CHAP. LTV. — ATTENTATS AUX MŒURS
grossières qu'elles soient, mais d'actions ou gestes attentatoires à la pudeur des femmes *. » La même règle n'a pas cessé de dominer la loi.
Toutefois les dernières expressions de cet arrêt nous portent à remarquer que la loi du 19-22 juillet 1791 ne punissait que Toutrage public à la pudeur des femmes. L'art. 330 a supprimé ces derniers mots, et par conséquent il a détruit sa restriction ; il n'est plus nécessaire que l'outrage ait eut pour but ou pour effet de blesser la pudeur des femmes en particulier; il suffit qu'il ait été de nature à blesser la pudeur en général.
11 ne résulte aucune dérogation à cette première règle d'un arrêt qui a fait application de l'art. 330 au fait de se permettre, dans un chemin public, des attouchements indécents, en même temps que des propos lubriques, sur des femmes que Tauteur de ces faits y avait rencontrées. La question était de savoir si ces actes constituaient un attentat ou un outrage public à la pudeur ; et l'arrêt décide : « que ces faits n'ont certainement pas assez de gravité pour constituer un crime d'attentat à la pudeur ; qu'ils présentent seulement les éléments d'un outrage à la pudeur qui a un caractère suffisant de publicité comme ayant eu lieu sur un chemin public *. »
1513. Le caractère distinctif de l'outrage est de causer un scandale, faire rougir la pudeur, choquer l'honnêteté de ceux qui en sont les témoins. Il n'est point, comme l'attentat, accompagné de violences : il offense la pudeur publique, il n'attente à celle d'aucune personne en particulier 3. C'est une action éhontée, un acte impudique ; ce n'est point une attaque contre les personnes. Montesquieu a parfaitement indiqué la nature de cette action : elle est moins fondée sur la méchanceté que sur ï oubli ou le mépris de soi-même *^. Il n'est donc pas nécessaire qu'elle ait blessé la pudeur ou
\. Cass., 30 niv. an XI, S.1.711; Journ. du palais, 3^ (^dit., tome 3, p. 116.