‹ Théorie du Code pénalChapitre 103 sur 400 · TOME IV · texte numérisé non relu

TOME IV

178 THÉORIE DU CODS 1>ÉNAL, ART. 324.

cher à son honneur et à ses affections, qui, au moment où il est outragé dans sa propre maison, immole dans les bras du crime et l'adultère et son complice ? »

Mais que faut-il entendre par le délit qui se commet actuelfemewt? En matière d'adultère, cette question est très délicate. Sous la loi romaine comme dans notre droit, il fallait, pour que le mari fût excusable, que l'épouse eût été surprise en adultère : si maritus uxorem in adulterio deprehensam interfecerit,.A ; et Ulpien traduisait ces mots in adulterio en ces termes : In ipsd lurpitudine, in ipsis redus Veneris *. Les glossateurs ont longuement disserté sur cette interprétation; les uns ont restreint l'adultère à l'acte même qui le consomme : prœludia et prœnuntia fiagitii non sunt flagitium 2/)5Mm,dit Mathaeus^. In ipsis rébus Veneris^ ajoute Decanius, intelligo illa verba, id est^ in ipso actu adulterii, nam iila dicuntur propria res Veneris : illud verbum ipsum dénotât rem perfectam vel cœptam tantùm *. Les autres étendent l'adultère à tous les actes qui tendent à le consommer : sunt enim res Veneris^ dit la Glose, antecedentia ipsum scelus ; scilicet, apparatus, colloquia ^ ; et cette opinion semble favorisée par Justinien, qui avait étendu l'excuse au mari, lors même qu'il avait tué le complice hors du flagrant délit, et par cela seul qu'il avait bravé sa défense : Si guis ei çuem suspectum habet de sud uxore, ter in scriptis denuntiaverit, et post invenerit eum convenientem uxori suœ in domo sud^ sine periculo eum périmât ®.

1467. Nous ne prétendons point, comme les docteurs, définir rigoureusement les actes qui constituent le flagrant délit. La loi a exigé, pour l'application de l'excuse, que le délit se commît actuellement, car elle devait craindre que le mari ne fût abusé par de trompeuses apparences, et la certitude et la

Page 1