JousFc, t. 3, p. 50o
2. Exod., cap. 22 ; leg* Duod. Tabularum, I. 12; 1. 9, Dig. ad Icg. Corn, de sicariis ; l. 1, C. quando liceat unicuiquc; Capitul. Baluze, 1. 5, num. 243.
CnAP. LUI. — DE l'homicide LÉGITIME. 209
défense n'est point, comme Ta pensé Puffendorf*, et comme rétablissent d'ailleurs quelques textes ', puisée dans la consei'vation de la propriété, plus difficile à défendre et à recouvrer contre un voleur nocturne qu'on ne reconnaîtrait pas plus tard. Grotius se rapproche davantage de la vérité, quand il émet l'avis que la loi a voulu établir, dans le cas d'homicide du voleur une présomption qu'il s'était porté à des violences contre le maître de la maison, et que celui-ci l'aurait tué pour défendre sa vie 3. Le véritable motif de cette disposition est que le maître de la maison, incertain des intentions de Tassaillant, doit craindre qu'il n'ait dessein, non-seulement de voler, mais de se porter à des violences, et dès lors il doit se croire en état de légitime défense ; telle est aussi la raison donnée par Farinacius : Prœsumitur quod eo tempore fur habuerit animum non soliim furandi sed etiam occidendi ; velsaltem cùm sic de nocte veniat, rations tomporis discemi non posset an ad furandum^ an vero ad occidendum venerit^. Et, en effet, les attaques nocturnes dirigées contre une maison n'inspirent pas seulement des craintes pour les choses qu'elle contient ; les habitants de la maison attaquée sont d'autant plus fondés à redouter les projets homicides, que cette attaque révèle une audace plus grande, et que les secours sont plus éloignés pendant la nuit. Le voleur ne commet plus alors seulement un vol, jam enim plus est quàm fiir^\ il se rend coupable d'une agression violente, il donne lieu d'en craindre les suites, il justifie les moyens de défense qui sont employés contre lui.
1493, L'art. 329 ne déroge donc nullement aux règles que nous avons posées sur les éléments de la légitime défense. Ce n'est point à raison de la propriété menacée que la loi déclare l'homicide légitime, c'est uniquement à raison du péril qu'une agression faite au milieu de la nuit semble apporter
i. L. 2, ch. 5, num. 18.