CHAP. LU. — DE L*EXCUSE DE LA PROVOCATION
accipienda est *, et la Glose enseignait que ces termes pro domicilio signifient pro habitatione '. Nous pensons également que la maison conjugale est celle où réside le mari, m quâ habitat 3, celle qui forme la maison commune, in eâ domo in quâ cura sud conjuge commanei *, celle du moins où il peut contraindre sa femme d'habiter et où elle a le droit de résider; cette interprétation résulte de la combinaison de Fart. 324 du Code pénal avec Tart. 339 du même Code et les art. 108, 244 et 230 du Code civil ^ Peu importe que la maison soit à la ville ou à la campagne, car le mari peut avoir une résidence momentanée dans ces deux endroits, et même dans deux villes différentes.
Cette règle a été consacrée dans une espèce où l'excuse soumise au jury n^énonçait pas que le flagrant délit eût été surpris dans la maison conjugale. La Cour de cassation a cassé, dans l'intérêt de la loi, Tarrêt de la Cour d'assises qui avait admis cette excuse irrégulière : « attendu que la réponse du jury, relativement à l'excuse proposée, ne constate pas que le meurtre ait été commis à l'instant où l'auteur de ce crime surprenait son épouse en flagrant délit d adultère^ dans la maison conjugale ; qu'à défaut de cette énonciation, l'excuse ne réunissait pas les conditions essentielles exigées par l'art. 224 ; que conséquemment, la réponse du jury devait être considérée, en cette partie, comme inefficace et inopérante ; qu'en substituant à la peine des travaux forcés à perpétuité, portée par l'art. 304, celle de cinq années d'emprisonnement édictée par l'art. 326, pour le cas où l'excuse prévue par l'art. 324 a été régulièrement admise, la Cour d'assises a fait une fausse application des art. 324 et 326 6. »
4474. La séparation de corps ne suffirait pas pour faire rejeter l'excuse, car le mari la puise dans les liens mêmes