‹ Théorie du Code pénalChapitre 114 sur 400 · Traité de la just. crim., t. 3, p · texte numérisé non relu

Traité de la just. crim., t. 3, p

4. * * L*art. 53 du Code pénal allemand plus général que notre texte.

CHiiP. LUI. — DE l'homicide LÉGITIME. 193

Le principe est donc clairement posé : la justification de l'agent est complète toutes les fois qu'il a commis Thomicide en état de légitime défense*; mais les difficultés commencent dès qu'il s'agit d'apprécier les actes qui constituent l'état de légitime défense. Nous essayerons d'établir quelques règles à cet égard.

La première condition exigée pour que l'exception soit admise est que l'homicide ait été commis pour la défense de soi-même ou d'auirui. Ce sont les termes mômes de la loi.

1480. Ces expressions ne s'appliquent-elles qu'à la défense de la personne ? Peuvent-elles être étendues à la défense des biens ? Les interprètes de la loi romaine, sans s'appuyer sur aucun texie précis, étendaient l'exception à l'un et à l'autre cas ; la Glose le déclarait formellement : Si surripientem res tuas interfecisti^ nec lege Corneliâ de sicariis tenebis^. Cependant quelques doutes ne tardèrent pas à s'élever. « La vie, les membres de notre corps, dit PuflTendorf, étant des choses irréparables, il ne faut pas s'étonner que la nécessité de la défendre donne de si grands privilèges. Mais quand il s'agit seulement de la perte des biens que l'on possède, tjui sont de nature à pouvoir être répai'és et dont quelques-uns ne paraissent pas absolument nécessaires à la vie, il y a lieu de douter si l'on peut pousser la défense jusqu'à tuer celui qui veut nous les ravir et qui nous en a dépouillés actuellement 3. » Muyart de Vouglans tranchait la question en termes formels :

porte : « 11 n'y a ni crime, ni délit quand l'action était commandée par la légitime défense. — La légitime défense est celle qui est nécessaire pour détourner de soi-même ou d*autrui une attaque présente et illégale. — L'agent no sera pas punissable lorsque, dans le trouble, la crainte ou la terreur, il aura dépassé les bornes de la légitime défense. »

t. * * La légitime défense consUtuant un moyen de justification péremp* toire, qui exclut la criminalité de tout acte de violence, il n'est pas néces-^ saire d'en faire l'objet d'une réponse distincte, puisqu'elle se trouve implicitement résolue par la déclaration relative à la culpabilité (Cass., 25 mars 1886; Bull. n. i47).

2. In. l. 3. adleg. Corn, de sicariis; Farinacius, quœst. 123, num. ^12 ct213;Grotius, L 2, ch. 1. § U.

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