‹ Théorie du Code pénalChapitre 11 sur 400 · Cass., 2^ août 1834, J. P · texte numérisé non relu

Cass., 2^ août 1834, J. P

pression générale de coups, qui se trouve dans les art. 309 et 311, ne limite pas le crime ou délit au cas seulement où plusieurs coups auraient été portés, car rien n'indique que la loi ait voulu faire une telle distinction, et il est évident qu'elle ne serait pas fondée, puisqu'un seul coup porté avec violence peut avoir un caractère plus grave et causer un plus grand dommage que plusieurs coups moins violents *.

Mais, bien que cette expression ne soit pas sacramentelle, il faut prendre garde, si on la remplace par des termes équivalents, que ces termes aient la même valeur et le même sens. Ainsi, dire que le prévenu a frappé, c'est déclarer évidemment qu'il a porté des coups 2. Ainsi, si l'accusé a été déclaré coupable de mauvais traitements sur une personne, ce fait pourrait rentrer dans les termes des art. 309 et Ui 3. Mais il importe de remarquer que ces articles ne s'appliquent pas à toute espèce de mauvais traitements envers les personnes, mais seulement à ceux qui se sont manifestés par des coups ou des blessures. Car le fait cesserait de pouvoir être compris dans leurs termes, ainsi que la Cour de cassation l'a déclaré, si l'accusé avait été déclaré coupable de mauvais traitements, non pas sur, mais envers une personne^; cette expression, en effet, ne fait plus supposer nécessairement que ces mauvais traitements ont été des violences physiques et des coups. De même, et dans une autre hypothèse, les gestes les plus menaçants ne sauraient constituer des violences dans le sens de la loi pénale, tant qu'ils n'atteignent pas la personne elle-même ^ ; il ne faudrait donc pas suivre à cet égard la décision de la loi romaine, qui rangeait ces gestes dans la classe des injures réelles : Siquis pulsatus quidem non est, verum manus adversus eum levatœ, et sœpè territus quasi vapulaturus (verberandus), non tamen percussii : utili injuriarum actione lenetur ^. Enfin l'expression

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