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CHAPITRE LUI

DE l'homicide Légal et de l'homicide légitime. {Cmimentaire des art. 327, 328 et 329 du Code pénaL)

1473. L'ordre légal et la nécessité de la défense constituent deux causes

de justification.

§ le'. — De l'homicide légal.

1474. L'homicide n'est légal que lorsqu'il a été ordonné par la loi et com-

mandé par l'autorité légitime.

1475. Divers exemples de l'homicide légal.

1476. Distinction des actes qui font partie de l'ordre donné et de ceux

qui sont en dehors.

1177. Responsabilité du supérieur dans le cas d'ordre donné à l'inférieur.

§ II. — /)d V homicide légitime,

1478. Fondements de la cause de justification résultant de la légitime

défense.

1479. Dans quels termes ce droit a été consacré par la loi : texte de

l'art. 3J8.

1480. La défense de soi-même ou d'autres s'étend-elle à la défense des

biens?

1481. L'outrage fait à l'honneur suffit-il pour placer la personne en état

de légitime défense ?

1482. Le viol et la tentative de viol placent la victime en état de légitime

défense.

1483. Il faut que la défense soit commandée par un péril actuel, et

qu'elle agisse dans la proportion de la force de l'attaque.

1484. Quand l'attaque est repoussée, le droit de la défense expire.

1485. Si la personne attaquée est obligée à fuir, si cela est possible, et

si la résistance lui fait perdre le bénéfice de l'excuse.

1486. Ce n'est pas le péril réel, mais tel qu'il a paru à la personne atta-

quée, qui fait la légitimité de la défense.

1487. Il faut enfin que l'agression soit injuste.

1488. Appréciation du caractère juste ou injuste de l'agression.

1489. Il faut distinguer si elle menace la vie de la personne ou si elle no

constitue qu'un outrage.

1490. Le complice surpris par le mari en flagrant délit d'adultère se trouve-

t-il en état de légitime défense contre lui ?

CflAP. LUI. — DE L'flOMlCrDE LÉGAL. i87

U9\, L'exception de légitime défense s'étend même aux violences commises pour la défense d'autrui.

lU. — De Vhomicide commis en repoussant des attaques nocturnes.

1492. Droit de repousser par la force les attaques des malfaiteurs pen-

dant la nuit (art. 329).

1493. Ce droit, fondé sur le péril que l'agression apporte aux habitants,

s'exerce même pendant le jour, contre les auteurs de vols et pilh lages commis avec violences.

1494. Les lois romaines avaient consacré le même droit dans les mêmes

termes.

Ii95. Examen de ce droit : motifs qui le fondent et le justifient.

Ii06. Il existe dans tous les cas d'escalade ou d'efifraction des clôtures, quel qu'en soit le motif.

1497. Que faut-il décider si les actes de défense ont excédé les limites de la nécessité?

!i98. L'excès de la défense ne peut être incriminé à titre de délit.

1199 Cet excès peut-il donner lieu à des dommages-intérêts?

1500. Ces dommages peuvent être prononcés même contre l'agent qui a été acquitté à raison de la légitime défense.

I5ÔI . L'exception peut être invoquée par l'époux et le fils contre le conjoint et le père.

1473. L'homicide et les blessures volontaires ne sont plus seulement excusables, ils ne constituent ni crime ni délit lorsqu'ils ont été commis soit en vertu d'un ordre légal, soit par suite de la nécessité de la défense. L'ordre de la loi et la légitime défense constituent des faits justificatifs qui excluent toute imputabilité pénale ; l'agent n'est coupable à aucun degré, il n'a fait qu'accomplir un devoir de ses fonctions, ou repousser une violence injuste par la force ; il n'est passible d'aucune peine.

§ I". — De Vhomicide légal.

1474. L'homicide légal se trouve défini par l'art. 327 du Code pénal, ainsi conçu : « Il n'y a ni crime ni délit lorsque rhomicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi, et commandés par l'autorité légitime. »

qu'un sentiment de colère et d'indignation qui pouvait être comprimé ; mais le viol ou la tentative de viol doit être une cause complète de justification, car ce n'est plus seulement la colère ou la vengeance qui conduit le bras de la victime, c'est le sentiment de la conservation personnelle, de la défense de soi-même.

Il résulte des observations qui précèdent, que Texception de légitime défense ne peut être élevée en faveur de Thomicide commis soit pour la défense des choses, soit pour celle de l'honneur ; il faut que la personne même se soit trouvée en péril pour qu'elle puisse se couvrir de cette exception ; c'est dans le danger corporel que se puise la justification, parce que ce n est qu'un danger de cette nature qui peut légitimer l'exercice du droit de défense ; c'est là la première condition de l'exception.

1483. La deuxième condition est que la défense soit nécessaire : la défense n'est nécessaire que lorsqu'elle est commandée par un péril actuel, et qu'elle agit dans la proportion de la force de l'attaque.

Le droit de la défense suppose un péril actuel, il ne peut naître qu'avec ce péril même. « Pour user du droit de se défendre, dit Puffendorf, il faut que le danger soit présent, et comme enfermé dans un point indivisible *. » Ce point est le moment où Tagresseur commence son attaque : Eum igitur qiiicum armis venit possumus armis repellere, sed hoc confestim, non ex intervallo 2. L'art. 328 a consacré cette règle en exigeant que l'homicide et les blessures fussent commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense ; et l'exposé des motifs ajoute : « ces mots nécessité actuelle prouvent qu'il ne s'agit que du moment même où l'on est obligé de repousser la force par la force. »

Ainsi les menaces mêmes de mort n'autorisent pas l'homicide, car elles ne font naître qu'un péril éloigné et qui n'exige pas une défense actuelle : « Or il n'y a ni soupçon ni crainte d'un péril encore incertain, dit Puffendorf, qui suffise

i. Droit de la nature et des p:fens, i. 2, ch. 5, p. 498. 2. L. 4, Dig. de vi et vi armalâ.

CHAP. Lin. — DB L'aOMICIDE LÉGITIME. 199

pour donner droit de prévenir celui dont on appréhende quelque chose *. » Le péril naît au moment où Tagresseur s'avance contre vous avec des armes, et en témoignant de son dessein ; il n'est pas nécessaire de Tattendre : Si quis percussûrem ad se venientem gladio repukerit, non ut homU cida tenetur, quia defensor propriœ sahitis in nullo peccasse videtur *. Puffendorf développe cette loi : « Si j'aperçois, dit-il, un homme qui vient fondre sur moi, Tépée à la main, d un air qui donne suffisamment à connaître qu'il vient me la passer au travers du corps, et que d'ailleurs je ne trouve point d'endroit où me réfugier, je puis lui décharger un coup de pistolet avant qu'il soit tout près de moi, et à portée de me toucher avec son épée, de peur que s'il s'avance trop je ne sois plus en état de me servir de mon arme ^. » C'est dans ce sens qu'il faut entendre cette loi romaine : Meliùs est occurrere in tempore^ quàm post exitum vindicare *. Ce ne sont pas, en effet, les coups ni les blessures qui rendent la défense légitime, c'est le péril qui naît de l'agression; le seul point à constater est donc l'existence et le caractère menaçant de cette agression.

1484. Si l'attaque est repoussée, le droit de la défense expire aussitôt, car elle n'est plus nécessaire, le péril a cessé : la loi autorise la défense quand elle a pour but de protéger la vie, non d'accomplir la vengeance ; c'est à la justice et non à la personne offensée qu'elle remet le soin de punir. Telle était ausssi la décision de la loi romaine : Illum solum qui vim infert, ferire conceditur, et hoc si tuendi duntaxat, non etiam ukiscendi causa factura sit^- Ainsi, soit que l'agresseur ait été repoussé, soit qu'il se soit retiré lui-même, la per-

1. Loc. cit.— Cicéronexprimeleméme sentiment: Quihocstatuitunquam

aatcui conccdi, sine summo omnium periculo, potest, utcumjurepotuerit occidere, à quo metuisse se dicat, ne ipse posterius occideretur,. Orat.pro Tull.

1 L. 3, G. ad leg. Corn, de sicariis.

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