et

véritable prévarication du fonctionnaire qui de l'escroquerie qui est le but.

abose du pouvoir qui lui a été confié, pour eer- C^tte distinction n'existait point dans la lé-

tificr nn fait qu'il sait n'être pas vrai. Cette gislation antérieure à notre Code. Les faux

différence dans la nature de ces deux actes a commis dans les feuilles de route se trouvaient

motivé la qualification diverse qu'ils ont reçue ; compris dans la classe générale des faux que

lepremier, qui n'esta proprement parler qu'une punissait l'art. 41 du Utre2de la deuxième

simple contravention, a été placé parmi les section du Code de 1791. Seulement, si le but

de la falsification avait été de percevoir des frais

. déroute, le crime devenait justiciable de la

[1] T« a, p. 87. Cour spéciale de Paris, aax termes des articles

I et 2 de U loi dn 2 floréal an xi qui attri- La troisième disposition élère le faoxan buait à cette Cour la connaissance de tons les des crimes : dans l'hypothèse qu'elle prévoit , crimes de faux commis sur des pièces de comp- il n'a plus , en effet , pour seul objet de tromtabilité intéressant le trésor public [i]. per une surTcillance légale , mais de consom- L'article 156 du Code est ainsi conçu ;« Qui- mer un yoI, en employant la feuille fausse à conque fabriquera une fausse feuille de route , percevoir des frais de route. Toutefois une exou falsifiera une feuille de route originaire- ception aux règles constilutivesdu faux punisment véritable , ou fera usage d'une feuille sable se fait remarquer ici : en principe généde route fabriquée ou falsîQée , sera puni , sa- rai , il suffit que le préjudice qu'il a pour bot voir : d'un emprisonnement d'une année au de produire soit possible ; aux termes de l'artlmoins et de cinq ans au plus , si la fausse feuille cle 106 , il faut qu'il soit réel , et qu'il y ait de route n'a eu pour objet que de tromper la eu perception ou tentative légale de perception surveillance de l'autorité pdblique ; du ban- de sommes qui n'étaient pas dues. Cette connissement , si le trésor royal a payéau porteur dilion , qui révèle une indulgence pins grande de la fausse feuille des frais de route qui ne lui du législateur pour cette classe de faux , réétaient pasdus ou qui excédaient ceux auxquels suite formellement des textes de l'article; et il pouvait avoir droit, le tout néanmoins au- la Cour de cassation l'a reconnu , en déclarant : dessous de cent francs; et de la réclusion, si i< que pour cette espèce particulière de faox , les sommes indûment reçues par le porteur il est encore indispensable d'après l'art. 156 , de la feuille s'élèvent à cent francs et au-delà. )> pour qu'il devienne passible d'une peine afllic* Reprenons une à une les difTérentes dispo- tive ou infamante et qu'il prenne ainsi le casitionsde cet article. En premier lieu , il doit ractère de crime , que par la feuille de route suffire de remarquer que son premier paragra- falsifiée il ait été apporté préjudice au trésor phe n'est que la reproduction fidèle de l'article public , en obtenant de lui , au moyen de ladite 153 relatif aux faux passe-ports : delà il suit feuille , des frais de route qui n'étaient pas dus» qu'il faut appliquer aux feuilles de route , soit ou qui excèdent ceux qui peuvent être dus ; o« la distinction que nous avons établie entre les que , du moins , et par une conséquence de l'arfaits d'altération et d'usage , soit les règles ticle 2 du Code de procédure, il y ait en, à cet relatives aux éléments constitutifs de cette effet , une tentative accompagnée des circonaltération et de cet usage ^ que nous avons dé- stances fixées dans cet article [2]. a veloppées dans le premier paragraphe de ce cha- La dernière disposition de l'art. 156 a pour pitre. Reproduire ici ces règles et leurs consé- objet de graduer la peiue d'après la quotité da quences ne serait qu'une fastidieuse répétition, préjudice causé : si ce préjudice est inférieur i La deuxième disposition de l'article 156 ap- cent francs, cette peine est le bannissement ; plique à l'altération de la feuille de route et i c'est la réclusion , s'il s'élève à cette somme l'usage de cette feuille altérée la peine déjà ou s'il l'excède. Plous trouverons encore dans appliquée aux mêmes délits commis sur les quelques dispositions du Code des applications passe-ports: c'est en effet le même délit, tant de cette règle qui fait de la quotité du domqne l'altération de la feuille de route a pour ob- mage l'un des éléments de la peine; et noua jet unique de tromper la surveillance de l'auto- examinerons, en développant la théorie dn rite. Il faut donc , dans cette hypothèse comme yoI, les motifs qui se sont opposés à ce que le dans la première, réunir une triple condition législateur en fit Tune des règles générales da pour que cette peine puisse être prononcée , à Gode pénal.

savoir: une altération matérielle de la feuille, H est inutile, du reste, de faire observer

l'intention de tromper la surveillance , enfin la que le préjudice ne peut se composer que des

possibilité d'atteindre ce but à l'aide de l'alté- sommes indûment payées par l'Etat. Si dose

ration. Cette troisième condition , commune à le porteur de la fausse feuille avait réellement

tous les faux , a pour effet d'élaguer de l'incri- droit , par sa qualité , aux frais de route qu'il

mination les altérations qui ne portent que sur s'est fait payer par ce moyen , il n'y aurait plus

des énonciations secondaires, et qui , dès lors, de préjudice causé , et le fait rentreiait dans

ne peuvent avoir pour résultat de tromper la catégorie des simples délits prévus par le

l'autorité. deuxième paragraphe de l'article. S'il s'est borné

[1] Arr. cats. 1*^ mai 1807; ai avr. 1806; Dal- [2] Arr. cass. 8 nov. 181S;Dalloi9 1. 16, p. 451. loi, 1. 16, p. 460; S. 1809,105.

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