‹ Théorie du Code pénalChapitre 141 sur 400 · CHAP. LIV. — ATTENTATS AUX MOEURS · texte numérisé non relu

CHAP. LIV. — ATTENTATS AUX MOEURS

un de ces actes infâmes que les anciens regardaient comme un crime.

1509. Les lois de 1791 n'avaient prévu que l'attentat public aux mœurs, la corruption de la jeunesse et le viol. Notre Code a porté plus loin sa prévoyance : les faits qu'il a prévus sont l'outrage public à la pudeur, l'excitation à la débauche de la jeunesse, l'attentat à la pudeur commis sans violence sur les enfants de moins de onze ans (treize ans, depuis la loi de 1863), l'attentat à la pudeur tenté ou consommé avec violence, le viol, enfin l'adultère. Ces différents délits ou crimes seront successivement l'objet de notre examen.

1510. L'art. 330 du Code pénal est ainsi conçu : « Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur sera punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de seize à deux cents francs *. »

Le Code pénal n'avait porté le maximum de la peine qu'à un an. La loi du 13 mai 1863 l'a élevé à deux ans. Cette aggravation, qui n'avait point été proposée dans le projet de loi, est motivée dans le rapport de la commission en ces termes : « Cette limite rend impossible l'application de la récidive à la réitération des outrages publics à la pudeur. Rien n'explique une disposition qui, sans intention peut-être, excepte d'une juste sévérité des faits dont il importe de prévenir le renouvellement et qui sont plus dangereux et plus punissables que la plupart de ceux auxquels les peines de la récidive sont applicables. C'est pour obvier à cet inconvénient que, tout en maintenant à trois mois mois le minimum de la peine, nous avons proposé de porter le maximum à deux ans, »

1511. Les deux éléments du délit résultent clairement de ces termes : il faut, pour le constituer, qu'un outrage à la pudeur ait été commis, que ce fait ait été commis publiquement.

La loi n'a point défini l'outrage à la pudeur ; cette défini-

l * * Le Code pénal allemand (art. 183) punit de remprisomiement pendant doux ans au plus, avec privation facultative des droits civiques, « quiconque occasionnera un scandale public par Hn outrage à la pudeur. »

tioii n était point, en effet, exempte de difficultés ; ce délit peut se produire de mille manières et revêtir mille formes diverses. Vainement, peut-être, essayerait-on de le renfermer dans des termes invariables et précis. Mais, à défaut d'une définition, nous devons tâcher d'en déterminer les caractères généraux.

1512. M. Monseignat, dans son rapport au Corps législatif, disait : « Il est au moins superflu de signaler ces délits en détail. N'est-il pas d'ailleurs facile de reconnaître les familiarités que la civilisation excuse, les discours que la galanterie tolère, les libertés que la mode autorise, de ne pas les confondre avec les expressions grossières, les attitudes éhontées et l'étalage de la corruption, Tabsénce ou la licence des vêtements, Toubli des principes et du but de la nature, et tous les outrages à la pudeur et Thonnêteté publiques ? » Ces paroles, en traçant quelques-uns des faits qui forment le délit d'outrage à la pudeur, ont laissé échapper une grave inexactitude : les expressions grossières ne peuvent, dans aucun cas, constituer ce délit ; l'outrage par paroles constitue un délit d'une autre nature, punissable, comme l'injure, d'après les règles d'une autre législation ; ce délit est prévu par l'article 8 de la loi du 17 mai 1819, qui punit d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 16 à 500 francs, tout outrage aux bonnes mœws commis par lun des moyens énoncés en Vart. 1" de cette loi, c'est-à-dire par des discours ou des écrits *. L'outrage prévu par l'art. 330 est donc un outrage par action, il faut un fait matériel pour le constituer 2. La Cour de cassation l'avait déjà jugé ainsi sous Tempire de l'art. 8 du titre 2 de la loi du 19-22 juillet 1791, reproduit par l'art. 330 ; elle avait déclaré : « que cet article ne peut s'entendre de simples injures, quelque outrageantes, quelque

1. * * Cette disposition a été remplacée parTart. 28 de la loi du 29 juillet 18S1, qui prononce contre l'outrage aux bonnes mœurs commis par run des moyens énoncés en Tart. â3 un emprisonnement d'un mois à deux ans et une amende de 16 à 2,000 fr.

2. V. dans le mêine sens Carnot, Comment, sur cet article, t. 2, p. 401. n. 5,

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