TOME IV
de violences n'emporte pas virtuellement avec elle la certitude que des coups aient été portés, car il y a des violences de plusieurs sortes et qui n'ont pas la même gravité. Aussi, dans une espèce où il avait été demandé au jury, sous une forme alternative, si Taccusé était coupable d'avoir porté des coups ou commis d'autres violences sur la personne de son père, il a paru que la réponse affirmative faite à cette question n'était pas une base suffisante de l'application pénale, parce que cette réponse, pouvant ne se référer qu'aux violences, laissait un doute sur le caractère de ce fait*. Cette restriction serait aujourd'hui eflacée par la loi.
1336. Le deuxième élément du crime ou du délit est la volonté. En général, la volonté est .une condition essentielle de tous les délits ; mais ici le juge est particulièrement obligé de la reconnaître et de la déclarer, parce qu'il s'agit de distinguer les coups et blessures volontaires des mêmes faits qu'auraient occasionné l'imprudence ou la maladresse. La loi modificative du Code pénal, pour rendre cette obligation plus sensible, a cru devoir introduire dans l'art. 309 le mot volontairement ; mais cette addition surabondante n'a nullement changé le sens de la loi déjà fixé par la rubrique' de cette section qui porte blessures et coups volontaires. La jurisprudence n'avait, du reste, éprouvé aucune hésitation à cet égard ; la règle était, avant cette modification comme aujourd'hui, que les art* 310 et 311 ne sont applicables qu'autant que la circonstance de la volonté a été formellement reconnue, et que le mot coupable ne suffit pas pour déclarer cette circons- . tance, lorsque la question à laquelle ce mot se réfère est muette sur ce point ^.
Cette volonté, il faut le remarquer, ne consiste pas dans le dessein de tuer, car les blessures ou les coups constitueraient une tentative de meurtre ; elle consiste uniquement dans le dessein de porter des coups ou de faire des blés-