L. 2, ch. s, p. i9, t. i",p
d'eflbrts que consommer son crime ; le péril qu'il a couru ne saurait en modifier la nature.
Dans la deuxième hypothèse, la position de la personne attaquée a changé ; dès que l'agresseur n'a voulu commettre qu'une insulte, un outrage, la loi ne reconnaît pas- à cette personne le droit de se faire justice elle-même en se portant àdes violences; elle Texcuse, mais ne la justifie pas; elle atténue les peines , mais elle la punit. Ces violences auxquelles elle se livre constituent donc une attaque injuste , dès qu'elles excèdent la gravité des voies de fait constitutives de l'outrage ; l'agresseur a donc le droit de se défendre : la faute qu'il a commise ne saurait aliéner le droit naturel, car il n'est responsable que de l'outrage ; l'excès commis par la personne outragée, quand sa défense ne Texigeait pas , est une faute personnelle à celle-ci , on ne peut en faire retomber les conséquences sur son adversaire. Si donc celui-ci n'^a pas excédé les nécessités de la défense, il pourra être justifié, et les premières violences qu'il a commises dans sa provocation lui seront seules imputées.
1490. La même question se présente à l'égard du complice surpris en flagrant délit d'adultère par le mari, et qui, violemment attaqué par celui-ci, se défend et le tue : « Dans ce cas, dit Jousse, celui qui tue ainsi le mari n'est pas excusable, et il est même punissable de mort. Cette distinction est fondée sur ce que le coupable d'un adultère prend sur lui toutes les suites et s'en rend responsable *. » Toute la question est dans la nature du droit qu'exerce l'assaillant. Le mari a-t-il le droit d'homicider le complice de l'adultère en cas de flagrant délit?La loi a répondu: elle excuse le mari, elle est indulgente pour sa colère ; mais elle qualifie son action de délit, elle le punit. En droit, l'homicide commis par le mari sur le complice est donc un homicide injuste ; quels que soient les torts de celui-ci, ces torts ne justifient pas le meurtre ; il a donc le droit de résister et de défendre sa vie ; et si la nécessité de sa défense le conduit à attaquer la vie de son ad-