‹ Théorie du Code pénalChapitre 101 sur 400 · L. 22, 1 4, Dig. ad leg. Jul. de adulteriis · texte numérisé non relu

L. 22, 1 4, Dig. ad leg. Jul. de adulteriis

fuit refrenandus *. Néanmoins, lorsque le mari, violant la défense de la loi, avait tué la coupable surprise en flagrant délit, il n'était point puni des peines ordinaires : si maritus uxorem in adulierio deprehensam^ impetu tractus doloris interfecerity non utique legis Comeliœ de sicariis pœnam excipiet^. La loi ajoute le motif de cette atténuation : ultimum supplicium remitti potest cùm sit difficillimum justum dolorem temperare ; la peine était donc commuée : sufficiet igitur, si humilis loci sii^ in opus perpetuum eum tradi, si qui honesior, in insulam relegari. C'est en ce sens et en vue de cette /commutation qu'Ulpien disait : Si maritus in adulterio deprehensam uxorem occidat, ignoscitur ei^. Le pardon que le mari pouvait espérer était radoucissement de sa peine. Il n'était fait exception à ces règles que lorsque le complice de la femme était une personne vile, telle qu'un esclave, un afiranchi, un baladin, un homme flétri par un jugement public. Le mari qui, dans ce cas, lavait son outrage dans leur sang, était exempt de toutes peines *.

Ces principes étaient à peu près suivis dans notre ancien droit : « Il n est pas permis au mari, dit Jousse, de tuer l'adultère de sa femme, ni sa femme, parce que l'homicide est indistinctement défendu dans nos mœurs. Mais comme sa douleur est juste, s'il éprouve ce malheur, s'il tue sa femme et l'adultère surpris en flagrant délit, il obtient facilement sa grâce du roi. L'usage même est que si le mari avait négligé d'obtenir des lettres de grâce, on ordonne qu'il se retirera par-devers le prince pour les obtenir^. » Les auteurs rapportent de nombreux exemples d'homicides de cette nature et de grâces obtenues à la suite *.

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