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sauf le cas de rébellion ouverte, rinviolabilité de chaque maison pendant la nuit peut être considérée comme un principe absolu : nul, en effet, n'a le droit, aux termes de la loi, d'entrer pendant la nuit dans la maison d'un citoyen, si ce n'est dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison. (Koy. n^ 864.) Il suit de là que l'attaque de la maison d'un citoyen pendant la nuit n'est jamais légale, et que dès lors la défense, sous ce rapport, est toujours légitime, lors même qu'elle serait exercée contre des agents de l'autorité publique, puisque ces agents méconnaîtraient leurs droits.
1496. Nous terminerons cet examen du cas de légitime défense par une observation nécessaire : c'est que la loi n'a point déterminé le caractère du crime ou délit que se proposent les assaillants dans leur attaque nocturne ; le droit de la défense est donc le même, soit qu'ils se proposent le vol, soit qu'ils se proposent tout autre crime, tel que le rapt, le viol, les violences de toute espèce.
1497. Maintenant, une question importante s'élève comme un corollaire de tout ce qui précède. Nous avons tracé les limites du droit de défense, et nous avons prévu les cas où ces limites seraient excédées ; mais quelle sera la sanction de ces règles ? De quelle peine seront passibles ceux qui les auront enfreintes? La solution se trouve dans une distinction : ou les prévenus ont agi hors des cas de légitime défense, ou, placés dans l'un de ces cas, ils n'ont fait qu'excéder dans leur défense les bornes de la nécessité.
Dans la première hypothèse, ils ne pourront invoquer l'exception : la loi, en effet, n'a déclaré l'homicide ou les blessures justifiables que dans le cas où la défense personnelle les rendait d'une absolue nécessité ; dèS que cette nécessité, telle que nous l'avons définie, n est pas constatée, le bénéfice de l'exception qui y est attachée échappe complètement au prévenu. Il reste seulement à examiner alors si le fait allégué ne constitue pas, à défaut de l'exception de légitime défense, l'excuse légale de la provocation.
Dans la deuxième hypothèse, l'exception comTC l'agent pour tous les actes qui sont motivés par la nécessité ; mais il
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demeure responsable des faits qu'il a commis après que le péril était passé, quand la nécessité n'existait plus. Or, quelle est la nature de cette responsabilité? quelles peines peut-elle entraîner ? Il semble qu'en droit rigoureux, on devrait décider que l'agent devient passible des peines dont sont punis les actes qu'il a commis en dehors de sa défense et sans nécessité. Ainsi, supposons qu'attaqué par un brigand, il le blesse d'un coup d'épée qui le mette hors d'état de lui nuire, et qu'il lui porte néanmoins encore une seconde blessure : cette dernière blessure n'était pas nécessaire à sa défense ; elle est donc imputable, elle rentre donc dans les blessures volontaires que prévoit et punit le Code pénal.
4498. Cette interprétation toutefois serait trop sévère. Il faut tenir compte de la terreur dont l'agent était frappé, du mouvement irrésistible qui l'entraînait, du trouble et de la précipitation de son action. Il a agi inconsidérément, mais non pas avec une intention criminelle ; il a commis une imprudence et non un délit ; il est coupable d'une faute plutôt que d'un dol. Telle est aussi la décision des docteurs : Quando guis licitœ defensionis modum excedit^ dicitur in culpa, et non in dolo *.
Cette appréciation est confirmée par la jurisprudence. Un arrêt de la chambre d'accusation de la Cour de Limoges, que nous avons déjà cité, n® 1495, avait déclaré : « que si Braquet a frappé Lacore, c'était parce qu'il avait, pendant la nuit, escaladé la clôture de son jardin et pour l'empêcher d'entrer dans sa maison. » L'arrêt tirait de là la conséquence que Braquet se trouvait en état de légitime défense. Le procureur général, en attaquant cet arrêt, disait dans sa requête : '< Ce considérant ne résiste pas à l'examen. La loi permet de repousser l'escalade, et non de la punir, de s'opposer à ce fait menaçant, et non de le réprimer quand on l'a laissé accomplir. Elle permet de repousser l'escalade, et non de frapper parce qu'on a escaladé. En droit, pour que l'art. 329 fût applicable, il fallait poser en fait que Braquet avait eu à
1. Farin., quœsl. 125, num. 397; Menochius, de arbit., quacst. casu 378, num. 1 ; Julius Glarus, § Homicidium, num. 27.
repousser Fescalade ou l'entrée de la maison. Le mot repousser, employé si constamment par le législateur, comporte toujours une agression. » Mais le pourvoi a été rejeté : « attendu que Tarrêt attaqué déclare que Braquet a frappé Lacore pour Tempêcherd'entrer dans sa maison, après qu ayant escaladé les murs de clôture, il se dirigeait vers une croisée de cette maison pour s^y introduire ; qu'en décidant, par appréciation de ces faits, que ledit Braquet avait agi dans la nécessité actuelle d'une légitime défense, l'arrêt n'a pu violer aucune loi *. » Dans une autre espèce, la chambre d'accusation de la Cour d'Amiens a également décidé : « que s'il est avoué par le prévenu qu'il a exercé sur Houbigan les violences qui lui sont reprochées (il lui avait tiré un coup de fusil alors que celui-ci s'enfuyait), il résulte de l'instruction que ces violences ont été employées par le prévenu, alors dépouillé de ses vêtements, pour repousser pendant la nuit un malfaiteur qui s'était introduit dans ses bâtiments à l'aide d'escalade ; que ce fait , eu égard aux circonstances qui l'ont accompagné, rentre dans les cas prévus par l'article 3292.»
4499. De là il faut conclure que l'excès même de la défense, dans un moment de trouble et de terreur, n'est point un délit 3. Mais cet excès constitue-t-il du moins une faute ? Si l'agent n'encourt point une peine corporelle , encourt-il une peine pécuniaire ? pro excessu moderaminis inculpatœ ttitelœ non imponitur pœ7ia co9'poralis , sed pecuniaria *. L'excès de la défense, tant qu'il demeure dans le cercle d'une faute, doit-il se résoudre dans des dommages-intérêts ? La
i. Cass., il juillet 18U, S.-V. 44. 1. 778.
2. Arr. Amiens, 16 mars 1843, S.-V. 43. 2. 240. — V. aussi Cass., 8 déc. 1871, Journ. crim., 1872, p. 49.
3. * * Noos ne voudrions pas poser ce principe dans des termes aussi absolus. Nous n'avons pas dans notre loi de disposition semblable à celle de l'art. 53 du Code pénal allemand (V. swprà, p. 193). La vérité est que tout ce qui excède les bornes de la défense est délictueux ; mais que le 'plus souvent les conditions de l'imputabilité feront défaut.
4. Farin,, quaest. 125, num. 397 ; Menochius, de arbit., quaest. casu 278, num. 1 ; Julius Clarus, g Homicidium, num. 27.
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Cour de cassation a décidé : « qu'en principe général, pour qu^l y ait lieu à dommages-intérêts, il faut qu'il y ait faute ; que la loi ne répute pas en faute celui qui fait ce qu'il a droit de faire, à moins qu'il ne le fasse pour nuire à autrui et sans intérêt pour lui-même ; que la défense de soi-même est de droit naturel ; qu'aux termes de Tarticle 328 du Code pénal, elle exclut tout crime et délit ; qu'étant autorisée par la loi positive comme par la loi naturelle, elle exclut également toute faute ; qu'il ne peut donc en résulter une action en dommages-intérêts en faveur de celui qui Ta rendue nécessaire par son agression * » Cette doctrine est évidemment inexacte *. De ce que la défense de soi-même est autorisée par la loi, il ne suit nullement qu'elle soit exclusive de toute faute, car il est possible que l'agent, même en exerçant ce droit de défense, ne soit pas exempt d'imprudence ou de précipitation, qu'il n'ait pas proportionné la résistance à l'attaque, qu'il ait continué à porter des coups quand l'agression n'existait plus. Sans doute, dans ce cas même, l'accusé n'est pas coupable dans le sens légal du mot, il doit être acquitté ; car, ainsi que nous venons de le dire, cet excès ne constitue point un délit; mais il n'est pas nécessaire que le fait soit qualifié crime ou délit pour donner ouverture à des dommages-intérêts, il suffit d'une simple faute, et si cette faute est dans l'excès d'une défense légitime , ces dommages pourront être réclamés pro rations excessûs.
1500. Au reste, il est à remarquer que, dans l'espèce de cet arrêt, le jury avait explicitement déclaré que l'accusé se trouvait en état de légitime défense; mais la Cour de cassation a