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CHAPITRE LUI

DE l'homicide Légal et de l'homicide légitime. (Cùmmentaire des art. 327, 328 et 329 du Code 'pénal,)

1473. L'ordre légal et la nécessité de la défense constituent deux causes

de justification.

§ 1er. — Oe V homicide légal,

1474. L*homicide n'est légal que lorsqu'il a été ordonné par la loi et com-

mandé par l'autorité légitime.

1475. Divers exemples de l'homicide légal.

1476. Distinction des actes qui font partie de l'ordre donné et de ceux

qui sont en dehors.

Ii77. Responsabilité du supérieur dans le cas d'ordre donné à l'inférieur.

§ II. — /)d V homicide légitime.

1478. Fondements de la cause de justification résultant de la légitime

défense.

1479. Dans quels termes ce droit a été consacré par la loi : texte de

l'art. 3J8.

1480. La défense de soi-même ou d'autres s'étend-elle à la défense des

biens?

1481. L'outrage fait à l'honneur suffit-il pour placer la personne en état

de légitime défense ?

1482. Le viol et la tentative de viol placent la victime en état de légitime

défense.

1483. Il faut que la défense soit commandée par un périlactuel, et

qu'elle agisse dans la proportion de la force de l'attaque.

1484. Quand l'attaque est repoussée, le droit de la défense expire. 1483. Si la personne attaquée est obligée à fuir, si cela est possible, et

si la résistance lui fait perdre le bénéfice de l'excuse.

1486. Ce n'est pas le péril réel, mais tel qu'il a paru à la personne atta-

quée, qui fait la légitimité de la défense.

1487. n faut enfin que l'agression soit injuste.

1488. Appréciation du caractère juste ou injuste de l'agression.

1489. Il faut distinguer si elle menace la vie de la personne ou si elle no

constitue qu'un outrage.

1490. Le complice surpris par le mari en flagrant délit d'adultère se trouve-

t-il en état de légitime défense contre lui?

CflAP. LUI. — DE L'flOMlCFDE LÉGAL. i87

1491, L'exception de légitime défense s'étend même aux violences com-

mises pour la défense d'autnii.

m. — De Vhomicide commis en repoussant des attaques nocturnes.

1492. Droit de repousser par la force les attaques des malfaiteurs pen-

dant la nuit (art. 3^).

1403. Ce droit, fondé sur le péril que l'agression apporte aux habitants,

s'exerce môme pendant le jour, contre les auteurs de vols et pilh

lages commis avec violences.

149i. Les lois romaines avaient consacré le même droit dans les mêmes

termes.

1195. Examen de ce droit : motifs qui le fondent et le justifient. liOG. Il existe dans tous les cas d'escalade ou d'efifraction des clôtures,

quel qu'en soit le motif.

1497. Que faut-il décider si les actes de défense ont excédé les limites

de la nécessité?

1198. L'excès de la défense ne peut être incriminé à titre de délit. 1199 Cet excès peut-il donner lieu à des dommages-intérêts? 1300. Ces dommages peuvent être prononcés même contre l'agent qui a

été acquitté à raison de la légitime défense. I5Ô1 . L'exception peut être invoquée par l'époux et le fils contre le conjoint et le père.

1473. L'homicide et les blessures volontaires ne sont plus seulement excusables, ils ne constituent ni crime ni délit lorsqu'ils ont été commis soit en vertu d'un ordre légal, soit par suite de la nécessité de la défense. L'ordre de la loi et la légitime défense constituent des faits justificatifs qui excluent toute imputabilité pénale ; l'agent n'est coupable à aucun flegré, il n'a fait qu'accomplir un devoir de ses fonctions, ou repousser une violence injuste par la force ; il n'est passible d'aucune peine.

§ P'. — De Vhomicide légal,

1474. Vhomicide légal se trouve défini par l'art. 327 du Code pénal, ainsi conçu : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque riiomicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi, et commandés par l'autorité légitime. »

Il résulte de ces expressions, qu'il ne suffit pas, pour l'existence des faits justificatifs, que l'homicide ait été ordonné par la loi ; il faut encore qu'il ait été commandé par l'autorité légitime : ces deux conditions étaient déjà exigées par l'art. 4 du titre % 2* part., section i'% du Code de 1791. La commission du Corps législatif avait proposé de les séparer. « En cumulant ces deux conditions, portent ses observations, il pourrait se présenter des occasions où la loi ordonne, mais où l'autorité n'est pas là au même instant pour donner un ordre d'exécution. Ainsi, un gendarme qui conduit un prisonnier est attaqué à forcé ouverte par des hommes qui veulent lui enlever le détenu ; il se défend et tue un des assaillants ; il y est autorisé par la loi, mais aucun de ses supérieurs n'est avec lui pour ordonner de faire feu. D'un autre côté, un inférieur sous les armes peut recevoir de son chef l'ordre de fair tel acte qui n'est pas prévu ou autorisé par la loi ; il paraît donc qu'il conviendrait de n'exiger qu'une des conditions, et de mettre le mot ou au lieu du mot et^. » Cet amendement fut rejeté par le Conseil d'État, qui toutefois ne motiva point sa décision.

Il est évident que les observations de la commission du Corps législatif i^eposaient sur une étrange confusion: la loi ne peut que pi^^^oir et indiquer les circonstances impérieuses où elle autorise remploi de la force ; mais cette indication ne suffit pas ; i' est nécessaire de constater ensuite que ces circonstances ont existé, que les précautions prescrites par la loi ont été P»'»^^^' ^^'** Y^en nécessité de déployer la force des armes : or» telle est précisément la mission de l'autorité légitjiiit^ ; r Ko intervient pour régler l'emploi de la force, pour til^pnfdi^i- sa nécessité, elle demeure responsable de son eK^m'i- Ainsi deux conditions sont également essentielles : j onli-e i\e la loi dans lequel l'emploi des armes puise sa légilUniié. et le commandement du fonctionnaire compétent, qui constate sa nécessité actuelle ; ce sont là les deux garanties qui protègent la vie des citoyens : sans la première, elle sérail abandonnée aux violences arbitraires des agents de

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