Cass., 11 janv. 1856, Bull, n
i. Cass., 3 sept. 1868. Bull. n. 303.
de riiomicide involontaire et étrangère à l'individu qui a été frappé (c'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée à la condition que le coup ait frappé la personne qu'il voulait atteindre) ; qu'il n'y a point eu dans l'espèce simple tentative, mais coup réellement porté ; que l'art. 309 est applicable à celui qui a volontairement fait une blessure *. »
1339. Les deux conditions de l'incrimination que nous venons d'exposer, à savoir, le fait matériel des coups, blessures ou violences et la volonté, se réfèrent également aux violences, soit qu elles soient qualifiées crime ou délit : dans ce dernier cas elles suffisent pour constituer l'infraction ; les coups, blessures ou violences, quelles que soient leurs suites, dès qu'ils sont volontaires, sont compris dans les termes de l'art. 311. Dans l'autre cas, et pour que les peines portées par l'art. 309 soient appliquées, une troisième condition est exigée par la loi : il faut qu'il soit résulté des violences une maladie ou incapacité de travail personnel pendant plu^ de vingt jours. Cette condition renferme elle-même trois éléments : la connexion des violences et de la maladie, la nature de l'incapacité, sa durée.
La loi exige que la maladie ou l'incapacité de travail soient le résultat des violences. Il est visible, en effet, que l'incapacité ne peut être une mesure de la gravité des violences qu'autant qu'il existe entre ces deux faits une relation de cause et d'efFet. Il faut donc que cette liaison soit constatée et déclarée. Mais il ne serait pas nécessaire que les coups eussent été la seule cause de la maladie ou de l'incapacité, il suffirait qu'ils l'eussent déterminée; ainsi, si la santé déjà chance lanté de la victime a donné au coup qu'elle a reçu une gravité plus grande, et que la maladie soit provenue autant de cette débilité extérieure que des violences elles-mêmes, l'agent n'en sera pas moins responsable suivant la durée de cette maladie, attendu que si l'organisation vicieuse de la personne maltraitée l'a rendue plus grave, les coups l'ont néanmoins déterminée, et que l'agent semble d'ailleurs plus coupable en exerçant des violences, même peu graves, sur
\. Cass., 7 avril 1853, Bull, n, 127,
une personne incapable de les supporter. Mais il en serait autrement si la maladie, née postérieurement à Faction, a pris sa source dans une cause étrangère, par exemple dans la maladresse de ^'opérateur, dans Timprudence de la victime, ou dans tout autre accident qui ne serait pas la suite, le résultat des coups portés : car on ne peut imputer à ragent que les conséquences de son action qu'il a pu prévoir, et il serait difficile de le rendre responsable de circonstances accidentelles qui dérivent d'un fait qui lui est étranger. Nous ne faisons ici qu'indiquer cette distinction • que nous reprendrons tout à l'heure, au sujet de Thypothèse où les blessures ont occasionné la mort.
1340. La loi ne s'explique point sur la nature de l'incapacité de travail que les coups ou blessures ont occasionnée ; elle indique seulement qu'il s'agit d'un travail personnel : quelle est la signification de ce mot? Un seul auteur l'a recherchée. Il rapplique au travail habituel de la personne lésée par les blessures ou les coups *. Cette interprétation a été évidemment puisée dans un arrêt de la Cour de cassation qu'il importe d'examiner. Il résultait des faits de l'espèce que le plaignant avait pu, à l'expiration du vingtième jour, non pas reprendre ses travaux manuels, mais surveiller des ouvriers. Le tribunal correctionnel se déclara néanmoins incompétent, attendu que cette surveillance n'était pas le travail personnel du plaignant, et la Cour de cassation a confirmé cette décision par les motifs : « qu'il y a incapacité de travail personnel toutes les fois que l'individu malade ne peut pas, sans commettre une imprudence, se livrer à son travail habituel ; que le travail habituel d'un garçon jardinier, comme dans l'espèce, est un travail de ses mains dans les jardins ; que la simple surveillance d'ouvriers, sans participation personnelle à leurs travaux, ne caractérise pas le travail personnel d'un homme de cet état, puisque cette surveillance purement passive peut être exercée par tout individu qui peut sans danger s'exposer au contact de lair extérieur '. »