DU FAUX COMMIS DANS LES FEUILLES DE ROUTE
à Bjdnter i son nom on faux grade , afin de phes 3 et 4 dn même article, suivant la qnotilé recevoir one indemnité pins forte , le préjudice du dommage causé.
ne se composera que de la somme excédant L'article 157 ne s'occuppe que de la feuille do -celle à laquelle il avait droit. route délivrée sous un nom supposé • il ne
La qoestlon s'est élevée de savoir si la fal- comprend point dans ses termes la supposition sification des mandats délifrés par les inlen- ûes qualités. Il suit de là que la seule usuppadwits on sons-intendants militaires aux sous- tion d'une fausse qualité sur la feuille de ronie officiers on soWaUs voyageant isolément , ne peut donner lieu à aucune poursuite Mais constitue , comme la falsification des feuilles de ceci nous donne lieu de poser une distinction route, les crimes etdclits prévus par l'art. 156. qui peut être importante: de même qu'en ce qui La Cour de cassation a prononcé affirmative- concerne les passe-poru , l'altération de la ment : « Attendu que les feuilles de route et les guaiité sur les feuilles de route ne pnend anmandats sont nécessairement liés les uns aux cune criminalité en elle-même, pourvu qu'elle autres; d'où il suit que dans l'espèce , en ap- n'aitd'autrebulque de détourner la surveillance piiquant à la falsification des mandatset à l'em- dont le porteur peut être l'objet. Mais il doit en ploi de ces faux mandats excédant la somme de être autrement lorsque cette fausse qualité a cent francs, les disiiositions de l'article 166, la servi de base à l'exercice d'un droit, lorsque son Cour d'assises s'est conformée an véritable es- usurpation a eu pour but de soustraire au trésor prit de cet article [i]. » Deux motifs militent en public des frais de route plus élevés. En effet faveur de cette interprétation. D'abord , il est comme ces indemnités sont calculées d'après le visible qu'une analogie parfaite assimile les grade du porteur de la feuille Jl s'ensuit que ce mandats des intendants militaires aux feuilles grade devient alors l'une des énonciations subde route; ces actes ont les uns et les autres la stanlielles de cette feuille; son altération même importance , le même objet , la même va- lorsqu'il en a été fait usage pour procurer des leur ; ensuite , si cette assimilation n'était pas indemnités qui n'étaient pas dues par le trésor adoptée, le faux commis dans les mandatstom- constiluedoncunfaux qui rentre dans les termes berait nécessairement sous l'empire de Parti- des troisième et quatrième paragraphes de Tarde 147, et serait dès lors puni d'une peine plus ticle 156. C'est par suite de cette distinction grave ; or , il ne serait pas rationnel de recourir qu'il a été jugé par la Cour de cassation , anté-^ à des dispositions plus sévères , lorsque la loi rieurement au Code pénal , que l'individu qui a cru pouvoir adoncir ces mêmes dispositions prend sur des feuilles de route et devant des en faveur d'un cas parfaitement analogue au fait intendants militaires la qualité d'officier , afin de l'espèce. de toucher les émoluments et les frais de route
L'article 157 prévoit une antre hypothèse, attachés à ce grade, commet le crime de faux [2].
c( Les peines portées en l'article précédent seront Cette décision est fondée-, seulement cette espèce
appliquées, selon les distinctions qui y sont de faux se trouve classée parle Code dans les
posées, à toutepersonnequise sera fait délivrer, articles 156 et 157.
par l'officier public , une feuille de route sous L'individu qui fait usage d'une feuille de
nn nom supposé. » Deux conditions sont néces- route délivrée à un tiers ne commet , en matière
saires pour l'application de cet article : H faut de faux, ni crime, ni délit; car, d'une part,
que la fenille de route ait été délivrée par il n'y a pas d'altération de cette feuille, et, d'une
f officier public chargé de celte délivrance, autre part, ell^n'a pas été délivrée sous un nom
il faut qu'elle ait été délivrée sous un nom supposé. Mais il y aurait escroquerie s'il s'en
571^05^. Ces deux points établis, il est néces- était servi pour toucher des sommes que le
saire de rechercher le but que la supposition Irésor ne lui devait pas.
étart destinée à atteindre et l'effet qu'elle a pro- - L'article 158 prévoit la complicité de l'officier
doit. Si elle n'avait pour objet que de tromper public. « Si l'officier public , porte cet article,
la surveillance légale , elle ne forme qu'un était instruit de la supposition de nom lorsqu'à
simple délit auquel s'applique le deuxième pa- a délivré la feuille , il sera puni , savoir : dans
ragraphe de l'art. 156; si elle a eu de plus pour le premier cas posé par l'article 156, dnbanni^*
effet d'exiger dn trésor public des sommes qui sèment ; dans le second casdn même article, de
n'étaient pas dnes, elle revêt le caractère dn la réclusion ; et dans le troisième eas, des tra-
crime , et la peine varie , d'après les paragra^ vaux forcés à temps, ^y
(1) Arr.«atf.» acéb ISSa^ S. ISaS, 1, ai8. [^ Ait. cafl& ^l avrU 1808;DallOz, X. 15^ , 4at.
cffirvEAr. T. II. 10
M6 THÉORIE DU CODE PENAL. CHAP. XXYtl. $ IH-
Une première observation que suggère eet donnée à des eoimaissanees spMidet , Il est
article^ est que la complicité de l'ofiicier publie juste, il est dans la nature des choses de séparer
n'aggrave en aucune manière la position du des crimes ordinaires de faux les altérations
prévenu : cela résulte du texte même de la loi . d'écritures ou défaits dont ces actes sont l'objet,
qui limite expressément son application à Car le préjudice possible qui peut nattre d'une
, l'officier public. action est l'un des éléments les plus puissants
La culpabilité de cet officier lui-même est de son appréciation morale; et comme, d'un
soumise à deux conditions : il faut qu'il soit autre côté, les attestations qui s'appliquent à
compétent pour délivrer la feuille de route; des faits complexes et moraux sont sfijeites à
et en effet, s'il n'avait pas ce droit, l'acte serait des erreurs de bonne foi , il convient, sous ce
vicié dans sa base, il n'aurait aucune valeur, double rapport, de ne frapper les faux commis
puisqu'il ne pourrait produire aucun effet ; dès dans cette espèce de certificats que d'une péna-
lors l'altération serait indifférente, puisqu'au- litc légère. Ce n'est point une exception à la
cnnprejudicenepourraitenresniter.il faut en- règle générale : ce n*est qu'une application à
suite que l'officier public ait été instruit de la des actes différents par leur valeur morale et
supposition de nom lorsqu'il a délivré Ijifeuille.il leurs résultats matériels , de règles différentes,
nesuffiraitdonc pas qu'il eût négligé de se faire La difficulté de la matière , difficulté que la
attester l'identité du réclamant : la loi n'exige loi pénale n'a résolue que d'une manière im-
même pas dans ce cascette formalité, qui n'a lieu parfaite, est de tracer une ligne précise et in-
qu'à l'égard des passe-ports. Il faut qu'il ait variable entre lescertificats dont la falsification
agi sciemment, qu'il ait eu l'intention du crime, est comprise dans la classe commune des faux
Ce n'est pas tout : la peine puise différents et constitue un crime, et les certificats dont
degrés de gravité dans le but même que le por- l'altération ne peut, d'aprèslenr nature et leurs
teur de feuille de route se proposait d'atteindre effets , constituer qu'un simple délit,
et dans les résultats de son action. S'il ne vou- Notre Code s'est borné à imprimer en générai
lait qu'échapper à la surveillance, la peine de ce dernier caractère aux faux qui sont commis,
l'officier public qui s'est rendu le complice du Pdans les certificatsdemaladieson d'infirmités,
faux est le bannissement; si le faux a eu pour soit qu'ils émanent d'un homme de l'art, soit
résultat la perception de sommes qui n'étaient qu'ils soient fabriqués sous son nom par un tiers;
pas dues, et que les sommes ne s'élèvent pas à S^danslescertificatsdebonnecondniteoud'indi-
cent francs, la peine est la réclusion; enfin les gence, ou autres de la même nature , et qui ont
travaux forcés à temps lui sont appliqués , si le pour but d'appeler sur celui qui en fait usage la
préjudice qu'il a contribué à causer atteint ou bienveillance publique; ou de lui proeurerdes
excède cette somme. places, du crédit et des secours. Nous commen
cerons par examiner les caractères particuliers
% UI. lie ces deux espèces de certificats ; c'est le moyen
DuFaux commisdans les Certificats. le plus sûr d'arriver à la distinction des actes du
même genre qui n'y sont pas compris.
En général , les altérations dont les cert ificats Les certificats de maladies ou d'infirmités sont
sont Tobjet sont comprises dans la classe com- considérés sous on double rapport, suivanlqu'iU
mune des faux en écritures et sont punies des sont fabriqués sous le nom d'un homme de l'art,
mêmes peines. Et quelle serait , en effet , la ou qu'émanant de ce praticien lui-même , ils
raison d'en former une catégorie à part? Si le attestent des maladies ou des infirmités qui
certificat renferme obligation ou décharge , si n'existent pas. La première hypothèse , que la
les faits qu'il constate faussement réfléchissent législation antérieure au Code n'avait point
contre des tiers et leur portant préjudice, il prévue, fait l'objet de l'article 159. Cet article
doit être mis sur la même ligne que les autres est ainsi conçu : «Toute personne qui, pour se
actes : ce n'est pas dians la forme des écritures rédimer elle-même ou en affranchir une antre
lalsifiées, mais dans leur bu t et dans leurs effets, d'un service public quelconque, fabriquera,
que la peine doit puiser ses degrés. sous le nom d'un médecin , chirurgien on antre
Nais lorsque les certificats ne peuvent, par officier de sant^, un certificat de maladie oa
leur caractère propre, produire que des effets infirmité, sera punie d'un emprisonnement de
éloignés ou incertains, lorsqu'ils n'agissent <4euxàcinqana. »
qu'indirectement contre les tiers , lorsque les II résulte de cette disposition que le délit
attestations qu'ils renferment ne portent que qu'elle punit repose sur une triple condition :
«or un fait mdral dont l'appréciaiîon est snbor- il est néeessaive que le certifiait atteste une