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Essai sur le Code pénal, p

Mi THÉORIE r>U CODE PÉNAL, ART. 324.

défense même contre son père, et ce droit serait refusé à réponse, que la loi obligerait en quelque sorte à se laisser assassiner par son époux *.

1462. La deuxième exception à la règle qui dénie l'excuse aux époux est écrite dans la deuxième partie de Tart. 324, qui est ainsi conçue : « Néanmoins, dans le cas d'adultère, prévu par Tart. 336, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, à Tinstant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable* »

i463. La loi romaine accordait au père, avatït de l'accorder à l'époux, le droit de tuer sa fille et son complice surpris en adultère. Patridatur jus occidendi adulterum cumfiliâ quant in potestate habet"^. Ce droit était toutefois soumis à plusieurs conditions : il fallait que sa fille fût sous sa puissance, comme l'exprime la loi qu'on vrent de lire ; car c'était un attribut de la puissance paternelle : nemo alius ex parentibus idem jure /«m^ ; et si le père était lui-même fils de famille, le droit n'existait plus : sic exieniet ut nec pater nec avus potest occidere^. Il fallait ensuite qu'il surprit sa fille en flagrant délit : in ipsd turpitudine, in ipsis rébus Veneris *. Et la loi exigeait de plus que le même coup frappât à la fois sa fille et son complice , tctu et uno impetu utrumque débet occidere ^y parce qu'elle supposait que le meurtre était commis dans le premier moment de l'indignation, et que la colère ne sait pas distinguer entre les coupables, quia lex parem in eos qui deprehensisuntindignationemexigitetrequirit^.Si le père se fût borné à tuer le seul complice et quil eût pardonné à sa fille, il serait rentré sous l'empire du droit commun, lege Comelid rem erif^. Enfin, une dernière condition était que

1 . V. Observations sur le projet du Code belge, t. 2, p. 245.

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