Jousse, ta, p
CHAP. LU. — DE l'excuse DE LA PROVOCATION. 177
1465. La deuxième partie de Tart. 324 n'a fait que reproduire cette doctrine. La loi n'a point reconnu au mari le droit de donner la mort à sa femme ou à son complice surpris en adultère ; mais elle a considéré cet outrage comme une des provocations violentes qui appellent son indulgence ; elle punit le meurtre, mais comme un simple délit. Lesjurés^ nous l'avons déjà dit, vont plus loin ; ils prononcent l'acquittement pur et simple, soit du mari, soit de la lemme, qui ont cm pouvoir venger l'injure la plus grave dans le sang de Tadultère et de son complice. Mais nous expliquons la loi. « La loi, dit Texposé des motifs du Code, n'excuse ce meurtre que sous deux conditions : !• si l'époux l'a commis au même instant où il a surpris l'adultère : plus tard, il a eu le temps de la réflexion, et il a dû penser qu'il n'est permis à personne de se faire justice; 2® s'il a surpris l'adultère dans sa propre maison. Cette restriction a paru nécessaire. On a craint que si ce meurtre, commis dans tout autre lieu, était également excusable, la tranquillité des familles ne fût troublée par des époux méfiants et injustes, qu'aveuglerait l'espoir de se venger des prétendus égarements de leurs épouses. » Il est nécessafre d'insister sur ces deux conditions de l'excuse.
1466. La première exige que le meurtre soit commis au moment où le mari surprend les coupables en flagrant délit. On doit remarquer qu'il ne s'agit point ici du flagrant délit tel que l'a défini l'art. 41 du Code d'instruction criminelle. En effet, cet article considère comme flagrant délit, non-seulement le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre, mais encore le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où il est trouvé saisi d'effets qui font présumer sa culpabilité. Evidemment ce n'est pas là l'hypothèse de l'art. 324. Cet article veut que les coupables aient été surpris en flagrant délit, parce que ce n'est que l'aspect même du crime qui peut excuser l'emportement de l'agent et les excès dont il se rend coupable : le flagrant délit se trouve donc restreint au cas où le délit se commet actuellement. C'est aussi dans ce sens que le rapporteur du Corps législatif expliquait la loi : « Comment, disait M. Monseignat, ne pas excuser l'époux off'ensé dans l'objet le plus