Cass., 19 mars 1841, Bull. n
2. Cass., 27 fév. 1824, Bull. n. 36 ; 10 mars 1826, Bull. n. il ; 2î août 1828, Bull. 243 ; 18 juili. 1840, Bull. n. 206; 86 dée. 1H44, BulK n. 413 ; 22 juin 1830, Bull. n. 202. - * * Adde Cass.. 18 février 1876, Bull. n. 57*
CHAP. XLVm. — COUPS ET BLESBUUES VOLONTAIRES. 3S
sures, soit pour outrager, soit pour maltraiter une personne, mais sans intention de lui donner la mort. Ce dessein de nuire peut s'induire de toutes les circonstances de Faction, des motifs qui dominaient l'agent, de la gravité des blessures, de la nature des armes employées. Toutefois ces circonstances ne sont que des présomptions : nous verrons tout à rheure qu'il ne suffit pas que les blessures soient de nature à donner la mort pour changer le caractère du fait. La même règle s'applique aux armes dont s'est servi l'agent : aucune disposition de la loi n'a attaché le caractère d'une tentative de meurtre à des blessures, par cela seul qu elles ont été faites avec une arme meurtrière ; le seul fait de l'emploi de cette arme ne suffirait donc pas pour constituer une telle tentative, et les blessures rentreraient, dans ce cas, dans les termes des art. 309 et 311, à moins qu'il ne fût formellement reconnu que l'arme meurtrière a été employée avec l'intention de tuer *.
1337. La volonté cependant, de même que le fait matériel lui-même, peut résulter, à défaut d'une déclaration explicite, des circonstances de l'action. Ainsi la Cour de cassation a jugé, dans une espèce particulière, que la volonté non explicitement déclarée par le jury résultait implicitement des faits matériels qu'il avait reconnus. L'accusé avait été déclaré coupable d'avoir porté des coups à différentes fois, et la Cour d'assises l'avait néanmoins absous, attendu que ni la question ni la réponse n'énonçait qu'il eût agi volontairement. Cet arrêt d'absolution a été cassé, «attendu que les mots avoir porté des coups à différentes reprises contiennent la fréquence et la réitération d'actions d'une même nature, nécessairement déterminées par la volonté et l'intention de leur auteur 2. La même espèce s'est présentée une seconde fois, et on lit encore dans l'arrêt de la Cour de cassation : « que le jury ne s'était pas expliqué sur la volonté, ni même sur cette circonstance que les coups auraient été portés à diverses reprises, d'où l'on aurait dû inférer que l'accusé