Cass., 23 août 1867, BuU. n
7. Cass., 21 mars 1868, Bull. n. 78. — * * De même le fait d'avoir poussé une personne contre un mur avec tant de violence qu'il en est résulté une chute ayant occasionné de fortes déchirures de chair à Tépaule de celte personne constitue le délit prévu par l'art. 311 du Code pénal, et non la contravention de voies de fait et violences légères prévue par le Code de brumaire an IV (Cass., 15 juillet 1882 ; BuU. »• 174). —V. aussj Cass., 25 juillet 1884 ; Bull. n. 250.