Cass., 19 (léc. 1817. S
2. * * Il nous semble qu'il y a là quelque confusion. La doctrine de l'arnt précité, confirmée par un arrêt de la chambre des requêtes du 24 février 1886 (S. 86. 1. 176), nous paraît parfaitement exacte : tons les actes commis en état de légitime défense sont légitimes et ne peuvent pas plus donner lieu à une réparation civile qu'à une peine. Mais il se peut que ragent ait dépassé les bornes de la légitime défense, et qu*il y ait lieu de ce chef à réparation : nous ferons seulement remanjuer qu'on n'est plus alors dans le cas de légitime défense et que les arrêts de la Cour suprêmç pe yisent pas cette hypothèsç.
jugé ultérieurement que la question de légitime défense n'est point une question d'excuse qui puisse être posée séparément, et qu'elle se trouve nécessairement comprise dans la question de culpabilité. Or, comme il est de principe que Tacquittement de l'accusé, par suite d'un verdict de nonculpabilité, ne fait aucun obstacle à ce que des dommagesintérêts soient adjugés à la partie civile (Voy. n» 96), il s'ensuit que, d'après cette jurisprudence, la question ne peut plus s'élever et que la Cour d'assises conserve le droit d'apprécier, soit que l'acquittement se fonde sur la légitime défense ou sur tout autre motif, si le fait matériel, bien que dépouillé de sa criminalité, peut, à raison du préjudice qu'il a causé, donner lieu à des dommages-intérêts. Comment, en effet, faire encore une distinction pour le cas où l'acquittement est fondé sur la légitime défense ? Le verdict du jury n'énonce pas de motif, et la question de légitime défense s'efface dans la déclaration de non-culpabilité. Dès lors le droit de la Cour d'assises ne saurait plus être contesté *. 1501, Il nous reste à faire remarquer, pour terminer la matière qui fait l'objet de ce chapitre, que l'exception de légitime défense peut être invoquée soit par l'époux qui a commis un homicide sur l'épouse, ou par celle-ci sur son époux, soit par le fils qui a porté la main sur son père. Les droits les plus saints, qu'ils dérivent de la nature ou de la loi, cèdent devant rinstinct de la conservation de la vie. L'épouse n'est plus forcée de reconnaître son époux, ou le flls son père, dans l'assassin qui menace sérieusement ses jours. C'est le crime lui-même qui brise les devoirs, et arme sa victime du droit de se défendre. Ainsi Fart. 323 du Code pénal, qui dispose que le parricide n'est jamais excusable, ne s'applique qu'à la seule excuse de provocation, et n'a point été étendu à l'exception de légitime défense. Ainsi l'art. 324 ne dénie aux époux, à regard du meurtre commis par l'un d'eux sur l'autre, que l'excuse de la provocation ; il admet implicitement le
1. V. dans ce sens arr. Cours d'assises de THérault et de TAveyron, des 30 déc. 1831 et 13 nov. 1835, Journ. du dr. crim., 1832, p. 202, et 1836, p. 175, et notre Traité de Tinstr, crim., t. VIII, n. 1833.
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fait justificatif de la défense ; et nous avons vu d'ailleurs, en expliquant cet article dans le chapitre précédent, qu'en déclarant rhomicide seulement excusable dans le cas où la vie de répoux qui Ta commis était en péril, il n'a pas exclu rentière justification de cet époux lorsqu'une atfaque était ouvertement dirigée contre ses jours.