Oratio pro Milone, cap
principe du droit naturel, et le Digeste Tavait inscrit à la première page de ses lois : Qiiod quisque où tutelam corporis sut fecerit^ jure fecisse existimetur *. Il domine tous les cas de responsabilité, même de responsabilité civile. C'est ainsi que Gaïus décide, en l'invoquant, que celui qui a tué un esclave en défendant sa vie n'est pas responsable du dommage cau$é par sa mort : Itaque si servum tuum latronem insidiantem mihi occidero^ seciirus ero ; nam adversùs periculum naturalis ratio permittitst defendere^.
Cette maxime, « à laquelle, dit Jousse, il n'est permis de déroger par aucune loi civile et humaine ^ », a traversé notre ancien droit avec toute sa puissance, et toutes les législations l'ont reproduite. La loi sociale, en effet, ne peut exiger que l'homme fasse le sacrifice de sa sûreté personnelle : elle est chargée de la défendre, mais si sa vigilance se trouve en défaut, elle ne peut incriminer celui qui s'est défendu lui-même, lorsqu'il n'avait aucun autre moyen d'échapper au péril qui le menaçait. La civilisation, en multipliant les moyens de po- V lice et de secours, a dû tendre à restreindre de plus en plus
l'exercice de ce droit de défense ; mais elle ne Ta pas effacé, parce qu'il constitue un droit naturel de l'homme, et que sa sanction est dans notre conscience.
1479. Le législateur ne créait donc pas ce droit, il ne faisait que le reconnaître, lorsqu'il déclarait dans l'exposé des motifs du Code : « L'homicide est légitime lorsqu'il est commandé par la défense de soi-même, soit qu'on ait été frappé ou qu'on se trouve dans un pressant danger de l'être, et que, ne pouvant attendre des secours de la loi, entraîné par l'instinct conservateur de son existence, on repousse la force par la force. » L'article 328 du Code a formulé cette exception en ces termes : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d autrui^. »