Cass., 2a janv. 1872, Bull. n
du mariage, que la séparation n'a pas dissous. Mais le but principal de cette séparation est de donner à la femme le droit d'avoir un domicile distinct, et le flagrant délit surpris à ce domicile n'excuserait pas Thomicide commis par le mari, car cette excuse ne le protège que dans la maison conjugale.
Le mari qui serait convaincu d^avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale serait-il recevable à proposer l'excuse ? La loi est muette à cet égard ; mais on doit décider, en consultant son esprit, que l'excuse n'est pas admissible dans ce cas. En effet, l'art. 324 n'admet cette excuse que dans le cas d'adultère prévu par l'art. 336, et l'art. 336 déclare que le mari n'est pas recevable à dénoncer l'adultère de sa femme dans le cas où il est convaincu d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale; ces deux dispositions se lient donc l'une à l'autre, elles supposent les mêmes règles ; or, si le fait d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale prive le mari de la faculté de dénoncer l'adultère pour le faire punir, comment deviendrait-il excusable de l'avoir puni lui-même ? La raison de décider est la même ; son indignité repousse à la fois l'action et l'exception.
1472. Nous ferons remarquer, en terminant, que l'art. 324 ne paraît appliquer l'excuse qu'au mari : c'est sans doute un oubli de la part du législateur, car l'injure est aussi grave, et il y a de plus lâcheté de la part du mari qui ose introduire une concubine dans la maison conjugale ; il insulte à la faiblesse de sa femme. Qu'on ne dise pas que les résultats de l'adultère sont bien différents dans les deux cas. Q'importent les résultats, quant à la gravité de l'offense et à la culpabilité de l'agent? On ne voit que trop souvent un mari venger l'adultère parce qu'il offense son amour-propre, tandis que l'amour blessé de la femme peut seule la porter aux excès qui la rendraient coupable d'homicide *.
1. **. Cette solution peut se défendre par d'excellentes raisons en législation ; mais elle n*e8t pas conforme au texte, et nos auteurs euxmêmes semblent la condamner quand ils disent que « c'est sans doute
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nn oubli de la part du législateur. » S*il en était aiasi, il n'appartiendrait pas à rinterprète de la loi de réparer cet oubli. Il est d'ailleurs bien difficile, quand on compare les termes des deux dispositions de Tart. 324, (te croire à un oubli (Comp. Blanche, V, n. S3). —Le Code pénal belge a étendu Texcuse aux deux époux. En fait, chez nous, les circonstances aiténuantes suppléeront à la lacune qu'on peut signaler dans la loi.
i86 THÉORIE DU CODE PÉNAL, ART. 327.