TOME IV
aux habitants de la maison qui en est Tobjet. li en est de même dans la deuxième hypothèse prévue par le même article. L'homicide devient légitime contre les auteurs de vols et de pillages, lorsque ces vols et ces pillages sont exécutés avec violence : la loi n'exige plus ici, à la vérité, que ces crimes aie.it été commis pendant la nuit ; mais l'état de légitime défense est la conséquence des violences elles-mêmes, à quelque moment qu'elles aient été commises ; c'est de ces violences seules que dérive la légitimité de l'homicide. Et en effet, lorsqu'elles ont pour but de faciliter le vol ou le pillage, elles peuvent devenir extrêmes et mettre la vie en danger. Tel est aussi le sens que le rapport de la commissioa du Corps législatif assigne à l'arU 329 : « Ces espèces particulières, indicatives, mais non restrictives, de l'homicide légitimement commis, sont consignées dans la loi, pour avertir que si elle consent à regarder comme légitime l'action qui a pour but de repousser la mort dont nous sommes menacés, elle réduit l'usage de ce droit au seul cas où l'impérieuse nécessité nous en ferait un devoir*
Il suit de là que la légitime défense, dans les deux cas prévus par l'art. 329, est soumise aux mêmes règles que dans toutes les autres hypothèses que la loi n'a pas spécialement prévues et qu'elle a laissées à l'appréciation des juges. Ainsi il est nécessaire, pour que l'homicide soit licite, soit dans le cas d'une attaque de nuit contre une maison habitée, soit dans le cas d'un vol commis avec violence, que les actes commencés ou accomplis aient donné lieu de craindre pour la sûreté des personnes, que l'agression ait été commise illégalement, et que les actes de la défense se soient renfermés dans les limites d'une actuelle nécessité *.
i. * * Nous avons émis, dans notre Précis de droit criminel (4« ééit., p. 90), l'opinion, que nous croyons toujours vraie, que l'art. 329 établit une double présomption légale de légitime défense, qui exclut toute preuve contraire, lorsque les circonstances prévues par l'article sont reconnues constantes. C'est ce qui nous parait résulter du texte même : « Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de légitime défense,.. » Et l'on se demande 'pourquoi le législateur aurait pris soin de déterminer si nettement ces deux faits s'ils devaient rester sous Fempire du droit commun .
CHAP. LUI. — DE l'homicide LÉGITIME. 211
1494. Ces règles, qui ne sont pas restrictives du droit de défense, mais qui ne font que tracer le cercle dans lequel il peut s'exercer légitimement, ne sont à peu près, dans cette hypothèse même, que la reproduction du droit romain. La loi des XH Tables, telle que Jacques Godefroy Ta rétablie, ne semble, à la vérité, admettre aucune condition : 5^ noctu furtum fiât, furem autem aliquis occident j impunè esto; mais ce droit absolu d'homicide sur le voleur de nuit ne se maintint pas longtemps. En effet, Gaïus, en citant cette loi, ajoute une condition importante : Lex XII Tabularum furem noctu deprehensum occidere permittil, ut tamen idipsum cum clamore testificetur *. Ainsi, soit que ces dernières expressions fussent dans la loi même des XII Tables, soit, comme le prétend Godefroy, qu'elles aient été ajoutées au texte de Gaïus par Tribonien, voilà une première condition imposée au droit de défense : il fallait que le flagrant délit f«t constaté, en quelque sorte, par les cris de ceux qui étaient attaqués. On trouve dans le Digeste une deuxième eofldition qui pose la limite naturelle du droit : Furem noctumum, dit Ulpien, siqttis occiderit, ita demiin impunè foret si parcereei sine periculo suo non potuit^, de sorte que la loi n'accordait l'impunité à celui qui avait tué un voleur de nuit, que dans le cas où il n'aurait pu épargner sa vie sans courir risque de la sienne. C'est ainsi que la loi 52, § 1, Dig. ad legem Aquiliam, décide que celui qui poursuit au milieu de la nuit un voleur encore chargé de l'objet volé, n'a le droit de le frapper et de le blesser qu'autant que celui-ci, au moment où il s'est senti saisi, a commencé à porter le premier coup. La sanction de ces dispositions se trouve dans un fragment d'Ulpien, duquel il résulte que celui qui avait tué un voleur de nuit pouvait être tenu à des dommages-intérêts, et que celui qui avait préféré lui donner la mort quand il pouvait le saisir devenait passible des peines du meurtre : Si quis noctu furem occiderit, non dubitarrms quin lege Aquiliâ teneatur : sin autem cùm posset apprehendere, ma-