L. 8, Dig. ad ieg. Corn, de sicariis
luit occidere, magis est ut injuria fecisse videatur: ergo etiam lege Corneliâ tenebitw *. Enfin, Tempereur Valentinien parut vouloir restreindre encore le droit d'homicide contre les voleurs en ne raccordant qu'aux seuls habitants des campagnes, sans doute parce que les villes offrent plus de moyens de secours?.
1495. Ces dispositions sont fondées sur ce principe social que la vie des hommes ne peut dépendre que de la loi. Comment le seul fait de surprendre un voleur, même de nuit et en état de flagrant délit, pourrait-il autoriser à commettre un homicide sur lui? Le vol est-il donc puni de mort par cela seul qu'il est commis de nuit? et peut-il appartenir aux particuliers de distribuer arbitrairement la justice et les peines ? Répétons-le donc avec la loi romaine : ce n'est point à raison du vol que le droit de légitime défense peut s'exercer, mais à raison du péril personnel qui peut résulter de Texécution de ce vol. Ce principe, qui se puise dans la conscience ellemême, est arrivé jusqu'à notre législation sans se modifier.
Ainsi, supposons que des voleurs cherchent à s'introduire pendant la nuit, à l'aide d'escalade ou d'effraction, dans un jardin dépendant d'une maison habitée ; supposons que leur intention, déjà manifestée par de premiers vols, soit d'y dérober des fruits ; admettons, enfin, qu'aucune communication ne soit possible entre le jardin et la maison. Les habitants de la maison pourront, sans nul doute, prendre toutes les mesures et même exercer toutes les voies de fait de nature à les repousser ou à les saisir ; mais pourront-ils, quand ils ne sont menacés d'aucun péril personnel, se servir d'armes meurtrières? Nous ne le croyons pas. La loi n'a point livré la vie des voleurs aux personnes qu'ils dépouillent, comme un gage de leur propriété ; elle subordonne l'exorbitante faculté de commettre impunément un homicide à la condition d'une actuelle nécessité, et l'homicide ne peut être réputé nécessaire que si l'agent n'a pu conserver sa vie sans le
4. CoUatio rerum mosaïcarum et romanorum, tit. 7. — Tcrrasson, sur la loi 12 des XII Tables.