L. 32, Dig. ibid,y et occursu in glossâ
CHAP. LU. — DE l'excuse DE LA PROVOCATION. 178
Tadultère eût été commis dans la maison du père ou dans celle de son gendre: jus occidendi ^patri conceditur domi siiâs, vel in domo generis * : il fallait, pour constituer l'injure, que la maison paternelle eût été souillée.
Ce droit homicide, conséquence des principes de la loi romaine sur la puissance paternelle, ne fut point reconnu par Tancienne jurisprudence française : «En France, ditJousse, il n'est pas permis au père de tuer sa fille, ni celui avec lequel elle est surprise en adultère *. » Fournel en explique le motif: « Cette doctrine, dit-il, est incompatible avec la qualité de délit privé attribuée à l'adultère ; il serait étrange que celui qui n'a pas le droit de déférer un délit à la justice eût le droit de le punir^. «Toutefois il paraît que les juges, après avoir prononcé les peines légales, renvoyaient le père par devant le prince pour obtenir des lettres de grâce*. Dans notre droit actuel, cet homicide serait soumis aux règles du droit commun ; une excuse légale ne pourrait être invoquée ; les circonstances susceptibles d'en modifier le caractère se confondraient dans la question de culpabiliré. Les annales des Cours d'assises offrent toutefois des exemples nombreux d'acquittement en pareille circonstance, et cela se conçoit. Commentateurs de la loi, nous ne pouvons pas admettre en doctrine une semblable jurisprudence.
i464. La loi romaine» en permettant au père cet acte de vengeance, l'interdisait au mari : patrie non marito, mulierem permissum est occidere 5. Papinien donne la raison de cette différence : c'est que la tendresse paternelle veille en faveur de la fille, et retient entre les mains du père l'exercice du terrible privilège dont il est armé, tandis que le mari céderait trop promptement à l'impétuosité de son ressentiment, quod plerumquè pietas paterni nominis consilium pro liberis capit ; cœterùm mariti calor et impetus facile decernentis
i. L. 25, Dig. ibid.
3 Traiié de Fadultère, p. 261.