DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS
XII Tables, empruntant cette peine4 la Grèce, varicateurs [4] , et à recommander aax juges de
rappliquait uniformément à tous les cas de propofiiovknerle&peineB à la qualité du délit
corruption : Sijudex aut arbiterjure datus et aux circonstances [s}. Les peiues ordinaires
ob rem judicandam pecuniam acceperit , étaient Tinterdiction à temps , la privation
capite luito. d'office , la restitution du quadruple et les dom-
^ , ^ ,. r r ..^ r* j r • mages-intéréts ; dans les cas graves , ces peine*
Cependant cette sévérité ne fut qa'nn frein g-^je^ajent jusqu'au blâme et au banissement ;
impuissant contre la corruption qui envahis- ^,1^, pouvaient devenir capitales à l'égard dJ
sait la république romaine ; le temps vint ou un j j ^^.^^^ ^^ ,. ^ prononcer
citoyen riche , quel que fût son crime , n'avait „„g condamnation à mort [o}.
point de juges à craindre : Pecunwsum homi- L'Assemblée constituante édicta des peines
nem, quamvis sil nocens , nemmem posse g^^^^ç, ç„„t,e ,çg officiers dont la corruption
damnari.Cesmœursdurentréagirsurlesloiset avait dirigé les actes. Tout fonctionnaire, tout
en modifier les dispositions. LaloiJM/iarepe- citoyen ptacé sur U liste des jurés, convaincu
tundarum porta pour toute peine une amende ^.^^oir moyennant argent , présente ou pro-
égaleauquadrnpIedessommesreçues.Postérieu- cesses, trafiquéde son opinion ou de l'exercice
rement le juge eut la faculté de réunir a celte ^„ pouvoir qni lui éuit confié , était puni de la
peine pécuniaire une peine corporelle plus en dégradation civique ; or on sait qoe cette peine
proportion avec la gravité du crime. /forfiè ex „.^mit p^, ,iors une pore abstraction, et
lege repetundarum extra ordinem punia- ^^,ç^^^ s'exécutait en place publique où le con-
tur, etplerumquè vel exilio velétiam du- paWeétait a hante voix proclamé infâme et at-
riùs , prout admUerint [i]. La peine s'élevait jaché pendant deux heures à nn carcan. Tout
jusqu'à la déportation, et même jusqu'à la mort, |„^ ,„^ jg serment prêté , tout juge crimi-
si la corruption avait eu poua-effet de sacrifier „ci ^ io„tofiBcier de police en matière crimineUe,
la vie d'un homme innocent. Enfin, dans le der- convaincu du même crime , était puni de vingt
mer éut de la législation romaine, noyojure , «nsdegêne , c'est-à-dire de réclusion solitaire,
suivant l'expression du Code, une distinction Enfin le» membres de la législature éuient, dans
avait été faite entre les causes civiles et les eau- jj ^^^ ^as , punis de mort [7]. Le Code du 3
ses criminelles : en matière civile, la peine de la brumaire an i v ne changea rien à ces pénalités ;
corruption n'était qu'une amende double ou j„ ^^^té, son art 644 déclara coupable de
triple de la valeur des choses promises ou re- forfaiture : « tout juge civil ou criminel , tout
çneset la perle de l'emploi, en matière crimi- j„gedepaix qui, moyennant argent, présent ou
nelle la peine eUit la confiscation des biens et *^^^^ ^ trafiquéde son opinion 00 de l'exer-
l'exil. Sed qui accepit i>el promissionem ^^^ j„ pouvoir qni Ini est confié. » Mais U
siucepit, sicausa pecuniaruisit :dati n- j„^ ^l^^ forfaiture , qui consistait dans l'in-
plum promissi duplum exigatur dignitae ^ ^^^ ^^ ^.^^^ ^^^„„^ j^„^^j^„ ^^^ .^
seu cmgulo amisjo :si vero cnminalis dépendante, dans le système du Code, de celles
causa fuerit con/iscatis omnibus bonis m ^^^j^, ^^ ,^ ^^^^ p^^^l^g. ^jj^ ^ pp„„^^
exilium militatur [2]. ^^ cumuktivement. Au reste, cette législation
Cette distinction avait été adoptée dansnotre intermédiaire était défectueuse sous un double
ancien droit [3] : les peines étaient plus ou moins rapport : l'inflexible uniformité de la peine de
for^ , suivant que l'acte de corruption avait la dégradation civique s'appliquait à des actes
été commisen matière civile ou criminelle. Hais dont la moralité pouvait essentiellement dif-
cette r^le , constante dans la j urisprndence des férer ; et si la loi prononçait une autre peine ,
IMrlemeBts, ne résultait que vaguement des c'est dans la qualité du coupable et non dans la
ordonnances , qni sebomaient à prononcer les gravité du crime et de ses résultate qu'elle
peines de la concussion contre les juges pré- en cherchait le principe.
écorcher vif on joye conpable de corruplioo , et [ï] Moyart deVoiigUDS, p. IM.
cm|11oya ta poap k recouvrir son siège déjuge, et [«] Ord. de Blois et de Muulinf , art. 1» et 20 , et
qne Darius fil attachera une croix on autre juge art. 164 ; ordonn. 1667, lit. 21, art. 16.
coupable du même crime. W Jousse, t. 3, p. 77».
[1] L. 7, $ 3, D. m) («y. Jul. repetundarum. («3 Moyart de Vonglans , p. 167.
UJ U 1, § 2 , C. <fe panàjudicii qui maUjudi- [7j Art. 7. 8, 9 cl 10, sect. 6, tit. 1,2* part. t. du
•et» vel ejus judicem corrumpere euravit. 26 sept.-26 ocl. 1791.
Pour apprécier le caractère de la corruption, de Naplesprononcent , soit l'interdiction des il faut en dévoiler lesélëments. Quelque odieuse fonctions, soit la relégation, suivant la gravité que soit la prévarication du fonctionnaire on des résultats de la corruption. En outre , dans du juge , cette prévarication ne constitue, dans quelques-unes de ces législations , ainsi que la plupart des cas, qu'un simple abus de confi- nous aurops lieu de le faire remarquer pins ance commis au préjudice de TÉtat. De même loin , la pénalité s'élève lorsque Pacte a en pour que le mandataire privé qui trahit les ordres de effet une condamnation criminelle injuste, ses commettants et dilapide les deniers déposés Ainsi donc, si Ton tient compte des différences entre ses mains ,1e fonctionnaire, mandataire qui séparent ces diverses dispositions, on ne du pouvoir social , abuse de sa mission et tra- pourra méconnaître qu'une double pensée leur hit le dépôt de l'autorité confiée à sa foi. Ce est commune et les anime : d'une part , la mifait ne devrait donc être considéré que comme nimité de leurs peines assigne en général aux un simple délit si la qualité du coupable et les faits de corruption le caractère que nous leur résultats de l'action ne venaient ajoutera sa avons reconnu ; d'un autre côté, c'est à raison gravité: la qitalité du coupable, caria préva- seulement des résultats qu'ils peuvent avoir, ricationd'un magistrat, d'un fonctionnaire, que ces faits, soit qu'ils prennent on non une lèse plus profondément la société que celle d'un autre qualification ,, sont frappés d'une pénamandataire privé ; les résultats de l'action , car lité plus grave.
la corruption s'aggrave quand elle est commise Le législateur de 1810 , quoique les disposî-
pour arriver à un autre crime et que celui-ci tions du Code relatives à cette matière renfer-
s'exécute. Tel est donc le caractère de ce crime : ment plus d'une imperfection, n'apoint, en
c'est un abus de confiance qui puise sa qualifi- général , dévié de ces principes , On lit dans
cation criminelle, soit dans la qualité de l'agent, l'exposé de motifs : « Les crimes de corruption
soitdans les résultats de l'acte lui-même. ontdesnnances que la loi doit sagement distin-
Cette appréciation semble confirmée par le guer , et punir, suivant leur gravité, dune choix et la gradation des peines que les diyer- peine plus ou moins forte : aussi celle que nous ses législations ont imposéesà la corruption des vous présentons atteint-elle les divers coupafonctionnaires. Les statuts anglais, lesloispé- blés, suivant que leur prévarication annonce nales des états de New-York et de Géorgie, plus ou moins de perversité, pu cause de plus prononcent pour tous les cas de corruption grands dommages... Le fonctionnaire public qui (bribery ) une triple peine : l'incapacité de rem relire de ses fonctions un lucre illicite devient plir un office public, l'amende et l'emprison- criminel par ce seul fait ; mais ce crime peut nement. Cette dernière peine peut s'étendre s'aggraver beaucoup quand il est commis pour depuis un jusqu'à dix ans [i]. Le Code de la arriver à un autre , et que celui-ci a été suivi Louisiane limite à deux années la durée de i'em- d'exécution^ c'est surtout dans les jugements prisonnement , et même, dans les cas les moins criminels que cette aggravation peut se faire graves , se borne à punir l'officier d'une sus- remarquer. » Nous allons examiner , en discu^ pension momentanée de ses fonctions (s). La loi tant les textes du Code , si les distinctions que brésilienne, dont les peines portent l'empreinte mentionnent ces termes sont suffisamment d'une extrême mansuétude , n'ajoute à l'a- tranchéeset si les nuances qui séparent les difmende et à la perte de l'emploi qu'un empri- férentes espèces du crime ont été fidèlement sonnement de 3 à 9 mois (art. 1 30 ). Les législa- observées.
tions européennes, quoiqu'en général les pins Remarquons ,en premier lieu, pour Tordre rigoureuses , n'ont pas excédé la mesure des lots de cette discussion , que le crime de corruption américaines: le Code d'Autriche prescrit la renferme deux faits distincts, le crime du corprison dure d'un an à cinq ans, avec la faculté rupteur et celui du fonctionnaire qui se laisse de l'étendre jusqu'à dix ans , selon le degré corrompre : nous traiterons successivement de de criminalité et V importance du pré- ces deux faces de la matière. Le crime du foncjùdice qui en est résulté. Une réclusion qui tionnaire, considéré par la loi pénale comme s'étend de 3 à 6 ans est la peine établie par le auteur principal , réclame d'abord notre exa- Code prussien (art. 361) \ enfin , les lois pénales men.
[i] Revised slatutes nf New^ York , tit. 4, art. 2, [2] Code of crimes and punishnioets, art. 120 el $ 10; Pcnal Code of thcstatc of Georgia, S« div., suiv ^138 et suiv. sec. 1 0 \ Stephen's Summary, p. 76.
DE lA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS. 18«
L'art. 177 est ainsi conçn : « Tout fonction- escroquerie, mais il cesserait d'être qualité de
naire public de Tordre administratif ou jadi- corruption. Le premier point à constater dans
ciaire, tout agentou préposé d'une administra- toute accusation de cette nature est donc la
tion.pnblique , qui aura agréé des offres on pro- qualité dn coupable.
messesoureçudesdonsouprésentsponrfaireuH La loi comprend dansson incrimination tous
acte de safonction ou deson emploi, même juste, les fonctionnaires publics de Tordre adminis-
mais non sujet à salaire, sera punideladégra- tratifou judiciaire, tous les agents ou préposés
dation ciTique , et condamné à une amende des administrations publiques. Nous aTons déjà
double delà valeur des promesses agréées on des eu occasion de définir les agents qui appartiens
choses reçues, sans que ladite amende puisse nent à ces deux classes : nous nous bornerons
être inférieure à 200 fr. La présente disposition ici à rendre compte des difficultés qui se sont
est applicable à tont fonctionnaire, agent ou élevées dans cette matière même, au sujet de
préposé de la qualité ci-dessus exprimée , qui» la qualité de quelques-uns de ces agents,
par ofiVes on promesses agréées, dons ou pré- La jurisprudence a reconnu que la qualité de
sents reçus , se sera abstenu de faire un acte qui fonctionnaire public appartenait , dans le sens
entrait dans Tordre de ses devoirs. » ^e Tart. 177 , non-seulement aux gardes fores-
Cette première disposition est générale; elle tiers [i] , mais aux gardes champêtres des com-
s'applique à tous les fonctionnaires de Tordre munesM, et même aux gardes champêtres des
administratif ou judiciaire , et par conséquent particuliers [s]. Le serment qoe prêtent ces
aux juges; elle semble donc, an premier abord, gardes, le pouvoir dont ils sont investis, en
faire double em^oiavec les art. I8l et 182. leur qualité d'officiers delà police judiciaire,
Mais il suffira de remarquer que ces derniers ^e dresser des procès-verbaux "fet de constater
articles ne prévoient qu'un cas particulier de ^es délits et des contraventions , les classe dans
corruption , et qu'à Tégard de tous les autres cette catégorie. Mais la question s'est élevée de
cas, les juges restent soumis aux règles de ^Toir si l'irrégularité de serment dépouille l'un
Tart. 177. de ces gardes de sa qualité, et, par exemple, si la
Cet article établit avec beaucoup de netteté prestation de ce serment devant le maire, tandis
les trois élémens constitutifs du crime, les trois qu'elle doit être reçue devant le juge de paix,
conditions dont le concours peut seul justifier enlève à l'acte de corruption qu'il commet sa
l'application de ses pénalités : ces éléments qualification criminelle, de même qu'elle ête aux
sont que le coupable ait la qualité de fonction* procès-verbaux qu'il dresse leur force probante,
naire public de Tordre administratif ou jndi- La Cour de cassation a jugé négativemeut cette
claire, d'agent ou préposéd'une administration question, en se fondant en droit sur ce que : m la
publique; qu'il ait^gréé des offres on promesses prestation du serment est l'un des actes substan*
OB reçu des dons ou présents; enfin que ces tielsqni confèrent le caractère d'officier public,
dons ou promesses aient eu pour objet de faire le mode de prestation n'a pas cette qualité , et
un acte de sa fonction ou de son emploi , même qn'il n'est pas prescrit à peine de nullité [4]. )t
juste , mais non sujet à salaire , ou de s'abstenir Mais il était établi en fait , dans l'espèce , que
de faire un acte qui entrait dans Tordre deses Tagentétait depuislongtempsgardechampêtrcj
éevoirs. Développons seccessivement ces trois qn'il en avait exercé les fonctions sans obstacle
conditions. et sans réclamation, et qu'il s'était soumis à
La qualité de fonctionnaire ou d'agent d'une toutes les obligations que ces fonctions impo*
administration publique est la première base sent : ces circonstances ont dû nécessairement
dn crime; en effet, la corruption est un crime exercer qnelqueinflencesnrlaquestiondedroit.
spécial qui ne peut être commis que par des Desdoutesplusgravess'étaienlélevésausujel
agents revêtus de cette qualité; lex Julia de la qualité des médecins délégués par les
repeiundarum pertinet ad ea$ pecunias préfets pour la visite des jeunes gens appelés
quas guis in magistralu , potestate , vel devant les conseils de révision en vertu de la
quo alio officio cepit Si cette condition loi de recrutement. La Cour de cassation avait
n'étaK pas établie, le fait pourrait encore avoir décidé, contrairement à la jurisprudence des
le caractère d'un abus de confiance ou d'une Cours royales, que Tart. 177 pouvait être ap-
[1] Arr.cass. 16 janv. 1812 (Bull. d»8), Iduov. p. d26;S. 1821. 1,41. 1812; Dalloz. l. 16, p. 327. [3] Arr. cass. 10 aoiil 1826.
[2] Arr. ca». 16 sept. 1820; Dalioz, I. 16, [4] Arr. eau. 11 juin 1819.
m THÉORIE DU CODE PEU AI. CHAP. XXTIIL § Vf.
fAiifpé i ces bommes de l'art : « attendn que le partie de leurs budgets , confortuëflieRt àia loi conseil de révision, pendant la durée de son do il frimaire an vii; que le costume de cet existence , et jusqu'à ce que les opérations préposés est réglé par le décret du 8 messidor i>our lesquelles il est forioé soient terminées , a an y m ; que des attributions spéciales leur sont tous les caractères comme l'autorité d'une ad- données, soit par suite des lois des 1^ et 13 ministration publique : que dès lors les médecins brumaire an yii , soit par des décisions du miou chirurgiens appelés près du conseil en sont nistre de Fintérieur, en sorte qu'ils ne sont les agents et préi)osés pour tout ce qui concerne point les secrétaires particuliers des maires, leur art , et que par suite celui ou ceux d'entre ^ais les agents de l'administration municipale eux qui agréent les offres ou reçoivent des dons qui les salarie , et que leur existence est reconou présents pour faire un acte de leur fonction nue par la loi ; que l'art. 177 ayant étendu ses doivent être poursuivis et punis , en cas de dispositions non-seulement aux fonctionnaires conviction, des peines portées en l'art. 177 [i]. » publics , mais encore aux agents ou préposés de Hais cette interprétation, évidemment exten- tontes les administrations publiques, il en ré* sive , n'a pas été confirmée par le législateur : suite que les secrétaires des maires y sont cornl'art. 45 de la loi du 21 mars 1833 sur le recrute- pris [2]. » Celte décision nous parait parfaitement ne punit dans l'acte de médecin qu'un ment conforme à l'esprit de la loi [3]. shttple abus de eoniance et non un crime de Le denxime élément du crime de cormplioB corruption. Cet article, en effet, est ainsi consiste dans le fait d'agréer des oflfires ou proconçu : « Les médecins, cbirurgiens ou officiers messes , ou de recevoir des dons ou présents : de santé qui, appelés au conseil de révision à c'est cet acte qui constitue la matérialité do l'effet de donner leur avis, auront reçu des crime. La plupart des législations ont placé sur dons ou agréé des promesses pour être favo- la même ligne les promesses et les dons ; la loi râbles aux jeunes gens qu'ils doivent examiner, romaine avait posé le principe de cette assimiseront punis d'un emprisonnement de deux lation : Qui accepit vel premissionem susmois à deux ans. Cette peine leur sera appli- cepit [4]. Et en effet, il importe peu que le quée, soit qu'au moment des dons ou promesses fonctionnaire se soit laissé entraîner hors de ils aient d^à été désignés pour assister au con- son devoir par des présents ou des espérances seil, soit que les dons ou promesses aient été auxqndles il a lyouté foi; son crime est le agréés dans la prévoyance des fonctions qu'ils m^me : Judex corruptus , dit Farinacius^ Mn auraient à y remplir. » La loi ne considère plus solàm ex tradiiione pecuniœ , sed eliam ces médecins comme agents d'une administra- ex solàpromissione et ilHus acceptatione. lion ; elle les punit de la peine de l'abus de con- Mais les offres ou promesses sont plus difficiles fiance, abstraction faite des fonctions temporal- à constater que l'aeceptaticm d'un présent on res qu'ils exercent. d'une somme d'argent ; la tâche de raccnsation Dans une dernière espèce, la Cour d'assises de devient donc plus pénible : «lie doit non- seulel'Ain avait déclaré absous un secrétaire de mai- BH^nt établir l'existence de ces offres , mais curie déclaré coupable d'avoir reçu des dons pour «ore leur puissance présumée sur l'agent, et délivrance de passe- porU , par le motif que cet l'acceptation de celui-ci. agent n'éuit ni fonetionnairepublic,ni agent ou H faut que la corruption ait été opérée par préposé d'une administration publique. Cet ar- de* présents ou des promesses : si le fondionrèt a été cassé par la Courte cassation; lesmo- n«>re n'a cédé qu'à des sollicitations ou des tifs d'annulation sont : » que les mairies , par prières, l'acU peut encore constituer un crime, la nature de leur institution, par les objets dont mais ce ne serait plus lecrlme prévu par TarUelles s'occupent, par leurs rapports ayec l'ad- cle 177. Il est nécessaire ensuite que le foncministration générale du royaume , sont néces- tionnaire ait reçu ou agréé directement Jesdons sairement des administrations publiques^ que ou les promesses. Ainsi, le crime existe-t-il si leurs secrétaires sont leurs agents et préposés ; ces propositions ou ces présents ont été portés qu'en effet , le traitement de ces employés est à à des personnes interposées, à ses commis , à ses la charge des communes, et fait , chaque année, subordonnés, à des membres de sa famille? Cette
[1] Arr. cass. 16 fév. 1828; 26 décembre 1820; [s] Voy. toutefois un avis du Conseil d*éi«t da
S. 1828> l>271i 1830, 1, 63. 2 jnill. 1807, rapporté infrâ dans le ti« $ d« ce
[2] Arr. cass. 17 juill. 1828; S. 1828 > 1,869; chapitre.
6 sept. 181 1 ; Dalioz, t. 16, p. 327. [4] L. 1 , $ 2, C dépmnâjHdicis.
DE LA COISUPTION DE» FOIH^TIOHNAIRES PUBLICS.
question ne soulevait aieua doute dans le droit qu'il n'aurait pas en le droit de commettre en romain : le crime était le même soit qu'il fût vertu de son titre, peut bien être considéré encommis per se sive per interpositam per- core comme un acte du fonctionnaire , mais sonam [i]; et la raison en était que le mode n'est pas un acte de la fonction, et c'est l'acte de l'acceptation ne change rien à la nature dn de la fonction seul que la loi a voulu protéger fait : nilrefert si ipse pecuniam acceperil contre un trafic illicite; car son incrimination an alii dari jusserit , velacceptumsuono- s'est arrêtée à cet égard, et on en comprend mine ratwn habuent [s]. La sagesse de cette facilement le motif : la prévarication du foncdécision est évidente : le mode d'agréer ou de tionnairen'apporte à l'Etat un véritable danger recevoir les dons on les promesses est une cir- que lorsqu'elle est commise dans l'exercice des constance extrinsèque au crime ; le crime con- fonctions et à l'occasion d'un acte de ses foncsiste dans l'adhésion donnée à la proposition, tions; car l'Etat n'est strictement intéressé dans la convention consentie par le fonction- qu'au fidèle accomplissement des devoirs de uaire. Qu'importe qu'il n'ait pas vu le corrup- chacun de ses agents. Ainsi, lorsque la prévariteur, qu'il n'ait pas reçu lui-même ses dons, que cation est commise en dehors des limites du la convention n'ait pas été passée avec lui , sMl pouvoir de l'agent, lorsqu'elle a pour objet un B connu et autorisé ses visites , si les dons remis acte qui n'est pas dans sa compétence, cette préà ses subordonnés ont été la cause impulsive de varication peut sans doute léser des tiers , mais l'acte, s'il a ratifié le contrat illicite [s]? Le elle ne menace l'Etat d'aucun péril, puisqu'elle texte de l'article ne s'oppose nullement à cette ne peut prêter à la fraude aucune force légale, interprétation : il ne s'attache qu'au fait de Elle doit donc être punie , non plus comme un l'adhésion à la proposition corruptrice ; il ne.se délit spécial du fonctionnaire , mais comme un préoccupe point des moyens directs ou indirects délit commun, si elle constitue en elle-même employés pour manifester les offres ou leur un délit de cette nature : ce n'est plus un fait de acceptation. Toutefois, il est nécessaire que concussion ou de corruption, c'est un vol ou l'antorisation dn fonctionnaire et sa ratification une escroquerie.
soient clairement établies : la dépendance de La corrélation qui réunit l'un à l'autre les
l'agent, sa qualité de domestique, d'épouse on deux psfTties de l'art. 177 ne peut que fortifier
d'enfant , ne sufliraient pas ; il faudrait prouver cette interprétation. En effet , s'il s'agit, dans
l'adhésion aux offres et l'intention d'accomplir la première , du fonctionnaire qui fait un acte
l'acte qui en est l'objet, en nn mot, l'interposi- de sa fonction, et dans la deuxième, de celui
tien de personnes. qui s'abstient d'un acte qui entre dans l'ordre
Le troisième élément du crime dccorroplion <>« f * ^^if^^ évidemment ces termes difféglt dans la nature de l'acte qui est le but des of- ^^, "".* »'«PWW|«n «l'une même pensée : ce frcs et des dops : la loi exige que ces dons et «•»* \« •»• « P^^'" *»"«/« *«« hypothèses , ces promesses aient été reçus ou agréés par le fe*»!* ^attc f«» actes de la fonction , soit que fonctionnaire, soit pour faire un acte de sa i« fonctionnaire accepte dwdons pour faire «n fonction ou de son emploi, même jnste , *« ««.««f «« «" P?""" «'«n abstenir; car il n'a le mais non sujet à salaire , soit pour s'abstenir <»«'•'.' <»'«««"?P»»r '»»« f '''^f qui appartienne faire un acte gui entrait dans l'ordre de »«"» » <^ attributions. Il ne s'agit donc que de ses devoirs ^ transgression de ses devoirs spéciaux, de ses
devoirs' de fonctionnaire. La perpétration on
La première question est celle-ci : que faut-il l'abstention d'un acte qu'il n'avait pas le droit entendre par un acte de la fonction ou de de faire en sa qualité, qui par conséquent n'en- V emploi ? La définition se trouve renfermée trait pas dans l'ordre de.ses devoirs , n'appar* dans ces termes eux-mêmes : c'est un acte com- tient point à la même catégorie de faits : ce peut mis dans l'exercice des fonctions^ uii acte qui fait être un autre délit , ce n'est plus le même, partie desattributions légalesdu fonctionnaire, La' jurisprudence a longtemps hésité àcon* en un mot, un acte de sa compétence, ejToy^cio sacrer cette doctrine. Dans une première es- ^uo^ suivant l'expression de la loi romaine. Eh pèce, il était établi qu'un garde champêtre effet y un acte commis en dehors de ses fonc- avait menacé d'arrêter un individu sous le prélions, un acte étranger à ses attributions et texte qu'il n'avait pas de passe-port régulier,
[i] L. 2, C. aâ leg, Jul, repeitmd.
[3] l*' 2> Dig. de calmmniai.
[3] Farinacios , qnicst. 11 1, n<^ 141 vt 170.
m THÉORIE BU GODE FtRAL. CHAP. XXTIII. § IV.
et ne s'était abttena d'^écoter cette menaee êondadëlitdvchasseéétëtésansaoterltéenjusqu'en rec«Tant une somme d'argent. La Coar ti€€àcausedudéfautdepoa?oirdesonautear,il de cassation vit dans ce fait le crime prévu par nes'ensuit pas qu'il ait pu être considéré comme le deuxième paragraphe de l'article 177 : « At- innocent du fait de corruption , puisqu'ila prétendu que cett^ deuxième disposition étant cor- tendu et dit avoir le droit de le rédiger ; qu'il relative à la première, qui punit également la entrait dans l'ordre de ses fonctioi|5 de dresser corruption, soit qu'elle ait pour objet l'exercice de tels procès-verbaux [2].n0n retrouve dans ces d'un acte juste ou injuste de l'emploi du fonc^ motifs la même confusion que dana le premier tionnaire, il s'ensuit que cette disposition doit arrêt ; en effet , il ne peut entrer dans l'ordre s'appliquer non-seulement au cas ou l'acte dont des fonctions d'un préposéde dresser des procès^ un fonctionnaire s'est abstenu , moyennant ar- verbaux qui n'ont nulle fol en justice , à raison gent , entrait dans l'ordre de ses devoirs, mais de son incompétence même. Aussi la deuxième aussi au cas où le fonctionnaire croyait, on Cour d'assises , devant laquelle le garde chamsimulait, ou prétendait faussement qu'il était pêtre fut renvoyé, se rangea à l'avis delà prede son devoir de faire l'acte dont il s'est ainsi mière: seulement elle aperçut dans la manoeih abstenu; qu'en effet, dans ce cas comme dans ^i*^ frauduleuse du garde les caractères d'ni l'autre, le fonctionnaire abuse de son caractère délit d'escroquerie , et elle lui en appliqua la et ne peut conséquemment être assimilé â un peine. Sur un nouveau pounroidu ministère pusimple parlicnlier qui, par des manceuvres, an- blic, la question fut portée devant les chambres rait commis une escroquerie [t]. » , réunies de la Cour. « Quel est , dit le procureur
Cet arrêt confond deux choses distinctes, général ,ilecrimeqne punit l'article 177 ? Cest
l'acte Injusteet l'excèsde pouvoir. Peu Importe, la prévarication du fonctionnaire public , mak
dans le système de l'article, que l'acte qui a la prévarication dans l'exercice de ses fonctions,
faitlesnjetdelacorruptionsoitjusteouinjuste; Il ^t impossible qu'un hommesolt coupablede
mais II Importe que cet acte soit l'un des actes n'avoir pas fait un acte, quand il n'avait pas
de la fonction : or , lorsque le fonctionnaire 1^ droit de le faire ; l'article dit expressément
excède son pouvoir , qu'il procède sans droit à <iu'il faut que l'acte existe dans l'exercice de
une arrestation ou menace d'une Illégale exé- ses devoirs. Mais, dans l'espèce , dira-i-on,
eutlon , il n'agit plus dans le cercle de ses fonc* l'accusé croyait avoir le droit de rédiger procès^
tiens, dans les limites de sa compétence; il verbal, et s'ayotiait coupable de ne l'avoir pas
abused'un pouvoir usurpé, mais nonde son pou- rédigé. Nous répondrons que quand même 11
voir véritable ; en un mot , s'il attache un prix serait vrai que le garde se regardât comme In-
àcetacte , il trafique d'un acte qu'il n'a pas le vestidu droit de verbaliser , sa croyance seule
droit de faire , d'un acteétranger à sa fonction, ne pouvait pas constituer le crime. Dans tout
et non d'un acte de cette fonction elle-même, crime ou tout délit, il faut l'intention et le
Les éléments du crime de corruption ; tels que fait : ici l'intention aurait existé, mais le fait
l'article 177 lésa définis , ne se trouvent donc existait-il ? L'article 177 dit expressément que
pas réunis dans ce fait. celui-là est coupable du crime qui s'est abstenu
La même espèce s'est représentée , et la GoUr défaire un acte qui entrait dans l'ordre de
de cassation a reformé sa première jurispru- 5^5 e^^roir^. L'ordre de sesdcvoirs, c'esU'exer-
dence. Un garde champêtre particulier , ayant cice de ses fonctions. L'accusé n'avait ni de-
surpris un chasseur en délit hors de son ter- voirsà remplir ni fonction à exercer là où ledit
ritoire , lui déclara procès-verbal , et , moyen- crime a été commis. Sa croyance ni celle d'un
nant une sommed'argent s'abstint de le rédiger, d'un délinquant ne pouvaient pas former un pré-
Traduit à raison de ce /ait devant lesassiscs , et ceptelégal : le précepte ne peut être que dans la
déclarécoupableparlejury, il fut absous par loi, et la loi veut qu'indépendamment de la
la Cour, parle motif que ce fait n'était qualifié croyance, de rintention , de la volonté, il y
ni crime ni délit par la loi. Sur le pourvoi du ait un fait qui porte les caractères qu'elle a dé-
minislère public, la Cour de cassation , se cou- terminés. » La doctrine de ce réquisitoire fut
formant à l'arrêt que nous venonsde rappprter , entièrement adoptée par la Cour de cassation ,
cassa l'arrêt d'absolution: <( Attendu que quoi- qui rejeta le pourvoi par les motifs: « qu'il
qu'an procès-verbal dressé par l'accusé , irai- résultait de la déclaration du jury que l'accusé
' [I] Ait. easi. 1» cet. 18t3 ; Dallox, t. 16,p. 827; [3] Arr. cass. 10 août 1820. S. 1814^ 1, 10.
SE LA CORRUPTION SES FONCTIONNAIRES PUBLICa 189
avait sciemment abusé de sa qualité pour exiger gère à ses fonctions, cet acte, bien que contraire une somme d'argent, en promettant de s'abste- à ses devoirs, ne doit point être considéré nir de rédiger un procès-verbalqu'il n'avait pas comme un acte de sa fonction, car il agit en le droit de dresser et qui n'entrait pas , par con- dehors de cette fonction. Mais si , au contraire , séquent , dans l'ordre de ses devoirs ; et qu'en il a glissé cette dépêche au milieu d'une dépêche appliquant au fait ainsi qualifié l'article 405 du officielle et de manière à en retarder la trans- Code pénal, la Cour d'assises n'avait point violé mission , son action rentre évidemment dans les Tarticle 177 [i]. » termes de la loi , puisqu'il s'est alors abstenu ,
Ainsi se trouve consacrée la règle que nous à prix d'argent, de faire un acte que ses devoirs avons posée et qui n'est que l'application lui commandaient de faire sur-le-^hamp. Il textuelle de la loi pénale , à savoir, que le crime faudrait appliquer les mêmes distinctions, en les de corruption n'existe que dans le cas où le modifiant toutefois suivant les circonstances , fonctionnaire a trafiqué d'un acte légalement au courrier de la malle-poste qui trafâsporte , attribué à sa fonction. 11 résulte en même temps à prix d'argent ,- des paquets qu'il n'a pas le de cet arrêt qu'il n'y aurait pas crime dans le droit de transporter.
cas même où le fonctionna^ire aurait fait ou se |ifous citerons encore un arrêt de la Cour de serait abstenu de faire un acte qu'il croyait ap- Limoges qui a fait une application de notre rèpartenir à ses attributions , si son opinion à cet gie dans une espèce assez difficile. Un gendarme ^ard n'était pasfondée : tel serait le fait d'un s'était fait remettre une somme d'argent de plugarde champêtre qui se serait abstenu , à prix sieurs individus, en les menaçant de les arrêter, d'argent, de constater un acte qu'il croyait sons le prétexte que leurs passe-ports étaient constituer une contravention, et qui en réalité irréguliers. Poursuivi pour corruption , cet n'avait pas ce caractère. Car , suivant les termes agent n'a été condamné que pour escroquerie : du réquisitoire que nous avons rapporté , sa « Attendu que le gendarme , quoique pouvant croyanceet même celle du délinquantne pou- êtredansquelquescasconsidérécommeunagent Talent pas former un précepte légal: le pré- d'une administration publique,n'avait point agi, cepte ne peut être que dans la loi, et la loi dans l'espèce particulière, dans Tordre régulier veut qu'indépendamment de la croyance , de de ses fonctions puisqu'au lieu de conduire , la volonté , il y ait un fait qui porte les carac- comme il le devait, à son supérieur ou au procutères qu'elle a déterminés. Ainsi ^ le garde renr du roi, les individus qu'il prétendait arrêchampêtre n'a de pouvoir que pour constater ter , il s'est contenté de leur dire qu'il allait les les faits qualifiés délits ou contraventions par conduire en prison , cequ'ii n'avait pas le droit la loi ; dès lors donc qu'un fait n'a pas cette défaire, et d'exiger d'eux, pour ne le point faire qualification, sa compétence expire, et l'acte nne somme d'argent; que ce fait ne constitue par leqoel il voudrait le constater n'est plus un véritablement qu'une escroquerie , puisque le acte de ses fonctions. La Cour de'cassation avait prévenu , n'agissant point dans l'ordre légal de l*endu précédemment dans cette même espèce ses fonctions et usant de manœuvres fraudu- * on arrêt directement contraire £2]. leuses, a persuadé à ces individus qu'il avait le
On ne doit pas se dissimuler que l'application pouvoir de les conduire en prison ; et qu'il ponde ces règles éprouvera dans quelques espèces yait les affranchir de cette rigueur moyennant de graves difficulté. Nous citerons une espèce Targent qu'il a exigé d'eux et reçu [3]. » fort délicate et qui s'est récemment présentée. Les caractères du crime se retrouvent , an Un agent de l'admininistration des télégraphes contraire, toutes les fois quel'acte dont le fonc avait, à prix d'argent , consenti à transmettre tionnafre a tiré un lucre illicite est un acte de sa par la voie télégraphique une dépêche com- juridiction, de son autorité légale , de sa commerciale. Y avait -il dans ce fait crime de corrup- pétence. Nous en citerons quelques exemples. tioa? £n d'autres termes, avait-il fait tra- Tel serait le crime d'un garde forestier qui aufic d'on acte de sa fonction ? Nous avons pensé rait reçu plusieurs cordes de bois pour s'abstenir 40'il fallait faire une distinction : si, au moment deconstater un délit de coupe d'arbres commis où le télégraphe était inoccupé , il s'est borné à dans rétendue du territoire confié à sa surveila*en servir pour transmettre une nouvelle étran- lance [4]. Telle serait encore l'action du membre
.[1] Ait. caM.31iiiarsl8a7-,S. 1827, 1,307. [3] Arr. limoges, 4 janv. 1836-, S. 1837, 1^
{]j Arr. c«M. letept. 18d0;]>ali«l, t. 16,p.836; p. 181. S. 1821, 1, 41. [4] Arr. cass. 16 janv. et 18 nov. 1818; Dalloi,
190 THÉORIE DU GODE PÉNAL. CHAP. XITIIL $ It.
d*oii conseil de révision ou dn préfet qui aurait Justes; car, en procédant à ces actes, Il cèdepla-
reçu des dons de la part des jeunes gens appelés tôt à la corruption qu'à la Toix de son devoir.
par le tirage, pour les eicempter du service mili^ Tel serait le cas où il agréerait des présents on
taire [i]. On doit ranger dans la même catégorie desoffres pour accélérer la marche d'une af-
Tacte du secrétaire d'une mairie spécialement faire ; car il est mû dans cet acte , non par le
chargé de la délivrance des passe-ports, qui sentimentdesesohligations^maispar unecon-
accepte une rétribution pour accomplir cet pable cupidité : l'expédition de raflPaire est une
acte d'administration [2]. Dansées différentes chose juste en elle-même; mais, dès qu'elle
hypothèses, en effet, l'acte qui a été l'objet de la est le prix d'un don ou d'une promesse , cet acte
proi)osition corruptrice , de la convention illi- s'empreint d'une criminalité qui peut être légi-
cite, est un acte de la compétence du fonction- timement réprimée [e], Mais une distance sen-
naire, un acte qu'il avait le droit de faire , un sible sépare de cet agent celui qui consent I
acte de sa fonction ; à la volonté criminelle se commettre au même prix un acteinjuste.Lepre-
réunit donc le fait qui forme la base légale du mier n'est coupable que d'une criminelle cnpi-
crime, et l'application de l'article 177 n'est plus dite , l'autre réunit à cette cupidité la violation
l'objet d'aucun doute. deses devoirs : si l'un tire un lucre illicite de ses
L'ofiEicier de police judiciaire qui , moyennant fonctions il n'en abuse pas , l'autre met à prix
argent , se serait abstenude dresser procès-ver- son autorité et l'emploie à des actes coupables ;
bal d'un délit ou d'une contravention , ne pour- celui-ci commet donc un double délit , la peine
rait alléguer comme excuse que la personne lé^ qui le frappe devrait donc s'élever d'un degré,
sée , indemnisée par le délinquant , a consenti Telle est aussi la disposition de la loi pénale dn
àce que la poursuite n'eût pas lien [3]. Car Tac- Brésil: l'emprisonnement est de trois à nenf
tion publique est indépendante de l'action civile; mois contre le juge qui a rendu , moyennant ar-
l'officier de police judiciaire n'a point d'impul- gent , une sentence même juste t elle est de six
sion à recevoir de la partie , et son devoir est de mois à deux ans , lorsque la sentence est injnste
consuter les faits punissables qu'il découvre ^ ( art. 131 ].
et de transmettre ses rapports au ministère pn- Le Cod)s n'a point distingué si l'acte exécnté
blic ,sans qu'il ait àjngerdes réparations civiles par l'effet de la corruption est définitK, ou s'il
faites par les prévenus. est sujet à quelque recours. Les lois pénales de
La loi pénale étend son incrimination au fonc- Naples n'inculpent que l'oflficier public à qui
tionnaire qui tire un lucre illicite d'un acte la loi a donné la faculté de décider définitl-
même juste de ses fonctions. Ainsi se trouvent ventent une affaire soit administrative ,
confondus dans la même disposition l'agent qui soit judiciaire, et seulement à raison des actes
reçoit le prix d'un acte juste et légitime, et celui qui ont terminé cette affaire (art. 200). Il est
qui commet , à prix d'argent , un acte illégi- probable que Iç législateur italien a été mû par
time et injuste. Dans le droit romain et dans no- cette pensée que le danger n'est pas le même
treancien droit , c'était surtout à punir l'auteur dans les deux cas ; mais, si la faculté du recours
d'unacteinjuste commis par corruption ques'é- ûte à l'acte une partie de son péril, elle ne
talent attachées les lois : la corruption suppo- dépouille l'agent d'aucune portion de sa cri-
sait la perpétration d'une iigustice , corruptio minalité
quandd à sponte pecuniam dantejùdex iw- Si l'acte est juste en lui-même , il esl néces-
justitiamfacit [4]. Jousse enseigne également saire qu'il ne soit pas sujet à salaire; car si
que ce crime se commet toutes les fois qu'un la loi y avait attaché des émolnments , la per-
offlqier ^par un motif d'intérêt oude pas- ception de ces émoluments serait un acte légi-
sion , fait une chose injuste ou empêche time qui ne pourrait devenir l'élément d'nn
une chose juste [5]. délit; mais si le fonctionnaire a agréé des dons
A notre avis . la loi frappe avec raison le on des promesses pour faire un acte sujet à ne
fonctionnaire , lors même qu'il n'a agréé des rétribution fixe, le crime existera-t-il? L'afTIma'
dons ou des promesses que pour faire des actes tive nous semble certaine. Qnel est le but et le
[I] Arr. cass. 20 déc. 1829; S. 1830, 1, 63. [sj Traité d'inst. cr. t. 3, p. 776.
[2] Arr. cass. 17 juill. 1828; S. 1828, 1, 360. [e] Boërius, dec. Ift3, n» 2; Menoebiws, de irb.
[3] Arr. cass. 7 mai 1837 ( Journ. gén. des tribu- qqsBst.. lib. 2^ casa 242, n» 26 ; FariiMMias, qnait.
naux.8mai). 111, n» 150.
[4] Parînacius, qaœtt. 111, n° 80.
DE Li CORRUPTION BES FONCTIONNAIRES PUBLICS. m
Hatn de ces mots non styet à salaire , ëncmcés ttiéme. Enfin , si le fontionnaire a reçn des dons dans Tarticle 177 ? C'est uniquement degarantir et agréé des promesses, mais sans avoir la vole fonetionnaire qui n'a reçu qu'un salaire légi- lonté ou le pouvoir d'exécuter l'acte , ce n'est time et auquel ses fonctions lui donnaient droit, point un fait, une corruption qu'il commet, c'est de séparer la rétribution légale , qui est le puisqu'il n'est point infidèle à sa fonction , mais prix du travail , des dons et des promesses , qui il se rend coupable d^un délit d'escroquerie ou sont le prix de la corruption. Mais si l'acte, d'abus de confiance.
quoique salarié, n'a été consommé qu'à l'aide Nous avons expliqué les trois éléments du
de la corruption , si à côté du salaire le cor- crime de corruption : il est nécessaire que ces
rupteur a placé les sommes qui ont entraîné trois circonstances soient formellement con-
l'agent, comrment la corruption pourrait-elle sacréespar la déclaration du jury; caria peine
être effacée encore par ce salaire? Une rélribn- n'aurait aucune base s'il n'était pas établi que
lion légale ne doit pas être confondue avec des l'agent étadt fonctionnaire public ou préposé
dons corrupteurs, mais elle ne saurait faire d'uneadministration publique, que cet agent a
obstacle à l'existence d'un crime de corruption, reçu des dons on agréé des promesses, enfin que
Lorsque le fonctionnaire , après avoir agréé le but de ces dons et de ces promesses a été de
les dons ou promesses , n'a pas exécuté l'acte faire ou de s'abstenir de faire un acte de ses
qu'il s'était engagé d'accomplir , est-il passible fonctions [3].
d'une peine? Dans le droit romain cette ques- L'article 177 porte une double peine: la
lion ne faisait naître aucun doute : « Si igitur dégradation civique et l'amende. Le Code de
oùcepit ut negotium faceret , sive fecit sive 1810 , en vigueur en Belgique avait édicté une
nonfecityteneturquiaccepitutne facerety peine inflexible, égale pour tous, et dès lors
et si fecit tenetur\i\, » Mais, d'après les doc- pleine d'inégalités : le carcan qui flétrissait à
leurs, la peine n'était pas la même dans les deux jamais de la même infamie l'acte le plus léger
Cas : c( Non sequuto effectu, dit Farinacins , elle plus odieux de. la corruption. Ladégrada-
ncnpuniturpuciscens eodem modo et eà- tion civique n'a pas les mêmes inconvénients,
dempœnà ac siefectus sit sequutus [2] On ou du moins elle ne les a pas au même degré ^
distinguait deux délits : l'un résultant de la le juge conserve d'ailleurs la faculté de pro-
convention passée entre l'agent et le corrupteur noncer accessoirement un emprisonnement qui
et qui subsistait par IC'pacte même, abstraction pent s'élever jusqu'à cinq années. L'amende est
faite de ses effets ; l'autre qui prenait sa source une seconde peine accessoire : elle peut s'élever
dans l'exéculion de ce pacte. Or, l'agent qui au double des sommes agréées ou reçues, elle
ne se rendait coupable que du premier de ces ne peut être inférieure à 200 fr. Cette peine a
délits était puni avec molnsde sévérité que celui pris évidemment sa source dans la loi romaine
qui les commettait tous les deux. Dans notre qui prononçait une amende tantôt triple tantôt
droit cette distinction n'est point admise; mais quadruple des sommes reçues : elle s'applique
l'exécation de l'acte modifie nécessairement rationnellement à un crime qui a son principe
dans plusieurs cas la criminalité du fonction- dans la cupidité. Mais comment se calculera
naire. S'il s'est abstenu de l'accomplir par un cette amende, lorsque la chose promise, telle
libre mouvement de sa volonté, s'il a restitué qu'une place , une distinction honorifique ,
les dons reçus ou répudié les offres, il n'existe n'aura pas une valeur appréciable? Le juge
ni crime ni délit : la convention , presque ans- devra dans ce cas s'abstenir d'une estimation
sitôt rompue que formée , et qu'aucun acte arbitraire, et se borner à prononcer le mini-
d^exécntion n'a suivie , ne peut plus être consi- mum de la peine pécuniaire.
dérée eonmoie un simple projet qu'aucune peine Le crime de corruption est commis avec des
ne saurait atteindre. Si le fonctionnaire, au circonstances aggravantes, l^" quand il a pour
contraire, a persisté dans le pacte, et n'a été objet un fait criminel emportant une peine
empêché d'accomplir l'acte^qui en était l'objet plus forte que celle de la dégradation civique ;
qaeparnnévénementindépendantdesavolonté, 2^ quand ilapour objet un jugement rendu en
le fait présente tous les caractères d'une tenta- matière criminelle.
tfve légale que le Code assimile au crime con- L'art. 178, qui prévoit la première de ces hy-
aoBUtté : la peine serait donc celle du crime pothèses , est ainsi conçu : «c Dans le cas où la
[1] L. 3, § 1, Dig. de calumniai, [3] Arr. cass. Z janv. 1818; Dalioz, 1. 16, p» 3,^8 ;
UJQuaBSt. 1il,Boi79. 8.1818,1,161.
l<« THÉORIE BU CODE PÉNAL. CHAP. XXV IIL i IV.
corniptto& aurait pour objet un fait criminel ment indiquées : on l'agent l'est désisté avant
emportant nne.peine plus forte que celle de la toute entreprise, et il n'est passible d'an-
dégradation civique, cette peine plus forte sera tune peine; ou' il n'a été arrêté que par un
appliquée aux coupables. » * obstacle indépendant de sa volonté , et il sera
Cet article semble , au premier abord, faire puni comme s'il eût accompli le crime objet de
un double emploi avec les art. 182 et 183. Mais la corruption; ou enfin son adhésion n'a été
ces derniers articles ne s'appliquent qu'à des cas qu'un leurre pour spolier le corrupteur; ce
particuliers; l'art. 178 comprend tons les actes n'est plus d'un tait de corruption , c'est d'un
criminels qui peuvent être l'objet de la corrup- autre délit qu'il doit être accusé, tion. Les art. 182 et 183 ne s'appliquent qu'auK La deuxième circonstance aggravante dn
juges et aux jurés ; l'art. 178 s'étend à tous les crime de corruption est également puisée dans
fonctionnaires. Néanmoins la commission dn l'objet auquel la corruption s'applique; Par-
Corps législatif avait proposé de rectifier cette ticle 181 çst ainsi conçu : « Si c'est un juge
anomalie ; mais il fut répondu par le Conseil prononçant en matière criminelle , ou un juré
d'état : (( que l'art. 178 pose la règle générale, qui s'est laisse corrompre, soit en faveur, soît
celle qui doitêtre appliquée à tous les fonction- au préjudice de l'accusé , il sera puni de la re-
naires; que, s'il se trouve dans les articles re- clusion, ontre l'amende prononcée par l'ar-
latifs aux juges quelque disposition qui ait trait ticle 177
à cette règle, elle est utile pour lier les diverses II est à remarquer, en premier lieu , que cet
partiesdu système, etne peut nuire sous aucun article, en désignant les juges et les jurés,
autre rapport. » exclut nécessairement de ses dispositions les
Cependant cette disposition, sous un antre autres officiers de justice. Ainsi le membre du
point de vue , pouvait paraître utile ; on ne voit ministère public qui se serait laissé corrompre^
pas, en effet , comment la peine encourue par pour faire un acte de ses fonctions en matière
le fonctionnaire pour s'être laissé corrompre criminelle , ne serait passible que des disiH>si-
aurait pu le préserver d'une peine plus grave , tions de l'art 177 : la raison en est que ce ma*
si le fait qu'il a commis par l'effet de la corrup- gistrat requiert, mais ne prononce pas, et
tton mérite cette peine ; un crime ne peut servir qu'ainsi la corruption exercée à son égard n'a
de voile à un autre crime : loin de puiser une pas d'aussi funestes effets, atténuation dans le premier fait ; c'est nue ag- Ensuite la disposition de l'art. 181 ne s'étend
gravation que le deuxième devrait y trouver, point aux matières correctionnelles et de po-
Ainsi , supposons que la corruption ait eu pour lice ; il ne punit, en effet, que la corruption do
but la perpétration d'un faux, et que le fone- juge qui prononce en matière criminelle;
tfonnaire s'en soit rendu coupable; dans le sys- et si cette expression, employée quelquefois
tème de la loi , système indépendant de l'ar- dans un sens générique, laissait quelques
ticle 178 , il ne sera point puni pour crime de doutes, ils seraient levés par le mot accusé
corruption , mais seulement pour crime de faux : dont l'article se sert plus loin , et qui , dans la
le premier crime s'absorbera dans le deuxième, langue légale, ne s'applique qu'aux individus
Or, il nous parait que si la loi s'occupait de cette sur lesquels plane une accusation de faits qna-
thèse , ce devrait être pour y piuser l'élément lifiés crimes par la loi. d'une aggravation de peine, puisque 1 agent Un commentateur a même tiré de cette ex-
qui, cédant à la corruption , commet un faux pression la conséquence que l'article était inap-
dans ses fonctions , se rend coupable d'un dou- plicable à toutes les décisions dn juge anté-
ble crime qui justifierait un châtiment plus Heures à la mise en accusation [i]. Mais l'article
grave. parle, en général, du juge prononçani en
Mais la loi a supposé que le crime que la cor- matière criminelle, et ces termes semblent
ruption aurait eu pour objet aurait été exécuté, repousser cette interprétation restrictive. Ainsi
(c Si le fonctionnaire public qui retire de ses lejuge d'instruction qui, mû par la corruption,
fonctions un lucre illicite , a dit M. Berlier dans aurait décerné un mandat de dépôt , on refusé
l'exposé des motifs, devient criminel par ce de décerner un pareil mandat contre nn iodi-
scul fait, ce crime peut s'aggraver beaucoup vidu inculpé d'un crime, serait , suivant noss,
quand il est commis pour arriver à un autre et passible des peines de l'trt. 181. Cesactes étaient
que celui-ci a été suivi d'exécution, » Ce- assimilés au jugement par la loi romaine :
pendant , si le second crime n'a pas été exécuté,
quelle sera la peine de la corruption? 11 faut
suivre les distinctions qui ont été précédem- [i] Carnet, sur l'art. 181, oot.^.
DE LA COâRUfTlON DES FONCTlOIflïAfRES FUBLICS. >9a
« Léœ Juiia de repetundis prœcepit ne ob an joge ou juré corrompu. » Lesartieles ftireot
hominem in vincula publica conjiciendum admis avec ces amendements [2]. ejcçe vincuiis dimiltenduni, neve quis ob Cette disposition a été puisée dans l'ancien
hominemcondemnandum^absolvendumve, droit ; la loi romaine portait en termes for-
aliquid acceperit [1]. » Les autr.es actes ju- mels : Qiiid enim si ob /lominem necan-
diciaires accomplis sous l'empire de la corrup- dum pecuniam acceperint ? vet licèt non
tion rentrent dans les termes de l'art. 177. acceperint, calore tamen inducti inlerfe^
L'art. 181 protégea la fois la société et Tac- cerint vel ianocentem, vel quem punira cusécontreles effets de la corruption : le crime non debuerant? Capite plecti debent vel est le m^me, soit que le juge ou le juré se soit certè in insulam deportari, ut plerique laissé corrompre en faveur ou au préjudice de puniti sunt [3]. Le juge était, dans ce cas, l'accusé. Mais la peine s'aggrave , aux termes de considéré comme coupable de meurtre ; mais , l'art. 182) si y par l'effet de la corruption , il y a par une exemption que la gravité de la peine eu condamnation à une peine supérieure à celle de mort justifie , il fallait , pour que cette peine de la réclusion : « Jamais, porte l'exposé des pût être appliquée au juge, que la condamnamotifs, il ne sera, pour corruption pratiquée et tion eût été exécutée. Quando ex judicis commise dans les jugements criminels, appli- corruptione et condemnatione sequdtur que une peine moindre que la réclusion ; mais mors condeninati,,. morte sequutâ judex si la corruption a eu pour résultat de faire con- morte punitur [«]. Jousse adopte la même rèdamner un innocent à une peine plus forte , gle en l'appliquant au droit français [5] , et de-* cette peine, quelle qu'elle puisse être , devien- puis elle s'est reproduite dans les législations dra le juste châtiment du fonclionnaire cor- modernes. L'art. 389 du Code de Prusse porte : rompu. La loi du talion ne fut jamais plus << Si la peine infligée à un innocent a occaéquitable ni plus exempte d'incouvénients. » sionné la mort, le juge est un homicide ou un
L'art. 182 porte en effet : « Si ; par l'effet de assassin. » Le Code du Brésil , après avoir posé
la corruption, il y a eu condamnation à une en principe quelejuge subira la même peine qœ
peine supérieure à celle de la réclusion^ cette celle qui aura été infligée au condamné, ajoute :
peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au « Si la peine de mort n'a pas été exécutée, le
juge ou juré coupable de corruption. » . coupable subira la prison perpétuelle (ar-
Le projet du Code pénal portait simplement : ticle 131). » « Si , par l'effet de la corruption , il y a eu con- Notre Code n'a point suivi cette distinction^:
damnation à mort , le juge ou le juré coupable la peine est appliquée au fait même de cette
sera puni de mort. >) M. DeCermon fit remarquer condamnation prononcée par l'effet de la cor*
au sein du Conseil d'état que les art. 181 et 182 ruption, abstraction faite de son exécution et
negraduaient pas suffisamment la peine, qu'ils de ses suites. £n thèse générale, cette règle
n'admettaient , en effet, que la réclusion ou la absolue est conforme à la raison : en pronon-
mort, de manière qu'un juré qui, par corrup- çant la condamnation , le juge a consommé le
tion, aurait envoyé un innocent aux fers, ne crime autant qu'il était en lui; l'inexécutioa
subirait que la réclusion. M. Berlier reconnut est un événement qui lui est étranger, qui ne
qu'il y avait une lacune et pensa que la peine du modifie nullement sa criminalité , qui n'apporte
talion devenait dans l'espèce d'une évidente jn»^ aucune excuse à son action. Toutefois , lorsque
tice : (( Si cette base est admise , ajouta-t-il, la la peine prononcée est celle de mort, et que^
rédaction sera simple et facile , et tous les de- soit par annulation de l'arrêt ou tout autre mfhr
grés-de culpabilité seront atteints en frappant tif, elle n'a point été exécutée, nous serions
d'abord de la réclusion, comme de la moindre enclins à adopter la restriction de la loi brési-
peine, tout juge ou juré qui se sera laissé cor- lienne et à penser qu'une peine perpétuelle
rompre , et en établissant ensuite que si la cor- serait un châtiment suffisant : dans ce cas , en
ruption a fait condamner à une peine supérieure effet , la conscience publique ne semble pas ré-
les personnes Gonlii^ lesquelles elle était dirigée, clamer une aussi terrible expiation, et si la
la même peine, quelle qu'elle soit, sera infligée peine de mort est une nécessité s^iale, ce n^
[1} L. 7, Dig. ad Ug. Juliam repetuMdn - [4] Farinaciiis^ qnsBst. 1 1 1, ii*^ 16, 25^ et 37e>
[2] Procès-Tcrbaax do Coasetl d'état ^ séance da JeîiusClanis, ( homicxdium, n* 16. 8 août 1809. [«) Traité des matières cri»» t. a, p. 7 ?9.
[a}L. 7,$a,Dig. <k#^/ey./fil)r#feli«JMf0nriM, ,
ClACVIAr. T. u. 13
194 THÉORIE DU CODE PÉNAL CHAP. XXVIII. f IV-
peut être qw dnis le cas où le saiiçderhoiiniie la qualité exprimée en Tarticle 177 , po«r olite-
a élé répandu. nir , soit une opinion favorable, soit des procès-
Au surplus, l'art. 182 ne peut avoir, au moins verbaux , états, certificats ou esUmalions con-
en ce qui concerne les juges , que de rares ap- traires à la vérité , soit des places , emplois . ad-
plications. En effet, les^ Cours spéciales sont judications , entreprises ou autres bénéfices
abolies, et les peines supérieures à la reclu- quelconques, soit enfin tout autre acte dumi-
aion ne peuvent être prononcées que par les nistère du fonctionnaire , agent ou préposé ,
Cours d'assises., dans lesquelles les juges se sera puni des mêmes peinesque le fonctionnaire,
trouvent liés par la déclaration du jury. On ne agent ou préposé corrompu; toutefois, si les
peut supi>oser que le juge viole ouvertement les tentatives de contrainte ou corruption n'ont eu
dispositions de la loi , qu'il prononce une peine aucun effet , les auteurs de ces tentatives se-
qui ne soit pas justifiée par les textes, qu'il re- ront simplement punis d'un emprisonnement de
jette une excuse légitime^ qu'il n'accorde au- trois moisaumoinsetsixmoisau plus,etd'une
cnn effet aux circonstances atténuantes décla- amende de 100 à 300 francs. »
rées; car l'effet de cette flagrante violation L'acteducomipteurconstitue soit un crime,
serait d'entraîner immédiatement la nullité de soit un simple délit, suivant qu'il a été ou non
l'arrêt. Le juge ne peut donc prononcer de suivi d'effet. Dans le premier cas, le corrupteur et
peines que dans le cercle de son pouvoir, c'est- le fonctionnaire que la corruption a trouvé ae-
à-dire dans les limites du minimum au maxi- cessible doivent-ils être considérés comme com-
mum; son crime consistera donc uniquement plices l'un de l'autre? Cette complicité existe
à avoir aggravé ou atténué d'un degré la peine en fait ; car les deux actes ont le même bu t , car
applicable au-delà de ce qu'il devait prononcer, les deux agents ont formé un pacte et se sont en
Or, réduite à ces termes , on conçoit combien , quelque sorte associés pour l'exécution du même
dans la plupart des cas , une telle accusation fait, l'un a provoqué le crime, Tautre l'a exécuté;
serait difficile à prouver; car, lorsque le juge l'un a été la cause, l'autre l'instrument de celte
tt'a fait qu'user d'une faculté légale , comment exécution. De là les mêmes peines qui les frap-
établir qu'il a obéi à l'influence de l'or corrup- peut l'un et l'autre. Cependant la loi n'a point
teur, que l'aggravation on l'atténuation de admis en principe cette complicité : elle a vu
peine a été l'effet non de la conviction, mais de dans le concours des deux agents deux actes
la corruption? Toutefois, ces observations distincts, qu'elle a soumis à des conditions
n'ont rien d'absolu ; elles tendent à démontrer différentes ; les mêmes règles ne régissent pas
que ces dispositions pénales resteront presque Pacte du corrupteur et l'acte du fonctionnaire
toujours inappliquées. Mais leur présence dans corrompu ; il ne suffit pas que ce dernier ait
la loi n'est point inutile : les circonstances et commis le crime avec les circonstances prévues
les faits sont variables, et il suffirait qu'une par l'article 177, pour que l'autre soit réputé
espèce vint à surgir pour justifier la sollicitude complice et déclaré punissable. Chaque incri-
ëu législateur. Ces observations ne s'appliquent mination a ses éléments propres d'existence , ses
f<H*nt, du reste, aux jurés : ils sont les juges eonditionsséparées, et del'une et de l'antre il
v)éritables et les arbitres souverains du sort de n'est permis de tirer aucune induction. Noos
l'accusé; ils peuvent, suivant leur volonté, le allons établir cette règle par quelques exeuK
déclarer innocent on coupable , écarter ou faire pies.
peser sur sa tête des circonstances aggravantes, L'article 177 déclare coupable du crime de
uHHlifier on scinder l'accusation. C'est donc à corruption, non-seulement le fonctionnaire qui
enx surtout que s'appliqueront les articles 181 se laisse corrompre pour faire un acte de ses
et 182. fonctions, mais encore celui qui cède à la nèn^
' Nous n'avons jusqu'ici parlé que de l'agent influence pour s'abstenir d'un acte qui entrait
prineipaldu crime, du fonctionnaire qui se laisse dans ses devoirs. Or, si lecorrupteur était aux
corrompreetlivrennactedesesfonctions:nons yeux delà loi, complice du fonctionnaire, il
examinerons maintenant l'acte du corrupteur , devrait être poursuivi, soji que ses dons ou
les diverses nuances de criminalité qn'il reçoit y promesses aient pour objet la perpétration d'uu
les divers châtiments qu'il peut encourir. acte, soit son omission. Mais il n'en est pas ainsi.
L'article 179 est ainsi conçu : a Quiconque parce que l'article 179 ne punit le corrupteur
aura contraint ou tenté de contraindre par voies que lorsqu'il a eu pour but d'obtenir un acte
de fait ou menaces, corrompu ou tenté de cor- du minisêère du fonctionnaire, parce que
rompre par promesMs , olAws on dons ou pré- cet article fixe les caractères spéciaux du délit
sents , ud fonctionnaire , agent ou préposé de qui lui est imputé , et que dès tors les règles
DE lA'GORRfPTION DES FONCTIOKNAIRES PUBIICS. m
gënérflksde la eomplieiié ne sauraient être in- et 60 , ne 6'appliqnent pas au corroptenr , d«nt
Toquées danscette hypothèse parlicnlière. Telle Tactiou est indépendante de celle du fonction-
est la doclrine que la Cour de cassation a con- naîre corrompu ; le deuxième, qui n'est qu'un
sacrée dans une espèce dont il importe de rap- corrollaire de cette première règle, que si la
peler sommairement les circonstances. corruption a eu pour objet de porter le fonc-
Plusieurs agents des douanes avaient été pré- tionnaire à s'abstenir d'un acte de sa fonction ,
tM>séspour surveiller l'enlèvement d'une grande le corrupteur ne peut être atteint , parce que
quantité de sel ; ces employés furent corrom- l'article qui incrimine spécialement celui-ci ne
pus, et plusieurs voitures de sel furent détour- fait pas mention de ce cas particulier. Cette
Bées pendant le trajet de i'entrepdt au port. Les double décision vient donc à l'appui de notre
corrupteurs ayant été mis en prévention , la doctrine.
chambre d'accusation de la Cour royale de Caen La Cour de cassation a paru , dans on antre les renvoya de la plainte, attendu que la cor-* arrêt, dévier de ces principes , en d^idantqne ruption n'avait pas eu pour objet d'obtenir, soit le corrupteur doit être puni, lors même que une opinion favorable, soit des actes du minis* l'acte qu'il sollicite est un acte juste en Inîtère des préposés , mais de les porter à s'abste- même , quoique l'art. 179 n'ait point fait à cet nir de faire un acte qui entrait dans Tordre de égard la distinction que l'art. 177 a, an conteurs devoirs, d'où la conséquence que l'article traire formellement exprimée. Mais il est à 179 ne pouvait recevoir d'application. Cet arrêt remarquer que la Cour de cassation n'a nuUefut déféré à la Cour de cassation dans l'intérêt ment puisé les motifs de cette décision dans nn de la loi. Le procureur général s'exprima en ces prétendu lien de complicité qui unirait le cor-^ termes : u L'article 177, qui détermine les peines rupteur et l'agent corrompu , mais bien dans contre les agents qui se laissent corrompre , le texte et l'esprit général de l'article 179. Yoict, ayant prévu tant le cas où la corruption aurait en effet les motifs déterminants de eet arrêt s pour objet de faire commettre à un fonction- ce Attendu que les termes de Particle 179 ne nairenn acte entrant dans la ligne de ses fonc- permettent pas de supposer que le législateur lions, qne celui où il s'agirait de le portera ait voulu subordonner les peines qu'il prononce s'alistenir d'un pareil acte ; et , d'un autre cèté, contre les corrupteurs à la preuve que la corrnple législateur n'ayant pas compris dans cet ar- tion aurait été exercé^ on tentée pour obtenir tîek tes corrupteurs , dont il n'est question que des actes illégitimes : cet article, en effet , après 'dans l'article 179 et pour une espèce différente, avoir énumëréoertains actes des fonctionnaires, on est porté à croire que son intention n'a pas termine par étendre ses dispositions à tous le$ été de punir le corrupteur dans le premier cas. actes de ces fonctionnaires : sans y sgonter qne La Cour examinera d'ailleurs si , en vertu de la ces actes devront être rajustes ; que de plus cet disposition générale portée en l'article 60 con- article, ^en plaçant sur la même ligne la violence tre les complices des crimes et délits, il n'y et là corruption , a énergiquement indiqué la avait pas lieu de mettre les corrupteurs en ac- réprobation dont il frappe les actes obtennsonf cusation , même dans le cas de l'article 177. » provoqués à l'aide de l'un on de l'autre de ce« La question ainsi posée la Courde cassation im- moyens; qite si ce même article, en parlant prouva Tarrêt qui loi était dénoncé, mais seu- des procès-verbaux, certificats, états ou estilement par les motifs : « que dans l'espèce les mations, sgoute ces mots: contraires à la préposésdesdouanes n'étaient pas prévenus seu* çéritéy ils ne modifient que l'incise à laquelle lia lement d'avoir été corroropns pour s'abstenir se rapportent , et ne constituent qu'une ck*^ d'un acte qui entrait dans l'ordre de leurs de- ception qui doit être limitée à ce genre d'acte» voirs, mais bien encore pour constater fansse- et qui ne saurait être étendue à la corruption ment que lessels sortis de l'entrepôt avaient été qui aurait pour objet d'obtenir une opinion cntorqnés , et par conséquent pour faire des favorable , ou des, places, des emplois, des aetesdeleurs fonctions contraires à la vérité; adjudications ou des entreprises,,. [2], » qnedèslors la corruption employée à leur égard Du texte même de cet arrêt , il est donc permis était atteinte par l'art. 179 [1]. » d'induire encore qtie, d'âpre la jurisprudence
Cet arrêt décide implicitement denx pointa même, le corrupteur et l'agent ne sont pascon*
importants : le premier , qne les règles généra- sidérés comme complices , puisque cette com-
les de la complicité , éublies par les articles 59 plicité , si elle eât pu être alléguée , eût suffi ,
10 Arr.cass.3l janv.l822;Dalloi,t.l6,p*t29. [i] Arr. cass. 34 mars lâ27;S. 1827, 1,481,
m TBtORIB DU CODE PÉNAL. CHAP.'XXTIIÏ. $ IV.
dans celte espèce , pour justifier complètement rait, même atec des offres où des présents;
laculpabilitédu corrupteur, dans le cas d'un qu'un procès-verbal exact, un étal fidèle, un
ikcle juste sollicité par lui , comme au cas d'un certificat vrai , celui-là ne serait passible d'au-
acte injuste et contraire aux devoirs du fonc^ cune peine ; toute la pensée du l^islateur ne se
tionnaire. révèle-t-elle pas dans ces termes? Ce n'est qoe
Mais, cela posé, la décision de l'arrêt soulè- la demande d'un acte contraire à la vérité^ ?era quelques doutes de notre part. Un premier illégitime , qui constitue le crime. On objecte point à remarquer, c'est que l'art. 177 énonce que ces expressions ne sont pas reproduites à formellement dans ses dispositions l'acte même la suite des autres actes énuoâérés dans l'artijuste commis par corruption , tandis que l'arti- cle; mais on n'aperçoit pas que ces actes portent cle 179 n'a point reproduit ces termes et cette en eux-mêmes un caractère évident d'injustkc. explication Serait-ce donc que la loi n'aurait 11 s'agit, en effet, â^obtenïr une opinion fai^ofim eu la même pensée dans les deux cas ? Cette raMe , des places , des emplois , des adjuinduction prend quelque force si l'on considère dications. Mais proposer de payer une opinion que le fonctionnaire commet une infraction à favorable, c'est acheter un vote , une solution ses devoirs en recevant de l'argent pour accom- sur une question douteuse , puisque la loi suppHr un acte même juste de ses fonctions , mais pose que la décision peut être défavorable ; c'est qu'il n'en est point ainsi du provocateur dont la donc faire disparaître les doutes à prix d'ar« criminalité se puise dans l'immoralité, dans gent; c'est solliciter une injustice. Marchander l'injustice du fait, objet de la provocation. £n des places et des emplois ^ c'est encore cherefiTet, les ofiVes on les présents, isolés de toute cher à obtenir un acte injuste, puisqu'on s'efpnoposition, ne constituent assurément ni crime force d'affermir par l'or et les promesses des ni délit ; c'est donc la proposition elle même qui droits qui , s'ils étaient légitimes , ne devraient fait la base du crime : mais comment cette pro- s'appuyer que sur eux-mêmes. Et ici nous pouposition deviendra-t-elle criminelle, si elle n'a vons invoquer l'autorité du législateur Inipour objet qu'un acte juste et légitime? Celui même : la commission du Corps législatif avait qui la fait, étranger à Tadministration , n'est proposé de retrancher de l'article ces mots point tenu par les liens des mêmes devoirs que places et emplois; et les motifs de ce retrante fonctionnaire , il ne commet un délit que chement étaient « que les démarches ou tentalorsqu'il enfreint un devoir commun ; il n'en- tives pour obtenir une place ou «n emploi sont freint ce devoir que lorsqu'il cherche à oorronh bien moins criminelles que celles qui ont pour pre, c'est-à-dire à obtenir à prix d'argent un objet de provoquer des actes contraires à la acte injuste. itérité^ des injustices et des actes propres
Maintenant les textes de l'article repous- à couvrir des infidélités de gestion ou des sent-ils , comme l'a pensé la Cour de cassation , délits ii]. » Ainsi la commission du Corps tenue telle interprétation? Il est nécessaire de les gislatif ne faisait aucun doute que les actes parcourir. On est étonné d'abord de trouver la provoqués par la corruption , et que l'art. 179 contrainte et les menaces rangées par cet arti- <énumère , ne fussent des injustices ou des occle parmi les moyens de corruption : ces moyens tes propres à couvrir des infidéliÀés ou des n'ont de commun que le but vers lequel iJs ten- délits. Le rejet de son amendement n'a nulledent; car leur caractère, leurs conditions ne ment altéré ce sens de l'article; car ce rejet fut sont pas les mêmes ; ils doivent évidemment uniquement fondé sur ce que u la eorruptioD former des délits distincts. Mais les moyens de mise en œuvre pour obtenir les places et les contrainte ne supposent-ils donc pas néeessai- emplois constitue un genre de crime que l'artirement pour but un acte illégitime? Comment cle ne punit point avec trop de sévérité. » On prévoir des voies de fait ou des menaces pour allègue enfin les derniers mots de l'artkle : obtenir d'un fonctionnaire un acte juste et lé- tout autre acte du ministère du fonction'gaL? Comment supposer un préposé contre le- naire , et l'on infère de la généralisé de cette qnel on soit obligé de recourir à des moyens de expression qu'elle comprend les actes légitimes fi>rce pour qu'il accomplisse un acte légitime de et illégitimes. Mais il est visible'que ces termes sa fonction? L'article énuraère ensuite les actes doivent réfléchir l'esprit général de Tarticle, qui peuvent être le but de la corruption ; et ces qu'ils doivent être entendus comme s'il y avait
actes ^ la loi l'écrit formellement ici, ce sont
des procès-verbaux, états , certificats ou
estimations contraires à la vérité. Ainsi, [i] Procès-verbaux du Conseil d*ét<it, séance du
d'après ee texte positif, cekii qui ne sollicite- ojanv.isto.