Covarravias, de matrimonio, S 7, n
pas à raison de la règle du droit civil citée par les jurisconsultes, mais parce que cette convocation ne change pas la nature de son action, parce qu'il agit sous la même impulsion et dans le même mouvement, parce que ces personnes qu'il appelle au moment du flagrant délit et pour Taider au châtiment sont pour lui des instruments, des armes destinées à Taccomplir. Mais l'excuse ne peut s'étendre au delà de luimême ; ses complices, s'il en a trouvé, sont responsables de leur assistance, d'après les principes du droit commun ; car l'excuse ne modifie pas le crime, elle ne fait qu'atténuer la culpabilité de l'auteur principal *. Seulement on doit, dans ce cas, examiner si ces complices faisaient partie de la famille de l'époux, s'ils étaient placés sous sa domination, en un mot, s'ils ont agi librement ou sous l'empire d'une contrainte morale.
1470. La seconde condition constitutive de l'excuse est que le mari ait surpris l'adultère dans la maison conjugale,
La loi romaine exigeait également cette condition pour admettre la justification du père ; il fallait que l'adultère eût été surpris dans sa propre maison ou dans celle de son gendre ^. La raison de cette restriction était que l'injure devenait plus grave lorsque la femme avait osé introduire l'adultère jusque dans la maison de son père ou de son époux : Quare ubicumque deprehenderit pater, permîttitur ei occidere^ sed domi suœ generive sut tantùm ; illa ratio redditur quod majorem injuriam putavit legislator quod in domum patris autmariti aUsa fuerit filia adulterum inducere ^.
Cette disposition a passé dans notre droit. Ce n'est que dans la maison conjugale que le mari est excusable de se livrer aux emportements de sa vengeance : la loi n'a voulu protéger que le domicile et en quelque sorte l'honneur du lit nuptial. Que faut-il entendre par la maison conjugale ? La loi romaine la définissait en ces mots : Domus pro domicilio
1. V. notre tome !«', n. 222. — ** V. contra Cass., 12 octobre 18.S2, Bull. n. 233.