DES CRIHES ET DÉLITS DIS FONCTIONNAIRES PFBLICS. M
frimes et Mits eonlre la paix imUiqse. Uesr* aerfâit d'étiMir par Fart. 167 qfoe la dégradaposé de$ notiCs a cra devoir jnstifier cette lion civique est la peiae de la forfaiture, poisdivision, a Parmi les crimes et délits qoi eom- que le Code pénal, chaque fois qu'il a incriminé promettent le plus la paix publique , a dit un cas de forfaiture , a pris soin d'y attacher M. Berlier, il était impossible de ne pas ac- une peine? Dira-t-on que cette disposition gécorder un rang principal à ceux que commet- nérale a été posée par forme d'abréviation , et tent les fonctionnaires publics dans l'exercice afin que le Ijégislaleur pût incriminer ensuite^ de leurs fonctions : l'ordre est manifestement en la qualifiant de forfaiture , telle action illitroublé quand ceux que la loi a préposés peur cite qu'un fonctionnaire commettrait dans ses le maintenir sont les premiers à l'enfreindre. )i fonctions? Mais telle n'a pas été sa pensée, U nous parait également que les délits que les puisque les articles on le Code incrimine des fonctionnaires commettent en abusant de l'an- cas de forfaiture prononcent formellement et torité qui leur est déléguée, peuvent être classés de nouveau la peine de la dégradation civîdans cette catégorie : la qualité de fonction- que [s]. Ol^ectera-t-on que l'art. 167 a eu pour naire, la nature ^du fait qui n'est que l'abus de objet d'expliquer les art. 4S3 et suivants du ses fonctions , enfin le caraclire du préjudice Code d'instruction criminelle, qui règlent la qu'il produit , impriment au délit des effets par-' compétence en matière de poursuites contre des . ticuliers , et justifient une classification dis^ crimes emportant la peine de forfaiture ? tincte; mais on serait fondé à reprocher au Mais, dans le système du Code, tout crittie législateur d'avoir été infidèle à la classification emporte la dégradation civique , soit comme qu'il a tracée : ce chapitre, qni devrait ren- peine principale, soit comme peine accessoire; fermer tous les délits commis par les fonction- l'art. 167 n'est donc nullement nécessaire pour naires dans lenrs foncti<Hns , ne contient que Tîntelligence de ces articles, quelques-uns de ces délits; et l'on* trouve dis- I* ^a"^ chercher la source des articles 166, perses dans d'antres chapitres, confondus dans 167 et 168 dans- la législation en vigueur au d'autres catégories , des faits d'une nature moment de sa rédaction. L'art. 641 dn Code des identique , et que la division des matières pïa- *^*>^ «' ^^ ^ines portait : « Il y a forfaiture çait naturellement ici [i). <* ** Pf"*' <*^ J"Ses lorsque, dans les cas dé-
Les trois premiers articles de cette section t«nninés et précisés par la loi seulement, ils sont employés à définir la forfaiture [i\. « Tout commettent quelque délit ou crime dans l'exercrime , porte l'article 1 66 , commis par un fonc- cice de leurs fonctions. » Le législateur voulut tionnaire public dans l'exercice de ses fone* modifier cette disposition sous un double rap- Uons, est une forfaiture. » L'art. 168 ^oute port : elle était restreinte aux juges, il voulut surabondamment : a Les simples délits ne con- l'étendre à tous les fonctionnaires publics ; elle stituent pas les fonctionnaires en forfaiture. » embrassait sous le nom de forfaiture les crimes Enfin, l'art. 167 dispose que i< toute forfai- etles délits, il voulut que les crimes seuls pnsture pour laquelle la loi ne prononce pas de ^^^ modifier cette qualification. De là les dispeines plus graves , est punie de la dégradation positions , aujourd'hui complètement inutiles , civique. » des art. 166 et 168.
11 est difficile d'expliquer la présence dans le L'art. 167 a la même origine. L'art. 642 du Code de ces trois articles , dont la rédaction est Code du 3 brumaire an it portait : « La peine contraire à l'économie générale de la loi pénale, de la forfaiture consiste dans la déclaration du et dont les dispositions sont si complètement tribunal, que celui qui en est convaiécn est inutiles, que leur suppression n'altérerait au- incapable de remplir aucune fonction ou em^-* cune de ses incriminations, aucune de ses ploî public, et d'exercer aucun droit de citoyen pénalités. pendant 20 ans. » C*était à peu près les dé-
En effet , que servait de maintenir dans la loi chéances que le Code pénal a depuis renfermées cette qnalificationde/br/aî/c^r^ pour exprimer dans la dégradation civique. L'art. 643 ajou^ les crimes commis par les fonctionnaires dans lait : « Cette peine est indépendante de cd^ lenrs fonctions, puisque chacun de ces crimes qui sont établies par ks lois pénales : elle se a été l'objet d'une incrimination spéciale? Que prononce cnmulativement avec celles portées
[I] Voy. kt art. 1 14, 1 15, 1 10, 1 10, l»l, IM, 12», [i] F&f^g faetum, aot\oir en Aéhùn dés rè^let^ ]a4,iaa, 12», la?, 120, laO, lat, 146,146,16^ [3] Voy. les art. 121, 126, 127 et 189. tas» 2a4t 3H 4t2 da Gode pénal.
Hê THËORFB DU CODE PÈNAl. CHAP. XXVIII. §h
centre ks dîfl!ifr«nts délits 4)a erimés; ^e se eette qmtWté n'est étendue qu'à ceux qui 9& prononce seule , lorsqu'il n'y en a pas d'autres tronvent sous la dépendance immédiate d'âne décernées par la loi. » Telles sont les disposi^ autorité supérieure , tellement qu'ils ne peulions que Fart. 147 a reproduites en les modi- vent tenir une conduite opposée à celle que ÔanL Mais, d'une part , la dégradation civique cette autorité leur a tracée : tels sont les direcest la conséquence nécessaire des peines en- teurs des administrations , les préfets, tessons- . conrnes pour crimes , et d'un autre côté , l'ar- préfets et tous ceux qui ont reçu du gouvemeticle 164 dn Code des délits et des peines énu- ment une mission, ne fdt-elle que temporaire, mérait neuf cas de forfaiture , sans y attacher n faut distinguer encore les fonctionnaires et aucune peine, tandis que notre Code n'omet les officiers publics; ceux-ci, quoiqu'ils aglsjamais au contraire d'attacher une peine àcha- sent avec un caractère public, n'exercent aucun des cas de forfaiture qu'il prévoit. De là il eune portion de la puissance publique : tels sçit que cet art. 167 ne reçoit aucune applica- sont les avoués, les huissiers , les commlssairestion, et il est même impossible de lui assigner priseurs. Au reste, ces distinctions qui , dans un but quelconque dans la loi pénale. d'autres cas, peuvent avoir des effets impor-
On est donc fondé à conclure qu'il eût été tants, n'ont qu'unegravité fort secondaire dans
plus conforme à un système général de rédac- la matière qui fait l'objet de ce chapitre , car
tion qui a banni du Code pénal des incrimina- le» diverses dispositions que nous allons exa-
ti#ns parasites et de stériles définitions, de miner s'appliquent généralement aux fonction-
rép4idier la définition et la qualification des naires et aux officiers publics t ce n'est donc
art. 166 , 167 et 168 , inutile héritage du Code pas i^i le lieu d'insister sur ce point,
de brumaire , qui n'ajoutent aucune force à i^ troisième condition est que le fait soit
l'énergie des dispositions répressives de la loi, commis dans l'exercice même des fonctions :
et ne peuvent produire d'autre cfTet que d'en ^n effet, le crime ne prend un caractère par-
obscurcir la clarté. ticulier que parce qu'il constitue un abus des
Quoi qu'il en soit, le crime de forfaiture, fonctions elles-mêmes; si donc l'acte incri-
considéré dans son caractère générique, a ses miné n'était pas un acte de ces fonctions, H
éléments et ses conditions qu'il est aécessaire pourrait sans doute encore constituer un autre
d'énoncer. La forfaiture ne peut exister qu'au- crime, mais on ne saurait y Toir le crime de
tant que le fait inculpé reunit les caractères forfaiture
d'un crime, qu'il a été commU par un fonc- ces premiers principes posés , nous allons
tionnaire public , et que sa perpétration a en ^^^^^ ^ Pexamen des divers crimes et délits qnc
lieu dans l'exercice même des fonctions : cette j^ ç^^ ^^g, ^ réunis dans une même section,
triple condition est textuellement exprimée Nous diviserons en conséquence, suivant l'ordre
dans l art. 166. ^ , , , , adopté bar ce Code , cette matière en huit para-
Il faut qu'il y ait crime ; de là deux corol- y^^^ j ^^^^^^ ^bjet : P lessoustraclaires: le premier , que les simples délits, et à ^^^^ commises par les dépositaires publics; plus forte raison les contraventions ne peu- ^, ,^ ^,jj„^ ^^ concussion ; 3- l'immixtion des vent constituer une forfaiture; le deuxième, fonctionnaires dans des actes de commerce; qne U forfaiture ne peut exister si le fait n'a ^o ,e crime 4e corruption ; 6-lesabus d'autorité ; été commis par le fonctionnaire dans une in- g„ ,^^ infractions relatives à la tenue des rétention coupable. Ainsi il ne suffirait pas .^^^^^ ^^ p^^^^ civil ; 7« l'usurpation de l'au- Vi'un fonctionnaire eut abusé de ses fonctions f^^.^^ publique; 8» enfin, la participation des pour être constitue en forfaiture ; il est nécesr fonctionnaires aux crimes dont leurs fonctions saire que le but qu'il se proposait en commet • ,^^,^ commandent la surveillance, tant eet abus soit criminel.
Il faut, en second lieu , que le crime soit ^ jer, l'œuvre d'un fonctionnaire public. Mais que
doH-on entendre, par cette dénomination? tes . Des Mustractions commises par le» fonctionnaires publies sont les agents qui exer- dépoiUaires publics. . cent, au nooi de l'J^tat, «ne portion de l'autorité publique : tels sont les juges, les offi- Ces soustractions constituaient dans la léciersdepolicejudiciaire, les préfets, les maires, gislation romaine et dans notre ancien droit Il faut distinguer les fonetioniuiires pubUcs et le crirar de péculati : pecuiatus est fwrtum les agents du gouvernement : tous^ les fonction- pecuniœ publioœ vel fiscaiis, Ca terme é^ naires ne sont pas agents du gouvernement; rivait du mot peçus ; peeulaim furium
MS SQKSlBACrClOllS OHHIISES PAR LES DtP06iTAIRES PUfiUGS. 161
blîcum dici ûœptus à peoare. Le motif de qti'il ait été comiiiis. » Cependant l'art. 398 de cette origine est sans dOote qv'aui premiers Tordonnance de 1629, la déclaration do 5 mai temps de Rone, le toI des choses publiques 1690 et celle du s juin I70l, portaient pour les n'était qu'un yoI de bestiaux , unique richesse cas plus graves lia peine de mort. Les simples des Romains. Jules César incrimina ensuite particuliers complices du détournement de desous la raèiae qualiâeation , par la loi Jidia de' niers publics n'étaient passibles que d'une acpeeuiatu, la dissipation de deniers destinés tion civile en restitution des sommes détourau& sacrifices [i]; enfin elle fut encore étendue nées [s].
au détournement des deniers privés confiés à Le crime de péculat fut longtemps la plaie de des dépositaires publics [2]. Les î)eihes furent l'administration des finances : il fallut à plud'abord le bannissement ts] , ensuite la dépor- sieurs fois créer des juridictions extraordinaitationou la condamna tion aux mines, suivant res, élever des chambres de justice pour en la qualité des coupables [4]. La' loi Julia de combattre les déprédations, et ces juridictions residuis étendait les mêmes châtiments aux elles-mêmes, quoique façonnées pour ces lutcomptables qui conservaient entre leurs mains tes, reculèrent devant les déprédateurs. On en les deniers publics qu'ils avaient reçus pour les voit un curieux exemple dans le préambule de emploj^er à un usage déterminé [s]. Pédit de mars 1717, qui portait amnistie des
Vans notre ancien droit , le péculat était le crimes' de péculat et malversations. « Les re-
vol ou la dissipation des deniers royaux ou cherches, dit ce préambule , que la chambre de'
publies, par ks receveurs et autres officiers justice a faites , et les états qu'une grande par-
qui en avaient le maniement 00 à qui le dépôt tie de ceux qui en étaient l'objet ont donnés de
en avait été confié , ou même par les magistrats leurs biens, nous ont fait connaître la grandeur
qui en avaient été les ordonnateurs [s] ; le dé- du mal et la difficulté du remède : plus nous
tonrnement des deniers privés, par les mêmes avons voulu approfondir la cause et le progrès,
officiers , ne constituait point le même crime , plus nous avons reconnu que la corruption s'é-
alors même que ces deniers leur avaient été tait tellement étendue , que presque toutes les
confiés à raison de leurs fonctions [7]. conditions en avaient été infectées; en sorte
L'ordonnance de janvier 1629 déclarait cou- qu'on ne pouvait employer la plus juste sévé-
pablesde péculat tous ceux qui , étant préposés rite pour punir un si grand nombre de conpa-
poor le maniement des deniers royaux, empor- blés, sans causer une interruption dangereuse
tant les deniers dont la recette leur est confiée, dans le commerce et une espèce d'ébranlement
ou les détournent de leurs caisses, 00 sortent dans tout le corps de l'Etat. » Ainsi les malver-
du royaume sans en avoir rendu compte, ou font salions , par leur nombre et par la qualité des
de faux emplois ou des omissions dans leurs coupables , échappaient â l'action des lois « et le
comptes, ou se trouventdébiteursde fortes som- législateur lui-même , voilant la justice , était
mes sans pouvoir vérifier la cause de leurs per- contraint d'en décréter l'inexécution.
tes (art. 890 à 898). La peine ordinaire de ce L'Assembléeconstitnantefutégalementpréoc*'
crime élait ou les galères ou le bannissement cupée des difficultés d'atteindre les crimes de
perpétuel avec confiscation des biens. C'était cette nature : elle en déféra la connaissance à
ainsi qu'avait été interprétée l'ordonnance du V^ des jurés spéciaux [9] ; le Code des délits et des
mars 1&45, remise en vigueur par la déclaration peines en attribua ensuite la poursuite immé-
dn 26 novembre 1638, et portant : « Ordonnons diate au directeur du jury d'accusation (arti-
que le crime de péculat sera puni par confisca- de 142). Les peines étaient portées par les arti-
ti(mdeeorpsetde biens, par quelque personne clés U et I2 (2' partie, titre i«', section 5) du
[1] Le^e Juliàpeculatus teneturqui pecuniam die successii deportaHo^ continet.
sacram, reli^iosamabsfiflerii, interceperii. L.4, [4] fàid. et § 9 Tnst, de publicis Judic, L. 1 , C.
Big. ad Zéy. Jul, depecnlatu, de crim, peculatus.
[2] Non aolûm pecuniam puhlicam sed etiam [s] L. 1, Dij. adle^. Jtd. de peculatu, Voy. Scr-'
privaiam, l. 9, 5 3, epd tit, pillon » Code crim , t. 1, p. 98,
[s] L. Z, A, Dig. eod. Ht. Quelques docteurs peu • [e] Jousse , Traité des matières crim., t. 4, p. 26 ;
sent que les premières peines furent seulement la Serpillon, Cod. criro., t. 1, p. 98.
peine du quadruple ; le texte de la loi 8 nous parait [7] Bfuyart de Vouglans , p. 157.
cDntredire formellement cette opinion : Peculatus [s] Béci. du 5 mai 1690.
fmnâafuœeti^ieiuterdiotioném in quamho- [sj L. 19-29 sept. 1790, tit.lss, art. 1 et 3*
CHADVKAO. T. U. 11
m TRÉORIE BU CODE PÉlf AL C«AP. XXVIII. f l'.
Cède pénal flo 25 8e|^«mbr<H6 octobre IT^I , àgné fo^r la loi poor faire pnUiqaement iéa ^insi conçus : <c Article u. Tout foQctioiftBaire irentes motiiiières , il devient dépositaire et public qui sera cou vaincu d'avoir détourné les comptable publie des deniers qui es lonaent le deniers publics dont i) était comptable , sera prix ;2<' d'un régissoir intéressé des droilad'ocpuni de la peine de quinze années de fers. — troi qui détourne «ne partie des soBunes qu'il a Article 12. Tout fonctionnaire ou officier publie re<;ues [2], parce que ees sommes ne sont pas qui sera convaincu d'avoir détourné ou soustrait sa propriété , qu'une portion des droits d^octroi des deniers , effets , actes , pièces ou titres, dont appartient à l'Etat , iQt qne les receveurs des il était dépositaire à raison des fonctions publi- droits d'octroi sont d'ailleurs soomia aux disques qu'il exerce , et par l'effet d'une confiance positions des lois relatives aux comptables punécessaire, sera puni de la peine de douze an- blics) Z"" d'un piqueur enq^loyé par radminisqéesde fers. » tration des ponts et ebausaées, et qui soustrait , Cette distinction entre les comptables et les les sommes qui Itii ont été eonCiéespour en faire dépositaires publics a été m3intenue, mais avec la distribution aux ouvriers et fournisseurs [3] , certaines modifications, par notre Code : les parce que cet employé, quelles que soient ses détournements de deniers , de titres ou d'effets, fonctions, est comptable aux yeux de l'adminis* peuvent être commis, soit par les dépositaires tration publique des sommes qui lui ont été publics qui, sans être fonctionnaires, ont le remises et qui appartenaient à l'Etat ; 4<' de remaniement et le dépôt de certaines choses ou oi^nome d'ufi collège royal qui dissipe des deeffets , soit par les fonctionnaires ou officiers niers qui étaient entre ses mains en vertu de publics qui se trouvent dépositaires, en leur ses fonctions, parce que cet officier di^l'univerqualité et à raison de leurs fonctions, d'une site doit être considéré comme un dépositaire chose ou effet , soit enfin par les officiers que la ou comptable public , puisque l'université fait loi commet à la garde d'un dépôt public, et qui partie de l'administration publique [4]. Ces ne sont dépositaires qu'en vertu des fonctions exemples suffisent pour déterminer le sens des qu'ils exercent relativement à ce dépôt. Ces termes de rartide 169» Les percepteurs des de- Urois hypothèses , dont les différents caractères niers des communes et les comptables âe$ étaseront développas plus loin» font l'objet des ar-» blissements publics rentreraient encore dans la ticles 169 , t73 et ^54; nous n'avoua à noUs oc*- même catégorie. Toutefois . on ne doit pas percuper ici que des deux premieirs, . drede vue qne la qualité de comptable ou déposi-
En cette matière, les difficultés peuvent nai- taire public est le premier élément du crime ; ai
tre, soit des circonstance! caractéristiques du cette qualité n'était pasétablie, et si, parexem-
c^ime , soit des éléments qui servent au calcul pie, le détournement avait été commis, soit par
de la peine. Examinons, en premier lieu, les l'économe d'un collège indépeudutt de l'univer-
conditions de l'incrimination. site, soit par le percepteur d'un droit de péage
L'article 169 inculpe « tont percepteur, tout concédé i une' compagnie, cette soustraction
commis à une perception, dépositaire ou comp- pourrait constituer un abus de confiance, mais
table public, qui aura détourné ou soustrait des elle ne réunirait pas les caractères du crime
deniers publics ou privés , ou eff'ets actifs en prévu par l'ariiele 169.
tenant lieu , ou des pièces , titres , actes , effets Le deuxième élément du crime est qu'il y ait
mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu acte de détournement ou de soustraction. Le
de ses fonctions. >» seul déficit ne suffit donc pas pour l'existence
Cette disposition s'applique en générât i tous du crime ; il faut que les deniers reçus ou dépoles comptables ou dépositaires publics, même ses aient été détournés de la caisse ou soustraits non fonctionnaires, qui ont reçu , en vertu de du dépôt. Mais est-il nécessaire que ce détourleurs fonctions, des deniers on des effets. La nementait été accompagné d'une intention coujurisprudence de la Cour de cassation en a con- pable? C'est une règle absolue , en droit pénal, saçrél'application à l'égard, i» de 1 huissier qui, qu'il n'y a point de crime sans intent ion ^ mais après avoir procédé à une vente de meubles et la difficulté est ici de déterminer à quels signes en avoir reçu les deniers, détourne ou soustrait se révèle l'intention. Le déto^rnement de de ces deniers [1] , parce qu'étant spécialement dé- ^itrs commis par un comptable publie n'est pas
[1] Arr. caM. 18 déc. ISiZ ; Da1Ux« t, 16i, p. 3a3. [3] Arr. cat«. 29 avr. 1825, [2] Arr. cats. 21 janvier 1818 f Dalloi, t. 16, [4] Arr, cas». 4 sept. 1835 (Joum. du droit crim. p. 322; & 1817, 1,26. 1836, p. 20>.
DES SODST&ACnOirS GOIKISES PAR LES VÊPOSITAIRBS PUBLICS. îea
anireeb^M qQ'av abusée confiance, qnlt'ag- tant qu'il eu accompagné de l'intention de
gratei raison de ki qualité du prif^n. Or, les soustraire. D'après les dispositions de notre
pour èonstitner k délit d'abus de confiance, il Ck>de , l'usage des fonds déposés , fait sans in*
ne suffit pas qne le mandataire se soit servi des tention de nuire , pour un objet non déterminé
sommes qui lui ont été confiées; le détourne- par le gouvernement ou le propriétaire des
ment momentané n'est pas celui que la loi a fonds , ne rentre point dans les termes de i'ar-
vonlu punir : c'est le déioornement frauduleux, ticle 169.
celui qui a pour knit de soustraire les deniers , L'art. 169 nes'applique pas seulement au dé-
quisenl constitue le délit prévu par l'article 408, tournemeni des deniers publics , il comprend
Or celte fraude, ce. but coupable se trahissent encore celui des deniers privés , qui sont dé^
rarement par les Cuits: il faut donc en chercher posés entre les mains des fonctionnaires en
les indicés, non dans le seul fait matériel du dé-* vertu de leurs fonctions. Nous avons vu qu'il
lournement , mais dans sa réunion à celui de en était ainsi dans le droit romain : non solUm
rinsolvahilité du prévenu au moment de l'eni-» pecuniam publicam sed etiam privatam
gîbilité des sommes détournées ; on présume que erimen peculatûs facere [i]. Dans notre an-
le mandataire devenu insolvable a dû connaître cien droit, au contraire^ le détournement de
sa position et savoir quUl exposait les deniers deniers publics par un officier public\ n'était
en les faisant servir à son usage personnel. Le pioint un crime de pécnlat, mais bien une con^
éiWl n'existe doue que du jonr on la restitution eussion , une exaction ou un vol [2]. Dans l'une
est déniée ou impossible , 4u jour ou le manda- ou l'autre de ces hypothèses ^ une question pré-
tairea été mis en demeure de les restituer. Or, Judicielle doit néceasaireihent être jugée avant
cette théorie doit nécesnaîrement s'appliquer toute déclaration de culpabilité.
aux sottstraetions commises par les compta- S'il s'agit d'un détournement dedeniers pu-
blés, puisque ces soustractions ne constitnent blks , et que le prévenu conteste et nie l'exia-
en elle-mèmes qu^un abus de confiance ag^avé tence d'un déficit quelconque dans la caisse , il
seulement par l'abus des fonctions qui s'y est évident qu'il ne peut être condamné qu'au-
réunit. tant que ce déficit est régulièremait reconnu.
Les lois pénales de Naplesfont une distino- En effet , s'il n'était pas reliquataire , il n'y
lion qn'il est utilede faire conuattre. L'art. 218 aurait pas eu de détournement. Hais quelleest
ponît du deuxième degré de la peine At% fers , l'autorité compétente pour prononcer sur cette
c'est-à-dire de 7 à 1& ans, le peroept^r , le situation admini«tratite du prévenu? D nous
chargé d?une pereeption , le dépositaire de de- semble que ce pouvoir ne peut appartenir qu'à
niera publies qui a détourné ou soustrait les raitoiité qui vérifie et juge habituellement sa
deniers publies on privés r^Ms en son pouvoir comptabilité, et sons les ordres de laquelle
à raison de ses fonctions; et l'art* 217 ajoftte; il se trouve placé. La justice risquerait de s'ér-
«I Toutes les fois que le détournement on la garer et elle s'investirait d'un pouvoir étraur
soBfltnetion s'a pas eu pour objet un lucre .ger , si elle se livrait à l'examen de la eomp^
iDieîte , mais que le»denierfr, les effets de cré- tabUité du préposé , et qu'elle cherchât à
dit ou les effets mobiliers auront étéemployés, constater les chiffres de ses recettes. Mais, en
sans ordre de celui qui en a le droit , a un usage s'anrètant devant les droits de l'administration,
publie différent de leur destination , le coupa- elle n'est enchaînée par la déclaration de celle-
ble aéra puni de six à dixans^interdktion des d que dans le seul cas où cette déclaration fe-
ionetions publiques. » Cette incrimination ao- rait disparaître le déficit qui forme la base àxi
cessoire ne nons semble pas fondée. Le conp- délit ; car si le fait matériel du reliquat est dé-
taUe qui emploie les fopds dont il est déposi- claré à la charge du prévenu, il appartient
taire à un usagedifllérent de l'objet auquel ils alors au juge criminel d'apprécier la moralité
étaient destinés, commet une infraction à ses é^fst fait matériel. Cette distinction , qui pose
4eveir8 qnipentle rendre passible, soit d'une une limite entre les deux pouvoirs judiciaire
BMSttfe discipltnanre , soit de dommages-inté- et administratif, et que nous aurons lieu d'ex,a-
rets, mais ne se rend coupable ni d'un crime miner plus tard en la suivant dans d'autres
ni d'un délit ; car ce que la loi veut punir, c'est applications , a été , dans notre espèce , consa-
1b détoiMrnement des fonda , et eedétournement crée par un arrêt de la Cour de cassation qui
ne pent avoir lea earaetères tf un délit qu'as- a annulé le jugement d'vi eonsetl de gnerre :
[1] L. 0, $ 0, Dig. 0dUff, Jfd. dtf09%4ftim. [s] Moyarlde Vouglaus, p. 167.
iei - THÉORIE DU CODE PÉNAL. CHAP. XXVIlI.'fl*.
« attendu que l'acensé était poorsaWi pour Un auteur, H. legraitereAd , a eepenètat fait de dilapidation de deniers publies, mais pense qu'une exeeption défait être faite èeet qn'iln'en pouvait être déclaré coupable qu'au- règles à Tégard des déposUaires publics r tant qu'il aurait été préalablement décidé par « Tous les- genres de preuTcs , dit-il , peufent l'autorité compétente qu'il était reliquataire ètreeniployéspour.pronverleur cnipalàuté, et dans les comptes de sa gestion ; qu'il avait re- le Code pénal contient à leur égani ées iisquis un examen préjudiciel de sa comptabilité, positions spéciales. La confiance obligée qui et que néanmoins , sans qu'il edt été définitive- résulte de leurs fonctions , de leur qualité, de ment prononcé , le conseil de révision a déclaré leur caractère , devait trouver dans la loi «ne la compétence de la juridiction militaire, ce qui garantie contre la facilité qu'ilsont^'en abuser, à été une violation des règles de la compé- et des peines sévères ont en conséquence été tenee [t]. » décernées en pareil cas^ [4]. » Ces lignes nous S'il s'agit d'un détournement de deniers pri- senrblent contenir une étrange confusion. Sans vés, et que le fonctionnaire nie que ces deniers doute la loi pénale a dâ punir rin6délité des aient été déposés entre ses mains , le premier dépositaires publics de peines plus graves que acte des poursuites doit être d'établir le fait de celle des dépositaires volontaires ; mais la grâce dépêt. En règle générale, les tribunaux cri* vite du délit est évidemment indépendante de mineis peuvent connaître des contrats dont la la forme et de la nature des preures admîssi- Tiolation constitue un délit ; c'est ainsi qu'ils blés pour constater le dépdt : de ce que la eulsont compétents pour juger la question pré- pabilité est pinson moins Intense, il ne s'ensnit judiciellede l'existence d'une convention , lors- pas que les règles relatives à ces preuves doi^ que cette convention est déniée parla personne vent être modifiées. Il est ensuite inexaet de qui est inculpée de l'avoir violée. En effet , le dire que des dispositions spéciales aieat été juge compétent pour statuer sur un procès doit établies pour prouver les soustractions coml'être nécessairement pouk* connaître des ques^ mises par les dépositaires publics: les art. I6t tions incidentes qui surgissent dans ce procès, et suivants sont muets à ce sujet ; et dès len encore bien que ces questions fussent sorties du la règle générale , qui proscrit la preuve testicercle de sa compétence ^ si elles lui avaient moniale des contrats bors des cas prévus par été proposées principalement [a]. Ce principe, la loi civile , s'étend aux dépôts faits eatreles qui a pris sa source dans les lois romaines [s] , mains de. ces officiers, comme aux antres déne peut être en général contesté , puisque au<- pdts. Et quelle serait enfin la raison de l'extrement l'action judiciaire serait arrêtée à cha- ception ? Ne seraitnl pas à craindre , dans cette que pas de la procédure ; mais son application bypothèse aussi bien que dans l'antre, que les reçoit une véritable limite en ce que le juge parties ne etaerebassent à se procurer, par la criminel demeure soumis, pour la recbercbe voie de la plainte, un genre de preuve que les «t Tadifiission des preuves , à toutes les règles tribunaux civils n'auraient point admis, si elles qui sont imposées aux tribunaux civHs. Si les eussent porté leurs réclamations devant enx ? délits , en effet , sont susceptibles de toute es- Ne serait-il pas à craindre que les comptables pèce de preuves , il n'en est plus ainsi quand le publics ne fussent également exposés à des délit est , non pas dans le contrat lui-même , poursuites qui n'auraient ponr fondement que maisdans la violation de ce contrat ;car la con- de vaines allégations? Les deux espèces sont ventlon (orme alors un fait distinct du délit, identiques, et les motifs de décision sont les et qui dès lors ne peut être prouvé, lorsqu'il mêmes ; la distinction proposée n'a dose anest dénié, que par les preuves que la loi a ap- enne base solide.
pliquées aux conventions Les art. I34i et 1347 Ainsi, lorsqu'une plainte en détournement
du Code civil , qui fixent ces preuves , sont des de deniers est portée contre un comptable pn-
principe^énérauxqui ne peuvent ployer parée blie, il faut distinguer si le dépdt des deniers
qu'ils sont invoqués devant tel on tel juge , et est reconnu ou dénié par celniH^i. £n cas de
qui dominent toutes les juridictions. dénégation, la partie est astreinte i fournir
[1] Arr. casK. 16 juill. 1810, BnlK p. 344 ; Dal- n* SOS ; arr. easi. 7 therm. an xm ; Il févr. I81S ;
liM^ l« 3, p. 359. (En Belgique c'est aux tribunaux 16 nai 181S;Stléo. ISlS^Dnlloa, t.6>p. 9S«isoit.
militaires qu'il Appartient, en pareil cas^ de véri- [3] L. 3 , C. dejudictis,- U 1 , C, de ordine/mdi-
fier la comptabilité du prévenu.) eiormm,
[3] Notes manufcrîlef de M. It président Barris^ [4] Législ* eràn. t. 1, p. 4U
DES SOUSTRACriOlffS GOIMISES PAR LES fiÉPQi»TAIRES PITBUCS. i^
lapreuTeécrileoQanconmeneetnedtdcpreare eon^nratioo, il n'y aurait ni ertme ni délit,
par écrit du dépôt ; et , si cette preuf e ne pent II convient même de remarquer à ce siyel que
être administrée , il en résulte une fin de non- Tart. 254, qui punit d'une peine correction-
receroir que le juge criminel doit se borner à nelle les dépositaires publics qui par leur né:
reconnaître , en déclarant soit la partie civile, gligenee ont donné lieu à la soustraction d'un
soilk ministère public, non recevable quant acte, ne s'applique qu'aux gardiens, archi-
à présent dans sa plainte. vistes, greffiers et autres officiers qui sont
L'art. 178 prévoit une deuxième espèce éâ spécialement chargés de veiller à la garde d'un
soustraction qui i^te à l'incrimination de diépét pnUic ; mais cette responsabilité n'a
l'art. 109 une incrimination supplétive ; il dé-^ point été étendue aux autres fonctionnaires
clare conpaUe du même crime: « tont jnge , auxquels des actes. ou des titres sont momen-
admiatstratenr, fonctionnaire on officier pu- tanément confiés à raison de leors fonctions ;
MIc qoi aura détruit , rapprimé , soustrait on îls doivent sans doute veiller avec le même soin
détourné les^aoles et titresdont il étarit <lépo-^ à leur. conservation, mais ce devoir est moins
Bîtaire en cette qualité, ou qiii lui auront été impérieux, parce que cette surveillance n'est
remis on commnniqnés à raison de sesfonctions) pas l'objet principal de leurs fonctions, tous agents préposés ou commis soit dû gou* Il ûint enfin que le fonetionnaire ou l'officier
Tcmement , soit des dépositaires publics , qai public ait reçu le dépôt des actes et titres en se sercmt rendus coupablesdes mêmes siHistraC' . sa quaHté et à raison de se^ fonctions : ce
lions. » n'est que dans ce cas , en effet , qu'il commet
Cesdenx articlesdiffèrenten plusieurs points: le double délit d'abns de confiance et d'abus de
l'art. 169 s'applique spécialement aux compta- ses fonctions, qui élève le fait au rang des
blés publics, l'art. 178 aux fonctionnaires et crimes. Mais il n'est pas nécessaire, ainsi que
aux officiera publies; le premier ne s'attache l'exigeait le Code de 1791 , que la communica-
qu'au détournement de deniers , et , s'il men- tion on la remise ait eu lieu en vertu d'uneco/»*
tionne la soustraction de pt^«5^ titres, actes, fiance nécessaire : la loi n'a point formulé
effets mobUi^ers , c'est qu'il suppose à ces piè- cette condition. Aussi il a été jugé que la re^
oesetefl^snne valeur monétaire, puisque la mise faite de confiance par on greffier à un
peine est graduée d'après cette valeur même ; avoué d'nnprocès'verbal d'ordre, rentrait dans
le deuxième ne parle, au contraire, que de la les termes de l'art. 178 , et par conséquent qne
soustraction des actes et titres qui , quelle que la destruction de deex contredits cotnpris dans
•oit leur importance , n'ont point une valeur ee procès- verbal constituait le crime quil pu-
déterminée et précise *, aussi la loi n'a point nit {i]. Bans cette espèce , toutefois , la loi
pris cette valeur en considération dans la gra- n'ordonnait point cette remise , mais elle avait
dation de la peine. Enfin, l'art. 169 ne s'occupe été motivée à raison des fonctions de l'a-
que du détournement et de la soustraction des voué, et par suite de la confiance qu'elles ins-
pièces et actes y l'art. 173 prévoit de plus leur piraient.
soustraction ou leur suppression. De là^ plu- L'art. 173 s'applique, non-seulement aux
sienrsrègles particulières à l'art. 178, juges , aux administrateura, aux fonctionnai-
, D'abord, en parlant d'ac/^^ et àe titres, il res, mais encore aux officiera publics; nous
est évident que la loi a entendu parler d'actes avons indiqué précédemment la différence qui
utiles dont la soustraction ou la perte pét nuire sépare ces expressions. La jurisprudence a jugé
à des liera : ainsi , par exemple, s'il s'agissait que les officiers ministériels, et particulière^
de la copie d'un titre ou d'un acte dont l'origi-* ment les avoués , devaient être compris dans la
nal existât , le détonmement de cette copie ne classe des officiers publics : « attendu qu'ils
pourrait constituer un crime qu'autant qu'on sont officiers établis près les tribunaux et nom-
s'en serait servi pour produire un préjudice ; mes par le roi pour représenter eh justice les
car la perte seule ne pourrait léser aucun parties de qui ils sont chargés d'instruire et faire
droH. juger les procès ; qu'ils sont assermentés ; que
En deuxième lieu , il est nécessaire que Tac- les particuliers qui ont des procès civils ,soft
tioa judiciaire, dans cette hypothèse comme en demandant, soiten défendant, sont forcés de
dans la première, constate l'intention coupable recourir à leur ministère, et qne dès lors ils
de ragent ; si la perte de la pièce est le fruit
d'une simple négligence , si le magistrat au-
quel une procédure a été communiquée n'est . [i] Arr. cats. lOmai laaa (cité par Bourgnigaoo,
coupable qne de n'avoir pas assez veillé à sa Jur, dés Cod, crim., t. a, p. 176).
166 TIÊORIE DU COI» PÊHAL. CflAP. X1¥IIL $1*.
sontoficfers publics par cela même qoMls sont s'il s'agit de deniers on effets «ne fols reçns
otScîers ministériels [i]. » on déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit
L'art 169 n'inculpe que le commis à une d'une recette ou d'nn dépôt altaehéâ nue place perception,V^xi 173 étend encore plus loin son sujette à eautionnenent , soit ente k tiers dn iucHmination ; il y comprend le» agents , pré-* produit commun de la recette pendant un BH>is, posés ou commis soit du gauvemement, g'il ^a^it d'une recette composée de rentrées ioitdesidépositaires publics. Cette différence successives et non sujette à eantionnement. » Si n'est (ju'une conséquence du but divers ^ùeees It chose détournée n'atteint par sa talmr ces denx articles se sont proposés : là il ne s'agissait diverses limites^ Le détonmement perd son caque des comptabieb et de leurs préposés ,. ici raètère decriawy etn'cst pkisqu'an sinipleéé^ de tous les agents secondaires qui sont placés lit correotionnel; c'est ce ^ui résulte de Partisons les ordres des fonctionnaires publies, et ele 17 1^ ainsi eonçaM<fii les valeurs détowméea qui , dë|H)8itdires4e la mémecottiance!,>doii»ent on sottsiraUes aont JM-dessons de trois milie supporter la mène responsabilité; la Cour de fran^ y «t eaoabre inlérienres anxcmesures eieassation a rangé dans cette catégorie le fac^ priméce en l'article précédent, la peinesera.un teur de la poste aux lettres qui soustrait les ef<^ emprisonnement de deux aoa. an moins «t de fets renfermés dans une lettre qu'il est chargé cinq ans au plus, et le condamné sera de plus de distribuer. [2]. , d^laré à jamais incapable d'exercer anenne
£niln l'art. 173 prévoit , non-^senkment la fonction puUiqne. » Enfin l'artiele n% com-
soustraction et le détournement des actes et ti** plète ce système de pénalité; il porte : <( Buis
très t mais encore knr suppression et leur des* lescasexprimés auit trois artkles précédents, il
truction. Or, dans ce dernier cas^ la preuve sera toujours proiA>noé contre le condamné une
testimoniale est sanfrauoun doute admissible, et amende dont le maximum sera k quart des
dès iors aucune question préjudicielle ne vient restitutions et indemnités) et it minimum ht
se placer au dévastée l'action. £n effet, ce qu'il douxième. »
s'agit de prouver ici , ce n'est point l'existence Cette peine progressive a pris sa source dans
d'une convention, mais bien c^lk d'un fait ma-* la déclaration du 5 mai 1600 portant : a Tous
tériel, le fait de la destruction 00 de la supprest commis aux recette générales et particulières,
sien de l'acte de celte contention. A la vérité, la caissiers et autres ayant maniement des deniers
preuve de cette destruction suppose la préexis^ de nos fermes , lesquels smront convaincus de
tente de l'acte. Mais la preuve testimoniale les avoir emportés, seront pnnis de mort, lorspour rait être étendue même à ce fait préjudiciel ; , que le divertissement sora de 3,600 livres et au-
car on ne pourrait opposer à la partie lésée la dessus, et de telle autre peine âfllictive que nos
disposition de Tartick 1341 du Code civil, pui^ juges arbitreront , lorsqu'il sera au-dessous de
qulslk s'était conformée au voeu de cet article^ trois milk livres. » On voit que ^ la loi
et qu'il n'a pas été en son pouvoir de prendre la nouvelle n'a pas conservé les mêmes chàti**
preuve littérale du fait qui a détruit la preuve ments, elle a du moins emprunté à cet édit,
deiJa convention [a]* • et le système progressif de la peine, et la
Nous passons maintenant à l'examen des pé^ limite qal sépare les deux termes de cette
nalhés qUe la loi a attachées à ees difierents peine,
faits. ' Le projet du Code, où 6ette tfaéorkse trou-
L'artick 169 porte la peine des travaux forcés valt exposée , donna lieu à de nombreuses objec-
à temps, <( si les choses détournées ou soustraie- lions. La peine, disait-on , ne devait pasdépen-
tes sont d'une vakur aunlessus de trois mille drede la valeur de la chose soustraite : ce n'est
francs. » L'article i7o imprime la même impor* pas cette valeur^ mais l'action du vol en elle-
tance à d'autres circonstances : «La pdne des même qui doit luiservir de base Le même fait
travaux forcés à temps aura lieu également , peut41, parce que le préjudice s'élève à un franc
quelle que soit la vakur des deniers on des ef** de plus ou de moins, changer de nature et de-
fctsdétonmés ou soustraits, si cette valeur égale venir , suivant k chiffre définitif du rdiqont 1
on excède soit k tkrs de la recette oti du dépét , soit on délit, soit un crime? Dans ksvok qui n'in-
[i] Voy. p. 80, le même arrêt (10 mai 1823). p. 367 ; arr. caw. 4 ocU 1816, 31 oet. 1834 et 15
[2] Arr. 23 avril ]813;S. 1817,321. mai 1834; Dalloi^ t. 31, p, 331, t. 37, p.4; S.
It] Voy. daiîfl ce sens Merlin , Questioas de droit, 1834, 1, 073 . %• suppression de titres, $ 1«»5 Totdiier, t. 0,
SES 8oiDa»4cmoiis cantons» far us «Kpo^taires pihiLiGs. 107
iéttHMtit point l'£f ait, h plus on ttotn» de takflr le chapitre que nous avons consacre! i la théorie
deiobjetssonstraitsfetid-iUedélItplusoo moins générale du vol mais, dans notre espèce, il est
ftrate? Ponrqnoi cette exception pour les vols impossible de révoqner en doute la jiisleSs<îe de
faits à la e?énéralité des citoyens [i]? A ces Ob- Tapplit^tion du principe ; une diffërence qui
étions , reproduites dans le Conseil d'état par saisit aussitôt la conscience, sépare l'agent qui, inbacérès, M. Berlieri'épondit : « que dans la dans l'espoir même déçu plus tard de le répasiricte rigueur des principes , l'argent que l'on rer , fait un léger emprunt à la caisse dont il est tient ou reçoit pour autrui est un dépôt sacré, le dépositaire , et celui qui s'enftiit avec toutes -et auquel ou ne peut toucher sané devenir cou- les sommes qui lui ont été confiées ; une difTëpable; mais cette culpabilité ne pettt--elle taènie renée moins grave , mais également certaine, se se gradoer de manière que le dépositaire imprn- fait encore remarquer entre le fonctionnaire qui dent qui n'aura détourné qu'une très- faible n'a détourné qu'une faible somme et celui dont partie du dép6t , et souvent pour subvenir aux les détournements successifs et habilement calbesoins de sa famille et avec espoir de rempla- culés ont creusé un vaste déficit. Telles sont les cernent, soit puni moins gravement que celui distinctions qui se trouvent formulées par les qui emporte frauduleusement tonte sa recette? deux degrés de la peine. On a objecté qu'il est La législation pénale irait au-delà de son but , Illusoire de faire dépendre d'un franc de plus ou si elle ne prenait pas en considération jusqu'à de moins dans le préjudice , l'évaluation morale un certain degré la fragilité humaine, et si elle du fait. Hais cette objection s'appliquerait à punissait également des délits inégaux. Enfin , toutes les limites , et cependant il est néccsil y a une raison politique qui seule devrait faire saire de poser des lignes de démarcation entré admettre la modification proposée. £n effet, si les diflVhrentes nuances de la criminalité; c'est la soustraction légère et partielle est pnnie ainsi qu'en matière d'âge, un jour de plus ou de uussi rigoureasemenlqne la soustraction totale, moins change la nature du fait et la quotité d^e le coupable n'aura pas dintérét à s'arrêter, il la peine. Ce qu'on doit exiger de la loi, c'est soustraira tout, et le seul résultat de l'assimi^ que la limite soit prise dans la nature deis cholation parfaite sera d'enlever à la fortune pu*- ses, qu'elle soit l'expression d'une différence btiqne et particulière une j>artie de ses $aran- morale entre les deux catégories de faits qu'elle tics [2]. » sépare ; et , sous ce rapi>ort , nulle objection ne En thè^e générale, la gravité du préjudice s'est élevée contre les limites posées par les arest un des éléments de la gravité de la peine ; ticles 169 et 170.
cette règle est gratvée dans la conscience hu'- Hais, sous un autre rapport, il nous semble maine , qui ne placera jamais Sur la même ligne qu'une critique est permise ! lorsque le même ragent qui n'a soustrait qu'un objet minime , fait subit deux qualifications difPércntes, et que ti celui qui s'est emparé de valeurs considéra- cette distinction est uniquement puisée dans la Mes; non^ulement la lésion , non-seulement quotité du dommage causé, il est naturel que l'alarme de la société ne sont pas les mêmes , le terme supérieur du délit soit puni du degré mais la crimiualitéelle-même semble refléter des imtnédiatemen t supérieur de la peine. Or , dans degréséiverssuivantlesrésultats mêmes de l'ac- l'espèce des art. 169 et 170, les deux termes du tion,80fftparoequeragent n'a pasmisia même même fait sont séparés par un double degré puissance de volonté dans retécution du crime, dans la pénalité : si le dommage n'atteint pas «oit pàrtt que Texignitédu dommage ne révèle s,000 fr., la peine n'est qu'un simple emprlsonqu'une immoralité incertaine et peu dangereuse nement ; s'il est supérieur à cette somme , elle ^#ar ^ord^e social. A la vérité , quand il s'est s'élève tout d'un coup jusqu'aux travaux forcés, agidesvolscommisaupréjudfcedespârtlcntièrs, ati lieu de s'arrêtera la réclusion : cette brusla loi pénale , soitdifflculté de poser une limite que transition d'une faible peine à une peine rationnelle, soltcrainte d'Introduire un système très-gravesemble blesser la juste proportion qui nouveau de répression, est restée muette sur doit marquer les divers dégrés de la culpabilité, retf «eireonstiince modiftcative de la criminalité, Sans doute , si certaines soustractions sont snf-^ et l'a reléguéeannombredescirconstances atté- flsamment réprimées par un cmprisonnemcui, fi nuantes:nou8nons occuperons de ce point dans en est d'autres assez graves pour motiver la peine
fi] Observations sur le projet dn Code criminel [2] Procès -Terbaux du Conseil-d'clat, séance du par les iribnnaui eriminels du Doubs , de la Batilu- & août 1809. Garonne et du Var.
ie8 THÉORIE DD CQ»B PÉNAL. CHA.P.XX'Vin.Sl-.
des travaux forcés ; mais entre ces deax classes que le condanifié sera 4e )fius déclaré 4i
de faits , il eût été possible de définir et de placer incapable d'exercer aucune fonction publique,
une classe intermédiaireà laquelle la peine de la Cette exclusion perpétuelle que nous retrou-
reclusion eût été justement appliqué.e : on eût veroiis plus loin attachée à Tart. 175 , et qui
alors, soit d'après la seule quotité du préjudice, ne figure point dans récbelle pénale du Code,
soit d'après les circonstances de la soustraction, fut adoptée lors d^ la discussion du Gode pénal,
marqué trois termes dans la criminalité, et à sur la demande d'un meuibre du Conseil d'état,
ces trois degrés se seraient ap(âiquées, avec une et malgré les observations de 01. Berlier. Celui-
plus juste proportion, les peines de Temprison- ci faisait remarquer : c( que cette dispositian
nement, de la réclusion et des travaux forcés. n'a pas besoin d'être exprimée pour celui qui
L'art. 170 prononce également la peine des aurait été condamné aux travaux forcés; et travaux forcés, quelle que sdii la valeur des de- qu'à l'égard de celui qui n'aurait été condamné niers ou effets détournés ou soustraits, si cette qu'à une peine correctionnelle pour une sousvaleur égale ou excède le cautionnement, traction légère , il est assez vraisemblable qu'on lorsqu'il s'agit ou d'une recette ou d'un dépôt ne l'emploiera point : mais une incapacité abattaché à une place sujette à un cautionnement, solue et principale ne pourrait-elle pas, en Est- il juste de comprendre dans la même peine quelques circonstances, paraître une trop forte ces deux faits essentiellement distincts? Si la aggravation de la peine? Un dépositaire qui somme détournée n'excède pas le cautionne- dispose d'une petite partie de son dépôt comment, la sévérité n'est-elle pas excessive , puis- met une infidélité punissable, lors même qu'il que la garantie de ce cautionnement efface toute aurait eu l'espoir de le remplacer^ et la loi fait espèce de pr^udice? Le vol ne commence, à pTo* bien de ne point admettre une telle excuse; preroent parler , qu'à l'égard des deniers qui mais la peine ne doit point excéder les vraies excéderaient le montant du cautionnement, si limites que lui assigne la gravité du délit : s'il ce cautionnement est d'ailleurs la propriété de y a quelque chose à ajouter ce serait plutôt une l'agent. La dissipation dans ce cas ne devrait disposition facultative qu'une disposition abdonc donner lieu qu'à une pei^^e correctionnelle, soliie [2]. a
et. ce n'est qu'au détournement de deniers excé- Ces observations ne furept point accueillies»
dantcettegarantie,quelapeinedestravauxfor- et de la disposition adoptée il est résulté cette
ces devrait être réservée. conséquence bîjcarre, que le même fait, Jiors-
L'art. 170 prononce encore la même peine gu'il n'a que Le caractère d'un délit correction-r lorsque le détournement excède le tiers du pro- nel, produit une incapacité plus grave que lorsduit commun de la recette pendant un mois , que la loi l'élève au rang des crimes. En effet, s'il s'agit d'une recette composée de rentrées l'agent qui est condamné en vertu des art. 169 successives et non sujettes à cautionnement, et 170 aux travaux forcés à temps, et par suite Cette disposition semble une anomalie étrange à la dégradation civique , peut , après sa peine au milieu des dispositions qui l'environnent : subiQ,se faire relever par la réhabilitation de à un terme fixe et certain elle substitue une toutes les incapacités qui pesaient sur lui, et mesure incertaine et capricieuse; aussi fut- par conséquent reprendre' son aptitude aux. elle adoptée malgré l'avis de M« Berlier qui fonctions publiques. Mais si le même agent n'a objectait : « que le terme d'un mois lui sem- encouru qu'une peine correctionnelle, si le blait court, et que le tiers des petites recettes, fait qu'il a commis, moins grave en lui-même, dans un si bref espace de temps, n'ofiriraii le n'a que le caractère d'un simple délit, l'ineaplus ordinairement qu'une somme très-exiguë paci té d'exercer une fonction publique pèsera i dont la soustraction faite avec espoir de rem- jamais sur lui ; car la réhabilitation , aux terplacement serait trop punie par les travaux mes de l'art. 619 du Code4l'in&trucUon crimiforcés [1]. » nelle , n'est ouverte qu'aux condamnés à une
Si les valeurs détournées sont au-dessous de peine a01ictive et infamante. Ce résultat dé-
trois mille francs , ou inférieures à ces^i^erses montre que cette peine de l'exclusioB perpé-
mesures, le fait n'est plus qu'un simple délit, tuelle, qui ne figure point dans l'échelle pé-
et l'art, ni ne prononce qu'un emprisonne- nale du Code, est une anomalie dans la loi. Il
ment de deux à cinq ans ; mais cet article ajoute est en effet de l'essence des peines correction-
[ij Procès -verbaux du G>u8cil -d'état ^ séance do Ul Procès- vcrbaax du CoosciUd'état , séaaoe du 5 avr. 1809. 4 août 1809.
DES CQ9€USSmi9 COKIlfRlB fMA VUS fOirCTf<»IKAi&ES fJUBUCS. l«a
«filles 4e n'enfrateer que des «miMieitfs Uoh la <;o«fl0eftlioir,ei L'edl [2]. Les aoires iUikni
IKiraires ; lemporaires elles-mènes et n'impri- réserTées aux i«g^ {prévaricateurs qui rece-
mant aucune tache infamaute , il est iueonsé- vaient des sommes d'argent ou des présents
q«ent de faire surrirre à leur durée un seul de pour rendre bonne ou mauvaise justice [aj
laors effets, et d'attacher la perpétuité à Tacr La loi. romaine comprenait indifféremment
cessoire d'une peine qui n'est elle-* même Jii 4ans la même classe de délits des cas de con-
inCsmante ni perpétuelle. cussion et de corruption ; c'est ainsi qu'elle
prévoit le crime d'un officier public qui , pour
S ^ imposer une perception illicite , suppose un
De$ Concussions commises par les feu» ordre 4» préfet de la province U3 , et l'ac-
foncUonnaires publics. ^m» du magistrat qui , soit pour décerner des
honneurs ou des places [5] , soit pour vendre la
Le crime de concussion se confondait > soit justice^ porter ou anéantir une accusation,
dans la législation romaine, soit dans notre susciter ou supprimer un témoignage [s], soit
ancien droit , avec celui de corruption. Il cou* enfin pour procurer des dispenses de charges
sistait , en général , sous ces deux législations^ publiques [?] , aurait reçu des présents ou des
dans l'abus que les magistrats faisaient de leur sommes d'argent. Il est visible , toutefois , que
autorité, soit pour mettre à contribution les le premier cas constitue seul le crime de cpn-
provioees dont Tadministralion leur était con- cnssion , et que les autres espèces rentrent dans
fiée , soit pour exiger des sommes d'argent de la classe des faits de corruption,
eeux à qui la justice éuit du€ gi*atuitement. Ces deux crimes différent, en effet, par une
Les jurisconsultes romains connaissaient ce circonstance essentielle : la concussion exige la
crime sous le nom de crimen repetundarum^ somme qu'elle perçoit; la corru ption se home au
parce qu'il donnait lieu à une action que les contraire à l'agréer quand elle lui est offerte;
provinces ou les parties lésées exerçaient pour dans le premier cas, le fonctionnaire abuse de son
répéter et se faire restituer les sommes. indà« pouvoir ou allère la vérité, et se sert du men*-
mcnt exigées. Ce fut là laBCule peine qui fut im-* songe pour assurer une perception illicite ; dans
posée aax concussionnaires par la loi Calpur-* le second cas, il se lie par une sorte de conven-
nia repetundarum : plus tard , la loi Junia tion avec le corrupteur, et vend à prix d'argent
porta , outre la restitution , la peine de l'exil ; nu acte de ses fonctions. Cette différence , qui
DMôs c'est une question qui a été longuement n'est point arbitraire et qui sort du fond dea
agitée par les docteurs , que de savoir si la loi choses, n'avait point échappé aux anciens
postérieure Jii/ia re/9«/ii/u/arum (portée par jurisconsultes: Corruption dit FarinaciuSy
Joies-César) a nuiintenu ou abrogé cette peine quando à sponte pecuniam dante judex
de l'exil. Il faut peut-être distinguer deux injusiitiamfacit;concussio,quandàpecu-
classes de pénalités : les unes' s'appliquaient niam non à sponle dante recepit sed ex--
aox exactions des gouverneurs et magistrats torquet [s].
des provinces ; la peine était du quadruple des Cependaînt, dans notre ancien droit, ces deux
femmes indûment perçues [1]; cependant, si faits se confondaient encore. En général, la
la eoneussion avait frappé sur les habitants des crime de concussion pouvait être commis par
campagnes, la peine pouvait s'élever jusqu'à les gouvemenrs et intaidants des provinces,
[l] L. 1 , C mf leg, Jml, repeiund. : a Ut UMÎmê prm$e» prmnmoim juhet et deliotum p^ercei. »
pmmœ mettes posset esss muUormm ducem, fm L. 1, Dig. de concmsêione,
wtmlé efti ad provinciem t/uorn exeedaverii,,, in [5] « Le^e Julià repetundarum oen§etur qui,
qumdmplum exolvet ineitêité » eèm aliquam potestatem haberet, pecuniam oh
[2] L 1 , C. ne rustic, ad ult, oblig, evoc, : judicandum decemendumve acceperit , vel que
• Ahlatis omnHuê faciUtatiJIf us, perpétue êubju- ma^is aut minés quid ex oficio euofaceret, j»
geniur exUio» » L. 3 et 4, Dig. ad le^. Jul, repet,
Uihi 7) $ 3, ])tg« ad le$. lui. répète : « Hodié [s] « Qui oh accusandum vel non accusandum,
ex le^erepetundarum extra ordinempuniuniur^ denuntiandum vel non denuntiandum testiwM-
etplfrumquevel exiliopuni^ntur vel eiiam dê^ nium pecuniam acceperit, ]> L. a^ Dig. de con^
Hés, prout admiserint, » cussione.
U] « Si êimulatio prœsidi» juêêu, conaussio [7] L. 6, t. 2. Di^. ad leg, Jul. rep.
imtervenit^ ablatum, ^'usw^odi ierrere, resiitui [s] Qtisit. Itl, n« 30.
lîo TTltO^RlS Bt ÙOVEVtJfAt. GVAP. XXf tll. » IL
qtif dommî^tit à prix d^ftfgénid^ eicem(^tioftè sfon, tm ofdMBoiit de peretVoir, m un «xi»potir la nitice oti les corrées; pur kscapitaineé géant, «u en recevant ce tiu'iUfavaient n'tot et inembfes des compagnies d€!* gcnsile guerre, pas dA «u^xeéder ce qui éuU éà pour draiu^ quie&igaientèesdenierspourexenipterleseotti- taxes, CMitrilmtions , deniers on retenus, on nhines ou les maisons dn logement militaire; potir salaires oa traitements^ seront ptliis^ m* par les seigneurs qui surchargeaient leurs sujets ^ir î les fonctionnaires ou lerofflciers publies, de nouveaux impôts; enfin par les officiers de Jus* de la i>eine de la reclnsion , et leurs commis on HcequitibusaientdelenrsfonctiotisaudétHment préposés , d'un emprisonnement de deux ans au dcis j>arties. Maïs les prévarications des gon- moins et de cinq ans au i>lus. » vemcurs, des gens de guerre et des seigneurs Des. termes de cet article il résulte qtte la étaient connues sous le nom & exactions; concussion^ dans noire droit actuel, est toute èeliesdes greffiers, huissiers et notaires, sous le perception illicite faite sciemment par des nom de malveràatiûhs: En sorte que le crimie agents revêtus de l'àntonté publique et agisdé concussion ne s'étendait proprement qu'aux sant au nom àt cette autorité. Trois conditions prévarications des juges et des gens du roi [i]. sont doue nécessaire^ pour rapplicntion de la Or, la plupart des M\$ que les anciennes or-^ peine : l'abus de la puissance publique, l'ill^ldonnances rangent dans cette classe sont plutôt limité de la perception, la connaissance de cette des faits de corruption que de concussion (2] t Illégitimité de la part de l'agent ce n'est donc pas fei le lieu de les rappeler. Du Si l'agent n'est ni fonctionnaire on officier reste , la peine était arbitraire et dépendait deé public , ni leur commis ou préposé , la pereepcirconstances du fait et dé la qualité des per- tion illicite i>eirt constituer sans doute un autre bonnes [3] : \ei coupables encouraient tantôt la délit , mais elle cesse de constituer une concnssimple interdiction de leurs fonctions, tantôt la sion. En effet, c'est l'excès de pouvoir, l'abns de peine du bhkme, tantôt celledu bannissement; la puissance, qui f6rme la base essentielle de ce - les gouterneti rs ,les baillis et sénéchaux étaient crime [s] ; il ne peut donc être commis que put fmppés delà confiscation de eerps et de biens; le< ceux qui exercent cette puissance : <( Ce crime seignenrs étaient déclafés Ignobles et roturiers; existe, a dit l'orateur du gouvernement , toutes enfin tes gens de guerre étaient punisdemortU}^ les fois qu'un fonctionnaire exige ou reçoit et
Le Ck)âe pénal de I7él incrimina , sans le d^ qu'il sait ne lui être pas dû , ou excéder ce qui
Rnfr , le crime de concussion : u Tout fonction^ lui est dâ ; ei l'on conçoit aisément que, s'il im-
naire on officier public, toute personne commise porte de posef des barrières contre la cupidité,
à la perception des droits et contributions pu-^ c'est surtout quand elle se trouve nnie au pou-
bliqnes,qtii sera convaincu d'avoir commis, par voir : cette circonstance tient à l'essence do
lui on ses préposés, le crime de concussion, sert crime. Lege Juiià repetundamm , dit la loi
puni de la peine de six années de fers , sans pré" romaine , censetutqui chm aiUjuam; paies--
jttdtce de la restitution des sommes reçues lllé-^ iatem huberetpecuniatn accepêrit [el ; et In
gitimement [s]. » Ce crime était , de plus, Son-^ même loi ajoute cette définition : Lex Juiia
mis à des Airmes particnlières d'instruction [s], repetundarum pertinet ud eas pecunias
et porté devant des jurés spécianx il], quas quis in maglsiratu , potettate^ cunZ"
Notre Code a défini , au contraire, la conçus- lione {pubiicù),legaHùne, vel quas aii» o/j^
sion, en posant avec clarté les éléments de ce àio.mun&re,ministeHo9^pubHcôeepil\\ff\.
crime; l'art. 174 est ainsi conçu : « Tons fonc- Cette règle a été reconnue par la jurispru-
tionnaires, tous officiers publics , leurs commis dence dans plusieurs espèces qu'il importe de
eu préposés, tous percepteurs des droits , taxes, rappeler. Dans la première, le directeur d'un
contributions , deniers, revenus pnblicsoU com^ établissement de prêts sur gages , autorisé par
umnaux , et leurs commis eu préposés , qui se l'autorité municipale, avait été condamné ponr
seront rendus coupables du crime de conçus- concussion : la Cotir de cassation a annulé eelte
[i] Mufarl de Vouçlans , p. 060. [7] C. 5 brumaire an iv, art. 517.
[2] Ord. de Moiilinit, art. 10 ti 2^0 ; ord. de Blois, [s] <c Concussio à concutere , Aoc est lUtimorare,
art. 1 14 ; ord. dé loe?, tit. 21, art. t5. qunnâo qui» m xpffttlo cànsHinhts aiiquidÀ sub-
[S] Art. 100 de Tord, de lOtO. diHs esttûr^uet mttn, ti, mimU vei petrimmsUnti-
f4]0rd. deBTo'ts, art. S»0, 2Se, 305. bus, seé^té vH expresse UUttiê. % Farinaetus;
la] C P. 25 sept. -6 ocl. 1701, 2« part., tit. I , qii»sl. llf , n« ^3.
sert. 5 , art. 1 4. tS] f ..' 8 , D\^, ad Ittf, JuL rtpet.
[cj L. 18-;J0 sept. 1702 , tîl. n , art. I et ». ' [isJL. I , Big^. tûd Ht,
DES COHC0SB1OH9 COURES PkH LES FONCltONirAmBS PDBU€S.
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cottâanmâiioii : « lUènAi ^e l'àccné o*Âait, à ee ^«i M éuH dâ diaprés 0on boil^, * il; ne s'tÈt
i^é/f^qut du foft ^i hii est iwpvté, ni foneiioki^ iméf endu donpablede concussion, iju'il n^a c^tti-
nsôre , ni otàtkr psAUc , ni oointeis à la- |[»<ereep-- ms qb'one simple exaciion c^ttt laqodle i 1
tioB d'ancivBS deniers ni contributions pnbli- peot être réctanmé [s]. >»
(|afs; qoc acnkmènt ii avait un établissement Enfiii) dans une troisième espèce , tl a été re-
«le prêts sur ga^^ autorisé , à la rérité , par c#mifi encore que la perception illicite faite par
l'ordondanee du maire, mais qu'il n*«fl tenaft tin gendarme ne petttconstitueruto fait ée eon-
pasmoinsoetétablissementenson prbpnënom^ enssion , « parce que t^'j^ndarme ne peut être
eKehisnrêraciit pour «on comptepairtieulier [t]. » rangé dans la classe des foAotionn&ires, oiîîciers
Iktils la deuxtètne espèce , l'aeeOsation de publics, leurs commis ou pré|>osés ou pcreep-
conottuion aratt éié dirigée contre le fermier teurs de taxes [s]. )> Cette dernière décision, plus
des droits ë^éialagedanales halles d'une -com^ délicate que les demi premières, eit également
■iiute. La Cour de caution annula ^iilenient conforme au te!tte de la loi ! un gendarme est
la procëduret «attendu que fart. 174 est pla0é «nagent de la forée publique; mtiis la loin'exigie
aOQsia rubrique des ooDcassidns «commises par jms seulement que l'agent soit revèlu d'une
fkmctiolinaires publies; que Poratenr du gou^ portion de l'autsriité publique, elle veut qu'il
vemeoieiit, dans son exposé an Corps iégiskitiC, «oit , de pltos , fonctionnaire ou officier publie,
n'en' a lait non j^os Ft p^eaiton qir^ux féne- ou commis ou préposé de l'un de ces officiers ;
ttonoaires publics, et •qsil ên^ajustillé ley di»^ rincrlminatf on ne comprend qu'une classe des
pesitiaas pénales part faiaiécesafté d'opposer dto , «gentsde Tautorité.
barrières à la cnpidité'qoand elle est unie au Cela pos<?, cette elasse se difiseendeUK calé-
pouToir ; que raocusë n'a rien perçu comme gories principales : les fonctionnaires ou ofll^
fonctionnaire ou officier public; qu'il n'était ciers publies, et leis^^ommis ou préposés de ces
investi d'aneon caractère publie; qu'il n'a^ perçu officiers et fonctionnaires. Il est inutile de faire
qu'à titre de fermier les droits de halles qui ap^ remarquer qu'il n^iiste de crime qa^eil ce qui
partenaient à la commune ; que ce titre n'était oonceme les premiers , et que c^est impropre-
qu'an titre privé; qu'iln'éi^it ni le commis ni «lentqve là même qualification a été étendoe
le préposé d'aucun fenctioiinaireo# officier p«* par l'anicle 174 aux. faits de concussion des
blic; qu'en sa qualité de fermier, il ncperoe-- commis et préposés, puisque ces faits ne sont
vait point pour autrui ; qu'il percevait pour son ' punis que d'une peine correctionnelle.
pro[»re compte et à ses risques etpérHs; que s'il ' Nous avons expliqué, dans le premier para^-
IkiMit la perception en vertu d'un bail passé graphedeee chapitre, quelle sont lescondltions
entre lui et l adjoint de la commune, la qualité caractéristiques de la qualité de fbnclionnaire
ée la partie avec laquelle il avait contracté ne ou d'officier public. La Jurisi)fnd^nce a reconnu
changeait rien à la sienne qui était déterminée cette qualité à regard de faits dé concussion ,
iNir le bail,àèelledefermieretcliisived€f<celle dans la persohne d^un maire [47, d'un garde
(de commis on préposé; que d'ailleurs, s'agîssant champêtre agissant dans seâ fonctions d'officier
dans cet acte d'un revenu communal , Fadijoint de policeJudTciaireL5},''d'un garde forestier [6],
municipal n'y avait eà que la qualité privée de d'un simple préposé des douanes [1] , enfin d'un
manidflUire et do gérant de la comnmne , et non eoncierge de prison [s].
leoaraotère public de fonctionnaire ou d^agent On est peut-être fondé à se demander si Far-
éa gouvernement; que si l'accusé a ou exigé ticle 174 doit s'appliquer aux notaires, aux
on reçu ce qu'il savait n'être pas dd on excéder avoués , aux huissiers , aux commissaires-pri-
fl? Arr. cass. 4 jiiîn 1818 î Dalloz, t. ID, p. 823; S. Id|3,l,ft0.
W Ait. cass. 2 jaRT. l817;Balloz, t. a, p. 118; S. ^817, î, 102.
[s] Ait. cass. 4 janv. 1836 (Journ. du droit crini. 1830, p. 177).
UIAit. Bonai, 17 juin 1830 (Jonm. du droit crim. 1886^ p. 830).
[s] Arr. caM. 16 «ept. 1880; Ballot ^ t. 16^ p. 326; S. 1821^ 1, 41 «
L'art. 174 s'applique à Ums foootî^noaîres bien qu'ils ne soient chargés d'aucune perception.
Ainsi un garde-forestier qni, dans l'exerçico de ses fonctions, ciig^ et reçoit des rétributions eH argent et en denrées, qu'il sait ne pas lui être du», est passible des peines qu'il prononce. Br. cass. 25 oct. 1824 ; J. du 19« s , 1825; 3% p. 16 ; J. de B., 1824, l, 189.
[si Arr. cass. 23 avril 1813; Balloz, t. 27, p. 340;$. 1817,1,821.
[7] Arr.eass. 21 avril 1821 ; Balldi, t, KT, p. 324.
[S] Arr. ca^s. 2 janv. 1817 ;I)iitlos ^ t. 3, p. 118 ; S. 1817,1, lf2.
172 THÉORIE DU COQS ftHkl. CEAT. XIYIIL$IL
•eurs , qpi ont reçu des taxes snpârieiires awi lieo. lies art. 64 et 86 ^ iMerel do 18 jais I6i I
allocations des tarifs [i]. A la première vae, appliquent, en matière erimineUe, la mèoie
toute distinction semble contraire aux termes règle aux greffiers et aux huissiers ; si ces offir-
de cet article ; car il comprend tons les officiers ciers exigent d'autres ou de plus forts droits
publics, il ptinit toutes les perceptions de taxes, que ceux qui leur sont attribués pu* ee décret ,
droits et salaires qui excèdent ce qui était dd ; ils sont destitués de leurs emplois , et condam-
aussi la Cour de cassation n'a-t*elle point cru nés à une amende qui peut s'élcTcr de fiOO à
qu'on pût y établir une exception d'après Vhy- 6,000 fr. A la férité, ces articles i^uleat :
l>otlièse que nous proposons U]. Cependant, si sans préjudice toutefois , suivant la ffra-^
l'on se pénètre de l'esprit de cette disposition , vite des cas , de l'application de la dùpo-
on Toit qu'elle a eu principalement en vue les siiion de l-att, 174 du Code pénal. Maiseetlc
fonctionnaires ou officiers qui sont chargés, à restriction elle-même semble justifier notre
raison de leur qualité , d'une recette publique, distinction : si la perception illicite ne s'est
La loi devait, dans ce cas, une garantie plus appliquée qu'à des taxes et salaires, la peine
puissante au conlribiiable contre les exactions spéciale doit seule être infligée; mais si elle
du receveur, parce qu'il n'a la plupart du temps s'est appliquée à d'antres recettes dont lesgrrf-
ancun moyen de contrôle, et qu'il doit se fier à fiers et même les huissiers sont chargés dans
l'officier que la confiance du gouvernement certains cas, ce n'est plus une simple Tante
investit. A l'égard des officiers ministérids, disciplinaire, c'est un crime de concnssioB,
cette raison n'a plus la même force : la partie a et l'art. 174 le comprend dans ses termes. L'ar-
le choix de celui qu'elle veut employer ; elle a ticle 625 du Code de procédure civile paraît
la libre vérification des taxes qui lui sont de- encore se concilier avec cette interprétation;
mandées, et, en cas de contestation, elle peut ce n'est en effet qu'à l'égard du prix des ad-
faire régler les mémoires par le juge. On peut judications , dont la loi déclare les commissai-
même apercevoir dans l'action de ces différents res-priseurs et les huissiers responsables , que
.agents une nuance assez tranchée. Tout est pré- cet article dispose que ces officiers ne ponr-
cis, tout est rigoureux , dans les rapports du ront recevoir des adjudicataires aucune sobwm
percepteur avec les redevables : toute percep- au-dessus de l'enchère , à peine de concns-
tion qui excède les droits fixés par la loi est un sion.
vol d'autant plus dangereux qu'il est plus dif- La conséquence de cesdifférentesdispositions ficile de l'atteindre. Cette inflexibilité n'existe parait donc être cello^ci : toutes les fois que point dans les relations des officiers ministé- l'officier exige un salaire supérieur à celui qui riels avec leurs clients : si les taxes sont fixées lui est alloué par le tarif, cette infraction n'est par les tarifs» rien ne s'oppose à ce que les par- considérée par la loi que comme une contrttics n'excèdent volontairement ces fixations , à venlion disciplinaire, et la peine doit être emraison des soins donnés à leurs affaires. Ensuite, pruntée à la loi spéciale. Mais , lorsqu'au coule fonctionnaire se sert de son autorité pour traire ces officiers ont .été chargés par lu loi consommer la concussion ; l'officier ministériel d'une perception ou d'une recette quelconque , n'exerce aucune autorité , il peut employer la tels que les commissaires-priseurs et huissiers supercherie , il n'abuse pas d'un pouvoir qu'il dans les cas d'adjudications , les greffiers en ee n'a pas. ' qui concerne les droits qu'ils perçoivent pour fflaintenant, on doit rapprocher de cescon- l'Etat, la perception illicite dont ils se re»sidérations différents actes de la législation dent coupables a les caractères du crime de qui semblent venir à l'appui. Ainsi les arti- concussion. Si cette distinction n'était pas adop clés 66 et 151 du décret du 16 février 1807 pré- tée , si tout salaire en dehors des tarifs constîvoient les exactions des huissiers et désavoués; tuait ce crime, il résulterait d'abord que la les déclarent-ils coupables de concussion ? Nul- peine ne serait point en proportion avec la gralement ; ces officiers , porte le décret , ne pour- vite du fait , et il faudrait ensuite admettre que ront exiger de plus forts droits que ceux énon- le même fait considéré avec le même caractère ces au présent tarif, à peine de restitution , de criminalité pourrait être puni deux fois , dommages-intérêts, et d'interdiction s'il y a comme contravention et comme crime, ce qoi
[i] Pour qu'il y ait lien à Tapplication de l'ar- 16 fév. 1807, sont imcoreen vigueur. Liège, eass.
tide 174 k un grcflier de juge de paix, il Caut qu'il SS nov. 1827; J. du 10« s., 1838, 3% p. 167. y ait preu Te et malversation évidente. Les art. 4 [il Àrrv casa. 16 OMurs 1831; Dallas, t. 16,
de la loi du 21 prairial an 7, et 13, du décret du p« 336.
DES COIICOSSIONS.COHIIBK PAR LES FORCnœniAIRES POBUCS. 173
serak mie violation flogranto de la règle dé la aris est sensible : si eeioi-ei rirase de l'antoriié
ohose jagëe. qn'il exerce , cette aatoritë ne lai est fN>înt per-
L'anîcle'174 patalt^ à la première vae^ for-* sovneUe, il ne Texerce que par délégation ,
mer nne troisième catégorie des pereep^un c'est plotdt an abns de confiance qu'on abns
de$ droits , taxes , contributiom, deniers^ d'autorité. L'officier public, an contraire, tra-
revenus publics ou communaux : il semble* bit le dép^t qo'il tient de l'Etat ; il abnse de la
rait que ees percepteurs, placés àcétédes fonc<- puissance qui a été remise entre ses mains ; il
tionnaireson officiers publics , pourraient être viole, outre le devoir moral que Ini traçait sa
accusés de concussion, encore bien qu'ils n'eus- conscience , celui que lui imposaient sei fonc-
sent pas celte dernière qualité. Cette opinion ttons. En outre, le danger' du crime n'est pas
serait erronée: si Tarticle 174, danssadispo- le mémes^es pouvoirs limités d'un commis ne
aition énoncîative, comprend tous percepteurs Ivi permettent ni les mêmes actes ni les mèoMs
de droits on revenus publics ou communaux , exactions. C'est donc avec raison que la loi a
ee n'est qu'en supposant qu'ils peuvent avoir mesuré deux degrés de pénalité, la qualité de fonctionnaires on d'officiers pu- Mais, si ce fonctionnaire avait connu les
Mies ; ai effet, il ne les rappelle point dans la exactions de son commis, il serait réputé les
nomenclature de ses dispositions pénales; ces avoir autoHsées, et devrait dès lors être con*
percepteurs ne penvtnt donc être eonpris dans sidéré comme complice. La loi romaine le dé-
eelte disposition générale qu'en la qualité de darait, dans tous les cas, responsable de ces
fonctionnaires ou d'officiers publics , et con- actes [2] , et les effets de cette responsabilité
séqaemment cet article ne leur est applicable s'étendaient, suivant un ancien auteur, jusqu'à
que d'après le cas seulement où ils peuvent être la peine elle-même : « Sed data quod non con-
réputés avoir cette qualité. C'est en adoptant eludenter ipsum prœtorem feeisse proba-^
eette interprétation que la Cour de cassation tur, concludenterprobaturfactum feeisse
a jugé que le fermier des droits d'une halle pe^ comités , socios ac famulos qtd circa
coouDunale n'était pas passible des dispositions eum erant. Et ex hoc pariter tenebaiur nul
de l'article 174. pemam sicut ipse feoisset; quia prœses ^
La deuxième catégorie des agents auxquels prœfectus , vel prœtor, non soiùm ténetur s'applique cet article sont les commis et pré- de his quœfecit, sed etiam de his quœpa-* posés des fonctionnaires et officiers publics : traiœ sunt perpersonas interpositas , co* oes préposés ont agi en vertu de l'autorité que mites, socios , famulos vel eognatos [3]. » ces fonctionnaires leur ont conférée , c'est donc 11 faut entendre par commis 00 préposés les la même action avec les mêmes caractères de individus qui n'ont pas personnellement de caerim^alité ; senlement la peine est moins gra- ractère public , et qui n'agissent pas dans les ve, parce qne la responsabilité n'est qneseoon- ,actes de leurs fonctions en leur propre nom et daire. ic Je n'ai pas besoin, disait l'orateur du dans leur intérêt. La ligne qui sépare le foncgonvemement , de justifier cette différencedans tionnaire et le simple préposé a paru quelquela peine , quoiqu'il s'agisse du même délit : in- fois indécise. La Cour de Colmar avait rangé vesti d'un pins haut caractère , celui qui doit la concnssion commise par un préposé des au autres citoyens l'exemple d'une conduite douanes dans la deuxième catégorie deVartil^nre et sans tache est bien plns-repréhensible cle 174, La Cour de cassation a annulé cette quand il tombe en faute ; il doit donc être puni décision en se fondant sur ce que : 0 un préposé davantage. 9 des douanes n'est ni le commis ni le préposé
LesCodes de Naples et de Prusse ont supprimé d'aucun fonctionnaire ou officier public ; qu'il
eette distinction : nne peine uniforme frappe exerce une autorité personnelle an nom de la
ksoflleiersiNiblios et lescommis on préposés [1]. loi, par le droit qu'elfe lui donne deconcourtr
1b principe, le droit pénal d^ se garder des k la rédaction des procès-Terbanx qui doivent
généraUtéi t omettre de tenir compte de la être crus jusqu'à inscription de faux; qu'il est
Buance qn sépare deux criminalités est une un agent du gouvernement, et qu'en cette qua-^
injustice , car c'est punir d'une penieégale denx lité il ne peut être poursuivi , pour faits relatifs
délits inégaux. Or , dans notre espèce , la diffé- à ses fonctions , qu'en vertu de son autorisation
renée qui sépare le fonctionnaire et son com- ou de celle des agens supérieurs auxquels il a
[1] Yoy. lois pénales delltpki, art. 100 et 107; M EitanU^ àms soo IVaîté criminel ^ édît, d« €odepmfien,art. aa7,4ia, 421,422,425. Lyon, 17$8,controv. 01, n«a4.
[il L. 1, C. md leg, Jul reftund.