‹ Théorie du code pénal (volume 5)Chapitre 93 sur 158 · DU FAUX COMMIS DANS LES CERTIFICATS · texte numérisé non relu

DU FAUX COMMIS DANS LES CERTIFICATS

Mifaidie OQ infmilé : c'est eet objet de l'aot» rer l'exemption dPon senrice imMio; tels sont

qui l'empreint d'un caractère particnlier et le les certificats qui constatent des maladies pro-

soustrait aux peines communes dn faux. Il est près à motiTer^des exemptions du jury, de là

nécessaire , en second lieu, qu'il soit fabriqué garde nationale ou du senrice militaire,

sous le nom d'un médecin, cbirurgien on officier Fandra*t-ii ranger dans la même catégorie

de santé : c'est cette usurpation qui seule donne les certificats qui auraient pour but des exemp-

foi aux attestations du certificat. Enfin il est tions d'une autre nature , et qui par exemple

nécessaire que son but soit Texemption d un seraient fabriqués dans le dessein de faire ex-*

service public : c'est ce but qui forme le préju- traire un détenu d'une prison pour le transférer

dice et qui fait le péril de l'acte. dans une maison de santé [s] ? La parfaite ana-^

Reprenons ces trois conditions. Il faut que le logie que présente cette espèce avec celle que

certificat ait pour objet l'attestation d'une ma** nous discutons peut faire pencber pour l'affir^

ladie ou infirmité; mais est-41 nécessaire que mative; car, dans les deux hypothèses, lescer-

cette maladie relatée soit fausse? Ce qui peut tificats sont rédigés sous le nom d'un officier de

faire naître nn doute, c'est que l'art. 159 n'ex* santé, et leur but est d'obtenir, par l'allégation

prime pas formellement la nécessité de cette d'une fausse maladie , une exemption quelcon^

fausseté; mais elle résulte de l'esprit de cet ar** que. Cependant il ne faut pas perdre de vue la

ticle; car, si la maladie certifiée est réelle, le différence qui les sépare : dans l'espèce propo^

certificat, bien qu'entaché de faux, ne produira sée , le certificat a pour bnt , non d'obtenir la

cependant aucun préjudice. £n efTet, si cette dispense d'un service public, mais l'inexécutio*

maladie est de nature à motiver l'exemption d'une peine. Or il est impossible de confondre

d'an service public, cette exemption sera la ces deux résultats: on méconnaît ses devoirs de

conséquence de la maladie elle-même et non du citoyen en s'exemptant, par la fraude, d'un ser-

certificat. La fabrication de ce certificat n'aura vice public; on blesse profondément l'ordre

donc plus aucun objet, et dès lors elle cessera social en soustrayant nn condamné à l'expia-

d'être un délit : ce sera, si Ton veut, une mau-> tion de son délit. L'article 159 n'a infligé les

valse voie prise pour formuler one juste réda- . peines correctionnelles qu'il prononce qu'aux

nation ; l'acte conservera son cachet d'immo- antenrs des certificats qui ont pour objet de se

ralité ; mais comme il cessera d'être un moyen rédimer on d'u/^aincAtr des tiers d'im service

de nuire^ la justice sociale n'aura plus à s'en public; ces termes nedoivent être ni restreints^

occuper. ni étendus. Les certificats qui s'appliquent à un

Il faut que le certificat soit placé sous le nom tout autre objet qu'à nn service public ne ren-

d'un Bftédecin , chirurgien ou officier de santé* trent donc pas dans cette classe , et l'on peut

Ainsi l'on devrait déclarer que celui qui se dès lors voir dans leur falsification les caractè*-

borne à ajouter à son nom la qualité d'officier ^resd'unfanx commun, si d'aillenrselleentralne

de santé ou de médecin, dans un certificat de le préjudice dont parle l'art. 162.

maladie qu'ilsigne, ne commettra point ledélit L'art. l60prétoitladettxièmehypothèse;cet

prévu par cet article; car cette qualité n'est articleest ainsi conçu: «Tout médecin, chirur-

point nne qualité substantielle du certificat, et gien ou autre officier de santé qui , pour favori-

d'ailleurs la loi n'inculpe expressément que ser quelqu'un, certifiera faussement des mala -

l'osurpotlon du seul nom. Déjà la Cour de cas- aies on infirmités- propres à dispenser d'nn ser^

sation avait jngé dans ce sens, antérieurement vice public , sera puni d'un emprisonnement de

au Code pénal , en déclarant que la fausse qua-r denx à cinq ans. S'il a été ma par dons on pro-

lîté de chirurgieu militaire, usurpée par un messes , il sera puni du bannissement; lescor*

îndivida pour fabriquer des ceHificats de visi- rupteurs seront , en ce cj» punis de la mèaie

tes , n'éuit pas caractéristique dn faux [i]. Mais peine. ir ^

il tA évident qne dans cette espèce, comme dans Antérieurement au Code pénal , cette espèce

ions lescas on le certificat peut produire pr^u^ de faux n'éuit prévue par aucune loi spéciale»

dkeè un tiers, l'usurpation de la qualité peut et retttràii dans les dispositions générales du

être considérée comme une manœuvre frandu^ Gode de 1791. On n'en trouve, en effet, la meur^

lenaeqnirentreraitdanslesUrmesde l'art. 405. tion que dans l'art. 121 du Code des détiuei

. Il faut qiio le ctriificat ait powr but de prép** des peines , lequel se borne à autoriser le juge-

Ci] Arr. cats. 0 août 1807 ; S. 1809, 1, 86.

{a]An!.oass.n»niail807;Dallos,«. Ift^r ^^\

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de paix à décerner un Hiandat d'arrêt contre mis qae $on ranoeuit^ dëroberailiractfaNide l'officier de santé qni a délivré un certificat de la loi. U est donc nécessaire qne ce caractère de naladie à nu témoin , lorsque ce témoin ne se la maladie soit d'abord établi, trouve pas dans rim|>os$ibilité de comparaître. Si le certificat a un antre but que de prdcarer L'art. 56 de la loi du 19 fructidor an vi mainte- la dispense d'un seryice public, il cesse d'apnait d'ailleurs celte classe de faux dans la caté- partenir à la catégorie comprise dans les termes gorie des faux communs , en déposant que tous de l'art. 160; et dans ce cas , quoiqu'il émane ceux qui, dans le but de se procurer une d'un homme de l'art, il est permis d'y cbercber exemption du service militatre , signeraient de les caractères du crime de faux , s'il porte pré faux certificats, seraient considérés comme judiceà des tiers: mais il est nécessaire alors fauteurs ^et complices de désertion , et punis de que cette dernière circonstance soit formellecinq années de fers. ment constatée. La Cour^le cassation a reconnu

La distinction introduite parle Code estévi- ces deux points dans une espèce où il résultait

demment fondée. Ce serait blesser la justice, de la déclaration du jury que l'accnsé avait

suivant l'expression de M. Berlier, que d'assi- commis un faax en écriture privée, en fabri-

miler la fabrication d'un certificat de maladie à quant un faux>certificat de chirui^ien attestant

celle d'une obligation que l'on créerait à son qu'un enfant serait entrédans un bos|nce; l'ar-

profit sur un tiers. En effet, ici le faux est un rèt déclare : « qu'un tel certificat pouvait, par

instrument de dommage et de spoliation; là il hypothèse, avoir été fabriqué pour parvenir à

ne produit aucun préjudice au moins direct et la suppression d'état d'un enfant, et être de na-

immédiat ; dans le dernier cas, il est inspiré par turc à porter préjodice à des tiers ; mais que ,

le désir immoral d'un gain illicite ; dans l'autre," dans l'espèce , le jury n'a point déclaré en fait

il n'est le plus souvent qu'un acte de faiblesse que le faux certificat dont il s'agit lésait des

et de complaisance. Cette distinction dans la tiers; d'où il suit qne la Cour d'assise avait

moralité des actes appelait nécessairement une faussement appliqué les articles 162, 1 50 et 15 1

distinction dans la peine. du Code pénal [i]. » ~

La première condition du délit est que le Mais le fait change de nature, si son auteur a

médecin, le chirurgien ou l'officier de santé été roi pardons on promesses; ce n'est pins va

cerii fient faussement des maladies ou in- acte de faiblesse , c'est un crime de corruption.

firmités. Or, on conçoit combien souvent la Ici toutefois il ne faut pas confondre leshono^

preuve d'un telle falsification sera difficile à raires qui peuvent être le prix d'un certificat

faire : car les attestations qui ne portent point erroné et même entaché de faux, lorsque cefau)L

sur un fait simple et absolu , mais sur un fait est un acte de complaisance , et les dons on pro«

moral dont l'appréciation est subordonnée à des messes qui constituent la corruption. 11 ne

connaissances spéciales, sont sujettes à des er- suffirait pas qu'il fàt établi qne l'officier de

reurs de bonne foi. S'il s'agit d'une maladie in- santé a donné une attestation fausse et a re^

terne, d'une constitution physique plus ou un salaire, pour constituer le crime prém par

moins maladive, comment établir la fausseté de le deuxième paragraphe de l'article 160 : ce sa-*

l'attestation? Le prévenu ne pourra~t-il pas laireest le prix de la visite et de la rédaction

invoquer les dissidences qui partagent les du certificat; Il n'exclut ni la bonne foi du ré*

adeptes de la science médicale ? Ne pourra -t~il dacteur, ni même cette présomption qu'il a cédé

fias se faire une défense de son ignorance même? à des sollicitations plutôt qu'à des offireseor-

11 ne faut donc pas perdre de vue que l'élément ruptrices ; mais l'exagération du salaire renver*

du ddit n'est pas seulement la matérialité du serait évidemment cette/ présomption. C'est

faux, mais l'intention frauduleuse qn'U décèle j ainsi que la Cour de cassation a décidé qne

c'est-à-dire le désir de favoriser une personne. « l'officier de santé qui délivre à des conscrits

Si l'homme de l'art a attesté avec bonne foi une des certificats propres à les exempter du ser*

maladie même imaginaire , il n'est pas coupa- vice militaire et constater des maladies dont ils

ble ; mais la peine devient applicable dès ^11 a n'étaient pas atteints, derient passible de la

agi sciemment , alors même qu'il n'aurait cédé peine dn bannissement^ lorsqu'il est établi qu'il

qu'à la complaisance, a reçu de chacvn de ces jeunes gens une sonme

U ne suffit pas que la maladie soit faosse, il de 40 fr., avec* promesse d'une somme plus faut qu'elle soit propre à dispenser d'un

service public. Si, en effet, elle n'avait pas ce — • — ■

caractère , l'attestation ne causerait nul préjudice ; ce serait , à la vérité, un ntte imtteml; [i] Ait. csm. 8 sept. 1826.

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