‹ Théorie du Code pénalChapitre 112 sur 400 · GHAP. LUI. — DE L HOMICIDE LÉGITIME · texte numérisé non relu

GHAP. LUI. — DE L HOMICIDE LÉGITIME

plies ; enfin, les gendarmes, les huissiers, les préposés des douanes, quand ils déploient la force des armes pour assurer l'exécution de leur mission légale, ne trouveraient plus une excuse suffisante dans leure fonctions, s'il était établi qu'ils ont employé la force sans nécessité, et qu'ils auraient pu, sans recourir à ce moyen extrême, accomplir les ordres dont ils étaient chargés.

1477. Nous avons précédemment examiné, en recherchant les effets de la contrainte morale surlacriminalité,dans quel cas Tordre donné par un commandant aux militaires qui sont sous ses ordres, ou par un fonctionnaire à ses subordonnés, peut justifier ces derniers. {Voyez n^ 318,) Nous ne pouvons que renvoyer à nos observations sur cette matière. Il est seulement nécessaire d'ajouter que si l'obéissance hiérarchique couvre, dans certains cas, l'agent qui n a fait qu'exécuter Tordre d'un supérieur, la responsabilité remonte aussitôt à celui-ci ; que l'homicide devient imputable à son égard toutes les fois que l'ordre a été donné hors des cas prévus par la loi, ou qu'il n'a point été précédé des formalités qu'elle a prescrites, ou enfin que la nécessité de l'exercice des fonctions ne le rendait pas indispensable. {Voi/ez n* 379.)

§ II. — De rhomicide légitime,

1478. La deuxième cause de justification de l'homicide et des blessures est la nécessité de la défense.

Le droit de défendre notre vie lorsqu'elle est menacée est, suivant l'expression de Cicéron, une loi de notre nature même, car la nature a déposé au fond de notre âme l'instinct conservateur de l'existence : Est hœc non scripta, sed nata lex; quamnon didicimus, accipimus, legimuSj verùm ex naiurâ ipsâ adripiiimiis ^ hausimiis^ expressimus ; ad quam non doctiy sed facti ; non instituti, sed imbuti sumus : ut si vita nostra in alignas iiuidias, si in vim^ in tela aiit latronum aut inimicorum incidisset, omnis honesta ratio esset expediendœ salutis *. La loi romaine avait fait un axiome de ce

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