‹ Théorie du Code pénalChapitre 105 sur 400 · V. dans ce sens, arr. Lyon, 3 janv. 184S, S · texte numérisé non relu

V. dans ce sens, arr. Lyon, 3 janv. 184S, S

CHAP. LU. — DE l'excuse DE LA PnOVOGATIOX. 181

avait préparé rexéculion, Il n'est pas besoin d'ajouter, d'après ce qui précède, que si le mari a cédé à des suggestions étra)igères à l'adultère, s'il a voulu se servir de ce prétexte pour faire excusefun homicide commis par haine ou par cupidité, l'excuse cesse d'être applicable. Aussi est-il nécessaire de constater avec soin si l'adultère n'a pas été un piège pour couvrir un autre crime, et cette vérification doit surtout être faite lorsqu'un seul des coupables a été tué. C'est par ce motif que la loi romaine n'appliquait l'excuse qu'en cas de double meurtre de la femme et du complice : Non interest adiilteram filiayn priùs pater occident aii non, dùmutrumqiieoccidat:namsi alterum occidit, legs Corneliâ reus erit *.

1469. L'excuse est-elle admissible lorsque le mari a employé l'aide d'un tiers à l'exécution d'un homicide ? Les anciens jurisconsultes regardaient ce concours comme légitime ; ils admettaient qu'un mari faible et valétudinaire pût invoquer les secours étrangers pour instruments de sa vengeance ; les motifs de cette décision étaient qu'il est permis de faire p ar autrui ce qu'on peut faire soi-même : Quod est licitum in persond mandantis est etiam licitum in personâ mandatarii'^. Elle s'appuyait d'ailleurs sur la loi romaine, qui étendait jusqu'aux fils qui avaient porté secours à leur père le bénéfice de l'excuse : filiis ejus qui patri paruerunt prœstandumest^. Cependant l'empire de cette loi, qualifiée avec raison, par quelques auteurs, de cruelle et d'un détestable exemple, atqiie crudelis nefandi exempli *, était contesté dans l'ancien droit. Nous ne pensons pas qu'elle pût être invoquée aujourd'hui. L'excuse tirée de l'adultère de la femme est essentiellement personnelle au mari; seul il a ressenti la blessure, seul il a le droit d'invoquer la juste indignation qui a motivé sa vengeance. Si ses forces l'ont trahi et qu'il ait cherché des secours, il est excusable encore, non

1. L. 33, Dig. ad icg. Jul. de adulteriis. f. Farin., quœst. 121, n. 83.

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