Gass., ii déc. 1820, BuU. n
1 Gass., 18 déc. 1827, BuU. n. 321 ; 19 sept. 1828, n. 267.
aurait agi volontairement *. » La réitération des coups nous parait en efl'et, comme à la Cour de cassation, Tun des signes qni peuvent caractériser la volonté. La même décision a été appliquée dans un cas où Taccusé avait été déclaré coupable « d'avoir porté des coups sans y avoir été provoqué 2, » et dans un autre cas où il était seulement constaté que la blessure qui était Tobjet de la poursuite « avait été faite dans un duel au sabre 3. » Mais, quelque plausibles que soient ces diverses inductions, ce ne sont que des inductions, et la loi, en faisant de la volonté Tune des conditions du délit, exige nécessairement qu'elle soit en termes exprès déclarée par le juge ou par le jury ; il est dangereux d'admettre comme base de la pénalité une interprétation qui n'est que probable, et qui n'a pas le caractère de certitude dune déclaration explicite *.
1338. Si le coup, volontairement dirigé sur une personne, en atteint une autre , le prévenu peut-il prétendre que, n'ayant pas eu la volonté de frapper celle-ci, le délit n'existe pas ? Nous avons déjà examiné cette question en ce qui concerne l'homicide volontaire, et la solution que nous avons proposée s'applique nécessairement ici : ce n'est pas latteinte portée à une personne désignée qui fait le délit, c'est l'atteinte portée à la personne; dès lors, il importe peu que la volonté ait été étrangère au choix de la victime ; il suffit qu'elle ait animé le coup qui a fait cette victime. Dans une espèce où la défense soutenait que le coup de couteau qui avait blessé un tiers auquel il n'était pas destiné ne pouvait constituer qu'une blessure par imprudence ou une simple tentative vis-à-vis de l'individu menacé, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, « attendu que la culpabilité prévue et punie par l'art. 309 consiste essentiellement dans la volonté de porter le coup qui a causé la mort ou une incapacité de travail plus ou moins prolongée ; qu'elle est donc différente