L. i, Cod, quando liccat unicuiquc
CHAP. LUI. — DE l'homicide LÉGITIME. 213
commettre, stparcere eisine periculo suo non potuit. Il faut toutefois ajouter que la question changerait de face si les habitants de la maison étaient sortis pour poursuivre les voleurs, et que ceux-ci, sur le point d'être saisis, les eussent attaqués pour assurer leur fuite : telle est précisément l'espèce de la loi Tabernarius^ que nous avons citée *. Il faudrait décider, comme Ta fait cette loi, que Fattaque des voleurs contre ceux qui les poursuivent, place ces derniers en état de légitime défense, et que Fart. 329 devient dès lors applicable à cette nouvelle espèce.
Prenons encore une autre hypothèse, et supposons que les habitants de la maison aient eu de justes motifs de craindre pour leur sûreté, mais qu'ils aient seulement excédé dans leur défense la mesure d'une actuelle nécessité ; par exemple, qu'ils aient tiré sur les voleurs quand ceux-ci n'avaient encore commencé aucun des actes préparatoires du crime, ou quand, effrayés d'être découverts, ils se retiraient : les auteurs de l'homicide pourront en être déclarés responsables. La loi exige, en effet, pour effacer le crime, que l'homicide ait été commis en repoussant l'escalade ou l'effraction des clôtures ; à la vérité, nous ne pensons pas que ces termes doivent doivent être rigoureusement interprétés, et il serait, par exemple, difficile, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer an sujet de l'art. 322, de dénier aux habitants de la maison contre laquelle une attaque se prépare, le droit de se livrer à des actes de défense avant que l'escalade ou l'effraction ait été tentée, et lorsque les assaillants ne s'occupent encore que des préparatifs de leur agression. Mais s'il est permis d'étendre les termes des art. 322 et 329 à des espèces analogues à celle qu'ils ont prévue, il n'est pas permis de dévier du principe que ces articles ont implicitement consacré. Ce principe est la nécessité du péril personnel pour l'excuse ou la justification de l'homicide.
Une troisième hypothèse se présente enfin. I^ défense cesse d'être légitime si l'agression l'est elle-même, si elle est faite au nom de la loi et par des agents de la force publique. Mais,