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26 THÉORIE DU CODE PÉNAL, AliT. 309.

taires, ou le délit n'existe plus, ou il change de nature ; enfin, que les coups ou les blessures n'aient pas produit une incapacité de travail de plus de vingt jours, car le fait prendrait un caractère plus grave aux yeux de la loi. Ces diffé-^ rentes conditions vont être reprises tout à Tlieure dans Texamen de l'art. 309.

1381. Nous devbns faire remarquer ici que ces mots qui terminent le premier paragraphe de l'article : ou de Cune de ces deux peines seulement, ont été ajoutés à l'art. 311 par la loi du 28 avril 1832. Le but de cet amendement fut de donner aux tribunaux correctionnels la faculté de réduire les peines, et de les proportionner aux circonstances variées des innombrables espèces de coups et blessures. A la vérité, l'article 463 disposait, d'un autre côté, que les tribunaux correctionnels sont autorisés à réduire l'emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de 16 fr., et quils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'antre de ces deux peines ; mais ils ne peuvent user de cette faculté qu'en déclarant l'existence de circonstances atténuantes i tandis que l'application , dans l'hypothèse qui fait l'objet de l'article 311, soit de la peine de six jours d'emprisonnement, soit d'une seule amende de 16 fr., n'est subordonnée à aucune condition de motifs ou de faits atténuants.

1332. L'article 309 prévoit , dans son premier alinéa , la troisième catégorie des violences, celles qui ont produit une incapacité de travail de plus de vingt jours.

C'est ici que se trouve l'une des innovations les plus graves de la loi du 13 mai 1863 : voici le texte du nouvel article 309 :

Art. 360. tout iûdividtt qui volôntalrettieftt tiufâ faft dès btesstirts ou porté des coups ou commis toute autre 'Potence ou i>oie de faiiy s'il est résuUô de ces sortes de violences une maladie ou une încapacUé de travail personnel pendant plus de vingt jours, sera puni thxn emprisonnement de deua; ans à cinq ans et dtune amende de 1^ û "2,006 francs. — 11 pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. « du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter un jour où il aura subi sa peine.— Quand les violences ci-dessus eà:primiêes auront

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été suivies de mutilation, amputation où privation de V usage d^un membre, cécitéy perle d'un œil, ou autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de la réclusion. — Si les coups portés ou lôs blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, Tont ponriant occasionnée , le coupable sera puni de la peine des travaux forées h temps.

L'exposé des motifs porte ce qui suit :

Quand celui qui a frappé Ta fait avec la voîonté dé donner !a rtiort, rïncriminatiou de cet acte par la loi ne présente pas de difficulté : c'est un assassinat ou un meurtre, selon qu'il a été comtois avec Ou sans préméditation. Des circonstances atténuantes peuvent dans quelques espèces modifier la criminalité et la peine , quand le Jury a déclaré que ces Circonstances existent. Mais nous né parlons ici que de Y'mcrimination générique, ceïle qui est faite par la loi : elle est simpîe, faéile et certaine. Les difficultés et lés incertitudes commencent quand Tinfentlon de donner la mort n'est pas établie. Ou est larèjjle alors pour qualifier Toffense et mesurer la peine? A quel signe reconnaître la perversité de l'agent et l'intensité de sa volonté criminelle ? . Elle ne sera que (rôS imparfaitement révélée par le résultat matériel des blessures ou deS coups ; ce résultat, en effet, sa gravité ou son peu d'importance, dépendent de bien des causes qui ne peuvent être imputées à l'agent. Est-ce à dire pour cela qu'on n'eu doit tenir aucun compté dans la pénalité : qtre les violences, les excès qui eurent des suites déplorables, ne doivent pas être réprimées plus sévèrement que les voies de fait et les violences légères? Non, certes ; c'est un principe écrit dans îa conscience humaine, que le délit devient plus grave avec lé préjudice ; là n'est point la dîffrcttlté. lËars ce qui est vraiment difficife, c'est d'établir des catégories pour la distribution dés peines, en fixant par avance, d'une rtianière uniforme, invariable, les conditions de durée et de gravité du ma!, qui feront que la blessure sera crime ou délit (309-31 f). Quelques tëgislatiôUK étrangères ont fait deux classés de blessures et de peines correspondantes, en abandonnant aux juges le soin d'apprécier dans chaque espèce qneHes blessures sont graves et quelles sont légères. Ce système, que nous ne jugeons point, ne pouvait pas être celui du Code. Il a emprtmté le sien à une disposition de fa loi de M, mais en réduisant à une durée de plus de vingt jours la circonstance aggravante de l'incapacité de travail, qui' était de plus de quarante Jours dans celte loi (art. 2f de la secf. i^ du titre 2). Que celte circonstance puisse motiver justement une répression correctionnelle plus sévère, nous le reconnaissons volontiers, et te projet de loi dispose en conséquence : mais nous ne croyons pas qu'on doive lui attribuer la vertu dé changer le caractère de rinfraction et la nature de la peine. Elle n'a pas ta certitude et fa fixité nécessaires pour servir de limite entre deux juridictions et de base à une distinction aussi fon-

damentale que celle de crime ou délit. On peut trop facilement en procurer l'apparence et en prolonger la durée. Trop de causes étrangères, qui ne sont pas toutes de bon aloi, peuvent concourir à sa formation : l'erreur, Tinhabilcté, Timprudence, le défaut de soin , la fraude intéressée. Le fait principal même, hors les cas de préméditation, porte rarement avec lui un caractère marqué d'immoralité. Il y a dans ces actes de violence plus d'irréflexion et de colère que de volonté criminelle : ce sont des faits de rixe et d'emportement, où le blâme n'est pas toujours du côté de la peine, et que le jury hésite à punir comme des crimes. Les relevés statistiques de la justice criminelle montrent que les acquittements sont dans la proportion de moitié, et que sur cinquante condamnés, plus de quarante le sont correctionnellement. — De leur côté, les magistrats, pour obtenir une répression plus certaine et plus égale, écartent fréquemment la circonstance de l'incapacité de travail, et se réduisent à poursuivre devant les tribunaux correctionnels l'application de l'art. 311. Il n'est pas bon que cette situation se prolonge. — Pour la faire cesser, le projet de loi remplace la réclusion, dans le § !•» de l'art. 309, par la plus forte peine correctionnelle, conservant ainsi une gradation suffisante entre cette disposition et celle de l'art. 311 qui punit les blessures et coups simples. Mais, à n'y faire que ce changement, le système d'incrimination de l'art. 309 resterait défectueux encore par un autre côté , et d'une manière plus grave peut-être. — Celte condition de la maladie ou de l'incapacité de travail pendant plus de vingt jours peut manquer dans des circonstances où les coups ou blessures ont eu des suites déplorables qui dureront autant que la vie : les cas de mulilaiionf par exemple, d'amputation ou privation de Vusage d'u7i membre^ perle d'un œil ou autres infirmités permanentes. — Dans tous ces cas divers, la lésion est plus grave que celle incriminée par le § l®', et son existence certaine : il n'y a pas de fraude ou d'erreur possible, et l'agent a voulu presque toujours le mal qu'il a fait. La mutilation surtout, malheureusement trop fréquente dans une certaine classe, révèle des sentiments de dépravation et de férocité contre lesquels il faut énergiqoement réagir. Eh bien ! dans l'état présent de la loi, si la mutilation ou la privation d'un membre n'a pas occasionné une maladie de plus de vingt jours, l'art. 311 devra être appliqué, et le coupable ne subira qu'un emprisonnement correctionnel de six jours à deux ans. Cette lacune du Code est d'autant plus remarquable que le système du § 1»' de l'art. 309 fut emprunté, comme nous l'avons dit, à l'art. 21 de la loi de 91, et qu'immédiatement à la suite de cet article se trouve une série de dispositions qui incriminent séparément le cas de mutilation, de perte ou de privation de l'usage des membres. En proposant de réparer cotte omission dans l'art. 309, nous ne croyons pas quil suffise d'assimiler la mutilation et les autres infirmités permanentes à la maladie de plus de vingt jours. •— Elles formeront, si vous adoptez le projet, une catégorie distincte, réglée p^r un nouveau paragraphe, et punie de la réclusion.

Le rapport, après avoir analysé les dispositions du Code, ajoute :

Il est aisé d'apercevoir les défauts et les difticultés pratiques de cette classification. Que des blessures aient amené une mutilation, et que la maladie n*ait pas duré vingt jours, c'est un simple déliL Au contraire, qu*UDe maladie quelquefois peu intense ait duré plus de vingt jours, iUy a un crime ; et cependant on ne saurait méconnaître que le premier cas soit plus grave que le second. De plus, la durée de la maladie étant la limite entre le délit et le crime, le choix de la juridiction n'est le plus souvent qu'arbitraire, car rien n'est plus facile que d'abuser de l'élasticité de la ligne de démarcation. Enfm, même au cas où la maladie a réellement duré plus de vingt jours, le fait ne mérite pas toujours d'être rangé au nombre des crimes, et la preuve en est que les poursuites de ces sortes d'affaires n'aboutissent presque jamais qu'à des acquittements ou à des condamnations correctionnelles. A notre sens, le projet corrige comme il convient ces classifications qui n'étaient pas parfaitement entendues. Il laisse tel qu'il est réglé dans le Code pénal le cas où les blessures ont entraîné la mort. Il spécifie le cas où les coups et blessures ont entraîné une mutilation, la cécité ou la perte d'un membre ; il en fait un crime, et il le punit de la réclusion. Enfm il maintient la distinction entre les maladies de plus et de moins de vingt jours, mais seulement pour appliquer dans les deux cas l'emprisonnement dans des mesures différentes. Par ce moyen, les coups et blessures sans intention de -donner la mort ne seront jamais que des délits ; la juridiction demeurera toujours la même, et il n'y aura plus d'intérêt dans instruction à fausser une ligne dé démarcation que les tribunaux correctionnels n'auront plus à obser\'er que pour l'application de la peine.

1333. Aucune discussion ne s'est élevée sur cet article, qui méritait cependant quelque attention. La correctionnalisatioii des blessures et des coups qui ont occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours est une chose grave. C'est là lun de ces faits qui, par leur nature, appartiennent au jury, parce que leur gravité consiste surtout dans Tintention et la moralité des agents. Nous avons critiqué la distinction qui faisait la base de la double qualification du Code ; mais en ajoutant que le jury, qui est le meilleur juge de ces sortes d'infractions, par une saine distribution des circonstances atténuantes, en corrigeait les vices. La loi a maintenu la distinction, mais pour en faire seulement désormais un degré de la pénalité : tous les coups et blessures, quelle que soit leur

gravité matérielle, et lors même qu'ils ont causé une incapacité de travail de plus de vingt jours, sont transportés à la juridiction correctionnelle. Quel est le motif de cette exclusion du jury? Les relevés statistiques, ditTexposé des motifs, montrent que les acquittements sont dans la proportion de moitié et que, sur cinquante condamnés, plus de quarante le sont correctionnellement. La dernière statistique antérieure à la loi donne les chiffres suivants : « Coups et blessures suivis d'incapacité de travail pendant plus de vingtjours,total de 4857 à 1861, 282 accusés, 92 acquittés, 13 condamnés à des peines afflictives et infamantes, 177 à des peines correctionnelles. » Les acquittements n'étaient donc pas dans la proportion de moitié ; ils n'étaient que de 36 sur 100 accusés. Quant à l'application de peines correctionnelles, elle est le résultat des circonstances atténuantes qui en cette matière sont et doivent être fréquemment déclarées, parce que la moralité des faits de cette nature est essentiellement variable. E^t-ce que la faculté de déclarer les circonstances atténuantes a été donnée au Jury pour ne pas en user ? Et s'il s'en sert surtout dans les affaires qui en provoquent l'application, faudra-t-il aussitôt transporter ces affaires au juge correctionnel sous le prétexto que le jury lui-même les transforme en siïïiiptes délits ?

Une seconde modification consiste dans Tinsertiondes mots: « Ou commis toute autre violence ou voie de fait. » Il s'était élevé quelques difficultés dans la pratique sur le point de savoir si ie mot coups pouvait s'appliquer soit à des mauvais traitements, soit au fait de pousser une personne au point de la faire tomber ; mais la jurisprudence les avait complètement aplanies; et d'ailleurs ces difficultés ne sont jamais nées dans des espèces où les violences avaient causé une incapacité de plus de vingt jours. Cette addition, qui est peut-être surabondante, ne paraît d'ailleurs devoir entraîner aucun péril, puisque les violences et voies de fait dont il s'agit sont celles qui auront occasionné l'incapacité de travail. Il n'est rien innové, du reste, en ce qui concerne les règles relatives à Tappréciation de cette incapacité.

La troisième modification est plus importante, et nous

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Tavions provoquée. Nous croyons qu'en faisant de la mutilalion ou de rinfirmité permanente la base d'une aggravation pénale, le législateur a fait une saine appréciation de Tun des éléments de la criminalité. Mais, à nos yeux, cette infirmité ou cette mutilation, que la loi n'avait pas prévue, est une circonstance à peu près équivalente à une maladie qui peut être très grave et qui peut se prolonger au delà de vingt jours, jusqu'à un terme qui n'a point été fixé ; il semble contradictoire de qualifier crime les violences qui sont suivies d'une mutilation ou d'une infirmité et de ne qualifier que délit tes mêmes violences, lorsqu'elles ont causé une longue et douloureuse maladie, qui a pu mettre la vie en danger, qui aftiectera peut-être toujours la santé de la victime, mais qui n'a laissé aucwe infirmité corporelle qui puisse être précisée.

4334. Arrivons maintenant è l'examen de Tarticle. La loi n'a défini ni les blessures, ni les coups. Les blessures n'exigeaient peut-être aucune définition ; elles laissent une trace matérielle qui témoigne de leur existence. La loi eût pu seulement limiter son incrimination aux blessures d'une certaine gravité : elle ne l'a pas fait. Il résulte de la généralité de ses termes que toutes les lésions du corps humain produites par le rapprochement ou le choc d'un corps dur y sont comprises. Les contusions, les plaies, les ecchymoses, les excoriations, les fractures , sont des blessures ; les brûlures mêmes, quoique la médecine leur assigne un autre caractère, une autre classification, viennent se placer sous la même dénomination. Il serait dès lors sans objet de parcourir et d'examiner les nombreuses divisions et subdivisions des blessures qui ont été proposées paur les auteurs qui ont écrit sur la médecine légale ; la loi n'a adopté aucune de ces divisions ; elle saisit la blessure et lui imprime le caractère de délit, au moment où elle cesse d'être comptée parmi les voies de fait ou les violences légères ; elle ne s'occupe de sa gravité que pour graduer la qualifica* tion ou la peine.

4335. Il est plus difficile de déterminer avec précision quelles sont les voies de fait qui constituent des coups dans

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le sens de la loi. Tout rapprochement violent du corps humain et d'un corps quelconque peut avoir ce caractère ; car il n'est pas nécessaire que le corps humain en éprouve une lésion quelconque ; la loi ne Texige que pour la qualification du crime : il n'est même pas nécessaire que le choc ait laissé des traces. Ainsi la Jurisprudence a pu déclarer qu'un soufflet n'était pas une simple voie de fait, mais bien un coup dans le sens de la loi pénale * ; à plus forte raison, les violences exercées avec des bâtons, des cannes, des lanières, des pierres, rentreraient dans ses termes.

Nous avons dit précédemment que le fait de pousser une personne ne peut constituer qu'une simple voie de fait, lorsque cet acte n'est accompagné ni de coups ni de blessures. L'addition faite dans l'article 309 ,a enlevé à cette distinction une partie de son intérêt; cependant il peut être utile encore de s'y arrêter. La loi romaine ne voyait dans cette violence qu'une injure réelle : in corpus injuria fit ciim guis pulsetur ^ ; et elle admettait entre cette injure et les coups une différence qu'elle tirait de leurs résultats : Inter pulsationem et verberationem hoc interest : verberare est cumdoloré cœdere;pulsar€, sine dolore^. Mais ces différences s'efFî^cent, et les deux actes prennent le même caractère lorsque la voie de fait a causé la chute de la personne îqui en a été l'objet ; car heurter quelqu'un de manière à le faire tomber, c'est, sinon porter un coup, du moins être la cause qu'il en reçoit un ; et il importe peu, a dit un arrêt, qu'un corps dur soit poussé contre une personne, ou que la personne soit poussée contre le corps dur*. Le caractère et les résultats de la violence sont les mêmes, et il serait puéril de chercher une distinction dans le sens restrictif que le langage ordinaire attache au mot coup. Cette interprétation a été adoptée par la Cour de cassation. L'ex-

1. Cass,, 9 déc. 1819, Bull. n. 418; 5 mars 1831, Bull, n* 42.

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