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CHAP. Lin. — DE L HOMICIDE LÉGITIME. 198
premier cas, il peut repousser la force par la force, quels qu'en soient les résultats, et sans qu'on puisse les lui imputer ; dans le second, il ne peut employer la force qu'avec une certaine modération, et son but doit être uniquement de se préserver des atteintes du voleur et d'assurer son arrestation.
Cette distinction résulte, de la manière la plus formelle, des textes du Code ; Fart. 328 ne parle, en effet, que de la défense de soi-même et d'autnii ; il n'a donc prévu que la seule défense des personnes. L'art. 329 semble faire une exception à cet article, en étendant la justification jusqu'à l'homicide commis soit en repoussant l'agression des voleurs pendant la nuit, soit en se défendant même pendant le jour contre les auteurs de vols exécutés avec violences ; mais il est visible que cette disposition, loin d'affaiblir la règle, ne fait que la confirmer; il en résulte, en effet, que ce n'est pas le vol qui justifie la défense, mais l'attaque nocturne ou les violences personnelles, et, par conséquent, que la légitimité de cette défense se puise dans le péril auquel est exposée la personne même.
1484. Une autre question, également controversée dans Fancien droit, est de savoir si l'outrage fait à l'honneur suffit pour placer la personne outragée en état de légitime défense. Il faut, pour la résoudre, considérer la nature de l'outrage. Ainsi, nous avons établi dans le chapitre précédent que les simples injures verbales ne formaient pas une provocation suffisante pour servir d'excuse à l'homicide ou aux blessures qui les ont suivies ; à plus forte raison ne peuvent-elles les justifier. Les injures réelles, telles, par exemple, qu'une voie de fait, un soufflet, constituent au contraire une provocation qui atténue l'homicide ou les blessures ; mais elle ne les justifie pas, parce que l'agent reste coupable d'avoir cédé à l'entraînement de la colère, parce que son action n'était pas commandée par la nécessité de défendre sa personne ^ Cette question fut soulevée au sein du Conseil d'Etat, lors de la rédac-
\. Puffendorf, 1. 2, ch. 5, § 12; Pcrczius, ad leg. Corn, de sicariis, Cod. § 10.