‹ Théorie du Code pénalChapitre 111 sur 400 · GroUus, liv. 3, ch · texte numérisé non relu

GroUus, liv. 3, ch

2. Art 7. loi du 21 oct» 1789; art. 27* loi du 3 août 1791; art. l",loi du 10 avril 1831. L. 7 juin 1848. 23 fév. 1832.

3. V. les termes précis de rordoftnance de François I", de mai 1539, art. 4 et 5.

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mission qu'ils ont reçue de la loi : il faut donc, en premier lieu, que l'acte ait été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, puisque ce n'est que la nécessité de cet exercice qui a pu motiver les violences ; il faut ensuite que, même dans l'exercice de ses fonctions et justifiant dun motif légitime, l'agent n'ait pas excédé les limites de ses devoirs et les exigences de la nécessité ; car s'il était établi que les violences n'étaient pas nécessaires, qu'il pouvait exécuter ses fonctions sans y recourir, qu'il a outre-passé d'une façon quelconque les limites dans lesquelles il devait se renfermer, il est responsable à raison de cet excès : la légitimité du motif ne couvre pas cette portion de l'acte, il est passible d'une peine à raison du délit qu'elle peut former *.

1476. Ainsi reprenons les actes que nous venons d'énumérer: celui qui tue un ennemi dans une guerre et sur Tordre de ses chefs est exempt de toute peine, car la guerre est autorisée par le droit des gens, ex hoc jure gentium introditcta bella 2 ; et c'est le caractère propre de la guerre de repousser les armes par les armes, jure gentium ttà comparatiim estut arma armis propulsentur^. La guerre couvre même des actes inutiles à son succès : tel est le meurtre d'un ennemi désarmé, des femmes et des enfants, dans le sac d'une ville ou dans la chaleur du combat^ ; mais cette cause de justification ne s'appliquerait pas à l'homicide qui serait le résultat d'une vengeance particulière.

La même distinction s'étend à tous les cas d'homicide légal : la mise à mort d'un condamné deviendrait un assassinat, s'il avait formé un recours suspensif par sa nature, et sur lequel il n'eût pas encore été statué ; l'usage des armes dans un attroupement ferait peser sur les agents de la force publique une rigoureuse responsabilité, si, d'une part, ils ne se trouvaient pas en état de légitime défense, ou si, d'un autre côté, les formalités prescrites parla loi n'avaient pas été rem-

1. V. nos précédentes observations sur ce sujet, t. 3, p. 26 et suiv.

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